Confirmation 20 mars 2018
Cassation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 20 mars 2018, n° 16/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16-00432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 janvier 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
du 23/05/2019 Cassation Partielle
ARRET N° 150
R.G: 16/00432
X
X
AN
C/
L
L
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L
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M
e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00432
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur F X né le […] à […]
Monsieur S X né le […] à […]
[…]
Madame AF-AG AN X née le […] à […]
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la ET ASSOCIES, avocat au barreau de LASELARL SIRET ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Vincent, BERTHAULT, avocat au barreau de POITIERS
[…]
[…]
défaillante,dûment assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure
Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
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Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur U ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT:
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
-- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-· Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme AG-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 septembre 2006 à 21 heures alors qu’il circulait de nuit, sur le CD 69, hors agglomération de SOULLANS (85300), Monsieur X F pilotant sa moto Honda 600 cm3, a été heurté frontalement par le véhicule Citroën de Monsieur Y T qui, venant en sens inverse, s’était déporté sur la partie gauche de la chaussée pour exécuter une manœuvre de dépassement.
Cette collision a causé à Monsieur X un grave poly-traumatisme consistant en :
- un traumatisme crânien caractérisé par une contusion hémorragique temporo-pariétale gauche, une hémorragie méningée diffuse modérée et un hématome sous-dural s’étant accompagné d’un coma aréactif d’emblée dont la sévérité était attestée par un score de Glasgow coté à 4 lors de sa prise en charge par le SAMU,
- un hématome épidural antérieur C5-C6 à gauche, sans lésion osseuse et qui s’est avéré sans suite, une ischémie du membre supérieur gauche non dominant avec dissection de l’artère sous clavière, fractures luxations ouvertes étagées intéressant le coude et le poignet, associées à des lésions du plexus brachial qui ont conduit à une amputation au niveau du tiers moyen de l’humérus gauche,
- une fracture fermée transversale du tiers moyen du fémur droit et une fracture ouverte complexe de la jambe gauche avec plaies articulaires de la cheville et du genou traitées chirurgicalement par, respectivement, un enclouage centro-médullaire et la pose d’un fixateur externe,
- un traumatisme facial avec expulsion des dents 31 et 32 et fracture, au ras de la gencive, de la canine inférieure gauche.
Par jugement rendu le 19 mars 2009, le tribunal correctionnel des Sables
d’Olonne, a déclaré Monsieur Y coupable d’avoir procédé à un dépassement sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger et d’avoir causé, à cette occasion, des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Au terme d’une troisième expertise contradictoire et après s’être adjoint l’avis spécialisé neurologique du Dr Z, les docteurs G et A, la première ès-qualités de médecin-recours de
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la victime et le second en tant que conseiller technique de la MATMUT, déposaient, le 25/06/2010, un rapport conjoint concluant à une stabilisation fonctionnelle de l’état séquellaire de M. X qu’ils fixaient au 18/06/2010.
L’offre d’indemnisation présentée à M. X, le 19 septembre 2011 sur la base de ce rapport a été rejetée.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2013, le Juge des référés du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a condamné la
MATMUT en complément des provisions déjà versées de 2000000 €, au paiement d’une provision limitée à 250 000 € et à chacun de ses parents, intervenus volontairement dans la procédure, la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation de leurs AA respectifs, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Une mesure d’expertise médicale en évaluation du dommage corporel de Monsieur X, y est, par ailleurs, ordonnée et confiée au Docteur C.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2013, délivrée à la MATMUT, Monsieur F X ainsi que ses parents Monsieur et Madame S X saisissaient le Tribunal de Grande Instance des SABLES
D’OLONNE en liquidation de leurs dommages consécutifs à l’accident de la circulation.
Le Docteur C au terme de sa mission, a déposé son rapport
d’expertise le 21 novembre 2013.
La société MATMUT formait diverses propositions d’indemnisation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VENDÉE n’avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire date du 06/01/2016, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
"Vu l’ ordonnance de référé en date du 28 janvier 2013, Vu le rapport d’expertise du Docteur C,
Dit que la compagnie d’ASSURANCES MATMUT est tenue d’indemniser intégralement Monsieur F X des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenue le 11 septembre 2006,
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur F X en réparation de son dommage corporel, déductions faites des prestations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, de PRO BTP et des provisions reçues, la somme de 1 096 145, 63 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur les frais d’aménagement immobilier,
Déboute Monsieur F X de sa demande de prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur U D, […] expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de POITIERS, avec pour mission de :
- convoquer Monsieur F X et son conseil, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, ; informer
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la MATMUT et son conseil ainsi que toutes les parties, de la date et du lieu de ses opérations en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de son choix ;
-- se rendre sur place et examiner la maison d’habitation sise […] ;
- recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces relatives au handicap de Monsieur F X;
- vérifier si le logement actuel en location de Monsieur X est adapté ou non à son handicap et dans la négative, énoncer et décrire les aménagements rendus nécessaires par son état de santé, et les chiffrer;
- de ses observations et conclusions fournir un rapport détaillé en double exemplaire qui devra être déposé au greffe du Tribunal de grande instance au plus tard SIX MOIS à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission, délai de rigueur, sauf prorogation dûment par nous accordée sur sa demande ;
$
Dit que Monsieur F X fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au plus tard six semaines à compter de la présente ordonnance, à défaut de quoi il sera passé outre l’expertise ; 4
Dit que l’expert ne commencera ses opérations qu’à compter du moment où il aura été informé par le greffe du Tribunal de l’effectivité de la consignation;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
* qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
*qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
* qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer; qu’à cette fin il leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant";
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président du Tribunal à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur et Madame S X, déduction faite de la provision, la somme de 33 036,79 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
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Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur et de Madame S X relative aux frais irrépétibles,
Réserve les dépens de l’instance"
LA COUR
Vu l’appel général en date du 03/02/2016 interjeté par M. S X, M. F X et Mme. AF-AG X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/12/2016, M. S X, M. F X et Mme. AF-AG
X ont présenté les demandes suivantes:
"Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces produites au débats,
Déclarer l’appel interjeté par les Consorts X recevable et bien fondé, Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER QUE le préjudice sera réparé sous forme de versement en capital et sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2016.
DIRE ET JUGER que le préjudice tierce personne subi par M. X comprend en plus des besoins vitaux, le temps nécessaire à la stimulation accompagnée à disposer de loisirs et de vacances et le temps de remplacement pour le bricolage et le Q.
FIXER LE PRÉJUDICE PATRIMONIAL DE Mr F X à la somme de 6 094 965,08 € sauf mémoire et son préjudice extra patrimonial à la somme de 814 072 €.
CONDAMNER la MATMUT à verser ces sommes, sous déduction des provisions de 1 000 050€, à M. F X.
Dans l’attente de l’expertise donnant un avis sur la possibilité d’une pose de prothèse active de bras..
Et à
- Monsieur et Madame X, préjudice patrimonial 41.996,28 €
- Monsieur et Madame X préjudice moral : 15.000,00 €
Chacun en deniers et quittances
1. Subsidiairement,
- dans l’attente de l’expertise tierce personne condamner la Matmut à verser à Mr F X: 2 021 729,70 € et une provision de 500 000 € sur le préjudice tierce personne.
DESIGNER tel Expert ergothérapeute avec la missionci-dessus précisée. DESIGNER tel Expert orthopédiste avec la mission ci-dessus précisée.
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DIRE QUE le préjudice immobilier est égal à 86 083,74 €. CONDAMNER lă MATMUT à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Messieurs X et
Madame X.
CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SIRET & ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 35 du Code de Procédure Civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du
13/01/2007, la société MATMUT a présenté après appel les demandes suivantes :
66Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclarer satisfactoires les offres ci-dessous présentées :
AA AB temporaires :
- dépenses de santé restant à charge : 372,60 €
- frais divers : 7862,38 €
- perte de gains professionnels futurs : 14784,46 €
AA AB définitifs :
- dépenses de santé futures restant à charge : 9852,02 €
- aides techniques : 6767,32 €
- frais de logement adapté : débouté et à défaut 73410,10 €
- frais de véhicule adapté : 118,84 €
- ATP après consolidation jusqu’à l’arrêt : 67473 € + rente trimestrielle de 2800 €
- perte de gains professionnels futurs : 102700 n€ + rente mensuelle de
1300 €
AA extra-AB temporaires :
- AH AI Temporaire : 25015 €
- Souffrances endurées : 25000 €
- Préjudice sexuel: 5000 €
AA extra-AB permanents :
- AH AI AJ : 285000 €
- préjudice esthétique définitif: non sollicité et en tout état de cause débouté
- préjudice d’agrément: 10000 €
- préjudice sexuel: 5000 €
- préjudice d’établissement : 25000 €
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Débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Débouter Monsieur X de ses demandes d’expertise sur la faisabilité de la pose d’une prothèse de bras active et sur l’évaluation de l’assistance par tierce personne.
