Irrecevabilité 24 septembre 2020
Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2020, n° 17/16236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 6 juillet 2017, N° 17/32243 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 3-
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
(n° 21332
, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16236 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36XQ
Décision déférée à la Cour: Jugement du 06 Juillet 2017 -Juge aux affaires familiales de PARIS RG n° 17/32243
APPELANT
M. X, Y KOUCHNIR né le […] à […] de nationalité […]
[…]
75007 PARIS
Présente et Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Présent et Représenté par Me Marie-Paule PIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0266, avocat plaidant
INTIMEE
Mme Z AA née le […] à Rabat (MAROC) de nationalité […]
[…], building 8, Al Nabat, appartement 5 01Dubaï (Emirats Arabes Unis),
Représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2216, avocat postulant Représentée par Me X SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque: 1105, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application:
- de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1° et 8 ;
- de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des
-
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 Juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat Honoraire
ARRÊT:
- Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
-
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Murielle VOLTE, Conseillère, par suite d’un empêchement du président, et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
Le mariage de M. X AB, de nationalité française et de Mme AC AD, de nationalité franco-marocaine a été célébré le 17 novembre 2001 à Strasbourg, après qu’un contrat de séparation des biens ait été conclu.
Deux enfants sont issus de cette union:
- AE AF AG AB, né le […] à […] (Royaume-Uni),
- AH AI X AB, né le […] à […] (Royaume-Uni).
Le divorce des époux a été prononcé, à la demande de l’épouse, par jugement du tribunal de première instance de Dubaï en date du 7 septembre 2015, non remis en cause sur ce point devant les juridictions françaises, qui a en outre:
- confirmé la garde par la mère des enfants AE et AH,
- condamné M. AB à payer à Mme AD la somme de 6.000 dirhams en une seule fois au titre de la pension de viduité, condamné M. AB à payer à Mme AD la somme de 700 dirhams par mois à
-
titre de salaire de gardienne à l’issue de la période viduité,
- condamné M. AB à payer à Mme AD la somme de 2.000 dirhams par mois et par enfant au titre de pension de parentée des deux enfants à partir du 12 janvier 2015,
- condamné M. AB à payer les frais scolaires des enfants,
- condamné M. AB à payer à Mme AD la somme de 70.000 dirhams par an pour le paiement d’un logement de garde à partir du 12 janvier 2015,
- condamné M. AB à payer à Mme AD la somme de 1.500 dirhams par mois pour la location d’une voiture pour transporter les enfants,
- condamné le défendeur à payer les dépens et la somme de 500 dirhams
Par décision du 21 avril 2016, la cour d’appel de Dubaï a annulé le jugement concernant la garde des enfants à la mère et les pensions y afférentes, lui a retiré son droit de garde si elle ne déménageait pas dans le pays où réside le père et rejeté ses demandes quant aux frais de garde, de dépenses pour enfants, de frais de logement et de location de voiture.
Par décision du 12 juin 2016, la Cour suprême de Dubaï a notamment:
-cassé l’arrêt de la cour d’appel s’agissant de la garde des enfants et des pensions de garde, des pensions pour enfants, de la pension de logement de garde et de frais de location de voiture pour leurs déplacements,
-confirmé le jugement du 7 septembre 2015.
Par jugement du 6 juillet 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande
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instance de Paris, saisi le 20 décembre 2016, par Mme AD d’une demande visant à voir fixer le montant de la contribution paternelle à l’éducation et l’entretien des enfants, a notamment : déclaré le juge français compétent internationalement en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire,
- déclaré la loi française applicable en matière de responsabilité parentale,
- déclaré la loi des Emirats Arabes Unis applicable en matière d’obligation alimentaire, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- débouté M. AB de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui,
- constaté que les enfants résident chez leur mère à Dubaï,
- condamné M. AB à verser à Mme AD une pension alimentaire de 600 euros par enfant et par mois,
- condamné M. AB à prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants à
Dubaï,
- condamné M. AB à participer à hauteur de 500 euros par mois aux frais de logement des enfants,
- condamné M. AB à verser à Mme AD 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration ren date du 28 juillet 2017, M. AB a interjetté appel contre ce jugement. Mme AD a constitué avocat.
