Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 13 sept. 2017, n° 15/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 juin 2015, N° 12/00910 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 13 SEPTEMBRE 2017
R.G : 15/00645 CL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le n° 12/00910
Syndicat des copropriétaires […]
C/
X
Y
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires […]
Représenté par son syndic en exercice
SARL Kalliste
[…]
[…]
assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me GAUDEAU, avocat
INTIMES :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
M. G Y
[…]
[…]
[…]
assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juin 2017, Mme Christine LORENZINI, présidente de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2017
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
E X et G Y sont copropriétaires d’appartements situés respectivement au 6e et au 5e étage de l’immeuble du […] à […].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2012, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] (le syndicat), représenté par son syndic, la SARL Cabinet de gestion Pietri et Boccara, a fait assigner M. X et M. Y devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de les voir condamnés à diverses remises en état et conformité, avec exécution provisoire et sous astreinte.
Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation à agir du syndic,
— déclaré irrecevable l’action du syndicat à l’encontre de M. X comme prescrite,
— débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté le syndicat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé MM. X et Y de participation à la dépense de la procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le11 décembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— condamner M. Y à procéder aux travaux de mise en conformité de la porte palière, du garde-corps de la terrasse côté cour et côté rue avec les existants de l’immeuble et à supprimer les brisures en verre présentes sur le balcon,
— condamner M. Y à procéder aux travaux de remise en état de la porte fenêtre en fenêtre et à la suppression de l’extension du balcon y attenant,
— le condamner aux travaux d’isolation phonique de son plancher avec celui de M. Z, propriétaire sous-jacent,
— condamner M. X à procéder aux travaux de mise en conformité de ses persiennes côté rue avec les existants de l’immeuble,
ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— M. X a procédé à diverses modifications sans accord de la copropriété ; l’assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice à cet effet,
— M. Y peut être condamné à la réparation des faits commis par son auteur ; en l’espèce, à tous les étages, les portes palières sont à double-battant en bois, ce qui n’est pas le cas de celle de M. Y ; le tribunal a été induit en erreur et les deux portes dont M. Y a excipé ne sont pas des portes d’entrée d’appartement mais celle de l’entresol et d’un balcon sur le palier intermédiaire ; de même, une fenêtre du logement a été remplacée par une porte fenêtre, le balcon agrandi et des brisures de verre ont été ajoutées, alors que cela ne se retrouve nullement sur la façade et les éléments modifiés par d’autres, de manière mineure, l’ont été avec l’autorisation de la copropriété, étant rappelé que M. X a longtemps été le président du conseil syndical et a toujours réclamé le respect de l’harmonie de l’immeuble ; le garde-corps n’est pas non plus conforme au modèle d’origine, pas plus que les persiennes en PVC et non en bois,
— les travaux de rénovation du carrelage et du parquet de l’appartement de M. X vendu à M. Y ont réduit l’isolation phonique ; c’est le syndicat qui a payé la réfection du plancher et M. X a modifié les recommandations de l’entrepreneur pour faire les travaux a minima sans permettre au syndic de vérifier la conformité de ces travaux en terme d’isolation phonique ; les travaux s’attachent au lot et non au propriétaire et M. Y doit y être condamné,
— M. X a modifié ses persiennes sans autorisation ; la facture qu’il produit a été fabriquée pour les besoins de la cause, l’adresse internet étant celle de wanadoo qui n’a été créé qu’un an après et le montant de la TVA est incohérent ; les attestations ne sont pas plus sérieuses ; le remplacement des persiennes est de 2007, l’action du syndicat n’est donc pas prescrite.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2016, tenues pour intégralement reprises ici, M. X sollicite de voir :
au principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat à l’encontre de M. X comme prescrite,
— concernant l’agrandissement de la terrasse, dire la demande irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle,
subsidiairement, au fond,
— dire les demandes du syndicat non fondées,
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il soutient en substance que :
— les persiennes en PVC ont été installées voici dix-sept ans ; en outre, il n’est pas le seul et il ne saurait y avoir deux poids deux mesures, alors qu’il n’y a pas d’harmonie des façades et que de nombreux copropriétaires ont réalisé des travaux sans autorisation,
— il règne désormais la discorde dans la copropriété, du fait de son voisin du dessous,
