Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/06968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 17 avril 2018, N° 16/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06968 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 16/00018
APPELANTE
[…]
[…]
77240 VERT-SAINT-DENIS
Représentée par Me Karine CLOLUS DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 17 avril 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Melun, statuant dans le litige opposant M. Y X à son ancien employeur, la société Maisons Pierre a:
— Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2015 et de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
— Jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Maisons Pierre à lui verser les sommes de :
— 14 452,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 19 270,59 euros d’indemnité de préavis et 1 927,05 euros de congés payés afférents ;
— 2 731,26 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 64 230 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Maisons Pierre à remettre les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
— S’est déclaré incompétent sur la demande de restitution de 15.000 titres Maisons Pierre.
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— Condamné la société aux dépens.
Vu l’appel formé le 24 mai 2018 par la SAS Maisons Pierre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et par lesquelles la SAS Maisons Pierre sollicite de la cour de:
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’elle a :
— jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Maisons Pierre à verser à M. X :
— la somme de 14 452,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 19 270,59 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 1 927,05 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 731,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 64 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— les dépens;
En conséquence :
A titre principal:
— Constater la validité de l’avertissement du 31 juillet 2015 ;
— Constater que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé ;
En conséquence:
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire:
— Fixer la moyenne des salaires de M. X à 5 607,62 euros bruts ;
— Constater que la demande de dommages et intérêts de M. X n’est pas justifiée et qu’il ne fait état d’aucune préjudice spécifique ;
En tout état de cause:
— Condamner M. X à verser à la SAS Maisons Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et par lesquelles, M. X sollicite de la cour de:
— Déclarer la SAS Maisons Pierre mal fondée en son appel,en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer M. X bien fondé en son appel incident ;
En conséquence:
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2015 et de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
— Condamné la SAS Maisons Pierre à payer à M. X la somme de 2 731,26 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— Condamné la SAS Maisons Pierre à payer à M. X la somme de 64 230 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer la décision dont appel pour le surplus;
Statuant à nouveau :
— Annuler l’avertissement dont M. X a fait l’objet le 28 juillet 2015 ;
— Condamner la SAS Maisons Pierre à verser à M. X les sommes de :
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 6 209,41 euros bruts correspondant au salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, à savoir du 21 septembre 2015 au 19 octobre 2015 ;
— 620,94 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
— 115 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Maisons Pierre aux entiers dépens.
Vu la clôture du 3 novembre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. Y X, embauché par la SAS Maisons Pierre le 30 janvier 2006 par contrat à durée indéterminée au poste de responsable qualité, au statut cadre, niveau IV, échelon 1, coefficient 100 de la convention collective nationale de la promotion immobilière, a été promu le 1er janvier 2014 directeur technique IDF/Picardie, passant au niveau V, échelon II, coefficient 590, l’avenant au contrat stipulant alors les missions suivantes:
«'Organiser le service technique sur son secteur pour garantie l’exécution des constructions dans le respect des règles ;
— Assurer une communication de qualité par le service technique auprès des clients ;
— Garantir un rappel hebdomadaire de chaque client par le service technique auprès des clients ;
— Veiller à la bonne gestion du service après-vente en collaboration avec le service SAV ;
— Organiser trimestriellement des réunions avec les sous-traitants ;
— Garantir le suivi des reprises techniques jusqu’à la réception des maisons, en veillant à la satisfaction des clients ;
— Respecter les règles internes en matière de règlement et de montant des ordres de service ;
— Établir à sa hiérarchie un rapport écrit hebdomadaire, qui intègrera un reporting de l’activité, un bilan de missions confiées, des pistes d’amélioration, des objectifs pour les semaines à venir, des objectifs de réceptions mensuelles, sans que cette liste ne soit exhaustive ;
— Garantir le respect des règles en matière sous-traitance ;
— Le salarié devra manager l’ensemble des équipes techniques du secteur IDF/PICARDIE ;
— Le salarié sera l’interlocuteur de l’ensemble des sous-traitants et devra veiller à leur recrutement par anticipation au vue des ventes des mois précédents ;
— Le salarié devra surveiller qu’ils soient à jours de leurs cotisations sociales et leur règlement de TVA ;
— Le salarié devra en collaboration avec les responsables du secteur technique, et à travers eux, des conducteurs des travaux, à ce que la règlementation soit respectée sur les chantiers. Toute infraction devrait être déclarée aux autorités compétentes'»
Le 31 juillet 2015, l’employeur a notifié à M. X un avertissement lui reprochant le non-respect des objectifs fixés en matière de facturation et de livraison, l’abandon progressif du respect des procédures par l’ensemble de ses équipes et l’absence de mise en place totale des modifications techniques demandées oralement et par écrit, avec les exemples suivants : exécution lors de première intervention des chantiers de maçonnerie avec les arases de pignons faits pour le 1er mai, rajout d’un poteau raidisseur sur les façades de maison à partir de 6 mètres qui n’a fait l’objet d’aucune consigne aux collaborateurs, absence d’évolution du dossier COMEPOS confié un an auparavant, aucune photo dans les dossiers des clients, non-respect des directives sur l’intervention préalable et définitive du plombier avant l’entreprise chargé du revêtement de sol, établissement de deux protocoles d’accord suite à des non-conformités avec des coûts pour l’entreprise en raison d’erreurs commises par lui, remise des prévisions de facturation et de réception pour juillet et pour la fin de l’année erronées.