Par ordonnance du premier président, en date du 2 octobre 2017, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel présentée par M. AB a été rejetée.
Par arrêt en date du 5 mars 2020, la cour, saisie par les dernières conclusions des parties des chefs de la décision dont appel relatifs aux obligations alimentaires a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur les changements intervenus dans la situation des parties ou les besoins des enfants entre la date à laquelle le tribunal de Dubaï a fixé l’obligation alimentaire de M. AB à l’égard de ses enfants et de leur mère et la date à laquelle Mme AD a saisi le juge français d’une nouvelle demande portant sur le même objet.
Dans ses dernières conclusions d’appelant, notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, M. AB demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme AD,
- débouter Mme AD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Paris en date du 6 juillet 2017 en ce qu’il a jugé que la loi des Emirats-Arabes-Unis était applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017, en ce qu’il a fixé la résidence des enfants AE et AH AB au domicile de leur mère à Dubaï, infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Paris en date du 6 juillet 2017
-
en ce qu’il a fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par enfant, outre 500 euros au titre du loyer et la prise en charge de leurs frais de scolarité, statuant à nouveau, constater la violation par Mme AD de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017 en ce qu’il a maintenu la résidence des enfants à Dubaï chez Mme
AD,
y faisant droit, dire et juger que la résidence habituelle de AE AB et AH AB sera fixée chez leur père, X AB, sis à 75007 Paris, […], à compter de la
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Pôle 3 Chambre 3 N° RG 17/16236 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36XQ – 3ème page
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signification de l’arrêt à intervenir,
- fixer au bénéfice de Mme AD un droit de visite et d’hébergement sur ses fils librement et, à défaut, dire qu’il s’exercera durant l’intégralité des petites vacances de Toussaint et de Février, et la moitié des grandes vacances, dire et juger que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à
-
l’éducation des enfants, dire et juger qu’il n’aura aucune contribution alimentaire à payer à Mme AD dans l’hypothèse où la Cour fera droit à sa demande de résidence des enfants chez lui, Subsidiairement et si la Cour maintenait la résidence des enfants à Dubaï chez leur mère
- fixer sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de ses fils à la somme de
150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, outre la prise en charge des frais de scolarité,
- dire et juger que sauf meilleur accord des parties, il exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit: pendant les vacances scolaires, en France: les années paires : la seconde moitié des vacances de Noël et la totalité des vacances de printemps, la première moitié des vacances d’été, les années impaires : la première moitié des vacances de Noël et la totalité des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d’été.
-dire et juger que la mère accompagnera les enfants à l’aéroport de Dubaï et veillera à ce qu’ils embarquent sur le vol à destination de Paris réservé par leur père et pour le retour que le père accompagnera les enfants à l’aéroport de Paris et veillera à ce qu’ils embarquent sur le vol à destination de Dubaï qu’il aura préalablement réservé, En tout état de cause,
- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017 ayant octroyé une somme de 500 euros à Mme AD au titre des frais de logement des enfants,
- condamner Mme AD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, notifiées par voie électronique le 7 juin 2020, Mme AD demande à la cour de :
A titre principal:
- dire que la requête déposée le 20 décembre 2016 devant le juge aux affaires familiales de Paris était irrecevable du fait de l’absence d’éléments nouveaux dans les besoins des enfants ou dans la situation des parties. A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Paris, appliqué la loi fédérale émirienne n° 28 du 19 novembre 2005 pour le logement et fait droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance,
- réformer le surplus et statuer à nouveau,
- dire le droit français applicable à la question de l’obligation alimentaire de M. AB à l’égard de ses enfants,
-dire le droit émirati applicable à la question de la participation par M. AB aux frais du logement de la mère des enfants,
- condamner M. AB à payer à Mme AD une pension alimentaire de 1.500 euros par mois par enfant, soit 3.000 euros par mois pour l’entretien des enfants AE et AH,
- confirmer le jugement du 6 juillet en ce qu’il a condamné M. AB à prendre en charge directement les frais de scolarité à l’école française de Dubaï,
- condamner M. AB à une participation au loyer du logement de la mère où demeurent les enfants à hauteur 3.000 euros par mois,
- déclarer irrecevable la demande de changement de résidence principale des enfants,
- débouter M. AB de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. AB à lui payer la somme de 8.000 euros,
- condamner M. AB aux dépens de l’instance.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Vu les conclusions des parties
Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. AB a formé un appel total, ayant saisi la cour de tous les chefs du jugement critiqué.
