Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 11 septembre 2018, N° 16/218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
Société AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00733 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FD75
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 11 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/218
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représenté par M. Z A (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 18 janvier 2021
INTIMÉE :
Société AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS substitué par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F-G, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F-G, Présidente,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : C D, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 mai 2015, M. B X, employé en qualité d’ouvrier autoroutier au sein de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 15 mai 2015 au titre d’une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite.
Après avoir transmis des questionnaires au salarié et à l’employeur, la CPAM a, par décision du 30 septembre 2015, notifié à la société APRR la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le 27 novembre 2015, la société APRR a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours, par décision du 26 février 2016.
Le 4 mai 2016, la société APRR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de faire constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle a demandé de voir :
— constater l’absence de communication à l’employeur de l’ensemble des pièces du dossier par la caisse préalablement à la décision de prise en charge,
— constater que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire,
— constater que la caisse n’avait pas mis à disposition le dossier complet de l’intéressé,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
De son côté, la CPAM de Saône-et-Loire a demandé de voir déclarer la société APRR mal fondée en ses demandes.
Elle a également soutenu que le questionnaire établi par le salarié avait permis de retenir que celui-ci effectuait les travaux prévus au tableau 57A, justifiant l’exposition aux risques.
S’agissant de l’imputation au compte spécial, la caisse a soutenu que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée aux risques avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire au cours de l’instruction. En l’occurrence, l’exercice d’une activité similaire chez d’autres employeurs ne pouvait à elle seule suffire à démontrer l’exposition du salarié chez son ancien employeur, la caisse
ne pouvait donc statuer sur ce point ou de sa propre initiative demander l’imputation auprès de la CARSAT.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision de la CRA du 26 février 2016,
— déclaré inopposable à la société APRR la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. X le 27 mai 2015,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 25 septembre 2018, la CPAM de Saône-et-Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 11 septembre 2018,
— constater qu’elle a respecté les dispositions relatives au respect du principe du contradictoire, prévues aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à l’égard de la société APRR la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. X du 15 mai 2015.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 septembre 2020, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société APRR demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’absence de communication à l’employeur de l’ensemble des pièces du dossier de la caisse préalablement à la décision de prise en charge :
Vu les dispositions de l’article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X,
— constater, en effet, que préalablement à la décision de prise en charge de la caisse primaire, la société APRR a sollicité auprès de cette dernière la communication des pièces du dossier de M. X,
— constater, toutefois, qu’au regard des pièces communiquées, il apparaît que la caisse n’a pas mis à sa
disposition le dossier complet de M. X et ce, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater que la société APRR n’a pas eu accès aux certificats médicaux de
prolongation délivrés à M. X,
En conséquence,
— lui dire et juger inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. X du 15 mai 2015,
A titre subsidiaire,
Sur le défaut d’exposition telle que prévue par le tableau n° 57A des maladies professionnelles :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 relatif au tableau n°57,
— constater que le tableau 57A des maladies professionnelles, 3e paragraphe, vise une liste limitative des travaux exposant à la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »,
— constater que la société APRR a complété le rapport sur l’emploi de M. X et a précisé que le salarié n’était pas exposé dans les conditions visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles,
— constater que la caisse ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la réalisation effective par l’assuré des travaux fixés de manière limitative au tableau n°57A des maladies professionnelles,
— constater, dès lors, que la caisse primaire n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une exposition certaine de M. X au risque de sa maladie,
En conséquence,
— lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. X,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie de M. X du 15 mai 2015 :
* d’une part. sur l’absence de justification par la caisse d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail :
— constater que l’employeur conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse après le 30 juin 2015, au titre de la pathologie déclarée par M. X,
— constater, en effet, que la caisse primaire ne lui a communiqué que le seul certificat médical initial daté du 15 mai 2015 faisant état d’un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015,
— constater qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation postérieurs qu’elle a
pris en charge, la caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité au travail,
En conséquence,
— lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail au titre de la pathologie de M. X, prescrits après le 30 juin 2015,
* d’autre part, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical :
Vu les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 142-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’entreprise au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— constater que la caisse primaire n’a pas communiqué à l’employeur l’ensemble des pièces constituant le dossier de M. X,