Dire et juger que les rentes viagères seront versées trimestriellement à terme échu sur présentation d’une demande d’arrérages et, une fois par an, d’un certificat médical de vie et indexées suivant les dispositions de la loi n °74-1.118 du 27 décembre 1974 modifiée par l’article 43 de la loi n °85-677 du 5 juillet 1985.
Confirmer le jugement en ses dispositions relatives au préjudice de Mr et Mme X, parents de F X.
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Réduire la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance rendue en date du 24/05/2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier 16/01099 au dossier 16/00432.
Par autre ordonnance rendue en date du 24/05/2016, le conseiller de la mise en état a:
- ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu le 06/01/2016 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, mais seulement en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés de M. F X et commis pour y procéder M. U D avec mission notamment de vérifier si le logement actuel de M. X est ou non adapté à son handicap, et dans la négative, de décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires par son état de santé.
- condamné la société MATMUT à verser à M. F X une provision complémentaire de 600.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses AA.
- condamné la société MATMUT à verser à M. F X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident..
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VENDÉE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/01/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VENDÉE :
L’arrêt sera dit commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
VENDÉE, régulièrement assignée et qui n’a pas constitué avocat.
1/ SUR L’OBJET DU LITIGE :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise toutefois : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur F X a droit à réparation intégrale de son préjudice, ce point n’étant pas contesté par la MATMUT, qui garantissait le conducteur responsable de l’accident tel que retenu par la juridiction pénale.
Tel que rappelé par le premier juge, le principe de la réparation intégrale commande, en matière de responsabilité, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. A cette fin, la juridiction, statuant dans les limites de la demande, doit réparer les AA actuels et futurs, dès lors qu’ils sont certains, en les
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chiffrant au jour de sa décision. A cette date, elle doit connaître avec exactitude le montant de la prise en charge de ces frais par les organismes sociaux. En effet, en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la fixation de l’indemnité complémentaire revenant à la victime implique la détermination préalable la créance de l’organisme social.
Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 a été retenu par le Tribunal.
Il en sera de même en cause d’appel, en dépit notamment de la demande présentée par la société MATMUT d’adoption du barème BCIV 2015. Par contre et statuant en 2018, il est justifié en l’espèce d’adopter le barème de la Gazette du Palais 2016, non en tant que règle impérative à appliquer mais comme une référence pertinente sans préjudice des spécificités de l’instance.
Alors que l’accident est survenu le 11/09/2006, le dommage corporel de Monsieur X a fait l’objet d’une évaluation par voie d’expertise médicale menée par le Docteur C dont le rapport définitif est déposé le 21 novembre 2013. Ce rapport, en dépit du reproche fait par M. X de la difficulté de produire en temps raisonnable des dires, a été soumis aux débats, les parties ayant pu le commenter et le critiquer depuis son dépôt.
Il constitue en conséquence une base d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des AA qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
Au demeurant, les autres éléments versés contradictoirement aux débats seront appréciés, sans que M. X puisse soutenir que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contradictoire. Notamment seront considérés le rapport de l’expert judiciaire M. D en ce qui concerne les aménagements immobiliers nécessaires à M. X.
De même, la victime verse aux débat un rapport réalisé de son unique initiative par M. E, ergothérapeute. Ces éléments seront naturellement examinés au même titre que les autres pièces des débats. Toutefois, les frais de rapport de M. E, sollicité par M. X, seront conservés à sa charge, sa demande de paiement sur ce point devant être écartée..
Monsieur F X, né le […], âgé d’un peu plus de 21 ans au moment de l’accident, exerçait, depuis le 22 mai 2006,la profession de maçon en qualité de salarié, et dispose d’un BEP de mécanique automobile.
Il était âgé de 30 ans au jour du jugement. Sa date de consolidation a été retenue au 18/06/2010.
Il est désormais âge de 33 ans. 2
Il convient ici de rappeler les conclusions de l’expert judiciaire : "Le 11/09/2006, Mr F X, est victime d’un accident de moto sur un trajet privé. F X était conducteur d’une moto casqué et a été percuté de plein fouet par un véhicule qui doublait.
Cet accident a entraîné, selon le bilan lésionnel effectué, au CHU de NANTES :
- Une ischémie du membre supérieur gauche avec dissection de l’artère sous clavière.
Une ischémie du membre inférieur droit. Une fracture fermée du fémur droit. Une fracture ouverte Cauchois 11/ de jambe gauche.
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-Une plaie articulaire de cheville gauche et une plaie articulaire du genou gauche. Une fracture luxation ouverte du coude gauche.
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Une fracture luxation ouverte du poignet, fracture des métacarpiens gauches. Un traumatisme crânien grave avec hémorragie méningée. Un hématome péridural en C5 C6. ITT de trois mois sauf complications. »
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
Elles débutent le 11 septembre 2006 et se terminent le 18 juin 2010, date de consolidation. Monsieur X est inapte définitif au métier de maçon.
Depuis cette date, F a fait plusieurs dossiers de recherche d’emploi, sans succès. Il n’a pas repris le travail et fait du bénévolat dans des lycées et collèges pour parler de son accident, des dangers de la route ainsi que de sa situation de handicapé.
AH AI TEMPORAIRE.
Gênes Temporaires Totales : Du 19 février 2006 au 29 janvier 2009, périodes d’hospitalisation en lien direct avec l’accident.
Gênes Temporaires Partielles : Du 30 janvier 2009 au 18 juin 2010, classe IV.
CONSOLIDATION :
La date de consolidation est fixée au 18 juin 2010, date de sortie de la dernière hospitalisation. Depuis cette date, l’état est stabilisé. Il a des traitements d’entretien.
AH AI AJ :
Compte tenu des éléments d’information communiqués, on peut considérer que suite à l’accident du 11.09.2006, F X a présenté de façon directement et certainement imputable :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance, score de Glasgow à 4 et état de choc hémorragique
- Il y avait une contusion hémorragique temporo-pariétale gauche et une hémorragie méningée. 2
Sur le plan séquellaire, le patient garde :
Une diminution de la fente palpébrale gauche, une anisocorie. Un examen ophtalmologique réalisé le 21/08/2008 montrait la conservation d’une bonne acuité visuelle, notait l’existence d’un Syndrome de AK AL AM sans conséquence fonctionnelle si ce n’est esthétique, et une petite perte diffuse pour le champ visuel.
Un examen ORL avait été réalisé le 23/10/2008 et cet examen n’avait pas retrouvé de AH, des troubles des fonctions supérieures qui ont été analysées par le Docteur Z.
Il existe également des troubles psychologiques avec actuellement, nécessité d’un traitement par XANAX,
Un traumatisme dentaire. Il y a eu xpulsion de 31, 32, fracture de 33 avec son ablation. Un devis a été réalisé pour la réalisation des soins qui est acceptable.
Un hématome épidural antérieur CS C6 à gauche, sans lésion osseuse.
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Une dissection de l’artère sous-clavière gauche, une fracture comminutive de l’écaille scapulaire gauche, une fracture complexe du coude gauche, du poignet gauche, avec luxation ouverte, des lésions du plexus brachial gauche, qui conduit à l’indication d’une amputation du membre supérieur gauche au tiers moyen. Il a une prothèse esthétique à visée esthétique qui ne donne pas entière satisfaction de ce point de vue en particulier lorsqu’il porte des vêtements à manche courte. Il est astreint à un traitement médicamenteux régulier du fait des douleurs résiduelles.
- Une contusion pulmonaire du lobe supérieur droit et de petites contusions pulmonaires gauches, un hémomédiastin antérieur gauche, sans suite propre.
- Une fracture transversale du tiers moyen du fémur droit, enclouée et verrouillée, qui a bien consolidé, sans séquelle à l’examen en-dehors des cicatrices, il y a eu ablation du matériel d’ostéosynthèse le 29/12/2008,
- Une fracture ouverte comminutive de la jambe gauche, qui a nécessité plusieurs interventions du fait d’un fracas multi-fragmentaire du tiers moyen du tibia. La marche est possible avec une canne anglaise mais reste un peu difficile. Un aménagement de voiture a été réalisé.
L’AIPP est représentée par les séquelles qui ont été énumérée est évaluée à 75% selon le Barème du Concours Médical.
AIPP: 75 %. (Soixante quinze pour cent)
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ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE :
OUI, l’assistance d’une tierce personne est nécessaire. F X a fait un dossier d’évaluation technique en ergothérapie.
MOBILITÉ
Aide humaine ponctuelle pour les manipulations d’objets complexes et pour l’accompagnement dans des lieux qui sont nouveaux.
$$
VIE DOMESTIQUE :
M. X a des difficultés à réaliser les activités domestiques, que cela soit l’entretien du linge, les courses la préparation des repas, faire la vaisselle.
Il ne repasse pas ni n’étend le linge. Il ne peut pas faire son lit. Pour faire les courses, il lui est difficile de faire la liste, diriger un caddie avec une seule main, porter ou transporter des paquets ou sac, d’ouvrir son portefeuille ou de faire un chèque.
Pour manger, il a des difficultés pour couper sa viande, ouvrir des pots de yaourt.