— l’isolation phonique n’existait pas auparavant, l’immeuble datant de 1850 et l’assemblée générale n’a pas le pouvoir d’imposer des travaux à un copropriétaire dans ses parties privatives ; aucune mesure acoustique n’a été réalisée et il n’appartient pas à la copropriété de se substituer aux copropriétaires se prétendant lésés ; il n’avait aucune obligation de poser une isolation phonique,
— la porte palière a été posée avec l’accord de la copropriété, sachant qu’il n’existe ni règlement de copropriété ni état descriptif de division.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, M. Y sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable le syndicat en ses demandes indéterminées,
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
— condamner M. X à garantir le concluant de toutes les condamnations mises à sa charge, à assurer le coût des travaux qui pourraient lui être imposés ainsi que les conséquences pécuniaires des dits travaux en terme de perte de loyers et d’indemnités éventuellement dues au locataire,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il soutient en substance que :
— le syndic est dépourvu du droit d’agir pour la réduction du balcon et les travaux d’isolation, non visés dans les objectifs fixés par l’assemblée générale de 2011 ; en outre, le syndic a obtenu un complément de mission en invoquant un jugement du 18 décembre 2012, lequel a été infirmé par arrêt du 16 avril 2014,
— il n’a réalisé aucun des travaux incriminés, ayant acheté en l’état ; les demandes sont indéterminées ou imprécises, compte tenu des trois modèles de rampe se trouvant en façade et des tailles différentes des balcons ; de même, on ne lui donne aucune mesure pour la porte palière, alors qu’elles ne sont pas toutes identiques dans l’immeuble ; en ce qui concerne la sienne, elle n’affecte pas l’aspect extérieur de l’immeuble,
— en l’absence d’harmonie existante, pourquoi ne pourrait-il pas obtenir une autorisation, sauf traitement inégalitaire,
— les persiennes en matériaux moderne sont un progrès et leurs couleur et aspect sont semblables à l’existant,
— quant à l’absence d’isolation phonique, elle n’est pas établie ; en outre, comme la dalle, elle relève du syndicat.
C’est en cet état que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande n’étant présentée de ce chef dans le dispositif des conclusions des parties, le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ; en effet, si M. Y soulève ce moyen dans ses écritures, il conclut, à titre principal, dans son dispositif à la confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat de copropriétaires :
Sur le caractère indéterminé des demandes du syndicat de copropriétaires :
Contrairement à ce que soutient M. Y, les demandes du syndicat de copropriétaires ne sont pas indéterminées puisqu’elles tendent à la mise en conformité de la porte palière du logement, du garde-corps de la terrasse côté cour et côté rue avec les existants de l’immeuble, à supprimer les brisures en verre présentes sur le balcon ainsi qu’à la remise en état de la porte fenêtre en fenêtre et à la suppression de l’extension du balcon y attenant ; cette demande sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur la demande relative à l’agrandissement de la terrasse :
Là encore, contrairement à ce que soutient M. X, la demande du syndicat de copropriétaires n’est pas nouvelle, s’agissant non pas d’une demande relative à un agrandissement de terrasse mais en fait de la suppression de l’extension du balcon, demande présentée devant le premier juge par la copropriété. Cette demande sera en voie de rejet et il sera de nouveau ajouté au jugement.
Sur la prescription :
Le tribunal a dit l’action du syndicat prescrite à l’encontre de M. X quant à la mise en conformité de ses persiennes côté rue, en se fondant sur une facture de 1995 dont il précise qu’il s’agit d’un duplicata, ainsi que sur plusieurs attestations.
Le duplicata de facture en date du 8 mars 1995 ne sera cependant pas retenu comme probant ; en effet, si M. X produit une attestation de M. A, responsable de la société Casaver indiquant que les erreurs constatées sur la facture quant à la TVA sont du fait d’une secrétaire qui aurait commis "une erreur de virgule" en calculant celle-ci, cette facture ne reflète pas la réalité quant au montant du paiement indiqué ; en outre, M. X produit un nouveau "duplicata" de cette facture comportant un nouveau montant ; en l’absence de preuve de la réalité de cette commande par la production d’un devis, d’un bon de commande ou d’un justificatif de paiement, cette facture de rédaction variable selon les "duplicatas" ne sera pas retenue. L’intimé produit également diverses attestations aux fins d’établir l’ancienneté de l’installation de persiennes et porte de placard en PVC blanc sur son balcon.
En tout état de cause, il résulte des attestations de Mmes Peretti, B, Ferretti, I D et C, ainsi que de celles de MM. Z et D, non utilement contredites, qu’en 2007, M. X a procédé au changement des persiennes et volets ; en conséquence, et même à considérer que les précédentes installations auraient pu bénéficier de la prescription, le remplacement de ces persiennes, construction nouvelle, ne saurait bénéficier de la prescription acquise au titre de la précédente.
