Infirmation partielle 17 mars 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 mars 2022, n° 19/05457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 124/2022
Copie exécutoire à
- Me Claus WIESEL
- SCP CAHN/CAHN/BORGHI
- Me Dominique HARNIST
Le 17/03/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05457 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HICM
Décision déférée à la cour 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANT ET INTIME INCIDENT:
Monsieur Y X demeurant […]
représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMEE:
LAVILLE DE COLMAR, prise en la personne de son maire, […]
représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./ BBORGHI M., avocats à la cour.
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE INCIDENTE:
La société SOTHEBY’S FRANCE, représentée par son représentant légal ayant son siège social […]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour. plaidant: Me Rémi SERMIER, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 20 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
En 2012, M. Y X a pris contact avec la société Sotheby’s France afin de lui proposer de mettre en vente quatre éléments de vitraux datant de la fin du 13ème siècle et du début du 14ème siècle, qu’il lui a remis, le 30 août 2012, contre récépissé. Ces biens ont été inscrits au catalogue d’une vente aux enchères prévue le 9 novembre 2012.
La société Sotheby’s France ayant saisi le ministère de la culture et de la communication d’une demande de certificat aux fins d’éventuelle exportation de ces biens a été informée par la direction du patrimoine de ce ministère, le 16 octobre 2012, qu’ils appartenaient en réalité au domaine public de la ville de Colmar.
M. X s’étant opposé à une restitution des vitraux à la commune, et la société Sotheby’s France ayant refusé de les lui remettre en raison de l’incertitude existant sur le propriétaire desdits biens, la ville de Colmar saisi le tribunal de grande instance de Colmar, selon exploits des 9 et 19 septembre 2014, d’une action en revendication, la société Sotheby’s France étant attraite à la procédure afin de lui voir déclarer le jugement commun.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a:
- débouté Monsieur Y X de ses demandes avant dire droit ;
- dit que l’action en revendication formée par la Ville de Colmar est recevable;
- condamné Monsieur Y X à restituer à la Ville de Colmar les biens suivants :
* Panneau de vitrail à décor floral (DAP 12 000 489) ;
* Panneau de vitrail à décor floral (DAP 12 000 490) ;
* Élément de vitrail quadrilobe (DAP 12 000 491);
* Rosace et fragment de baldaquin (DAP 12 000 492) ; dit n’y avoir lieu à astreinte ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la SAS Sotheby’s (France);
- précisé par conséquent que la S.A.S. Sotheby’s (France) est en droit de restituer directement les biens à son propriétaire, la Ville de Colmar ;
-- condamné Monsieur Y X à verser à la SAS Sotheby’s (France) la somme de 13 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnité du fait du retrait des biens de la vente prévue le 9 mai 2012; condamné Monsieur Y X à verser à la SAS Sotheby’s (France)
✔
la somme de 9 168 euros au titre des frais de conservation jusqu’au 30 avril 2015;
✔ condamné Monsieur Y X à payer à la S.A.S. Sotheby’s (France) la somme de 312 euros par semaine à compter du 1er mai 2015 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, au titre des frais de conservation ;
- débouté la S.A.S. Sotheby’s (France) de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
- débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur Y X à verser à la Ville de Colmar la somme de 1 500 euros et à la SAS Sotheby’s France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3
Le tribunal après avoir rappelé que, selon l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, a considéré que le litige portant sur le point de savoir si les biens revendiqués appartenaient ou non à la ville, la prescription triennale de l’article 2276 du code civil ne pouvait être opposée.
Le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que les fragments de vitraux litigieux provenaient de l’église des Dominicains, qu’ils avaient été réemployés lors de la restauration de l’église Saint Martin puis déposés, sans être réutilisés lors de la restauration de l’église de Dominicains, en 1913 et 1914, et a considéré que, jusqu’à cette date, les biens litigieux même non utilisés faisaient toujours partie du patrimoine de la ville et étaient affectés à un usage de service public.
Il a ensuite retenu qu’il n’était pas démontré que ces vitraux avaient été valablement acquis par M. A B, ancien archiviste de la ville, ce que celle-ci contestait, et que M. X ne démontrait pas non plus dans quelles conditions il avait pu les acquérir.