Il ne peut pas faire le ménage nécessitant l’usage des deux membres supérieurs: nettoyage des sols, des vitres, des coins, de tout ce qui est au niveau du sol et en hauteur:
Il ne peut pas faire l’entretien du jardin et du logement.
[…]
Pour l’hygiène personnelle, il a des difficultés pour rester debout dans la douche ; il utilise une chaise mais ne peut pas se laver ni sécher le bras droit, le dos. Il ne peut pas se couper les ongles de la main droite il utilise un rasoir électrique.
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L’ensemble de ces aides humaines justifie la présence d’une tierce personne pour une durée de 2 h 30 tous les jours.
DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
Frais de prothèse et son renouvellement tous les 5 ans. Frais de soins dentaires et renouvellement prothétique dans l’avenir.
Les frais d’aménagement ont été évalués dans le dossier d’expertise du Dr A/Dr G du 25 juin 2010.
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
OUI, il y aura Perte de Gains Professionnels Futurs. F est inapte à l’activité W de maçon qu’il exerçait auparavant.
V W :
OUI, nous avons un justificatif donné par l’entreprise N concernant cette V W : "Vous avez été embauché dans mon entreprise le 22 mai 2006 avec la qualification d’ouvrier d’exécution Niveau I-position I coef 150 avec une rémunération horaire de 8,45 €. Malheureusement, quelques mois plus tard, un terrible accident a stoppé net votre évolution au sein de mon établissement. Pendant la période où nous nous sommes côtoyés, j’ai particulièrement apprécié votre compétence et votre envie d’évoluer. Je pense sincèrement qu’au sein de mon entreprise, vous aviez la possibilité de gravir plusieurs échelons et acquérir une qualification très supérieure pour atteindre rapidement le Niveau III – position 2 Coef 230 qui représente aujourd’hui une rémunération horaire de 11,78 €. Sans doute, auriez-vous, plus tard, pu passer au niveau IV position 2 coef 270 avec un taux horaire actuellement égal à 13,29 … »
Une reconversion vers un métier plutôt intellectuel est conseillé dans le dossier UEROS mais cela semble impossible vu les séquelles intellectuelles existantes.
[…]
Les Souffrances Endurées ont été évalués dans le rapport du Dr H/Dr G du 25 juin 2010 et ne sont pas rediscutés.
#
Les Souffrances Endurées sont évaluées à 5,5 sur une échelle graduée de 0 à 7.
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE ET/OU DÉFINITIF :
Le Préjudice Esthétique est représenté par l’amputation du membre supérieur gauche, des multiples cicatrices, l’appareillage prothétique esthétique de qualité moyenne.
Le Préjudice Esthétique est évalué à 4 sur une échelle graduée de 0 à 7.
PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
OUI, il y a Préjudice d’Agrément puisque F est inapte à ses activités de loisirs qu’il avait avant soit accident.
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PRÉJUDICE SEXUEL : 3,
OUI, le compte-rendu du Dr I-J met en évidence un trouble de la spermatogénèse dont l’origine est en rapport avec le traumatisme crânien initial.
DIRE SI L’ETAT DE LA VICTIME EST SUSCEPTIBLE DE
[…]
NON, l’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation."
Par considération de ces divers éléments, il y a lieu de répondre poste par poste aux demandes indemnitaires présentées par M. X.
2/ AA AB :
- Dépenses de santé actuelles :
- frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutique :
Selon état définitifs des débours en date du 18/04/2016, il ressort, de
l’accord des parties, que ces frais qui comprennent les frais d’appareillage, de transport et de stages UEROS ont été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à qui le jugement est déclaré commun. Aucune somme n’est donc demandée par M. X à ce titre.
- Frais d’analyse médicale (52,24 €, de protection de jambe (21,02 €), de planche pour préparation culinaire (153,72 €), de talonettes et semelles (439 € tel que sollicité par M. X), de dentier (475 € par le Docteur K), de première prothèse dentaire (3250 €, sauf à déduire la somme de 50,97 € perçue de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), honoraires des docteur L et M de MONTREUIL (280
€). Ces divers frais sont justifiés par factures ou devis et seront retenus.
A ce titre une somme 4620,01 € sera versée à M. X.
- frais divers :
Les divers points suivants sont justifiés et seront accordés au bénéfice de M. X.
- téléphone et TV au CHU pour la somme de 667,07 €
- frais d’achat d’un collier spécial pour chien 229,90 €
- frais de remorquage de la moto 155,48 €
- vélo elliptique 199,23 €
- vêtements de sport 149,95 €
- vélo tricycle couché à hauteur de 5 309,95 €
Au titre du blouson et casque moto ainsi que des gants, il est alloué au vu du devis produit et de l’offre de réparation, la somme de 900 € tel que retenu par le Tribunal.
Soit un sous-total de 7610,68 €.
Sur la demande de fauteuil roulant, il est relevé que l’expert judiciaire ne conclut pas à cette nécessité. Toutefois, et alors que M. X se plaint de ne pouvoir rester debout longtemps, il est rappelé que selon l’expert, la marche se fait sans canne mais avec une importante boiterie et un steppage du côté gauche. La marche sur les talons est très difficile et instable. M. D, expert missionné aux fins d’étude des nécessité d’aménagement immobilier, a pu relever que M. X utilisait un fauteuil roulant loué alors qu’il indiquait un motif de fatigue.
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Dans ces circonstances de particulière difficulté à la marche et de fatigabilité, il convient d’accueillir la demande de M. X. Celui-ci produit un devis de la société EQUIP SANTÉ en date du 12/05/2014, pour un montant (fauteuil manuel) de 7000 € T.T.C.. Cette somme sera capitalisée en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans, soit, selon le barème de la Gazette du Palais 2016:
7000 € X 35,232 / 5 : 49324,80 €.
Sur la demande de lit électrique, cette demande n’apparaît pas justifiée par les éléments versés aux débats. L’expert judiciaire ne la retient pas et l’état de mobilité de M. X ne la démontre pas, alors qu’un fauteuil non électrique est par ailleurs nécessaire. M. X sera débouté de sa demande tel que retenu par le premier juge.
Sur les frais d’hôtellerie ARTA, cette demande n’apparaît pas justifiée, s’agissant de frais d’alimentation nécessairement exposés par M. X. Il sera débouté de sa demande sur ce point. Il sera également débouté des frais relatifs à la moto et accessoires, chiffrés à hauteur de la somme de 1421,38 € et 155,48 €, faute de justification suffisante de cette demande. De même, la demande présentée au titre des frais d’ameublement (dont télévision) ne peut être considérée comme en lien directe avec les conséquence de l’accident dont M. X a été victime. Il sera en conséquence debouté de ce chef de demande. Enfin, les frais d’achat de billets de train et de dalles de jardin seront écarté tel que jugé en première instance, faute de leur justification versée aux débats.
Sur les frais d’aménagement de véhicule : L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient de retenir en l’espèce la nécessité d’un véhicule adapté à l’état de M. X et au transport en fauteuil roulant, tel qu’il le sollicite, et alors que la cour a souligné la nécessité pour lui d’user de ce fauteuil.
-
Les frais d’aménagement d’un véhicule seront retenus comme suit.
- commandes au volant 1.954,01 €
- chargeur de fauteuil 3 746 €
- aménagement voiture 5 470 €
Total: 11 170 € 2 Par contre, la périodicité de renouvellement sera fixée à 8 ans et non à 5 ans comme soutenu par M. X.
Ainsi, la somme suivante lui sera accordée par capitalisation, sans que la prestation de compensation du handicap doivent être déduite de la somme allouée :
11170 € X 35,232 / 8 = 49192,68 €.
Sur les aides techniques de compensation : Par considération du rapport ERGOTOPIA, conseil en ergothérapie, la moyenne de dépenses annuelles tricycle et fauteuil roulant inclus était chiffré à la somme de 3854,33 € Il y a lieu de retenir une somme annuelle, tricycle et fauteuil roulant déduits, de 822,60 € tel que proposé par la MATMUT, avec une périodicité à 4 ans, le taux de la Gazette du Palais 2016 devant être toutefois appliqué, soit une somme capitalisée allouée à M. X de :
822,60 € X 35,232 / 4 = 7245,46 €.
*
Sur les frais de logement adaptés : Le rapport de M. D en date du 21/11/2016, retient que "le logement loué par M. X n’est pas adapté à son handicap. Il nécessitera des travaux d’aménagement et de restructuration importants, ainsi que la construction d’un abri pour son véhicule et une amélioration des aires
: -14
extérieures.
Nous estimons l’ensemble de ces travaux à 80083,74 €T.T.C. (TVA20%), et le délai pour les réaliser, pendant lequel M. F X ne pourra plus habiter les lieux, à 6 mois".
En l’espèce, si M. X considère qu’il convient de lui permettre, en conséquence de l’accident, d’acquérir ou faire construire un logement adapté à son handicap, il est établi par le rapport de M. D que des travaux, certes importants mais néanmoins adaptés, peuvent être entrepris dans le cadre de son actuel logement. Qu’il convient en conséquence de retenir le chiffre de 80000 € sans que l’éventuelle variation de la TVA doivent être considérée en l’espèce.