Dès lors, l’action du syndicat de copropriétaires à l’égard de M. X n’est pas prescrite et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur le fond :
Aucune des parties ne produit de pièces quant à l’organisation des parties communes, pas même l’état descriptif de division publié en 1959 (compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble) qui aurait pu l’évoquer en l’absence de règlement de copropriété établi lors de la création de l’immeuble au XIX ème siècle, voire des photographies anciennes.
Par ailleurs, le seul fait que les aléas de la vie de la copropriété ont permis par le passé à certains copropriétaires de ne pas respecter l’harmonie de l’immeuble et de laisser prescrire l’action en rétablissement en l’état ne saurait interdire au syndicat de copropriétaires de poursuivre désormais ces atteintes à l’harmonie de l’immeuble et de rechercher sa préservation et il ne saurait se déduire de ce seul fait que M. Y soit victime d’un traitement inégalitaire.
Si, ainsi que le fait valoir M. Y, il n’est pas à l’origine des modifications dont le syndicat de copropriétaires poursuit la remise en conformité, il reste cependant responsable à l’égard de ce syndicat des travaux irréguliers réalisés par le vendeur et le syndicat est fondé à le poursuivre à ce titre.
Pour sa part, M. X n’est pas fondé à soutenir que la copropriété n’était pas organisée et qu’y régnait l’anarchie alors qu’au vu du procès-verbal d’assemblée générale de 1991, elle disposait déjà d’un syndic depuis au moins 1990 et qu’il ne conteste pas avoir été le président
du conseil syndical de la copropriété pendant plusieurs exercices ; quant aux travaux en litige, ils ne sauraient se qualifier de travaux de conservation, s’agissant de transformations de parties privatives ou d’atteinte aux parties communes par agrandissement d’un balcon/terrasse.
Sur la demande de travaux de remise en conformité par M. Y :
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2015, le syndicat de copropriétaires a rejeté la demande présentée par M. Y aux fins de voir régulariser :
— la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre sur la façade ouest de l’immeuble (côté cour),
— le garde-corps du balcon de la cour intérieure,
— le modèle des persiennes posées sur la façade de l’immeuble ([…],
— le modèle de la porte palière.
Il n’est pas allégué que cette délibération ait fait l’objet d’un recours, en sorte qu’elle est désormais définitive ; il en résulte que les modifications précitées n’ont pas été autorisées par le syndicat de copropriétaires, lequel est en droit d’en poursuivre la remise en état.
' s’agissant des portes palières :
Il n’est pas contesté qu’aucun règlement de copropriété ne régit l’immeuble et aucune des parties n’a cru devoir produire aux débats l’état descriptif de division d’origine qui aurait pu éventuellement renseigner sur les caractéristiques de l’immeuble lors de sa construction. Il convient, en conséquence, de se référer à la loi du 10 juillet 1965 ; dans ce cadre, la porte d’entrée du logement doit être considérée comme une partie privative dont, toutefois, l’aspect ne peut être modifié sans l’accord de l’assemblée générale car il doit être conforme à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble qui en constitue son aspect.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. Y, sa porte palière n’est absolument pas identique à l’ensemble des autres portes palières donnant accès aux différents logements de l’immeuble, ainsi que
cela résulte des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 5 mars 2012 et 6 août 2015 ; elle diffère grandement dans sa couleur et son aspect ; elle apparaît même comme étant de dimensions inférieures à battant unique et non à double battant comme l’ensemble des autres portes, évoquant une modification des murs de l’immeuble afin de rétrécir l’espace occupé par cette porte sur le palier, modification dont il n’est pas allégué qu’elle ait été autorisée par une assemblée générale ; cette porte contrevient en conséquence à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble ; c’est donc à tort que le tribunal a retenu l’existence de deux autres portes d’aspect différent, ces portes (situées à des entresols) ne correspondant pas, selon les constats d’huissier précités, à des portes palières d’appartements mais à des portes en bois donnant sur un balcon, celle située entre les 4e et 5e étage étant au demeurant conforme à l’esthétique et à l’harmonie de l’immeuble et toutes deux étant à double battant ; la régularisation des travaux a été refusée lors de l’assemblée générale définitive de 2015 ; il ne résulte par ailleurs que de la seule affirmation de M. X que cette porte ait été posée avec l’accord de la copropriété, aucun procès-verbal d’assemblée générale en ce sens n’étant produit.
M. Y sera, en conséquence, condamné à la remise en conformité de sa porte palière, à l’identique des autres portes palières desservant les appartements de l’immeuble, le jugement étant infirmé de ce chef.