— constater que la caisse la met dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations postérieures au sinistre,
En conséquence,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie déclarée par M. X,
— ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la pathologie déclarée par Monsieur X du 15 mai 2015,
L’expert désigné aura pour mission de :
1 ° – ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. X en sa possession en application de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X établi par la caisse,
3 ° – convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie de M. X du 15 mai 2015,
5° – dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de celle déclarée le 15 mai 2015 ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X résultant de sa pathologie du 15 mai 2015 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° – déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° – ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
Sur l’imputation au compte spécial de la maladie de Monsieur X du 15 mai 2015 en raison de l’exposition chez son précédent employeur :
* d’une part, sur la compétence de la cour de céans :
Vu les dispositions de L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que le dossier de M. X est entré dans le calcul du taux AT de la société APRR pour la première fois en 2017,
— constater que la société APRR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte-d’Or par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2016,
— constater qu’à la date de saisine du tribunal, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ne lui avait pas transmis son taux de cotisation ATIMP,
En conséquence,
— dire et juger que la cour de céans est parfaitement compétente en l’espèce pour trancher le litige portant sur la question de l’imputation au compte spécial de la maladie de M. X,
* d’autre part, sur l’exposition de Monsieur X chez son précédent employeur :
Vu l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995,
Vu les dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale,
— constater que, le 27 mai 2015, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture transfixiante du tendon supra-épineux »,
— constater qu’aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire salarié, M. X a affirmé avoir été exposé au risque de sa maladie chez son précédent employeur, la société SODIFRAGEL, en occupant les fonctions de chauffeur livreur, du 15 février 1999 au 31 décembre 2005,
— constater, dès lors, que compte tenu de cette exposition chez son précédent employeur, il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie de M. X,
En conséquence,
— dire et juger que les dépenses relatives à l’affection du 27 août 2014 de M. X doivent être inscrites au compte spécial.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Attendu que la société APRR fait valoir que la CPAM de Saône-et-Loire n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure motif pris que les certificats médicaux de prolongation délivrés à M. X ne lui ont pas été transmis ; que la caisse n’aurait donc pas mis à sa disposition le dossier complet de ce dernier et ce, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
qu’en application de l’article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 ) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2 ) les divers certificats médicaux ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 ) éventuellement, le rapport de l’expert technique ;
que le tribunal a jugé la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X inopposable à la société APRR au motif que les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail n’avaient pas été communiqués à l’employeur ;
que la CPAM, sans contester le fait de ne pas avoir transmis ces pièces, soutient que l’employeur a été mis en mesure d’exercer son droit de consultation par lettre de clôture et qu’il ne justifie pas s’être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti de sorte qu’il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation ;
Or, attendu que l’exigence de la présence au dossier consulté des « divers certificats médicaux », suivant la rédaction applicable de l’article R. 441-13 précité, implique que soient joints à ce dossier tous les certificats médicaux établis au titre de la maladie professionnelle déclarée, l’absence de communication d’une partie d’entre eux faisant grief ;
que s’il est exact que la caisse ne peut verser au dossier consultable par l’employeur que les certificats médicaux réceptionnés, pour autant, étant en charge de l’instruction du dossier, elle doit veiller à ce qu’il soit complet, et il ne peut être considéré que tel était le cas du dossier communiqué ; que l’ensemble des certificats médicaux relatifs à la maladie professionnelle de M. X détenus par la
caisse ne se trouvaient pas, en effet, dans le dossier communiqué à l’employeur, contrairement à ce qui est imposé par l’article R. 441-13 susvisé ; qu’il importe peu, à cet égard, qu’elle ait informé M. X de la possibilité de venir consulter dès lors qu’elle a pris sa décision au regard de pièces qui ne figuraient pas parmi celles adressées à l’employeur et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier qu’elle avait constitué ;
qu’ainsi, en ne communiquant à l’employeur que la fiche de liaison médico-administrative, le questionnaire assuré et le questionnaire employeur, et en omettant de lui donner accès aux certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du salarié, la caisse primaire ne lui a pas permis d’apprécier l’évolution de la lésion initiale et ne l’a pas mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que la CPAM ne soutient du reste nullement qu’elle aurait été dans l’impossibilité de communiquer ces certificats médicaux qui étaient bien en sa possession ;
qu’il ressort de ces éléments que l’appelante n’a pas respecté son obligation d’information ni, par suite, le principe du contradictoire, à l’égard de la société intimée ;
que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, déclarée le 27 mai 2015 par M. X doit donc, par confirmation du jugement déféré, être déclarée inopposable à la société APRR ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, l’appel ayant été introduit le 25 septembre 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
Attendu, enfin, que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société APRR,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le président,
C D E F-G
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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