Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2025, n° 24/10395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2024, N° B18056000013 |
Texte intégral
EXTRAIT AES MINUTES
DU GREFFE Dossier n° 24/10395
Arrêt n° 563
COUR D’APPEL AE PARIS
Pôle 2-5ème Chambre
(13 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 13 juin 2025, par le Pôle 2 – 5ème Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny – 14ème chambre – du 07 juin 2024, (B18056000013).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y Z Né le […] à VISEU (PORTUGAL) Fils de AA Y AB et de AC X Y ABa De nationalité portugaise
Demeurant
Chez Madame AE AC X 11 rue Maryse Hilzs
92300 LEVALLOIS PERRET
Libre
Prévenu, non appelant intimé COPIE CONFORME Comparant, assisté de Maître BOULANGER Justine, avocat au barreau de délivrée le: 2-07-25 Paris Toque E.1129, substituant Maître SULTAN Elie, avocat au barreau de
à SULTAN PARIS, Toque D1878
51878 Ministère public appelant principal E1729 Composition de la cour COUR lors des débats et du délibéré :
Olivier GUICHAOUA, président AE PAR Nathalie AELL’OMINUT conseillers
AF AG,
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☐ Greffier
Anne-Marie PHUNG aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Anne COQUET, avocat général et au prononcé de l’arrêt par Laure VERMEERSCH, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Z X Y a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AH VAYRETTE, juge d’instruction, rendue le 19 janvier 2024.
Conformément à l’article 179-2 du Code de Procédure pénale, cette ordonnance convoquait X Y Z à l’audience du 12 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est prévenu :
1°) d’avoir, au Blanc Mesnil, entre le 1er janvier 2018 au 24 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 10 jours, sur AI AJ AK, en l’espèce notamment en lui portant des coups à plusieurs reprises, en la menaçant avec un couteau et en la poussant nue à l’extérieur, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.222-11, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
2°) d’avoir, au Blanc Mesnil, entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur AI AJ AK, en l’espèce notamment en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, .
Faits prévus par ART.[…], ART.222-27, ART.222-22, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, COUR ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
☐ Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE AE BOBIGNY-14EME CHAMBRE par jugement en date du 07 juin 2024, rendu contradictoirement à l’égard de X Y Z, prévenu et AJ AK AI AL agissant en son nom
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personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, AK Y AM et AN et AK Y AO, parties civiles ;
Sur l’action publique
- a DÉCLARE X Y Z non coupable et le RELAXE pour les faits qualifiés de :
✓ AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL AE SOLIDARITÉ du 1er janvier 2018 au 23 février 2018 à LE BLANC MESNIL,
-a DÉCLARE X Y Z COUPABLE pour les faits qualifiés de:
✓ VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE À 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL AE SOLIDARITÉ commis entre le ler janvier 2018 et le 24 février 2018 au BLANC MESNIL
✓ AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL AE SOLIDARITÉ commis le 24 février 2018 au BLANC MESNIL
- a AP X Y Z à 3 ans d’emprisonnement délictuel.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et
132-51 du code pénal;
- a DIT que cette peine sera à hauteur de 02 ans assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant 02 ans.
- a DIT que X Y Z doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de COURC résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
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a DIT que X Y Z est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1 1°) Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3°) Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiantsou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; (Précision: soins psychologiques)
5°) Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
13°) S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; (Précision Mme AJ AK AI AL, victime)
-a ORDONNE le principe de l’aménagement pour la peine ferme et’ dit que le juge de l’application des peines en fixera les modalités.
- a DIT n’y avoir lieu à prononcer la peine d’inégibilité.
- a DIT n’y avoir lieu au retrait de l’autorité parentale ou de son exercice.
- Vu l’article 706-53-2 du code de procédure pénale,
-a CONSTATE l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de X Y Z.
Sur l’action civile
a DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AJ AK AI AL agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, AK Y AM et AN.
- a DÉCLARE X Y Z entièrement responsable de leurs préjudices.
-a AP X Y Z à payer à AJ AK AI AL agissant en son nom personnel. partie civile :
- HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) en réparation des souffrances endurées
MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de
Procédure pénale
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– a AP X Y Z à payer à AJ AK AI AL agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, AK Y AM, partie civile, MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral
- a AP X Y Z à payer à AJ AK AI AL agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, AK Y AN, partie civile, MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral
aAP X Y Z à payer à AK Y AO, partie civile, MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation du préjudice moral
- a DÉCLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
□ L’appel
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 14 juin 2024 contre Monsieur X Y Z (appel principal)
DÉROULEMENT AES DÉBATS :
À l’audience publique du 02 mai 2025, le président a constaté l’identité du prévenu.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le ministère public a sommairement indiqué les motifs de son appel,
AF AG a été entendue en son rapport.