Après que les parties aient, dans leur premières conclusions, limité leurs critiques à ceux de ces chefs relatifs aux obligations alimentaires et à la loi applicable à ces obligations, M. AB soumet en outre à la cour, dans ses dernières conclusions, les chefs relatifs
à la résidence des enfants et à son droit de visite et d’hébergement
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées. Sur la recevabilité de la demande de la mère de fixation des obligations alimentaire du père
Il résulte des explications de Mme AD que si elle a saisi le juge français pour obtenir des pensions alimentaires de M. AB, alors qu’elle disposait déjà d’un titre aux Emirats Arabes Unis, où elle en poursuivait l’exécution sur la personne de M. AB, faute de pouvoir le faire sur ses biens, ce n’est pas pour voir modifier les dispositions de ce titre en raison de changements intervenus dans la situation respective des parties, mais pour obtenir un second titre. La saisine du juge français d’une demande d’aliments pour lesquels elle disposait déjà d’un titre, dont elle ne sollicitait pas la modification, n’était dès lors par recevable. La décision dont appel est infirmée de ce chef en ce sens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réduction de son obligation alimentaire, M. AB fait valoir que sa situation a évolué tandis que Mme AD ne fournit toujours aucune information sur sa propre situation.
Postérieurement à la décision dont appel, M. AB a saisi les juridictions émiraties d’une demande de cessation des pensions dont il a été débouté par jugement du tribunal du statut personnel de Dubaï en date du 11 décembre 2018, qui a augmenté les pensions mises à la charge de M. AB par la décision du 7 septembre 2015. Ce jugement a été confirmé par une décision de la cour d’appel de Dubaï en date du 6 août 2019, ayant justement observé que le jugement émirati du 7 septembre 2015 avait préséance sur le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal de Paris en termes d’exécution.
Il en résulte que la cour n’a plus de titre à statuer sur une modification des pensions mises à la charge de M. AB par la juridiction émiratie le 7 septembre 2015, cette décision ayant été modifiée par des décisions émiraties intervenues entre temps et se substituant à la décision dont il est demandé la modification devant la juridiction française.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. AB en modification des pensions alimentaires mises à sa charge par le tribunal du statut personnel de Dubai dans sa décision du 7 septembre 2015.
Sur la résidence des enfants
Si Mme AD porte gravement atteinte aux intérêts de ses enfants en s’opposant à ce qu’ils puissent entretenir toutes relations avec leur père, en les retenant aux Emirats Arabes Unis et en faisant en sorte que M. AB ne puisse s’y rendre sans risquer d’y être arrêté, il n’apparaît pas de l’intérêt des enfants de modifier l’organisation de leur vie, alors qu’un juge
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compétent pour le faire a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces enfants, résidant habituellement aux Emirats Arabes Unis, et que toute décision que le juge français pourrait prendre en contradiction avec la décision émiratie devrait recevoir la force exécutoire aux Emirats Arabes Unis en cas de refus de Mme AD de la respecter, puisque les enfants s’y trouvent.