A cette somme s’ajoutera une somme de 6000 € tel que sollicité, prenant en compte les frais de double déménagement et de relogement de M. X durant la période de travaux dont la durée doit être soulignée. Une somme de 86000 € sera en conséquence accordée à M. X.
- Dépenses de santé futures :
- sur les frais de prothèse dentaire : la nécessité de ces frais n’est pas contestée et ressort de l’expertise judiciaire. La périodicité de renouvellement sera retenue tel qu’admis en premier instance à 15 ans pour un montant de 5000 € par renouvellement.
En conséquence, la somme suivante sera accordée à M. X: 5000 € X 35,232/15=11744 € à verser en sus de la somme accordée au titre de la première prothèse.
- sur les frais de prothèse de bras : En l’espèce, le coût de la prothèse nécessaire à M. X est de 3837,62 €, déduction faite de la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, d’un montant de 3157,03 €.
Le rapport d’expertise judiciaire fixé justement à 5 ans la périodicité de renouvellement.
Bien que M. X montre espoir de pouvoir profiter d’améliorations technologiques, il reconnaît lui-même que plusieurs sociétés travaillent sur la réalisation d’une telle prothèse active. Il ne justifie pas non plus de l’adaptabilité à son état d’une prothèse de ce type. En conséquence, la somme suivante lui sera accordée en capital : 3837,62 X 35,232 / 5 = 27041,40 €.
Frais de tierce personne :
La tierce personne apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, en lui permettant de suppléer à sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. 1
M. X fait valoir l’analyse de M. E sur ce point :
“● Habillage : M. X est capable de s’habiller, s’il se limite à des seuls vêtements amples, sans bouton
- S’il veut porter des chemises, pantalons classiques et habits avec fermeture-éclairs ou des chaussures à lacets, il se trouve en difficulté importante
- Une aide de 15 min est donc nécessaire le matin, pour la finalisation de l’habillage
• Préparation des repas : Totalement aidé
- Petit-déjeuner : aide de 15 min pour faire ses tartines, café, ouverture des yaourts ou de jus d’orange
- Déjeuner et dîner: Aide de 2 x 30 min pour cuisiner ces repas et de 15 min complémentaire pour lui couper les aliments, servir à table, éplucher les fruits, les poissons, etc.
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.Tâches de vaisselle lourdes : Réalisées par la tierce personne : 15 min jr (en fin de journée)
•Toutes les tâches ménagères sont obligatoirement substituées par un tiers.
-Petits rangements quotidiens : 15 min jr, le matin
· Entretien des sols, vitres (75 m2) : 2 x 1 h 30: semaine
-
Entretien du linge (lavage. repassage, pliage, rangement): 2 h semaine
-
minimum X
- Courses par un tiers : 3 h semaine
• Au total, les aides domestiques représentent 3 h 45 / jour.
- Pour rappel, les aides mises en place (décrites comme insuffisantes par M. X et ses parents) sont de 3 h à 3 h 30 jour (intervention de 9h à 12h30, voire 13h selon les jours).
Aides pour les activités d’occupations et les loisirs
•Il est établi que M. X présente des troubles cognitifs, une amputation du membre supérieur gauche, des limitations à la marche limitant considérablement tout déplacement ou port d’objets.
- L’Expert médical établit que la victime pratiquait un nombre important d’activités avant l’accident.
- Il établit également que « l’aide technique (canne) est portée par le seul membre supérieur valide, ce qui rend quasiment impossible la plupart des tâches en station debout »
• Sur les tâches domestiques, il n’y a aucune participation possible de M.
X.
- Pendant ces temps d’intervention (9h-12h30), M. X n’a pas lieu de rester avec la tierce personne (laquelle cuisine, fait le ménage, gère le linge et autres).
-Il faut considérer qu’à l’âge de 29 ans, il est nécessaire que F X puisse avoir chaque jour, un minimum quelques heures d’activités occupationnelles à son domicile et au moins 1 activité extérieure (loisir à caractère social), du fait qu’il ne travaille pas.
-Cet avis ne relevant pas vraiment de la médecine ou de la santé, mais plutôt du droit (jurisprudence définissant la réparation intégrale, loi du 11/02/05 et convention ONU pour les droits des personnes handicapées), nous le soumettons et le laissons à la libre appréciation du Magistrat.
• Activités d’occupation, à son domicile : il faut prévoir une aide d’au moins 3 h/jour, le matin
Ceci lui permettra de jardiner, bricoler chez lui, faire de la petite mécanique ou de la petite menuiserie à son domicile
- La tierce personne devra le guider (cf troubles cognitifs) et l’aider sur le plan gestuel (visser un boulon, manutentionner, scier, planter un clou, etc…).
●Activités extérieures : il faut prévoir une aide d’au moins 4 h/jour, l’après-midi (incluant les trajets véhiculés)
- La tierce personne devra le conduire sur longue distance, l’aider pour la pêche (démêler / monter les lignes, gérer l’ancre du bateau, etc…), l’aider à préparer, puis monter et descendre de cheval, mais également pousser son fauteuil roulant en ville et autres
• S’il est retenu la nécessité qu’il puisse avoir, chaque jour, un minimum d’une activité chez lui et un loisir, il faudra alors prévoir une aide de 7 h quotidiennes à cette fin.
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• Considérant qu’un individu dort en moyenne 8 h/jour, des occupations sur 7 h/jour laissent un temps résiduel de 9 h quotidiennes, sans activité particulière
• Il faut enfin retenir un besoin d’accompagnement, 24h/24, pendant au moins 6 week-ends prolongés et 3 semaines de vacances annuelles (cf vie antérieure)
- S’il veut partir en week-end ou vacances, M. X doit, vu ses handicap, se faire obligatoirement accompagner d’un tiers AJ qui l’aide tout au long du séjour (actuellement la famille)
Il faut conduire son véhicule sur longue distance, l’aider aux déplacements en fauteuil, et l’assister pour son autonomie personnelle, ses repas et autres… A défaut d’accompagnement, tout week-end ou vacances sont impossibles (cf situation actuelle) Il y a donc 24 h '24, durant 39 jours par an 7"
- Cette nécessité n’est pas d’ordre médical, mais relève avant tout de principes juridiques qui sont donc à apprécier par le magistrat.
Synthèse des besoins en aide humaine
• Aides domestiques : 3 h 45 / jr, le matin
- Cf aides mises en place actuellement, la majeure partie étant sans participation de M. X (réalisé hors sa présence). Les besoins qui nous paraissent évidents, mais qui sont à apprécier par le magistrat :
• Activités d’occupation à la maison : 3h/jr le matin (pour toute activité manuelle à domicile).
- Principales occupations d’avant l’accident: Mécanique, bricolage, petite menuiserie, Q.
-- Activités d’accompagnement aux loisirs, activités sociabilisantes / accompagnement des déplacements en fauteuil roulant et conduite automobile (au-delà de 2 x 30 min de trajet) : 4 h/jour, l’après midi.
- Conformément à sa vie antérieure et à ses aspirations: Pêche, équitation, sortie et promenades en fauteuil roulant, etc…. Accompagnement, 24h/24, pendant 6 week-end prolongés par an et 3
●
semaines annuelles de vacances.
-- Pour la conduite sur longue distance, pousser le fauteuil lors des déplacements, aider àl’autonomie personnelle, tout au long de la journée
- Soit 24/24, durant 39 jours annuels".
M. X soutient en conséquence le respect des prescriptions de M. E, soit 13H30 par jour.
Toutefois, cet élément porté aux débats, outre le fait qu’il n’a pas été établi contradictoirement, doit être mis en relation avec les conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur C, alors que M. E, ergothérapeute, n’a pas de qualification médicale.
Le rapport d’expertise judiciaire fait ainsi état comme plus haut rappelé : "ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE :
OUI, l’assistance d’une tierce personne est nécessaire. F X a fait un dossier d’évaluation technique en ergothérapie.
MOBILITÉ
Aide humaine ponctuelle pour les manipulations d’objets complexes et pour l’accompagnement dans des lieux qui sont nouveaux.
VIE DOMESTIQUE
M. X a des difficultés à réaliser les activités domestiques, que cela soit l’entretien du linge, les courses la préparation des repas, faire la vaisselle.
Il ne repasse pas ni n’étend le linge. Il ne peut pas faire son lit. Pour faire
1.
4
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les courses, il lui est difficile de faire la liste, diriger un caddie avec une seule main, porter ou transporter des paquets ou sac, d’ouvrir son portefeuille ou de faire un chèque.
Pour manger, il a des difficultés pour couper sa viande, ouvrir des pots de yaourt.
Il ne peut pas faire le ménage nécessitant l’usage des deux membres supérieurs: nettoyage des sols, des vitres, des coins, de tout ce qui est au niveau du sol et en hauteur.
Il ne peut pas faire l’entretien du jardin et du logement.
[…]
Pour l’hygiène personnelle, il a des difficultés pour rester debout dans la douche; il utilise une chaisé mais ne peut pas se laver ni sécher le bras droit, le dos. Il ne peut pas se couper les ongles de la main droite il utilise un rasoir électrique.
