Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 déc. 2020, n° 19/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02164 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 13 septembre 2018, N° 11-18-0004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS Locam, son représentant légal |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/12/2020
****
N° de MINUTE : 550/2020
N° RG 19/02164 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJER
Jugement (N° 11-18-0004) rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Locam prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me B-Pierre Congos, membre de la SELARL Congos – Lemaire, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Brigitte Vandendaele, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur B-C X né le […] à […] demeurant […]
représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2020 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y-Z A, président de chambre Véronique Dellelis, président Emmanuelle Boutié, conseiller
Page -2
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y-Z A, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1° avril 2020
****
M. B-C X a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location longue durée n°239212 conclu moyennant le règlement de 24 loyers de 370 euros, s’échelonnant jusqu’au 20 janvier 2018, destiné à financer la fourniture d’un site web commandé par lui à la société Cliquéo.
Le site internet a été mis en ligne le 26 janvier 2016, le procès-verbal de livraison et d’installation ayant été signé à cette date par M. X
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016, la SAS Locam a mis en demeure M. X de régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2017, la SAS Locam a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins d’entendre condamner ce dernier au paiement des sommes dues par lui à la suite de la résiliation du contrat.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal d’instance de Valenciennes a:
- déclaré nul le contrat entre les parties à défaut de faculté de rétractation, condamné la SAS Locam à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Locam aux dépens.
La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de l’article liminaire du code de la consommation, L. 222-1 et suivants du code de la consommation, L.311-2 et L.511-21 du code monétaire et financier et L. 442-6-1 du code de commerce, de :
- dire bien-fondé l’appel de la société Locam,
- condamner M. X à régler à la société Locam la somme de 8 954,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2016,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d’instance comme d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 du code de la
RG N° 19/69
Ière Chambre Civile – Section I
Page -3 consommation, L. 442 6 1 du code de commerce et 1171 du code civil de confirmer la décision déférée et de :
- constater que le contrat ne contient pas les informations précontractuelles obligatoires notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire et de constater sa nullité,
- à défaut, condamner la société Locam au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article L. 442 6 du code de commerce,
- réduire les pénalités de 10 % additionnelles aux loyers échus et à échoir à un euro symbolique,
- ordonner la compensation entre les créances,
- à titre subsidiaire, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes en réputant la clause organisant les conséquences de la résiliation contractuelle non écrite,
- condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE LA COUR :
Au soutien de son appel, la société Locam fait valoir que c’est à tort que le jugement entrepris a déclaré nul le contrat la liant à M. X au motif que le contrat en cause ne prévoyait pas de faculté de rétractation et que les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement avaient vocation à bénéficier à M. X nonobstant sa qualité de professionnel, en considérant pour ce faire que l’objet du contrat, à savoir la création d’un site internet, n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’intéressé.
Elle soutient en effet que dès lors que M. X a conclu un contrat de location financière concernant un site internet pour le développement de son activité professionnelle, le contrat ne peut être considéré comme ayant un objet « n’entrant pas dans le champ de l’activité professionnelle de son contrat ».
Elle fait valoir par ailleurs qu’en tout état de cause, la prestation fournie par ses soins est un service financier qui est exclu du champ d’application des dispositions protectrices dont se prévaut M. X.
Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions des articles L121-21 ancien et L121-16-1 III anciens du code de la consommation applicables à la date du contrat litigieux.
L’article L. 121-21 ancien du code de la consommation dispose à cet égard que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ».
Prévue dans le cadre d’un contrat hors établissement conclu entre un consommateur et un professionnel, cette disposition a été étendue, sous certaines conditions, aux contrats hors établissement conclus entre professionnels.
RG N° 19/69 lère Chambre Civile – Section 1
Page -4
L’article L. 121-16-1, III du Code de la consommation énonce en effet que : « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Cependant, l’ancien article L121-16-1 devenu L221-2 du code de la consommation dispose en son 4° que sont exclus du champ d’application du chapitre concerné les contrats portant sur les services financiers.
Or, la société Locam est effectivement une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel pour exercer à titre habituel les opérations de location avec option d’achat crédit bail et autorisée en vertu de l’article L311-2 du code monétaire et financier, au titre des opérations connexes aux opérations de banque, à effectuer des opérations de location simple de biens immobiliers ou mobiliers.
Le contrat en cause étant un contrat de location financière et correspondant donc à un service financier, les dispositions de l’article L121-21 ancien du code de la consommation ne peuvent fonder une annulation du contrat pour défaut de faculté de rétractation.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat litigieux.
Cependant, M. X invoque encore les dispositions de l’article L442-6 ancien du code de commerce pour solliciter la condamnation de la société Locam au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme étant par voie de conséquence susceptible de se compenser avec la somme réclamée par la société Locam elle-même.
Cet article énonce notamment en son 2° que : "Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties".
Le déséquilibre significatif entre les obligations des parties réside selon la partie intimée dans le fait que le contrat permet à Locam de lui réclamer la totalité des échéances nonobstant la résiliation du contrat.
Cependant, la société Locam est une société de location financière et non un fabricant ou un fournisseur du matériel et d’une prestation de service. Elle s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du site internet dès la signature par le client du procès-verbal de réception en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle, de telle sorte que l’article 18-3 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra, outre la restitution du site web, régler à la société Locam le montant des loyers impayés outre une clause pénale de 10% calculée sur ces derniers, ainsi qu’une somme correspondant au montant des loyers à échoir, ne peut à lui seul être considéré comme une clause entraînant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et engageant la responsabilité de Locam.
RG N° 19/69
Ière Chambre Civile – Section I
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Toutefois, bien que seule la majoration de 10 % soit qualifiée de clause pénale, l’indemnité due par le locataire en application des stipulations contractuelles est elle-même une clause pénale. En effet, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, l’allocation d’une somme de 5 550 euros à la société Locam au titre de l’indemnité de résiliation comme il est demandé fait que M. X est tenu de régler une somme de 8 880 euros au titre du contrat. Cette somme est manifestement excessive dès lors que la société Locam justife elle-même avoir versé au fournisseur une somme de 6 473,20 euros TTC.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, il convient de limiter le montant des sommes dues par M. X au titre des deux clauses, indemnité de résiliation et clause pénale de 10 %, faisant application du pourvoir modérateur prévu par l’article 1152 ancien du code civil, à la seule somme de 3 600 euros.
Il sera donc alloué à la société Locam les sommes suivantes :
- loyers impayés du 20 avril 2016 au 20 octobre 2016: 2 590 euros (7 x 370 euros);
- indemnité de résiliation et clause pénale de 10% ensemble : 3 600 euros
Soit un montant total de 6 190 euros.
Il convient de condamner M. X au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2016.
La demande de la société Locam étant pour partie fondée, il convient de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation du contrat;
Condamne M. X à payer à la société Locam la somme de 6 190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RG N° 19/69
1ère Chambre Civile – Section I
Condamne M. X aux dépens de première
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions civile.
Le greffier, Delphine Verhaeghe
tw
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
DE
R U REPUBLIQUE FRANÇAIS O C
Page -6
instance et d’appel.
de l’article 700 du code de procédure
Le président, Y-Z A
RG N° 19/69
1ère Chambre Civile – Section I
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