Le juge émirati est mieux placé que le juge français pour recueillir les sentiments des enfants sur le fait d’être ainsi retenus par leur mère dans ce pays, sur leur souhait de pouvoir se rendre librement en France et sur l’endroit où ils se voient vivre jusqu’à leur majorité. A cet égard, il est observé que Mme AD produit aux débats deux courriers de ses fils, dans lesquels ils disent vouloir vivre avec leur mère et ne pas vouloir rendre visite à leur père sans elle. Les termes de ces courriers laissent supposer une emprise importante de la mère, qui a associé ses enfants à ses revendications financières, qu’ils ont désormais faites leurs, si bien qu’il ne saurait être conclu de ces seuls courriers qu’ils reflètent les sentiments personnels et libres de AE et AH, alors que le juge émirati dispose des moyens lui permettant de s’en assurer.
Depuis que le premier juge a statué sur la résidence, en reprenant, en ce qui concerne la résidence, la décision émirati applicable à la date à laquelle il avait été saisi, et en fixant un droit de visite pour le père, sur lequel le juge émirati ne s’était pas prononcé, M. AB a saisi le tribunal du statut personnel de Dubai d’une demande visant à voir transférer la garde de ses deux fils chez lui. Par jugement en date du 26 avril 2018 le tribunal du statut personnel de Dubai a rejeté la demande de M. AB et prolongé l’âge de la garde maternelle des deux enfants.
Dès lors qu’il a été à nouveau statué sur les modalités de la garde par le juge compétent pour le faire, la dernière décision émirati s’est substituée à la décision du juge aux affaires familiales français du 6 juillet 2017, ce qui prive l’appel d’objet de ce chef.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’appel de M. AB sur ce point.
Sur les frais et dépens
Mme AD a saisi le premier juge d’une demande qu’elle ne pouvait ignorer être irrecevable. Elle explique qu’elle ignorait à la date à laquelle elle a saisi le premier juge si la décision des juridictions de Dubaï serait reconnue au sein de l’ordre juridique français.
Cette explication n’est pas suffisante pour justifier une saisine irrecevable, alors qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour faire reconnaître ces décisions.
Nonobstant la responsablité totale de M. AB dans l’inexécution des décisions relative à son obligation alimentaire à l’égard de son ex-épouse et de ses enfants, la saisine par Mme AD des juridictions françaises, qui revenait à cumuler les titres exécutoires, plaçait le débiteur d’aliments dans l’incertitude sur les sommes dont elle se prétendait créancière au final et revenait à créer un imbroglio juridique sur les sommes dont M. AB était effectivement débiteurs à son égard et à l’égard de ses enfants.
Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de Mme AD les dépens de première instance et d’appel.
Les considérations d’équité justifient de fixer à 3 000 euros la somme qu’elle est condamnée à payer à M. AB en application de l’article 700 du code de procédure civile;
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PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en date du 6 juillet 2017 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné M. AB à verser à Mme AD une pension alimentaire de 600 euros par enfant et par mois, prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants à Dubaï et condamné M. AB à participer à hauteur de 500 euros par mois aux frais de logement des enfants
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de Mme AD visant à obtenir une pension alimentaire de 1 300 euros par enfant et par mois ainsi qu’une participation au loyer du logement où demeurent les enfants à hauteur de 39 000 dirahms des Emirats Arabes Unis par an, soit 1 000 euros par mois,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. AB en modification des pensions alimentaires mises à sa charge par le tribunal du statut personnel de Dubai dans sa décision du 7 septembre 2015,
Constate que les modalités de la garde des enfants étaient fixées par la décision du tribunal du statut personnel de Dubai du 7 septembre 2015,
Constate que postérieurement à la décision dont appel, le tribunal du statut personnel de Dubai a statué sur la garde des enfants par jugement en date du 26 avril 2018 et que les dispositions qu’il contient sont venues se substituer à toutes mesures prises à ce titre antérieurement.
Dit sans objet l’appel de M. AB relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme AD à payer à M. AB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme AD aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente empêchée
La Conseillère
En conséquence. la République française mande et
R DARPE ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs géneraux O
C et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
* lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule executoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
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