Le prévenu Z X Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus:
Le ministère public en ses réquisitions
Maître BOULANGER, conseil du prévenu Z X Y, en sa plaidoirie
Le prévenu Z X Y qui a eu la parole en dernier COUR
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du vendredi 13 juin 2025, 13 heures 30
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Olivier GUICHAOUA, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL AES FAITS ET AE LA PROCEDURE
Le 24 février 2018 à 08h50, la police du Blanc-Mesnil intervenait au 04, rue Plisson pour un différend conjugal. Sur place, AI AJ AK indiquait qu’elle venait de se faire violer par son mari Z X Y qui lui avait imposé une fellation puis une pénétration vaginale avec éjaculation. Des traces de sperme sur les draps étaient constatées par les policiers ainsi que la présence d’une caméra vidéosurveillance à l’entrée du domicile, connectée directement au téléphone portable du mis en cause. Pendant l’intervention policière, Z X Y tentait à plusieurs reprises de joindre téléphoniquement sa compagne. Les vêtements de la plaignante, les draps du lit et le t-shirt avec lequel il avait essuyé son sperme étaient saisis et placés sous scellés.
Lors de son dépôt de plainte, AI AJ AK expliquait craindre son mari du fait de ses violences physiques, de sa jalousie et de sa possessivité excessive. AI AJ AK expliquait que la relation conjugale s’était dégradée, son mari l’ayant trompée et étant persuadé qu’elle le trompait aussi. Dans ce contexte, elle s’était rendue dans sa famille en Allemagne avec les enfants du couple et, à leur retour le 22 février 2018, elle avait annoncé à son mari sa volonté de divorcer.
Z X Y avait quitté le domicile familial à compter de cette date.
La veille des faits, Z X Y revenait au domicile pour dormir sur le canapé. Le matin du 24 février 2018, après avoir accompagné leur fils pour le petit-déjeuner, il entrait dans la chambre conjugale et tentait d’abord d’insérer son sexe dans la bouche de sa femme, en la bloquant avec ses jambes. Face à son refus, il lui pinçait le nez pour qu’elle ne puisse plus respirer et soit obligée d’ouvrir la bouche. N’y parvenant pas, il décidait alors de la pénétrer vaginalement violemment avec son sexe en lui maintenant les poignets. Après lui avoir relevé les jambes pour la pénétrer, il la retournait et la pénétrait en position latérale avant d’éjaculer. Pendant l’acte, il lui intimait d’arrêter de pleurer tout en lui faisant comprendre en se mordant la langue et en fermant son poing qu’il la frapperait si elle ne se laissait pas faire.
Après ce rapport forcé, il la prenait à partie en lui imputant le handicap de leurs enfants, avant de lui tordre le bras gauche en faisant un mouvement de rotation interne. Entendant les cris de sa mère, AO entrait dans la chambre et tentait d’appeler la police avant d’en être empêché par son père. La plaignante tentait de se réfugier à l’étage où était présente sa cousine, mais Z FARÍA Y venait la chercher en la traînant au sol avant de la faire redescendre au rez-de-chaussée et de lui donner un coup avec la paume de sa main à l’arrière du crâne.
AI AJ AK dénonçait un autre fait de viol survenu un mois auparavant. Après lui avoir appliqué de l’huile d’amande douce, Z X Y la pénétrait analement avec son sexe et éjaculait en elle tout en lui COUR mettant un foulard dans la bouche, pour qu’elle ne puisse pas crier.
Elle dénonçait enfin des faits de violences physiques et psychiques quotidiennes sur elle et ses enfants.
Des main-courantes du 2 février 2018 et du 14 février 2018 dans lesquelles. AI AJ AK dénonçait les violences de son mari, sa difficulté à accepter la rupture et sa jalousie excessive, étaient jointes à la procédure.
