Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 1er juin 2021, n° 21/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01489 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXN7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2021, à 13h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
se disant à l’audience né à la même date à A B (Egypte) de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme C D-Vicaire (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 33 jours supplémentaires à compter du 30/05/2021
à 10h55, jusqu’au 29/06/2021 à 10h55, de la rétention du nommé M. Y Z au centre d’hébergergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mai 2021, à 9h36, par M. Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y substituant sur le 1er moyen tiré de la nullité des réquisitions du Préfet aux fins de test PCR, qu’il s’agit en réalité d’une contestation de décision administrative dont le contentieux échappe au juge judiciaire, y ajoutant sur le 2e moyen tiré d’une illégalité des test PCR, que si l’administration ne peut contraindre une personne à se soumettre à un test PCR, il n’est tiré conséquence que du refus, dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir du non-respect du droit fondamental à l’inviolabilité du corps humain, le test PCR, ne lui étant pas imposé mais proposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences de son refus, sur le 3e moyen tiré d’un défaut d’information sur les conséquences du refus, l’information ayant été délivré sans interprétariat, l’allégation est erronée, l’interprétariat en arabe a été assuré par l’ISM en la personne de M X, selon l’indication figurant dans le document en procédure, sur le 4e moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de pièce justificative utile en l’espèce la l’ordonnance de la Cour d’appel du 5 mai 2021 complète, il échet de constater que l’ordonnance figure en ses pages 1 et 3, page 1 concernant l’identité de la personne et page 3 le dispositif, manque donc la page 2 sur laquelle, notamment, figurent les motifs de la décision, il doit être considéré que, dès lors que les éléments essentiels au juge pour son contrôle, en l’espèce le numéro de répertoire général et de décision, l’identité, la décisions elle-même (le dispositif), sont présents la pièce justificative utile, même tronquée, est satisfaisante ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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