L’ensemble de ces aides humaines justifie la présence d’une tierce personne pour une durée de 2 h 30 tous les jours.' ""
Il apparaît dans ces circonstances que l’expert judiciaire a été en mesure d’apprécier les besoins d’assistance d’une tierce personne de M. X, cela sans qu’il soit nécessaire d’envisager une nouvelle mesure d’expertise tel que sollicité par M. X. Une durée d’aide quotidienne de 2H30 – tel qu’indiqué en page 19 du rapport d’expertise – sera en l’espèce retenue, à appliquer dans le cadre chronologique de l’espèce.
Au surplus, compte tenu du niveau de handicap de M. X et de la technicité des intervention sur sa personne, le coût horaire de l’assistance sera retenu à hauteur de 15 € par heure..
- Les frais échus d’assistance par une tierce personne. :
Ces frais s'entendent entre date l’accident, périodes d’hospitalisation déduites, jusqu’au jour de la présente décision.
Il convient ainsi de retenir :
2007: 93 j. X 2,30 h. X 15 € = 3487,50 €
2008: 136j. X 2,30 h. X 15 €) = 5100 €
2009: 337 j. X 2,30 h. X 15 € = 12637,50 €
2010: 286 j. X 2,30 h. X 15 € = 10725 €
2011: 365 j. X 2,30 h. X 15 € = 13687,50 €
2012: 366 j. X 2,30 h. X 15 € = 13725 €
2013: 365 j. X 2,30 h. X 15 € = 13687,50 €
2014: 365 j. X 2,30 h. X 15 € – 13687,50 €
2015: 365 j. X 2,30 h. X 15 € = 13687,50 €
2016: 365 j. X 2,30 h. X 15 € = 13687,50 €
2017: 365 j. X 2,30 h. X 15 € – 13687,50 €
2018: 110 j. X 2,30 h. X 15 € = 4125 €
Sans qu’il y ait lieu en l’espèce à autres déductions, la somme totale de 131925 € sera accordée à ce titre à M. X.
- Les frais futurs d’assistance par une tierce personne. :
Par application des même dispositions, mais en précisant qu’il y a lieu pour l’avenir de retenir 365 jours par an plus 36 jours de congés payés obligatoires que M. X devra effectivement assumer, soit 412 jours au coût quotidien de 15 H, l’indemnisation de M. X sera capitalisée désormais selon le calcul suivant :
412 j X 2,5 h X 15 € X 35,232 = 544334,40 €.
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- AA professionnels :
- préjudice professionnel temporaire :
En dépit de l’attestation de M. N versée aux débats, par laquelle la compétence, l’envie d’évolution et la capacité de progression de M. X était reconnu, il y a lieu de relever comme le premier juge que M. X n’avait été embauché que le 22/05/2016, soit peu de temps avant son accident. Il s’agissait d’un premier emploi en maçonnerie alors que M. X disposait d’un CAP-BEP en mécanique automobile.
Or, la perte de gain professionnels s’évalue sur la base des revenus dont il justifiait au moment de l’accident, soit 1145,15 €. Tenant compte des perspectives de l’espèce, le calcul d’indemnité interviendra sur une base de 1300 € par mois, alors que M. X est déclaré inapte au métier de maçon selon rapport d’expertise, et n’a pas retrouvé d’emploi.
S’agissant du préjudice professionnel temporaire, il convient d’accorder à M. X, entre la date de l’accident et la date de la présente décision, la somme de :
1300 € X 138 mois = 179400 € dont on déduira les prestations versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et PRO-BTP tel que retenu par le Tribunal sans qu’il y ait lieu à autres déductions, à hauteur de 26482,41 € et 9042,85 €, soit une somme due de 143874,74 €.
- préjudice professionnel futur :
Sur la même base de calcul que retenu précédemment soit 1300 € mensuels, faute pour M. X d’établir une meilleure perspective W, il convient de capitaliser le montant de son indemnité à ce titre.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de : 1300 € X 12 X 35,232 = 549619,20 €.
3/ AA EXTRA-AB :
- sur le AH AI Temporaire :
Ce préjudice doit être indemnisé par référence aux constatations de l’expert, cela à raison de 25 € par jour dans ce cadre de la gène totale, puis de 20 € par jours dans le cadre de la gène partielle à 75%, alors qu’il prend fin à la date de consolidation.
Ainsi et par application des constats de l’expert judiciaire, il convient d’allouer à X:
- 25 € X 868 j.= 21700 € pour le AH temporaire total
- 20 € x 139 j. = 2780 € pour le AH temporaire partiel de classe T4 (75
%) soit un total de 24480 €.
- sur les souffrances endurées :
Le jugement ayant fixé à 30000 € le montant de cette indemnité est justement motivé par considération du rapport d’expertise qui retient une intensité de douleur de 5,5/7.. M. X a subi de graves blessures nécessitant des hospitalisations lourdes avec amputation d’un bras, ainsi qu’une rééducation dont la difficulté est démontrée par les descriptions de l’expert. Ce montant contesté par la MATMUT sera confirmé.
- sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice a été justement évalué par le Tribunal à la somme de 25000 €.
En effet, M. X ne justifie pas aux débats de motifs permettant d’allouer
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une indemnité d’un montant supérieur.
La décision sera confirmée sur ce point.
- sur le préjudice sexuel :
$
En l’espèce, l’expert relève que le compte rendu du docteur I J met en évidence un trouble de la spermatogénèse dont l’origine est en rapport avec le traumatisme crânien initial.
S’agissant d’un homme de 21 ans au moment de l’accident, la somme de 20000 € sera accordée à M. X, le jugement étant réformé sur ce point.
- sur le préjudice d’agrément :
Le Tribunal a accordé à ce titre à M. X la somme de 20000 €.
Il sollicite toutefois le versement d’une somme de 80000 €.
Ce poste particulier a pour objet d’indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
S’agissant d’un homme de 21 ans, touché par un handicap de 75 % avec amputation d’un bras et difficulté majeure de déplacement, il est justifié d’allouer à M. X par somme de 30000 €,par infirmation de la décision de première instance.
- sur le préjudice esthétique :
L’article 565 du même code dispose que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». La demande de M. X sur ce point participe de son indemnisation intégrale et ne peut être écartée.
Aux termes du rapport d’expertise, le préjudice esthétique de M. X est évalué à 4 sur une échelle graduée de 0 à 7. La somme de 20000 € sera accordée à ce titre tel que sollicité.
- le AH AI AJ :
Le Tribunal a prévu l’indemnisation de M. X sur ce point à hauteur de la somme de 300000 €, à raison du AH de 75% retenu par l’expert et de l’âge de la victime.
M. X soutient le versement d’une somme de 417000 €.
M. X était âgé de 25 ans au jour de sa consolidation le 18/06/2010. A raison d’une valeur du point de 5560 € pour un homme âgé de 21 à 30 ans, il convient de fixer à la somme de 5560 X 75 € – 417000 € le montant de l’indemnité due à ce titre à M. X.
Il y a lieu de préciser que cette indemnité ne se cumule pas avec le AH AI Temporaire indemnisé par ailleurs.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
A titre récapitulatif, il convient alors de rappeler les montants indemnitaires accordés à M. F X :
AA AB :
- frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutique : 4601,01 €
- frais divers : 199.373,62 €
- dépenses de santé futures : 38.785 €
- frais de tierce personne : 676.259,40 €
- AA professionnels : 693.493,94 €
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AA EXTRA-AB :
· sur le AH AI Temporaire : 24.480 €.
- sur les souffrances endurées : 30.000 €
- sur le préjudice d’établissement : 25000 €
· sur le préjudice sexuel: 20.000 €
- sur le préjudice d’agrément : 30.000 €
- sur le préjudice esthétique : 20.000€
- le AH AI AJ : 417000 €
Il convient de dire que du total des sommes allouées à M. X doivent être déduites les provisions versées.
2/ DEMANDES DE M. ET MME. X :
M. S X et Mme. AF-AG AN épouse X, parents de M. F X sollicitent:
- chacun une somme de 15000 € au titre de leur préjudice moral. une somme de 41996,28 € au titre de leur préjudice patrimonial, décomposé en frais d’aménagement de leur maison et en frais de déplacements (35310 km à 0,50 € du kilomètre).
Le jugement fait état de l’accord des parties quand à une indemnisation pour chacun d’eux de 15.000 € au titre de leur préjudice moral. Cet accord a été entériné par le Tribunal et sera ici confirmé sans qu’il y ait lieu à autre décision.
Les frais d’aménagement, insuffisamment précisés en première instance en ce qui concerne les fais d’extérieurs (15.010 €), outre frais de terrasse pour 1408,62 € et frais de salle de bain pour 7922,66 €, seront indemnisés à hauteur de la somme de 24.341,28 €.
Enfin, les frais de déplacement de M. et Mme. X seront considéré faute de plus amples justifications à hauteur de la somme de 15.000 €.