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AR AS AA, cousine de la plaignante présente dans le logement au moment des faits, indiquait l’avoir entendue crier à l’aide puis l’avoir vue arriver dans sa chambre, effrayée, disant qu’elle venait de se faire violer. Z Y arrivait à l’étage et la faisait descendre de force. Ne parlant pas français, elle appelait le frère du prévenu, AT Y, pour qu’il puisse appeler la police. (D14, D15)
AI AJ AK ne se rendait pas aux UMJ le 24 février 2018. Elle expliquait aux forces de l’ordre avoir peur des suites judiciaires en raison des pressions de sa belle-famille et notamment de la visite de sa belle-mère à son domicile. Elle hésitait à retirer sa plainte et voulait simplement partir d’Île de France avec sa famille, afin de ne plus être inquiétée.
Jointe une nouvelle fois par la police pour pouvoir fixer un rendez-vous aux UMJ, elle indiquait qu’elle ne s’y rendrait pas, qu’elle voulait simplement divorcer et en finir avec cette procédure.
Auditionnée une nouvelle fois au commissariat, elle ne souhaitait pas répondre aux questions relatives aux éventuelles pressions de sa belle-famille. Pour autant, elle finissait par accepter de se rendre aux UMJ.
Examinée aux UMJ, il était constaté des plaies érosives au cuir chevelu, une tuméfaction derrière l’oreille gauche, une ecchymose ancienne sur la cuisse droite et aucune lésion traumatique récente au niveau gynécologique. Une interruption totale de travail de 10 jours était prescrite.
Le 25 février 2018, AI AJ AK finissait par retirer sa plainte tout en maintenant les faits dénoncés. L’examen de la facture détaillée de sa ligne téléphonique permettait notamment de constater que Z X Y l’avait appelée à six reprises juste après les faits, que la mère du mis en cause l’avait également appelée et que deux autres lignes téléphoniques l’avaient jointe à sept reprises chacune.
AU AV, amie et voisine de la plaignante, relatait avoir vu à plusieurs reprises AI AJ AK avec des hématomes sur le corps. Elle avait également reçu les confidences de son amie sur la dégradation de sa relation de couple depuis quelques mois et lui avait confié avoir été menacée avec un couteau, laissée nue dehors, ou encore avoir été déshabillée par son mari pour qu’il regarde si elle avait des traces ou des «< odeurs de sexe >>.
Z X Y était placé en garde à vue.
II confirmait l’existence d’un conflit dans son couple avec AI AJ AK depuis un mois et demi car sa femme avait une histoire extra-conjugale avec son beau-frère, ce qui l’avait d’ailleurs poussé à la menacer de mort avec un couteau.
Le jour des faits, il relatait l’existence d’un rapport sexuel en soulignant qu’il était consenti. Il expliquait qu’après avoir donné le petit-déjeuner à son fils, il rejoignait AI AJ AK dans leur lit, la prenait dans ses bras avant d’avoir un rapport sexuel avec elle. Elle prenait son sexe avant de l’insérer dans le sien et serrait COUR ses jambes pendant leur rapport afin d’avoir plus de sensations. Il précisait que l’intensité de leur rapport lui occasionnait des hématomes sur le sexe. Il indiquait à ce sujet < elle m’a défoncé le zizi, je lui ai défoncé la chatte, elle m’a frappé je l’ai frappée
». Pour autant, il concédait qu’elle avait montré une résistance verbale au début du rapport. Présentant une blessure au sexe, il s’estimait également victime de viol et comptait porter plainte pour ces faits.
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II confirmait qu’il y avait bien eu une dispute au sujet de leurs enfants ; il reconnaissait l’avoir attrapée par la main derrière le crâne avant de la jeter sur l’oreiller de la chambre.
Enfin, il avouait par la suite qu’en 17 ans de relation, il y avait eu plusieurs épisodes de violence dans le couple. Il indiquait avoir installé une caméra de vidéosurveillance au domicile après un braquage, mais concédait s’en être déjà servi pour espionner sa compagne, Questionné sur le fait qu’il l’avait forcée à avoir un rapport, il expliquait que cela servait à accroître leur intimité, à avoir confiance en eux, et que lorsqu’elle pleurait lors d’un rapport, cela correspondait à « pleurer de sentiment '>.
Entendu une nouvelle fois, il précisait que sa femme n’avait pas pleuré pendant mais après leur rapport sexuel. En outre, il reconnaissait qu’un mois auparavant, ils avaient d’un commun accord expérimenté la sodomie. Alors qu’elle lui disait avoir mal, il lui répondait que ça allait passer et continuait ainsi à la pénétrer une quarantaine de secondes < avant qu’elle ait vraiment mal '>.