Le salarié a pris des congés payés du 1er au 28 août 2015 durant la période de fermeture de l’entreprise.
Le 28 août 2015, l’employeur a adressé une note au salarié afin de faire un point sur un certain nombre de chantiers en cours pour lesquels il lui reprochait des retards et problèmes imputables à sa gestion et sollicitait un rapport sur la situation sous une semaine.
Le 21 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2015, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2015, motivée comme suit :
« (…)Nous avons eu en effet à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves, à savoir:
- De graves carences manageriales : un manque criant de directive transmise à vos collaborateurs, des questions restées sans réponse sur leurs problèmes de chantiers, les lenteurs systématiques de vos retours attendus par les commerciaux sur leurs études de sol et bloquant de fait leurs dossiers de vente.
- De graves manquements envers les clients : nombre de courriers de réclamations de clients n’ont pas été traités et notamment dans des dossiers sensibles comme l’atteste la liste suivante de courriers clients restés sans réponse de votre part, comme nous l’avons constaté courant Septembre 2015 :
' CARPENTIER en date du 21 Avril 2015 pour un nombre conséquent d’anomalies,
' MOUNDANGA en date du 06 Septembre 2015 concernant un problème d’implantation,
' DE BRITO en date du 20 Juillet 2015 concernant des vices de construction,
' HOUSSOU en date du 14 Août 2015 pour vous relancer sur l’envoi d’un expert,
' AUGUSTE/BOURGEOIS en date du JO Septembre 2015 pour une demande d’informations complémentaires,
' MARC en date du 21 Août 2015 en rapport avec des problèmes d’électricité et de plomberie,
' DUMONT en date du 16 Mars 2015 où les clients évoquent leur mécontentement et leur déception,
' AGASTINERADJANE en date du 06 Mai 2015 au sujet de la fondation et des murs de leur maison,
' CROCQUEVILLE/TURPIN en date du 05 Juillet 2015 en rapport avec la réception du devis du bornage de l’expert géomètre,
' AMBOUROUET en date du 08 Juillet 2015 où les clients évoquent de multiples désagréments,
' HENG en date du 28 Avril 2015 concernant le retrait des gravats,
' DERRIEY en date du 09 Juillet 2015 concernant une demande de renseignements sur le produit,
' TOURE/BEESIROU en date du 23 Juillet 2014 en rapport avec des fuites d’eau,
' LEIBER en date du 23 Juillet 2014 en rapport avec les travaux de réparations des dégâts commis par nos sous-traitants,
' FRANCISCO en date du 18 Août 2014 en rapport avec l’achèvement du chantier,
' MUTOMBO MULAMBA en date du 05 Octobre 2014 en rapport avec une série de problèmes non résolus,
' LECOMPTE en date du 23 Juillet 2014 concernant des soucis rencontrés sur la fin du chantier,
' KERLUEN en date du 24 Juillet 2014 en rapport avec des réserves complémentaires suite à la réception de la maison et en date du 09 Décembre 2014 en rapport avec le paiement du dernier appel de fond,
' M’BAE en date du 23 Octobre 2014 concernant des réserves suite à la réception de la maison,
' BABALA en date du 06 Octobre 2014 concernant un retard de livraison,
' MICHEL en date du 25 Septembre 2014 en rapport avec une réclamation portant sur une mauvaise coordination du personnel technique,
' CARVALHO en date du 31 Mars 2014 en rapport avec un changement de plan d’implantation du modèle,
' COMBEAU/GUILLOT en date du 19 Juin 2014 concernant Je surcoût d’adaptation au sol.
Cette liste de courriers de réclamations des clients n’est pas exhaustive.
- De graves manquements envers les institutionnels et les cabinets d’expertise : vous n’avez jamais répondu à des courriers émanant de communes (courrier de la Mairie de Gargenville par exemple) faisant état de problèmes rencontrés sur des chantiers MAISONS PIERRE. Idem pour des courriers émanant de cabinets d’expertise concernant certains dossiers de sinistre.