Pour écarter le moyen soulevé par M. X tiré de la prétendue inapplicabilité de l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques du fait qu’A B aurait acquis ces biens à une époque où l’Alsace était rattachée à l’empire allemand, le tribunal a relevé que l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 précisait quelles étaient les dispositions de droit local qui demeuraient applicables, or aucune disposition spécifique de ce droit n’existait en matière de prescription de l’action des collectivités locales dans leurs actions en revendication, de sorte que seul le droit commun devait s’appliquer, sans qu’il soit nécessaire de rechercher quel était le droit applicable à Colmar à la fin du XIII siècle, période de fabrication des vitraux.
Le tribunal a donc considéré que M. X C à démontrer que les vitraux seraient sortis régulièrement du patrimoine de la commune et qu’il devait les lui restituer.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sotheby’s, le tribunal
a retenu que :
- M. X avait été informé le 10 juillet 2012 de ses conditions générales de vente, en déposant les biens le 30 août 2012, il avait signé un récépissé attestant qu’il en était le propriétaire incontesté,
- il ne s’était pas opposé à ce que les vitraux figurent dans le catalogue de la vente prévue le 9 novembre 2012, les échanges avec la société démontrant au contraire qu’il était d’accord pour cette mise en vente quand bien même n’avait-il pas signé de mandat écrit, et en a déduit que, les biens ayant été retirés de la vente du fait de l’incertitude quant à leur propriété, la société Sotheby’s était fondée à appliquer la clause de ses conditions générales prévoyant une indemnité forfaitaire de 20% de l’estimation moyenne des biens en cas de retrait de la vente à son initiative du fait d’inexactitude des garanties du vendeur.
De même, la société Sotheby’s étant toujours en possession des vitraux, M. X était redevable des frais de conservation contractuellement prévus.
4
Le tribunal a enfin rejeté les demandes de dommages et intérêts réciproques, estimant que la société ne subissait pas de préjudice moral, et que M. X, qui était débouté de ses demandes, ne pouvait lui reprocher d’avoir refusé de lui restituer les vitraux.
*
M. X a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions, intimant la ville de Colmar.
La société Sotheby’s France est intervenue volontairement en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrite en tout état de cause, mal fondée, la demande de la ville de Colmar,
- la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, il demande la condamnation de la ville de Colmar
à autoriser la société Sotheby’s immédiatement et sans délai à lui restituer les pièces remises.
Il conclut en outre au débouté de la société Sotheby’s de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui, de son appel incident et de sa demande additionnelle, et en tant que de besoin, sollicite sa condamnation à lui remettre l’ensemble des objets qu’il lui a confiés, et demande enfin sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la ville de Colmar, il affirme avoir acquis les éléments de vitraux litigieux, qui proviennent de l’église des Dominicains à Colmar, de M. A B, ancien archiviste départemental, chargé notamment de la rénovation de l’église Saint Matthieu, qui les détenaient en vertu d’un usage, en vigueur sous l’empire allemand, selon lequel des pièces qui ne pouvaient être réutilisées lors de la restauration de bâtiments publics pouvaient être mises à la disposition des intervenants. Il soutient que la ville de Colmar ne démontre pas ne pas avoir consenti à cette cession, alors qu’il est par ailleurs établi qu’elle a cédé de nombreux autres fragments de vitraux qui ont ensuite étaient revendus et dispersés.
Il fait valoir que l’article L.3111-1 précité n’est pas applicable, puisqu’à la date à laquelle A B a acquis les vitraux, le droit allemand était applicable, et reproche au tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation du droit local, la loi d’introduction du 1er juin 1924 n’ayant jamais eu pour objet de remettre en cause des actes régulièrement formés au regard du droit allemand, mais de poser le principe de l’introduction de la législation civile française, sous réserve des exceptions qui sont visées. Il considère enfin que la jurisprudence citée par la société Sotheby’s, qui au demeurant ne peut plaider pour la ville, n’est pas applicable puisque les édifices d’Alsace ont été intégrés au domaine public allemand en 1870.
5
Par voie de conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’acquisition de ces vitraux par A B serait contraire à la législation allemande de l’époque qui aurait interdit toute aliénation de biens appartenant au domaine public, il est fondé à opposer à la ville de Colmar les dispositions de l’article 2276 du code civil, et la prescription de son action en revendication.
Sur la demande de la société Sotheby’s, il soutient n’avoir signé aucun contrat de vente, mais seulement un contrat de dépôt, même s’il admet avoir eu l’intention de vendre les vitraux et avoir contacté la société
Sotheby’s à cette fin.