Son examen médical en garde à vue relevait des lésions traumatiques au niveau de l’avant-bras gauche. Le certificat médical des UMJ faisait état de deux érosions fines de 0,2 et 0,4 cm sur la face postérieure gauche du prépuce ainsi qu’une érosion croûteuse de 1.cm sur le pubis.
Par réquisitoire introductif du 26 février 2018, une information judiciaire était ouverte à l’encontre de Z X Y des chefs de viols et violences par conjoint commis du 1er janvier 2018 au 24 février 2018 et contre X du chef de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter.
Z X Y était mis en examen des chefs de viols et violences par conjoint et placé sous le statut de témoin assisté du chef de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter.
AW AX, collègue et amie de AI AJ AK, indiquait avoir compris tardivement que son amie était victime de violences conjugales. Le 12 février 2018, elle récupérait son amie en pleurs avec des traces de griffure à l’oreille qui lui expliquait que son mari l’avait empêchée de sortir de chez elle en la plaquant contre le mur avant de lui arracher son téléphone portable des mains.
AY AZ BA, ex-beau-frère du mis en examen, avait recueilli les confidences d’AI AJ AK en pleurs sur les faits de viol. S’agissant des violences, il indiquait l’avoir vue à de nombreuses reprises avec des hématomes sur le corps. Il décrivait Z X Y comme quelqu’un de violent et niait avoir eu une relation amoureuse avec la victime.
ABa AE AC X, mère du mis en examen reconnaissait avoir pris attache par téléphone et s’être rendue au domicile de sa belle-fille le jour des faits. Pour autant, elle expliquait avoir simplement cherché à se renseigner sur la situation de son fils car elle était inquiète mais précisait ne pas avoir exercé de pressions à l’encontre de sa belle-fille.
AT Y, frère du mis en examen, confirmait avoir été appelé par AR AS AA, le jour des faits avant d’appeler la police. Il expliquait avoir ensuite eu AI AJ AK au téléphone et l’avoir appelée à plusieurs reprises car il était inquiet de la situation. Elle lui racontait les faits et lui disait vouloir que tout s’arrête. C’est dans ce contexte qu’il lui disait qu’elle pouvait toujours retirer sa plainte. En revanche, il contestait toute pression à son encontre.
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Lors de sa première audition de partie civile, AI AJ AK confirmait ses précédentes déclarations. Elle disait que le viol du 24 février 2022 n’avait rien à voir avec leurs précédentes relations sexuelles décrites comme «< intenses '> par le mis en examen. En outre, elle confirmait la version de sa belle-famille et disait ne pas avoir réellement subi de pression pour retirer sa plainte. On lui avait simplement dit qu’il allait changer, qu’il allait se faire soigner et qu’elle pouvait retirer sa plainte.
Lors de son interrogatoire au fond, Z X Y revenait sur le contexte conjugal qui s’était dégradé lors des derniers mois et indiquait que sa femme était menaçante et violente avec lui. De son côté, il pouvait la pousser, la remettre à sa place pour qu’elle s’arrête et ne bouge plus. Il avait comme « réflexe » de l’attraper par le bras. Il reconnaissait une nouvelle fois l’avoir déjà menacée avec un couteau. De plus, il confirmait que sa femme l’avait trompé avec son ex beau-frère et que lorsqu’il avait appris cette infidélité, il l’avait laissée en culotte à l’extérieur de leur domicile. Il avait également sollicité la liste de ses appels détaillés de son téléphone afin de vérifier ses dires.
II reconnaissait avoir surveillé sa compagne à travers la consultation de son téléphone et la pose de la caméra de vidéosurveillance à son domicile. S’agissant de leurs rapports sexuels, il précisait en être principalement à l’initiative et les décrivait comme sauvages, empreints de folie mais aussi de tendresse. Il expliquait que les derniers mois, si elle lui disait souvent «< arrête, arrête », il voyait qu’ils pouvaient s’emballer » et faisaient quand même l’amour.
S’agissant des faits du 24 février 2018, il pensait que ce n’était pas du viol, qu’il ne pouvait pas forcer quelqu’un avec qui il était depuis 21 ans à avoir une relation avec lui. Il expliquait que si elle lui avait dit qu’il valait mieux ne pas avoir de rapport, il avait tout de même continué car leur rapport était fluide.