- Des problèmes d’appels de fond anticipés : des appels de fonds anticipés correspondant à l’achèvement des fondations ont été réalisés sans que les fondations ne soient coulées notamment dans 2 dossiers (LOUIS et DAMBETTI), ce qui est tout à fait contraire à notre engagement contractuel vis-à-vis de notre clientèle et à la législation.
- La gestion catastrophique d’un dossier en expertise judiciaire (dossier KHAMARI).
- Un problème d’anticipation en matière d’approvisionnement de fournitures de seuils : bien que vous saviez que notre principal fournisseur avait une capacité de production plafonnée à 60 maisons par mois, vous n’avez pas anticipé de commandes supplémentaires avec de nouveaux fournisseurs, ce qui, par conséquent, risque de ralentir l’avancement de nos chantiers.
Circonstance aggravante, nous vous avons notifié par écrit un avertissement en date du 31 Juillet 2015; force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure de ce dernier puisque aucun des points mentionnés dans ce courrier n’a évolué par la suite. En effet:
- Vous avez communiqué un prévisionnel de réceptions de chantiers erroné : nous constatons que vous n’avez ni modifié ni actualisé ce prévisionnel pourtant faux.
- Vous n’avez pas fait avancer le projet COMEPOS. Au jour de votre convocation entretien préalable, vous n’aviez toujours rien fait. Nous avons donc été contraints de confier dans l’urgence ce projet à d’autres personnes pour palier vos manquements.
- Les demandes d’évolutions techniques n’ont pas été suivies d’effets (rajout d’un poteau raidisseur sur les façades de maison, arases des pignons, suppression d’une intervention de plomberie/chauffage, … ).
Vous n’avez apporté aucune réponse à l’avertissement du 31 Juillet 2015, par ailleurs, notre note du 28 Août 2015 est restée sans réponse, ce n’est que postérieurement à votre convocation à entretien préalable que vous avez daigné répondre en mettant en avant des arguments contestables et qui ne reflètent pas la réalité.
Vous comprendrez aisément que la situation n’est plus acceptable. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.(…) ».
Contestant la légitimité de l’avertissement et de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 7 janvier 2016, qui par jugement dont appel, a statué comme indiqué ci-dessus.
Sur l’avertissement :
Il résulte des articles L.1333'1 et L.1333'2 du code du travail qu’en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre cette sanction, qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, que si un doute subsiste il profite au salarié et enfin que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En application de ces principes, il convient de constater pour l’exécution lors de première intervention des chantiers de maçonnerie avec les arases de pignons faits pour le 1er mai, il n’est pas justifié par la société d’une demande écrite et d’une consigne ferme alors que le salarié soutient sans être utilement contredit que ce point très souvent débattu entre lui et le dirigeant de l’entreprise se heurtait à un problème de sécurité dû à la nécessité pour procéder aux opérations précitées d’échafaudages dont ne disposent pas les entreprises travaillant sur les chantiers mais aussi au coût trop important pour la société en matière de sécurité pour assumer leur mise en place. Ce grief doit être écarté.
S’agissant du grief tenant au rajout d’un poteau raidisseur sur les façades de maison à partir de 6 mètres n’ayant fait l’objet selon l’employeur d’aucune consigne aux collaborateurs, le salarié soutient sans être contredit que ce point a été décidé le 30 juin 2015 avec nécessité d’une étude de solutions complémentaires le 29 juillet suivant et qu’il a, dès le 1er septembre par note adressée aux conducteurs de travaux, donné l’instruction de mise en place du poteau. La réactivité du salarié doit dans de telles circonstances être considérée comme exclusive de toute faute, si bien que ce grief sera écarté également.
Pour ce qui a trait à l’absence d’évolution du dossier COMEPOS confié un an auparavant, les éléments versés au débat par le salarié démontrent qu’il ne peut lui être reproché à lui seul de n’avoir pas mené à bien ce projet alors qu’il nécessitait un effectif de 6 salariés en 2015. Ce grief sera aussi écarté.
Sur l’absence de photo dans les dossiers des clients, il n’est produit au débat aucune pièce par la société alors que le salarié produit une liste des photos par chantiers qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile par l’employeur qui ne peut prétendre à l’occasion de la
contestation de la sanction que le salarié n’établit pas que les photos listées étaient correctement classées pour chaque dossier. Ce grief sera également écarté;
Pour ce qui concerne le non-respect des directives sur l’intervention préalable et définitive du plombier avant l’entreprise chargé du revêtement de sol, il n’est produit par la société aucune pièce de nature à établir ce grief qui est contesté par le salarié qui soutient sans être utilement contredit que depuis le mois d’avril. Ce grief sera aussi écarté;
Le salarié a apporté dans son courrier de contestation du 22 septembre 2015 des explications techniques précises sur les conditions d’établissement de deux protocoles d’accord suite à des non-conformités avec des coûts pour l’entreprise qui ne permettent pas de lui imputer à faute les erreurs à l’origine des non-conformités. Le doute devant lui profiter, ce grief sera écarté.