En conséquence, la somme de 39.341,28 € leur sera accordée au titre de l’indemnisation de leur préjudice patrimonial, la provision de 35000 € accordée étant à déduire, soit la somme de 4341,28 € restant due, indépendamment de l’indemnité personnelle de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel et de première instance, à ce jour réservés, seront fixés à la charge de la société MATMUT condamnée à paiement.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner la société MATMUT à verser à M. F X, M. S X et Mme. AF-AG AN épouse X la somme unique, tel que sollicité, fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d’appel,
La décision rendue par le Tribunal à ce titre sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24/05/2016, par laquelle la jonction du dossier 16/01099 au dossier 16/00432 était prononcée.
Dit l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
VENDÉE.
3
Dit recevables les demandes formées par M. F X.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit :
- Condamne la MATMUT à verser à Monsieur F X en réparation de son dommage corporel, déductions faites des prestations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, de PRO BTP et des provisions reçues, la somme de 1 096 145, 63 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamne la MATMUT à verser à Monsieur et Madame S X, déduction faite de la provision, la somme de 33 036,79 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 4601,01 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutique, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 199373,62 € au titre de ses frais divers, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 38785 € au titre des dépenses de santé futures cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 676259,40 €, au titre des frais de tierce personne, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 693493,94 € au titre de ses AA professionnels, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 24480 € au titre du AH AI Temporaire, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 30000 € au titre des souffrances endurées, cela avec intérêts au taux légal
à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 25000 € au titre du préjudice d’établissement, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 20000 € au titre du préjudice sexuel, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
-22
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 30000 € au titre du préjudice d’agrément, cela avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 20000 € au titre du préjudice esthétique, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 417000 € au titre du AH AI AJ, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. S X la somme de 15000 € au titre de son préjudice moral, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à Mme. AF-AG AN épouse X la somme de 15000 € au titre de son préjudice moral, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne la société MATMUT à payer à M. S X et Mme. AF-AG AN épouse X la somme de 39341,28 € au titre de leur préjudice patrimonial, les provisions par eux perçues étant à déduire de cette somme, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 20000 € au titre du préjudice esthétique, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que de la somme totale due à M. F X, soit au total 2.178.992,97 € seront déduites l’ensemble des sommes reçues à titre provisionnel par M. F X.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société MATMUT à payer à M. F X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société MATMUT aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires confiée à M. le Docteur AC C et à M. U D, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocats.
LE PRÉSIDENT,
A LE GREFFIER,
Q fondant
ARRIVÉ LE COUR DE CASSATION C, le 23/05/2019
GREFFE DES ARRÊTS 31 MAI 2019
[…]
75055 C CEDEX 01
074
Le Procureur général près la Cour de cassation
à
Monsieur le Procureur général
Cour d’appel de Poitiers 10 PLACE ALPHONSE LEPETIT
B. P. 527
[…]
N/réf
: W1816651 Pourvoi N°
Demandeur : M. F X et autres
Défendeur : la société MATMUT Assurances et autre
Décision : N°705 du 23/05/2019
V/réf
Date de décision : 20/03/2018
:16/00432 ARREL 150/18 N° de R.G.
: 1re chambre civile Chambre ou section
Objet Transmission de décision
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint :
Une copie de l’arrêt de cassation intervenu dans cette affaire, en vue de sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction ayant rendu la décision annulée (avec mention en marge de cette décision) conformément aux prescriptions de l’article 22 du décret des 27 novembre 1er décembre 1790.
-
Transcription effectuée le
P/LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Le Greffier de la Chambre,
e
Service d’accueil : 01 44 32 95 95 – 01 44 32 95 59 de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi www.courdecassation.fr
CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° W 18-16.651
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F X, domicilié […],
2°/ M. S X,
3°/ Mme AF-AG AN, épouse X,
domiciliés tous deux La Cour, […],
contre l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d’appel de Poitiers
(1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Matmut assurances, société anonyme, dont le siège est […], […],
[…]
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est […], […],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et AD AE, avocat de MM. F et S X et de Mme AF-AG X, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut assurances, l’avis de
Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 11 septembre 2006, le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société Matmut assurances (l’assureur), a heurté la motocyclette pilotée par M. F X, lequel a été grièvement blessé ; que ce dernier ainsi que ses parents,
M. S X et Mme AF-AG X (les consorts X) ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs AA;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X font grief à l’arrêt de condamner
l’assureur à payer à M. F X la somme de 676 259,40 euros au titre des frais de tierce personne et de débouter ce dernier du surplus de la demande formée à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un AH AI AJ la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s’entendre, non seulement des actes essentiels à l’alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris
d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain ; qu’en considérant que la tierce personne avait pour seule fonction d’apporter à la victime l’aide dont
[…]
elle avait besoin pour accomplir « certains actes essentiels de la vie courante », la cour d’appel, qui s’est fondée sur une définition exagérément restrictive de ce poste de préjudice, a par-là même violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un AH AI AJ la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s’entendre, non seulement des actes essentiels à l’alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain ; qu’en l’espèce, M. X soulignait que l’indemnisation allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne pouvait se limiter à la seule satisfaction des besoins vitaux, seule prise en considération par l’expert judiciaire, mais devait également prendre en compte le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches de gestion administrative du foyer, des activités sociales et de loisirs, ainsi qu’aux déplacements en vacances que suppose l’accomplissement d’une vie normale et digne ; que pour limiter à une durée quotidienne de 2 heures 30 le besoin d’assistance de M. X, la cour d’appel s’est fondée sur les énonciations du rapport d’expertise judiciaire qui sont reproduites dans son arrêt, desquelles il résulte que ce dernier n’a pris en considération que l’aide requise pour l’accomplissement des seuls actes matériels que requiert la vie domestique et l’hygiène personnelle mais non les activités de gestion domestique autres que purement matérielles, ni davantage les activités d’agrément ou de loisir; que dans ces conditions, la Cour de cassation ne peut s’assurer de la réparation intégrale du poste du préjudice relatif à
l’assistance d’une tierce personne, ce en quoi l’arrêt est dépourvu de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ que lorsqu’elle prend la forme d’un capital, la réparation intégrale du préjudice né de l’assistance nécessaire d’une tierce personne implique que le juge prenne en considération dans son évaluation l’évolution prévisible des coûts salariaux ; qu’en calculant le capital représentatif de l’indemnité allouée pour toute la durée prévisible de la vie de la victime sur la base d’un coût horaire fixe de 15 euros, sans nullement prendre en considération l’évolution prévisible de ce coût horaire, comme cela lui était pourtant expressément demandé par M. X, qui proposait de prévoir un accroissement des coûts salariaux de 1 % l’an, la cour d’appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime ;
[…]
Mais attendu qu’ayant exactement relevé que la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, la cour d’appel, qui, en dépit d’une maladresse d’expression, n’a pas limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement déterminé l’étendue de ce poste de préjudice et les modalités propres à en assurer la réparation pour le futur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche:
Attendu que les consorts X font grief à l’arrêt de condamner
l’assureur à payer à M. F X la somme de 693 493,94 euros au titre de ses AA professionnels et de le débouter du surplus de sa demande formée à ce titre, alors, selon le moyen, que lors même que la victime privée de la possibilité de travailler ne justifierait pas de perspectives particulières d’évolution de carrière, son préjudice patrimonial résultant de la perte de gains futurs n’est intégralement réparé qu’autant que le juge prend en considération, dans son estimation, l’évolution prévisible et naturelle du salaire résultant de l’écoulement du temps et de l’évolution corrélative des coûts salariaux et de l’ancienneté du salarié dans
l’entreprise ; qu’en calculant la perte de gains futurs de M. X sur la base d’un salaire nominal fixe de 1 300 euros, sans nullement prendre en considération, d’une manière ou d’une autre, l’évolution prévisible de ce salaire au cours de la période d’indemnisation, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a déterminé, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les modalités propres à assurer la réparation du préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
[…]
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour débouter M. F X de sa demande de prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation au titre des frais de logement adapté et limiter l’indemnisation à la somme de 86 000 euros, l’arrêt retient qu’il est établi par le rapport de
l’expert que des travaux, certes importants mais néanmoins adaptés, peuvent être entrepris dans le cadre de son logement actuel ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l’importance de ces travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement mieux adapté n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Matmut assurances à payer à M. F X la somme de 199 373,62 euros au titre de ses frais divers, avec intérêts au taux légal, et en ce qu’il déboute M. F X de sa demande de prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation, l’arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Limoges ;
Condamne la société Matmut assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande; la condamne payer à M. F X, M. S X et
Mme AF-AG X la somme globale de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
civile, et vingt-trois
[…]
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre prononcé par le président en son audience publique du mai deux mille dix-neuf.