Il fait valoir que :
- la société Sotheby’s savait qu’aucune vente ne pouvait intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois nécessaire à l’obtention des autorisations d’exportation,
- il s’est déclaré propriétaire de parfaite bonne foi, puisqu’il détenait les vitraux depuis 50 ans, il était parfaitement en droit de demander restitution à la société Sotheby’s des biens qu’il lui avait remis en dépôt, et n’a pas à supporter les conséquences du choix de cette dernière de ne pas les restituer, alors qu’elle n’avait aucune légitimité à les conserver,
- elle ne peut lui opposer ses conditions générales de vente puisqu’aucun mandat de vente n’a été signé.
Il considère que la société Sotheby’s ne peut obtenir paiement de frais de gardiennage car elle savait, dès le départ, que pour vendre de tels objets il lui était nécessaire d’obtenir un certificat délivré par le ministère de la culture, de sorte qu’il lui appartenait de n’entreprendre aucune démarche avant son obtention, et qu’elle doit seule supporter les conséquences de l’inscription des biens au catalogue de la vente du 9 novembre 2012, dont la responsabilité lui incombe. Il soutient enfin que la durée de la procédure qui est inhérente au comportement procédural de la ville de Colmar, ne lui est pas imputable.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2020, la Ville de Colmar demande à la cour de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’il n’est nullement établi que les fragments de vitraux proviendraient de la collection B, l’inventaire mentionnant seulement des vitraux de l’église des Dominicains sans autre précision.
Or il est constant que ces vitraux font partie du domaine public de la ville, et que, suite à la désaffection au culte de l’église des Dominicains, ils ont été mis en place à l’église Saint Martin dans les années 1820-1840, classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840, puis ont été ultérieurement déposés sans être réutilisés.
Elle soutient qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve de la date à laquelle ces vitraux auraient été acquis tant par feu A B que par lui-même. Elle ajoute que, si les fragments détachés des édifices
6
cultuels deviennent meubles, ils continuent néanmoins à appartenir au domaine public lorsqu’ils proviennent d’un édifice constituant une dépendance du domaine public; or elle en est bien propriétaire puisque la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes précise que les églises paroissiales construites avant 1905 sont propriétés des communes et affectées gratuitement aux diocèses qui en reçoivent
l’utilisation exclusive et perpétuelle, la preuve d’un quelconque usage permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’étant pas rapportée.
Elle considère que la question de l’applicabilité de la législation française ou non pendant la période de 1871 à 1918, est sans emport, puisque la propriété des biens en question a été relevé par le ministère de la culture dès 1840, date à laquelle la législation française s’appliquait en Alsace.
Enfin, le droit local ne peut faire échec au caractère inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public, quand bien même existerait-il des exemples de cession d’éléments de patrimoine. Au surplus, le Conseil constitutionnel a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.3111-1 précité.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, la société Sotheby’s France demande la confirmation du jugement, sauf à former appel incident s’agissant des frais de conservation, et demande à la cour de dire que pour les frais de conservation à compter du 1er mai 2015, M. X doit 312 euros par mois jusqu’au 13 décembre 2019, date à laquelle il a indiqué cesser de s’opposer à la remise des vitraux à la ville de Colmar, soit un montant total de 17 472 euros, auquel il devra être condamné, en sus de la somme de 9 168 euros allouée pour la période allant jusqu’au 30 avril 2015.
Subsidiairement, au cas où la cour écarterait l’application de ses conditions générales de vente, elle sollicite un montant de 25 000 euros
à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, une somme de 10 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la propriété des vitraux elle invoque les décisions jurisprudentielles relatives à l’affaire dite du « Pleurant du tombeau de D E » et à celle dite du « Jubé de la cathédrale de
Chartres», et relève qu’il ressort de la réponse du ministère que, jusque dans les années 1910, les vitraux en question étaient continûment fixés à perpétuelle demeure dans deux édifices cultuels l’église des Dominicains avant la Révolution, puis l’église Saint-Martin entre le début du 19ème siècle et les années 1900/1910, ces biens n’ayant été désolidarisés de ces bâtiments religieux qu’au début du 20ème siècle, à une époque où l’Alsace faisait encore partie de l’empire allemand.
