Infirmation 4 juin 2019
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 2019, N° 17/21992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042746596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100801 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° N 19-19.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. G… N…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-19.614 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, service civil, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), en 2014, le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l’encontre de M. N…, originaire des Comores, titulaire d’un certificat de nationalité française qui lui avait été délivré en 1999 sur le fondement de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère, Mme O… T…, en 1976.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. N… fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas Français, alors :
« 1°/ qu’étant déclaratif, le jugement supplétif, fût-il prononcé après la majorité de l’intéressé, établit la filiation de celui-ci depuis sa naissance ; qu’en constatant l’extranéité de M. N…, né le […] , aux motifs que l’acte de naissance en date du 31 décembre 1980, dressé au vu du jugement supplétif de naissance du même jour, était postérieur à la déclaration souscrite par Mme O… T… le […] et à l’acquisition de la nationalité française par celle-ci, alors que le jugement supplétif établissait la filiation de l’exposant depuis sa naissance en 1968, soit pendant sa minorité et antérieurement à l’acquisition de la nationalité française par sa mère, la cour d’appel a violé l’article 84 du code de la nationalité française, devenu l’article 22-1 du code civil, ensemble l’article 20-1 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en constatant l’extranéité de M. N…, aux motifs que « le jugement supplétif de naissance du 31 décembre 1980 rendu par le cadi de Mbeni, à la seule demande de Mme O… T…, qui ne fait pas mention de la transmission au procureur de la République qui n’était pas le requérant, pourtant prévu par l’article 17 de la délibération n° 61-16 de l’assemblée territoriale du 17 mai 1961, méconnaît le principe de la contradiction et heurte la conception française de l’ordre public international », alors qu’aucun moyen tire de la méconnaissance du principe de la contradiction, heurtant la conception française de l’ordre public international n’avait pas été soulevé par les parties, sans avoir au préalable invite ces dernières à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l’article 17 de la délibération n° 61-16 de l’assemblée territoriale du 17 mai 1961 ne prévoit pas la transmission au procureur de la République ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en constatant l’extranéité de M. N…, motif pris de l’absence de légalisation de la copie de l’acte de naissance produit par M. N…, alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé par les parties, sans avoir au préalable invité ces dernières a présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que la présomption légale de sincérité attachée aux actes de l’état civil des Français et des étrangers, faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, renforcée par la transcription consulaire de l’acte, ne peut être renversée que si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour constater l’extranéité de M. N…, la cour d’appel a retenu que le jugement supplétif et l’acte de naissance produits par celui-ci ne faisaient pas foi, motifs pris de la seule omission de la mention d’un enfant né en 1968 par Mme O… T… lors de la souscription de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française ; qu’en écartant la présomption d’authenticité des actes produits, par des motifs insuffisants à établir leur caractère irrégulier, falsifié ou mensonger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. L’arrêt relève, d’abord, qu’aux fins de justifier de son lien de filiation avec Mme T…, M. N… produit un jugement supplétif rendu par le cadi de Mebni le 31 décembre 1980 et un acte de naissance dressé le même jour en exécution de ce jugement.
4. Il retient, ensuite, que ce jugement, établi à la seule demande de Mme T…, ne fait pas mention de la transmission au procureur de la République, qui n’était pas le requérant, en méconnaissance du principe de la contradiction et, dès lors, heurte la conception française de l’ordre public international. Il en déduit qu’inopposable en France, il ne permet pas d’établir un état civil fiable et certain de M. N…, au sens de l’article 47 du code civil.