[…]
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et AD AE, avocat aux Conseils, pour MM. F et S X et Mme AF-AG X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté
M. F X de sa demande de prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation et, en conséquence, d’avoir limité la réparation au titre des frais divers » à la somme de 199.373,62 €, comprenant la somme de 86.000 € allouée au titre des frais de logement adapté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais de logement adapté, le rapport de M. D, en date du 21 novembre 2016, retient que « le logement loué par M. X n’est pas adapté à son handicap. Il nécessitera des travaux d’aménagement et de restructuration importants, ainsi que la construction d’un abri pour son véhicule et une amélioration des aires extérieures. Nous estimons l’ensemble de ces travaux à 80.083,74 € TTC (TV A 20 %) et le délai pour les réaliser, pendant lequel M. F X ne pourra plus habiter les lieux, à 6 mois » ; qu’en l’espèce, si M. X considère qu’il convient de lui permettre, en conséquence de l’accident, d’acquérir ou faire construire un logement adapté à son handicap, il est établi par le rapport de M. D que des travaux, certes importants, mais néanmoins adaptés, peuvent être entrepris dans le cadre de son actuel logement ; qu’il convient en conséquence de retenir le chiffre de 80.000 € sans que l’éventuelle variation de la TVA doive être considérée en l’espèce ; qu’à cette somme s’ajoutera une somme de 6.000 € telle que sollicitée, prenant en compte les frais de double déménagement et de relogement de M. X durant la période de travaux dont la durée doit être soulignée ; qu’une somme de 86.000 € sera en conséquence accordée à M. X ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les frais d’aménagement immobilier, il sera indiqué que la réparation du dommage ne s’applique qu’aux AA en lien direct et certain avec la cause du dommage ; qu’il s’ensuit que les frais d’acquisition d’un terrain constructible et d’édification d’une maison d’habitation ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que M. F
X, indépendamment de tout dommage, aurait été exposé à la nécessité de faire face à des frais pour se loger; que M. F X doit être débouté de sa demande tendant à la prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation ; qu’en revanche, les frais qui doivent être pris en considération, au titre de cette action indemnitaire, sont ceux de l’adaptation d’un logement que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap;
[…]
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage commande que la victime handicapée, qui n’est que locataire de son logement actuel et n’en est de ce fait que l’occupant provisoire, puisse bénéficier d’une indemnisation lui permettant d’acquérir la propriété d’un bien adapté à son état, condition nécessaire pour qu’elle puisse bénéficier de façon pérenne des aménagements permettant cette adaptation ; qu’en considérant néanmoins que l’indemnité allouée à ce titre ne pouvait comprendre les frais d’acquisition ou de construction d’un nouveau logement, motif pris que des travaux certes importants mais néanmoins adaptés pouvaient être entrepris dans le cadre de son actuel logement, cependant que, s’agissant d’un logement pris en location, que M. X ne pouvait de ce fait être certain de pouvoir le conserver sa vie durant, l’indemnisation allouée à hauteur des seuls frais d’aménagement du logement actuel ne pouvait remplir la victime de son droit à pouvoir bénéficier de façon pérenne d’un logement adapté, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Matmut
à payer à M. F X la somme de 676.259,40 € au titre des frais de tierce personne et débouté M. X du surplus de la demande formée à ce titre;
AUX MOTIFS D’ABORD QUE la tierce personne apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, en lui permettant de suppléer à sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité; que M. X fait valoir l’analyse de M. E sur ce point :
" Habillage M X est capable de s’habiller, s’il se limite à des seuls vêtements amples, sans bouton
-S’il veut porter des chemises, pantalons classiques et habits avec fermeture-éclairs ou des chaussures à lacets, il se trouve en difficulté importante
- Une aide de 15 min est donc nécessaire le matin, pour la finalisation de
l’habillage
Préparation des repas : Totalement aidé
- Petit-déjeuner : aide de 15 min pour faire ses tartines, café, ouverture des yaourts ou de jus d’orange
[…]
- Déjeuner et dîner : Aide de 2 x 30 min pour cuisiner ces repas et de 15 min complémentaire pour lui couper les aliments, servir à table, éplucher les fruits, les poissons, etc.
Tâches de vaisselle lourdes : Réalisées par la tierce personne : 15 min jr
(en fin de journée)
• Toutes les tâches ménagères sont obligatoirement substituées par un tiers.
·Petits rangements quotidiens : 15 min jr, le matin
-Entretien des sols, vitres (75m2): 2 x 1 h 30 : semaine
-Entretien du linge (lavage, repassage, pliage, rangement) : 2 h semaine minimum
- Courses par un tiers : 3 h semaine
●Au total, les aides domestiques représentent 3 h 45 /jour.
-Pour rappel, les aides mises en place (décrites comme insuffisantes par M. X et ses parents) sont de 3 h à 3 h 30 jour (intervention de 9h à 12h30, voire 13h selon les jours).
Aides pour les activités d’occupations et les loisirs
●• Il est établi que M X présente des troubles cognitifs, une amputation du membre supérieur gauche, des limitations à la marche limitant considérablement-tout-déplacement ou port d’objets.
L’Expert médical établit que la victime pratiquait un nombre important
d’activités avant l’accident.
- Il établit également que « l’aide technique (canne) est portée par le seul membre supérieur valide, ce qui rend quasiment impossible la plupart des taches en station debout '>
Sur les tâches domestiques, il n’a aucune participation possible de M. X.
●
-Pendant ces temps d’intervention (9h-12h30), M X n’a pas lieu de rester avec la tierce personne (laquelle cuisine, fait le ménage, gère le linge et autres).
-Il faut considérer qu’âgé de 29 ans, il est nécessaire que F X puisse avoir chaque jour, un minimum quelques heures d’activités occupationnelles
à son domicile et au moins l’activité extérieure (loisir à caractère social), du fait qu’il ne travaille pas.
[…]
- Cet avis ne relevant pas vraiment de la médecine ou de la santé, mais plutôt du droit (jurisprudence définissant la réparation intégrale, loi du 11/02/05 et convention ONU pour les droits des personnes handicapées), nous le soumettons et le laissons à la libre appréciation du Magistrat.
Activités d’occupation, à son domicile: il faut prévoir une aide d’au moins
●
3 h / jour, le matin
- Ceci lui permettra de jardiner, bricoler chez lui, faire de la petite mécanique ou de la petite menuiserie à son domicile
- La tierce personne devra le guider (cf troubles cognitifs) et l’aider sur le plan gestuel (visser un boulon, manutentionner, scier, planter un clou, etc…).
●Activités extérieures il faut prévoir une aide d’au moins 4 h / jour,
l’après-midi (incluant les trajets véhiculés)
pour la- La tierce personne devra le conduire sur longue distance, l’aider pêche (démêler / monter les lignes, gérer l’ancre du bateau, etc…), l’aider
à préparer, puis monter et descendre de cheval, mais également pousser son fauteuil roulant en ville et autres
●S’il est retenu la nécessité qu’il puisse avoir" chaque jour, un minimum d’une activité chez lui et un loisir, il faudra alors prévoir une aide de 1 h quotidiennes à cette fin.
• Considérant qu’un individu dort en moyenne 8 h /jour, des occupations sur 7 h / jour laissent un temps résiduel de 9 h quotidiennes, sans activité particulière
• Il faut enfin retenir un besoin d’accompagnement, 24h/24, pendant au moins 6 week-ends prolongés et 3 semaines de vacances annuelles (cf vie antérieure)
- s’il veut partir en week-end ou vacances, M. X doit, vu ses handicaps, se faire obligatoirement accompagner d’un tiers AJ qui l’aide tout au long du séjour (actuellement la famille)
-Il faut conduire son véhicule sur longue distance, l’aider aux déplacements en fauteuil, et l’assister pour son autonomie personnelle, ses repas et
autres A défaut d’accompagnement, tout week-end ou vacances sont impossibles (cf. situation actuelle)
-Il y a donc 24 h/ 24, durant 39 jours par an
[…]
Cette nécessité n’est pas d’ordre médical, mais relève avant tout de principes juridiques qui sont donc à apprécier par le magistrat.
Synthèse des besoins en aide humaine
• Aides domestiques : 3 h 45/jr le matin
- Cf aides mises en place actuellement, la majeure partie étant sans participation de M X (réalisé hors sa présence).
Les besoins qui nous paraissent évidents, mais qui sont à apprécier par le magistrat :
●• Activités d’occupation à la maison : 3h /jr le matin (pour toute activité manuelle à domicile).
- Principales occupations d’avant l’accident: Mécanique, bricolage, petite menuiserie, Q
Activités d’accompagnement aux loisirs, activités sociabilisantes/accompagnement des déplacements en fauteuil roulant et conduite automobile (au-delà de 2 x 30 min de trajet) : 4 h/jour, l’après-midi,
- Conformément à sa vie antérieure et à ses aspirations: Pêche, équitation, sortie et promenades en fauteuil roulant, etc …
Accompagnement, 24h/24, pendant 6 week-end prolongés par an et
3 semaines annuelles de vacances.