Il reconnaissait une nouvelle fois qu’il y avait eu une dispute s’agissant de leurs enfants après leur rapport sexuel, qu’il y avait eu des violences réciproques mais qu’elle lui avait donné la première gifle. C’est à ce moment-là qu’il lui avait donné un coup dans la tête et qu’il l’avait poussée en avant. Lorsqu’ils étaient montés à l’étage, c’était sans violence, ils avaient simplement continué leur conversation.
S’agissant des faits de viol par pénétration anale, il minimisait ses précédentes déclarations en indiquait l’avoir pénétrée pendant seulement 15 secondes alors qu’elle ne voulait pas. Enfin, il indiquait qu’il était à nouveau en couple depuis 2019, n’avait plus de lien avec AI AJ AK et qu’après un temps de visites médiatisées, il avait cessé de rencontrer ses enfants.
· NOTES D’AUDIENCE
Lors de l’audience, Z X Y maintenait ses dénégations concernant les faits d’agression sexuelle mais confirmait avoir été violent avec AI AJ AK.
COUR Le ministère public était entendu en ses réquisitions et requérait que Z X Y soit reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et en conséquence, qu’il soit condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement dont 1 an de sursis probatoire pendant une période de 3 ans, avec obligation de soins, obligation de travail, obligation d’indemniser la partie civile et de payer le Trésor public, ainsi qu’une interdiction de contact avec la victime et de retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
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☐ ELEMENTS AE PERSONNALITE
Précisons que dans ce dossier, aucune enquête sociale rapide n’a été réalisée. Les éléments de personnalité sont donc exclusivement tirés des pièces de procédure.
Z X Y est né le […] à […]. Il est arrivé en France à l’âge de 25 ans.
Il déclarait avoir connu AI AJ AK lorsqu’il avait 20 ans, et s’être marié avec celle-ci en 2004. De cette union, sont nés 3 enfants :
BB, âgé de 13 ans au moment des faits AM, âgé de 8 ans au moment des faits AN, âgé de 5 ans au moment des faits
Les enfants vivent aujourd’hui à […] avec leur mère. Le prévenu indique ne pas les avoir vus depuis 2020. Le divorce entre les époux a été prononcé le 13 décembre 2023.
Il déclarait être domicilié au 16, rue du Docteur Schweitzer à […] (77160) chez sa mère.
Il indiquait être sans profession. Auparavant, il était salarié dans une banque jusqu’en avril 2018, emploi qu’il a perdu suite à un «< burn out ». Puis il a été gérant d’une société dans le domaine du bâtiment jusqu’en 2019. Il a été maçon salarié jusqu’en 2024. Il est allocataire du RSA depuis février 2025 et il produit une promesse d’embauche en CDI en tant que maçon.
Le rapport psychiatrique de Z X Y notait une absence de psychopathologie évolutive caractérisée tant d’ordre psychotique que bipolaire, dépressif.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Z X Y ne porte trace d’aucune condamnation.
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt,
Z X Y, prévenu appelant, comparaît à l’audience, assisté de son avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi. Il sera donc déclaré recevable.
□ AU FOND
Prétentions et moyens des parties
Le prévenu intimé fait valoir l’ancienneté des faits objets de la présente cause et ses objectifs de réinsertion professionnelle en produisant une promesse d’embauche en CDI comme maçon.
Le ministère public requiert l’infirmation du jugement sur la peine et demande la condamnation de Z X Y à une peine de six ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction d’entrer en
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relation avec AI AJ AK pendant trois ans. à une privation de son droit d’éligibilité pendant trois ans, un retrait de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants encore mineurs, à savoir AM X Y et AN X
Y. Le ministère public demande en outre que soit constatée l’inscription du prévenu au Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS).
La défense demande une confirmation du jugement sur la peine.
Le prévenu a eu la prole en dernier.
SUR CE,
LA COUR,
Vu la procédure, les pièces déposées par la défense et les explications orales développées à l’audience,
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
La Cour constate que le ministère public, seul appelant, limite son appel à la peine.
En conséquence, les dispositions sur la culpabilité sont définitives.
Sur la peine
Conformément aux dispositions des articles 130-1, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, il doit être tenu compte, pour fixer une peine, de la nature et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur.