Elle considère que cette désolidarisation n’a pas fait perdre aux vitraux leur appartenance au domaine public, sauf à démontrer qu’ils auraient été régulièrement aliénés, en conformité avec les textes alors applicables. Or l’annexion de l’Alsace par l’empire allemand n’a pas entraîné l’abrogation du régime juridique issu du droit français qui s’appliquait dans ce territoire avant 1870, l’appelant ne démontrant pas
*7
qu’auraient été abrogées les règles de droit français concernant le régime de domanialité publique – inaliénabilité et imprescribilité -, applicable aux édifices cultuels et aux éléments qui en étaient disjoints, le régime du Concordat de 1801 continuant de s’appliquer aux édifices religieux d’Alsace pendant la période d’annexion. En outre, la règle de l’inaliénabilité du domaine public a été expressément maintenue par la loi du 17 avril 1899 relative à l’exécution du code civil allemand en
Alsace et Lorraine.
Elle estime que pour que M. Y X puisse se prévaloir d’un droit de propriété sur lesdits vitraux, il lui appartient de démontrer, au regard du principe d’inaliénabilité du domaine public qui a été applicable sans interruption en Alsace depuis la Révolution française, que ceux-ci avaient été régulièrement et valablement cédés au début du 20ème siècle à feu A B, archiviste de la ville de Colmar, et qu’il les aurait valablement et régulièrement acquis auprès des héritiers de celui-ci.
Sur sa propre demande, elle fait valoir que M. X a eu connaissance de ses conditions générales de vente, le 10 juillet 2012, qu’il a signé le 30 août 2012 un récépissé de dépôt attestant être le propriétaire des biens et comportant une clause par laquelle il consentait à indemniser Sotheby’s France et toute société affiliée, pour tous dommages ou préjudices quelconques qui résulteraient de l’inexactitude d’une quelconque de ces garanties ou du non-respect d’une quelconque de ses obligations.
Elle considère que bien qu’il n’ait pas signé le mandat de vente qui lui a été adressé le 12 juillet 2012, il n’est pas contestable que M. X avait mandaté la société Sotheby’s France pour la vente de ces biens, ainsi que cela résulte d’un courrier électronique du 9 octobre 2012, et approuve les motifs du jugement sur ce point. Elle relève que M. X ne conteste pas tant avoir mandaté la société Sotheby’s France pour la vente, que l’acceptation des conditions générales de vente, laquelle découle de la signature du récépissé et de la remise des biens pour la vente après qu’elles aient été portées à sa connaissance, lesdites conditions générales de vente étant au surplus également applicables aux personnes qui souhaitent seulement un avis, un examen, ou une estimation pour une éventuelle mise en vente.
Elle soutient que compte tenu de l’avis du ministère de la culture, elle devait retirer les biens de la vente jusqu’à ce que la question de la propriété soit tranchée, mais qu’elle ne pouvait pas les restituer à M. X, ce dernier refusant leur remise à la ville de Colmar qui les réclamait, de sorte que l’appelant est donc redevable de l’indemnité de retrait prévue à la condition VII, ainsi que des frais de conservation jusqu’au 13 décembre 2019, date à laquelle il a consenti à la remise des vitraux à la ville de Colmar.
Elle relève une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que l’indemnité de 312 euros est due par mois et non par semaine.
Au cas, où la cour infirmerait le jugement s’agissant de l’application de ses conditions générales de vente, elle sollicite une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude de M. X qui s’est obstiné à contester le droit de
8
propriété de la ville de Colmar, en dépit des jurisprudences citées qui ont fixé un cadre juridique privant son appel de toute chance de succès.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de la ville de Colmar
Il n’est pasdiscuté que les fragments de vitraux litigieux, qui datent des environs de 1290, proviennent de l’église des Dominicains à Colmar, et ainsi que cela ressort du courrier du ministère de la culture et de la communication en date du 16 octobre 2012, qu’ils ont été déposés suite à la désaffection au culte de cet édifice après la Révolution française, puis ont été réutilisés lors d’une première restauration de l’église Saint Martin dans les années 1820-1840, classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840.
Le fait que lesdits vitraux aient été ultérieurement déposés, lors d’une nouvelle restauration de l’église Saint-Martin entre 1901 et 1910, sans être réutilisés lors de la restauration de l’ensemble conventuel des
Dominicains entre 1913 et 1928, ni dans un autre édifice religieux, leur
a conféré le caractère de bien mobiliers sans pour autant leur faire perdre leur appartenance au domaine public dès lors qu’ils proviennent d’un édifice constituant une dépendance du domaine public.