●Pour la conduite sur longue distance, pousser le fauteuil lors des déplacements, aider autonomie personnelle, tout au long de la journée – Soit
24/24, durant 39 jours annuels » ; que M. X soutient en conséquence le respect des prescriptions de M. E, soit 13H30 par jour ; que toutefois, cet élément porté aux débats, outre le fait qu’il n’a pas été établi contradictoirement, doit être mis en relation avec les conclusions de l’expertise judiciaire du Dr. C, sachant que M. E, ergothérapeute, n’a pas de qualification médicale ; que le rapport judiciaire fait ainsi état :
"ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE :
OUI, l’assistance d’une tierce personne est nécessaire. F X a fait un dossier d’évaluation technique en ergothérapie,
MOBILITE
Aide humaine ponctuelle pour les manipulations d’objets complexes et pour
l’accompagnement dans des lieux qui sont nouveaux.
1[…]
VIE DOMESTIQUE
M. X a des difficultés à réaliser les activités domestiques, que cela soit
l’entretien du linge, les courses la préparation des repas, faire la vaisselle.
Il ne repasse pas ni n’étend le linge, Il ne peut pas faire son lit. Pour faire les courses, il lui est difficile de faire la liste, diriger un caddie avec une seule main, porter ou transporter des paquets ou sac, d’ouvrir son portefeuille ou de faire un chèque.
Pour manger, il a des difficultés pour couper sa viande, ouvrir des pots de yaourt. Il ne peut pas faire le ménage nécessitait l’usage des deux membres supérieurs : nettoyage des sols, des vitres, des coins, de tout ce qui est au niveau du sol et en hauteur.
Il ne peut pas faire l’entretien du jardin et du logement.
[…]
Pour l’hygiène personnelle, il a des difficultés pour rester debout dans la douche; il utilise une chaise mais ne peut pas se laver ni sécher le bras droit, le dos. Il ne peut pas se couper les ongles de la main droite il utilise un rasoir électrique.
L’ensemble de ces aides humaines justifie la présence d’une tierce personne pour une durée de 2 h 30 tous les jours" ;
qu’il apparaît dans ces circonstances que l’expert judiciaire a été en mesure d’apprécier les besoins d’assistance tierce personne de M. X, cela sans qu’il soit nécessaire d’envisager une nouvelle mesure d’expertise telle que sollicitée par M. X ; qu’une durée d’aide quotidienne de 2h 30 – telle qu’indiquée en page 19 du rapport d’expertise – sera en l’espèce retenue, à appliquer dans le cadre chronologique de l’espèce ; qu’au surplus, compte tenu du niveau de handicap de M. X et de la technicité des interventions sur sa personne, le coût horaire de l’assistance sera retenu à hauteur de
15 € par heure ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE s’agissant des frais échus d’assistance par une tierce personne, ces frais s’entendent entre la date de l’accident, période d’hospitalisation déduite, jusqu’au jour de la présente décision ; qu’il convient ainsi de retenir (…), sans qu’il y ait lieu en l’espèce à autre déduction, la somme totale de 131.925 €, qui sera accordée à ce titre à M. X ; que,
s’agissant des frais futurs d’assistance par une tierce personne, et par application des mêmes dispositions, mais en précisant qu’il y a lieu pour l’avenir de retenir 365 jours par an plus 36 jours de congés payés obligatoires que M. X devra effectivement assumer, soit 412 jours au coût
1[…]
quotidien de 15 €, l’indemnisation de M. X sera capitalisée désormais selon le calcul suivant : 412 j x 2,5 h x 15 € x 35,332 = 544.334,44 € ;
1/ALORS QUE le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un AH AI AJ la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s’entendre, non seulement des actes essentiels à l’alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain ; qu’en considérant que la tierce personne avait pour seule fonction d’apporter à la victime l’aide dont elle avait besoin pour accomplir « certains actes essentiels de la vie courante », la cour d’appel, qui s’est fondée sur une définition exagérément restrictive de ce poste de préjudice, a par-là même violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2/ ALORS QUE, le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un AH AI AJ la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s’entendre, non seulement des actes essentiels à l’alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris
d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain ; qu’en l’espèce, M. X soulignait que l’indemnisation allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne pouvait se limiter à la seule satisfaction des besoins vitaux, seule prise en considération par l’expert judiciaire, mais devait également prendre en compte le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches de gestion administrative du foyer, des activités sociales et de loisirs, ainsi qu’aux déplacements en vacances que suppose l’accomplissement d’une vie normale et digne (cf. ses dernières écritures, p. 17 et ss., spéc. p. 17, p. 24 in fine et suite p. 25, et p. 27, § 11 et s.); que pour limiter à une durée quotidienne de 2 heures 30 le besoin d’assistance de M. X, la cour d’appel s’est fondée sur les énonciations du rapport d’expertise judiciaire qui sont reproduites dans son arrêt, desquelles il résulte que ce dernier n’a pris en considération que l’aide requise pour l’accomplissement des seuls actes matériels que requiert la vie domestique et l’hygiène personnelle mais non les activités de gestion domestique autres que purement matérielles, ni davantage les activités d’agrément ou de loisir; que dans ces conditions, la Cour de cassation ne peut s’assurer de la réparation intégrale du poste du préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne, ce en quoi l’arrêt est dépourvu de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
1[…]
3/ ALORS QUE lorsqu’elle prend la forme d’un capital la réparation intégrale du préjudice né de l’assistance nécessaire d’une tierce personne implique que le juge prenne en considération dans son évaluation l’évolution prévisible des coûts salariaux ; qu’en calculant le capital représentatif de l’indemnité allouée pour toute la durée prévisible de la vie de la victime sur la base d’une coût horaire fixe de 15 €, sans nullement prendre en considération l’évolution prévisible de ce coût horaire, comme cela lui était pourtant expressément demandé par M. X, qui proposait de prévoir un accroissement des coûts salariaux de 1 % l’an (cf. ses dernières écritures
p. 30, § 1 et 2), la cour d’appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Matmut
à payer à M. F X la somme de 693.493,94 € au titre de ses AA professionnels, et d’avoir corrélativement débouté M. X du surplus de sa demande formée à ce titre;
AUX MOTIFS QUE s’agissant du préjudice professionnel temporaire, en dépit de l’attestation de M. N versée aux débats, par laquelle la compétence, l’envie d’évolution et la capacité de progression de M. X étaient reconnues, il y a lieu de relever comme le premier juge que M. X n’avait été embauché que le 22 mai 2016, soit peu de temps avant son accident ; qu’il s’agissait d’un premier emploi en maçonnerie, cependant que M. X disposait d’un CAP-BEP en mécanique automobile ; qu’or, la perte de gain professionnels s’évalue sur la base des revenus dont il justifiait au moment de l’accident, soit 1.145,15 €; que tenant compte des perspectives de l’espèce, le calcul de l’indemnité interviendra sur une base de 1.300 € par mois, sachant que M. X est déclaré inapte au métier de maçon selon rapport d’expertise, et n’a pas retrouvé d’emploi ; que s’agissant du préjudice professionnel temporaire, il convient d’accorder à M. X, entre la date de
l’accident et la date de la présente décision, la somme de 1.300 € x 138 mois
- 179.400 €, dont on déduira les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie et PRO-BTP telles que retenues par le tribunal, sans qu’il y ait lieu à autres déductions, à hauteur de 26.482,41 € et 9.042,85 €, soit une somme due de 143.874,74 € ; que s’agissant du préjudice professionnel futur et sur la même base de calcul que retenue précédemment, soit 1.300 € mensuels, faute pour M. X d’établir une meilleure perspective W, il convient de capitaliser le montant de son indemnité à ce titre ; qu’il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1.300 x 12 x 35,232 = 549.619,20 € ;
1/ALORS QUE lors même que la victime privée de la possibilité de travailler ne justifierait pas de perspectives particulières d’évolution de carrière, son préjudice patrimonial résultant de la perte de gains futurs n’est intégralement
1[…]
réparé qu’autant que le juge prend en considération, dans son estimation, l’évolution prévisible et naturelle du salaire résultant de l’écoulement du temps et de l’évolution corrélative des coûts salariaux et de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ; qu’en calculant la perte de gains futurs de M. X sur la base d’un salaire nominal fixe de 1.300 €, sans nullement prendre en considération, d’une manière ou d’une autre, l’évolution prévisible de ce salaire au cours de la période d’indemnisation, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime;
2/ALORS QUE, en tout état de cause, méconnaît les termes du litige le juge qui alloue à la victime d’un préjudice une indemnisation inférieure à celle offerte par son adversaire ; que comme cela résulte des commémoratifs mêmes de l’arrêt (cf. p. 6 in media), la société Matmut Assurances avait demandé, dans le dispositif de ses dernières écritures, à ce que le préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs fût indemnisé à hauteur d’une somme de 102.700 €, majorée d’une rente mensuelle de
1.300 €, rente qui, comme telle, avait vocation à être revalorisée de plein droit dans les conditions prévues à l’article article 1er de la loi n° 74-1118 du
27 décembre 1974, tel que modifié par l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et dont le montant aurait donc nécessairement évolué au fil du temps qu’en n’allouant à M. X que la somme de 549.619,20 €, correspondant à la capitalisation du seul montant nominal mensuel de
1.300 €, la cour d’appel a accordé en définitive à M. X moins encore que ce que lui offrait l’assureur du responsable, ce en quoi elle a statué en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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