En l’espèce, les faits sont graves car il s’agit à la fois d’agressions sexuelles et de violences commises dans un cadre conjugal. Par ailleurs, le prévenu les a toujours minimisés, ne semblant pas mesurer les conséquences de tels actes pour la victime.
Une peine d’emprisonnement ferme s’impose pour punir ces actes à la hauteur de leur gravité.
La Cour relève aussi que les faits sont anciens de plus de sept ans. Le divorce a été prononcé entre les époux le 13 décembre 2023 et ils n’ont plus de contacts. Le prévenu ne voit plus ses enfants depuis 2020. Ils vivent avec leur mère à […].
Aucun autre passage à l’acte violent n’est rapporté concernant le prévenu depuis ces faits. Il s’agit de la première condamnation de Z X Y qui est donc toujours accessible à un sursis simple.
Celui-ci, maçon de profession, peut retrouver un emploi assez facilement et il produit d’ailleurs une promesse d’embauche en CDI. COUR D'4
Au total, la Cour estime que les circonstances liés à la fois à la gravité des faits, à la personnalité de l’auteur et à sa situation matérielle, familiale et sociale nécessitent le prononcé d’une peine mixte, comportant une peine d’emprisonnement ferme, celle-ci étant indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. ARIS
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement en partie assortie d’un sursis.
Toutefois, la Cour estime qu’il y a lieu de prononcer un sursis simple et non un sursis probatoire. Par ailleurs, le quantum retenu par les premiers juges sera revu dans le sens d’une plus grande sévérité afin de tenir compte de la gravité des faits commis.
Le prévenu sera condamné à titre principal à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
Concernant les peines complémentaires, la Cour considère qu’il y a lieu de prononcer une interdiction d’entrer en relation avec la victime AI AJ
AK pendant trois ans, une privation de son droit d’éligibilité pendant trois ans et de constater l’inscription au FIJAIS.
Enfin, la Cour estime qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont dit n’y avoir lieu à un retrait de l’autorité parentale du prévenu ou son exercice à l’égard de ses deux enfants encore mineurs.
La personnalité de Z X Y et sa situation, permettent, conformément aux dispositions de l’article 132-25 du Code pénal, à la juridiction de procéder à un aménagement de la peine d’emprisonnement ferme.
Néanmoins, la Cour ne dispose pas, en l’absence de projet structuré, de justificatifs suffisants sur la situation actuelle de Z X Y et ne peut donc organiser utilement l’aménagement de la peine d’emprisonnement comme prévu par l’article 132-19 du code pénal.
Il convient donc d’ordonner l’aménagement de la peine prononcée et que Z X Y soit convoqué devant le juge de l’application des peines territorialement compétent pour qu’il en règle les modalités.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Z X Y, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par le ministère public,
Sur l’action publique
CONSTATE que le ministère public limite son appel à la peine ;
DIT que le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 7 juin 2024 produit tous ses effets en ce qui concerne la culpabilité ; COUR DA
INFIRME le jugement attaqué sur la peine ;
Statuant à nouveau,
AP Z X Y à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis;
n° rg: 24/10395
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Ө Q
Le condamné n’étant pas présent au jour du délibéré l’avertissement conformément aux dispositions de l’article 132-29 du code pénal n’a pas pu être donné
ORDONNE l’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme ;
ORDONNE que Z X Y soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° de l’article 464-2 du Code de procédure pénale conformément à l’article 723-15 du même code;
AP Z X Y à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec AI AJ AK pendant trois ans;
AP Z X Y à une privation de son droit d’éligibilité pendant trois ans ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer un retrait de l’autorité parentale de Z X Y ou de son exercice à l’égard de ses deux enfants encore mineurs, à savoir AM X Y et AN X Y ;
CONSTATE l’inscription de Z X Y au FIJAIS.
Le condamné n’étant pas présent au jour du délibéré, l’avis de son inscription au FIJAIS, conformément aux dispositions de l’article 706-53-1 du Code de procédure pénale, n’a pu lui être fait par le Président et les obligations relatives à cette inscription n’ont pu lui être notifiées par le greffier. La notification sera faite par lettre recommandée à la dernière adresse connue.
Le présent arrêt est signé par Olivier GUICHAOUA, président et par Anne-Marie
PHUNG, greffier
LE GREFFIERZovo a COUR
LE PRÉSIAENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
COUR APPEN P AEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef A
'
D
ARIS
n° rg: 24/10395 Page 13/13
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