Enfin, pour la remise des prévisions de facturation et de réception pour juillet et pour la fin de l’année erronées, alors que la société ne produit aucun élément, le salarié dans le courrier précité a exposé de manière très précise avec tableaux à l’appui les raisons des différences apparues, en sorte que ce grief sera écarté;
Aucun des griefs énoncés dans la lettre d’avertissement n’étant établi et/ou imputable à faute à M. X, cette sanction sera, par infirmation du jugement entrepris, annulée et il sera alloué au salarié une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par cet avertissement injustifié.
Sur le licenciement :
Si par principe l’insuffisance professionnelle ne peut entraîner un licenciement disciplinaire, les termes de la lettre de notification de la rupture telle que reproduite ci-dessus font apparaître que l’insuffisance professionnelle alléguée est la conséquence d’un comportement jugé fautif par l’employeur par les négligences et les abstentions invoquées, en sorte que les règles de la procédure disciplinaire ont vocation à s’appliquer, notamment celles concernant l’épuisement du pouvoir disciplinaire par le prononcé d’une sanction antérieure, la prescription des faits commis depuis plus de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave incombant à l’employeur et à lui seul. Enfin, la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié.
En application de ces principes, il y a lieu de considérer que tous les faits visés dans la lettre de licenciement et antérieurs au 31 juillet 2015, dont certains sont même en rapport avec des réclamations de clients datant de 2014, sont prescrits à défaut pour l’employeur de démontrer que, comme il le prétend, il n’en a eu connaissance qu’au mois de septembre 2015, ou doivent être tenus pour déjà sanctionnés par l’avertissement du 31 juillet 2015 ou non sanctionnés volontairement par l’employeur qui a ainsi dans les deux hypothèses épuisé son pouvoir disciplinaire. Ensuite, alors que le salarié s’est trouvé en congés payés le 31 juillet 2015 au soir et a repris le travail seulement le 29 août suivant, période durant laquelle l’entreprise était fermée, il ne peut lui être sérieusement reproché à faute par l’employeur de n’avoir pas répondu avant l’engagement de la procédure de licenciement le 21 septembre 2015 à une très longue note remise le jour de sa reprise du travail reprenant des critiques sur pas moins de 65 chantiers, étant observé que dès le 23 septembre 2015 M. X a par lettre recommandée apporté aux critiques de son employeur des observations et réponses complètes sur chaque chantier considéré, soit avant la tenue de l’entretien préalable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des bulletins de salaire des douze derniers mois (octobre 2014 à septembre 2015), la moyenne sera fixée à 5 622,62 euros.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement à l’indemnité de compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, mais également à des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
L’indemnité de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait continué à travailler pendant cette période de trois mois, soit en l’espèce la somme de 16 867,86 euros et 1 686,79 euros de congés payés afférents.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est égale sur la base de la moyenne des trois derniers mois, plus avantageuse, de 5 660,67 euros, en application de l’article 16 de la convention collective nationale de la promotion immobilière prévoyant une indemnité se calculant pour la tranche jusqu’à 5 ans à 0,2 mois par année d’ancienneté, puis ensuite jusqu’à 10 ans à 0,25 mois par année d’ancienneté, avec proratisation en cas d’année incomplète. Ainsi, pour une période allant du 30 janvier 2006 au 19 janvier 2016, il sera alloué, par infirmation du jugement, à M. X 12 736,51 euros.
Il sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire pour la période de mise à
pied conservatoire du 21 septembre au 19 octobre 2015 de 5 435,20 euros et des congés payés afférents de 543,52 euros.
Le salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment de la rupture), à l’ancienneté de ses services (10 ans), et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il apparaît que les premiers juges ont exactement apprécié l’indemnisation qui devait lui être accordée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au titre du licenciement, à la remise des documents de fin de contrat, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Annule l’avertissement notifié le 31 juillet 2015 ;
Fixe la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 5 622,62 euros ;
Condamne la société Maisons Pierre à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 500 euros : dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’avertissement injustifié,
-16 867,86 euros : indemnité compensatrice de préavis,
— .1 686,79 euros : congés payés afférents,
— 12 736,51 euros : indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 435,20 euros : rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 543,52 euros : congés payés afférents ;
Condamne la société Maisons Pierre à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités
de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens et à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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