Il appartient en effet à M. X, qui prétend avoir régulièrement acquis ces fragments de vitraux des héritiers de feu A B, d’en rapporter la preuve, mais également de démontrer que celui-ci en était devenu légitimement propriétaire, ce qui suppose qu’il établisse que ces biens dont il admet qu’ils étaient intégrés au domaine public de la commune en vertu du régime issu du Concordat de 1801 maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, y compris pendant la période d’annexion de ces départements à l’empire allemand, ont été régulièrement aliénés en application de la législation en vigueur à la date de leur aliénation.
À cet égard, force est de constater que M. X se contente de procéder par simples affirmations, et que non seulement il ne produit aucun élément de preuve démontrant qu’il a effectivement acquis les fragments de vitraux dont s’agit des ayant-droits de feu A B, pas plus qu’il ne justifie des circonstances dans lesquelles il est entré en possession desdits biens, mais qu’il ne démontre pas davantage que ces vitraux appartenaient effectivement à la collection de feu A B, l’inventaire établi par ce dernier faisant seulement référence à des vitraux de l’église des Dominicains de Colmar, sans aucune autre précision.
Il n’est dès lors pas établi que les éléments de vitraux litigieux seraient régulièrement sortis du domaine public, M. X procédant également à cet égard par simples affirmations, le seul fait qu’A B,
9
ancien archiviste départemental, qui avait précisément inventorié les vitraux de l’église des Dominicains dont il avait été chargé de la restauration, ait pu être en possession de certains fragments de vitraux en provenance de cet édifice cultuel ne suffisant pas à démontrer qu’il s’agissait des quatre panneaux litigieux, et encore moins à établir la date et les circonstances dans lesquelles ces biens sont entrés en sa possession.
Par voie de conséquence, en l’absence de toute preuve d’une quelconque aliénation régulière des éléments de vitraux en litige qui, même déposés, continuaient à appartenir au domaine public de la commune, la ville de Colmar est fondée à agir en revendication contre M. X qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 2276 du code civil, lesquelles ne sont pas applicables conformément à l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui énonce que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et en ce qu’il a accueilli la demande de la ville de Colmar, ainsi qu’en ce qu’il a corrélativement rejeté la demande reconventionnelle de M. X.
Sur la demande de la société Sotheby’s France
Il résulte des pièces produites que par courrier du 10 juillet 2012, la société Sotheby’s France a confirmé à M. X l’estimation des vitraux, sollicité son autorisation pour procéder à la demande du certificat afin de permettre leur exportation, et a précisé que la prochaine vente de prestige aurait lieu le 9 novembre suivant avec clôture du catalogue fin juillet, lui communiquant ses conditions générales de vente.
Le 12 juillet 2012, la société Sotheby’s remerciait M. X de la confiance qu’il lui avait accordée en lui ayant confié l’expertise de ses oeuvres, indiquant « nous sommes ravis de pouvoir les inclure dans notre vente Mobilier, Sculpture et Objet d’art, le 9 novembre 2012, à la galerie charpentier des les locaux de Sotheby’s France », et lui adressait un mandat de vente.
M. X n’a certes pas régularisé ce mandat de vente. Néanmoins, il ressort des termes de ce courrier qu’il avait manifestement confirmé son accord pour une mise en vente des vitraux par la société Sotheby’s France, ce qui est corroboré par :
- le dépôt, le 16 juillet 2012, par la société Sotheby’s France de quatre demandes de certificats catégorie 2 auprès du ministère de la culture et de la communication, ce qui supposait qu’elle ait obtenu l’accord de M. X à cet effet,
- la remise effective des vitraux à la société Sotheby’s France, le 30 août 2012, par M. X qui a signé un récépissé de dépôt,
- l’absence d’opposition de sa part à leur inscription au catalogue de la vente aux enchères du 9 novembre 2012, et enfin par les termes dépourvus de toute ambiguïté des courriers électroniques qu’il a adressé les 15 et 19 octobre 2012 à la société Sotheby’s France, dans lesquels il évoquait "la vente que nous
10
organisons actuellement« , puis, suite au courrier de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, faisait part de son souhait que la vente n’ait pas lieu, »comme le statut sur la possible exportation est actuellement confus".