5. Par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur un moyen soumis au débat contradictoire, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N…
Il est fait grief a l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le certificat de nationalité française qui a été délivre le 29 septembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis a M. G… S… N… l’a été a tort, d’AVOIR dit que M. G… S… N… se disant né le […] a Mbeni (Comores) n’est pas de nationalité française et d’AVOIR ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU’ « il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 février 2018 ; que selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la nationalité française de M. G… S… N…, qui est titulaire d’un Certificat de nationalité française délivré le 29 septembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis ; que la force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d 'actes erronés, ce certificat perd toute forée probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre ; que selon le certificat de nationalité française dont il est titulaire, M. G… S… N…, né le […] à Mbeni (Comores), a acquis la nationalité française en application de l’article 84 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 10 décembre 1976 devant le juge d’instance de Marseille, par sa mère, Mme O… T…, née en 1945 à Salimani, canton d’Hamahamet Grande Comore (Comores), en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975, enregistrée le 3 janvier 3977 sous le n° 02612/77 ; qu’en application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’elles avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité ; que l’article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit » ; que pour bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de sa mère, Mme O… T…, il est donc nécessaire que la filiation de M. G… S… N… ait été légalement établie à l’égard de celle-ci du temps de sa minorité et avant l’acquisition de la nationalité française par sa mère revendiquée ; que le certificat de nationalité française du 29 septembre 1999 vise l’acte de naissance de l’intéressé et le jugement supplétif de naissance n°465 de M. G… S… N… rendu par le cadi de Mbeni le […] , qui le dit né le […] à Mbeni de U… N… et de O… T… ; que l’acte de naissance de M. G… S… N…, figurant dans le registre des naissances du centre d’état civil de Mbeni sous le n°1357 en date du 31 décembre 1980, dressé au vu du jugement supplétif de naissance du même jour, est postérieur à la déclaration souscrite par Mme O… T… le 10 décembre 1976 devant le juge d’instance de Marseille et à l’acquisition de la nationalité française par celle-ci ; qu’en outre, conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes mitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article ; qu’or, ce jugement supplétif de naissance du 31 décembre 1980 rendu par le cadi de Mbeni, à la seule demande de Mme O… T…, qui ne fait pas mention de la transmission au procureur de la République qui n’était pas le requérant, pourtant prévu par l’article 17 de la délibération n°61-16 de l’assemblée territoriale du 17 mai 1961, méconnaît le principe de la contradiction et heurte la conception française de l’ordre public international. Inopposable en France, ce jugement ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de M. G… S… N… au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il faut également relever que la copie produite par l’intéressé, de son acte de naissance comorien qui aurait été établi le 31 décembre 1980 en exécution de ce jugement supplétif, n’est pas légalisée, alors qu’en l’absence de convention bilatérale entre la France et les Comores, ce document ne peut se voir reconnaître aucune force probante en France faute d 'être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France ; que la circonstance que cet acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée ; qu’enfin, au vu des pièces communiquées par le ministère public qui sont celles produites par Mme O… T… lors de la souscription de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, il apparaît que celle-ci a déclaré être célibataire et mère de deux, enfants, l’un né en 1967 et l’autre en 1971, dont elle a produit les actes de naissance, et qu’elle n’a pas mentionné avoir eu un autre enfant né en 1968 ; que le jugement supplétif et l’acte de naissance produits par M. G… S… N…, ne faisant pas foi, sa filiation à l’égard de Mme O… T… n’est pas légalement établie à l’égard, de celle-ci et il ne peut bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère revendiquée ; que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 29 septembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis l’a donc été à tort ; que nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain, il convient de constater l’extranéité de M. G… S… N… » ;
1°) ALORS QU’étant déclaratif, le jugement supplétif, fût-il prononcé après la majorité de l’intéressé, établit la filiation de celui-ci depuis sa naissance ; qu’en constatant l’extranéité de M. N…, né le […] , aux motifs que l’acte de naissance en date du 31 décembre 1980, dressé au vu du jugement supplétif de naissance du même jour, était postérieur à la déclaration souscrite par Mme O… T… le […] et à l’acquisition de la nationalité française par celle-ci, alors que le jugement supplétif établissait la filiation de l’exposant depuis sa naissance en 1968, soit pendant sa minorité et antérieurement à l’acquisition de la nationalité française par sa mère, la cour d’appel a violé l’article 84 du code de la nationalité française, devenu l’article 22-1 du code civil, ensemble l’article 20-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en constatant l’extrane ite de M. N…, aux motifs que « le jugement supplétif de naissance du 31 décembre 1980 rendu par le cadi de Mbeni, à la seule demande de Mme O… T…, qui ne fait pas mention de la transmission au procureur de la République qui n’était pas le requérant, pourtant prévu par l’article 17 de la délibération n° 61-16 de l’assemblée territoriale du 17 mai 1961, méconnait le principe de la contradiction et heurte la conception française de l’ordre public international », alors qu’aucun moyen tire de la me connaissance du principe de la contradiction, heurtant la conception française de l’ordre public international n’avait pas eté soulevé par les parties, sans avoir au préalable invite ces dernières a présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, au surplus, QUE l’article 17 de la de libération n° 61-16 de l’assemblée territoriale du 17 mai 1961 ne prévoit pas la transmission au procureur de la République ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en constatant l’extranéite de M. N…, motif pris de l’absence de légalisation de la copie de l’acte de naissance produit par M. N…, alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé par les parties, sans avoir au préalable invite ces dernières a présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE la présomption légale de sincérité attachée aux actes de l’état civil des Français et des étrangers, faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, renforcée par la transcription consulaire de l’acte, ne peut être renversée que si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour constater l’extranéité de M. N…, la cour d’appel a retenu que le jugement supplétif et l’acte de naissance produits par celui-ci ne faisaient pas foi, motifs pris de la seule omission de la mention d’un enfant né en 1968 par Mme O… T… lors de la souscription de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française ; qu’en écartant la présomption d’authenticité des actes produits, par des motifs insuffisants à établir leur caractère irrégulier, falsifié ou mensonger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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