En l’état de ce faisceau d’indices concordants, le tribunal a pu considérer, à bon droit, que nonobstant l’absence de signature du mandat de vente qui lui avait été transmis, la preuve était suffisamment rapportée de l’existence d’un mandat de vente confié par M. X à la société Sotheby’s France, impliquant acceptation des conditions générales de vente de cette dernière dont il ne contestait pas qu’elles avaient été portées à sa connaissance avant la remise des vitraux, le récépissé de dépôt signé par M. X précisant d’ailleurs que lorsque les biens sont déposés en vue de leur vente aux enchères, la signature d’un mandat de vente sera proposée, déterminant notamment la commission et les frais supportés par le vendeur et renvoyant pour tout renseignement relatifs aux conditions financières de la vente aux barèmes applicables.
M. X ne peut enfin utilement soutenir que l’absence d’obtention préalable du certificat sollicité auprès du ministère de la culture faisait obstacle à la conclusion d’un mandat de vente, raison pour laquelle seul un contrat de dépôt aurait été régularisé, alors d’une part que ledit certificat est exclusivement destiné à l’exportation, d’autre part qu’il n’est pas démontré que le délai entre le dépôt de la demande, le 16 juillet 2012, et la date de la vente aux enchères, le 9 novembre 2012,
n’était pas suffisant pour son obtention, la réponse du ministère étant en effet parvenue en temps utile.
La société Sotheby’s France est donc fondée à opposer à M. X ses conditions générales de vente.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait application desdites conditions générales de vente, tant en ce qui concerne l’indemnité de 20 % de l’estimation moyenne du bien prévue par la condition VII en cas de retrait des biens de la vente en cas, notamment, d’inexactitude des garanties du vendeur, ce qui est le cas en l’espèce, M. X ayant faussement garanti être le propriétaire incontesté des biens déposés, qu’en ce qui concerne la condition XI "frais en cas d’invendu”, la société Sotheby’s France qui avait été informée, le 16 octobre 2012, de l’existence d’un doute sérieux quant à la légitimité de la possession de son mandant, et qui avait été officiellement saisie par la ville de Colmar, le 31 janvier 2013, d’une demande de restitution des vitraux, étant fondée, sans faute de sa part, à les conserver jusqu’à ce que la question de leur propriété soit tranchée.
Le dispositif du jugement est toutefois entaché d’une erreur matérielle en ce que l’indemnité prévue est due par mois et non par semaine. L’appelant ayant par ailleurs donné son accord, le 13 décembre 2019, pour la restitution des vitraux à la ville de Colmar, il y a lieu d’infirmer cette disposition du jugement et de condamner M. X, en sus du montant de 9 168 euros alloué jusqu’au 30 avril 2015, au paiement de la somme de 17 472 euros pour la période allant du 1er mai 2015 au 13 décembre 2019, au titre de l’indemnité de conservation des biens.
- 11
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris étant confirmé en l’essentiel de ses dispositions, il le sera également en celles concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. X qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la ville de Colmar et à la société Sotheby’s France, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 18 novembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer à la S.A.S. Sotheby’s France la somme de 312 euros par semaine à compter du 1ª¹ mai 2015 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, au titre des frais de conservation;
INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant au jugement,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la S.A.S. Sotheby’s France la somme de 17 472 € (dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros) au titre des frais de conservation des vitraux pour la période allant du 1er mai 2015 au 13 décembre 2019;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Ville de Colmar, d’une part et à la S.A.S. Sotheby’s France, d’autre part une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre, Jarais
Pour cople confonne P P
A
Davalt En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requls, de mettre ledit àgét. (ou ledit jugement, etc.) à zécution, u procureurs généraux et aux procureurs de la Republique pas les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandonts of officiers de la force publique de préter main-fone lorsques en seront également requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Fait à
Colmar, le 17 MARS 2022
D’APA R
U
gremerJaralt O
C
COLMAR
KATASTREN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Dalle ·
- Exploitation
- Global ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Compteur ·
- Risque industriel ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Version ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre composite ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Théâtre ·
- Co-auteur ·
- Original ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Isolation phonique ·
- Assemblée générale ·
- Mise en conformite ·
- Côte ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Verre
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Contredit ·
- Instance ·
- Rente ·
- Renvoi ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Tribunal compétent
- Bitcoin ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Justification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Service ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours ·
- Ressources humaines ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Réception
- Lot ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Clause ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Acte ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau
- Société générale ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Assistant social ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre
- Sociétés civiles immobilières ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Droits de timbre ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.