' s’agissant des brisures de verre sur le balcon :
Il résulte des pièces produites que seul le balcon de M. Y présente à chacune de ses extrémités des panneaux en brisures de verre dont l’aspect moderne n’est pas en conformité avec le caractère ancien de la façade et induit, de fait, une apparence particulièrement inesthétique ; il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat et M. Y devra procéder au retrait de ces panneaux, le jugement étant de nouveau infirmé.
' s’agissant de l’extension du balcon de M. Y :
Le syndicat soutient que le balcon de l’appartement, côté cour, a fait l’objet d’une extension et que cela a conduit à la modification d’une fenêtre en porte-fenêtre ; toutefois, en l’absence de documents quant à l’état d’origine de la façade et à la superficie des balcons, il n’est pas
démontré que le balcon de l’appartement de M. Y a été modifié ; en effet, l’ensemble des photographies produites, toutes relativement récentes, permettent de constater que, sur la façade ouest (où se situe ce balcon), tous les étages comportent des balcons de longueur variable et, en l’absence de photographies de l’ensemble des assises des balcons, il ne saurait se déduire de la seule photographie n°11 du constat d’huissier en date du 6 août 2015 que ce balcon a fait l’objet d’une extension récente.
Cette demande sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
' s’agissant de la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre :
Si M. X fait valoir que l’appartement situé au dessus de celui de M. Y comporte également une porte-fenêtre, il résulte toutefois du procès-verbal d’assemblée générale de 2015 la réalité de la transformation invoquée par le syndicat de copropriétaires puisque M. Y en a demandé la régularisation, laquelle lui a été refusée ; le syndicat de copropriétaires est donc fondé à poursuivre la remise en état de la porte-fenêtre en fenêtre, sans avoir à rapporter la preuve d’un préjudice, étant observé que cette transformation a porté atteinte au gros oeuvre de l’immeuble par modification de la façade ; M. Y y sera condamné et le jugement infirmé sur ce point.
' s’agissant du garde-corps de la terrasse :
L’ensemble des photographies produites permet de constater que le garde-corps du balcon de l’appartement de M. Y est en PVC blanc et n’est absolument pas conforme à l’ensemble des garde-corps du reste de la façade, lesquels sont en fer forgé ; il appartient à M. Y de mettre en conformité ce garde-corps avec les autres de l’immeuble, sauf à nuire à l’harmonie de l’immeuble, à défaut de son esthétique ; il y sera condamné et le jugement à nouveau infirmé.
' s’agissant des persiennes :
A défaut de règlement de copropriété et de documents contraires et en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les persiennes sont des parties privatives qui doivent toutefois respecter l’harmonie de l’immeuble ; en effet, suivant les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ; dès lors, M. Y n’avait pas à solliciter l’accord de la copropriété pour le changement de ses volets, si celui-ci n’affecte ni l’aspect extérieur de l’immeuble, ni sa solidité ni les parties communes, ni ne nuit à son harmonie.
En l’espèce, il est constant que les volets de l’appartement de M. Y, côté rue, ont été remplacés par des volets en PVC de couleur grise ; les photographies produites par les parties permettent de constater que ce changement n’est pas constitutif d’une modification suffisamment remarquable pour être susceptible de préjudicier à l’harmonie générale de l’immeuble, ni à l’une de ses façades, d’autant que la couleur des persiennes de l’ensemble de cet immeuble a été strictement respectée, étant observé que certaines fenêtres au quatrième étage sont manifestement démunies de volets ; s’agissant des persiennes côté cour, celles de M. Y sont en PVC de couleur grise, de couleur identique aux autres ; par ailleurs, en l’absence de règlement de copropriété et de production de l’état descriptif de division d’origine, il ne résulte que de la seule affirmation du syndicat de copropriétaires que les persiennes doivent être en bois, étant observé que, dans ses propres conclusions (page 18), il reconnaît qu’un choix de PVC ou d’aluminium n’a jamais été contesté par le syndicat ; dès lors, il importe seulement, afin de ne pas nuire à l’aspect extérieur de l’immeuble, que les nouvelles persiennes soient faites à l’identique, à savoir de forme et de couleur similaire, ce qui est le cas des volets litigieux.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires est mal fondé à reprocher à M. Y d’avoir porté atteinte aux parties communes, alors que ce qui constitue une modification toute relative de la façade d’un immeuble en lui-même assez ordinaire, qui ne présente pas des caractéristiques architecturales nécessitant un strict respect de celles-ci de par leur esthétique, leur singularité ou leur valeur patrimoniale, concerne des éléments d’équipement privatifs ne nuisant pas à l’harmonie de la copropriété ; le jugement sera confirmé sur ce point.
' s’agissant de l’isolation phonique :
Il n’est pas contesté que, par décision définitive en date du 16 avril 2014, la présente cour a annulé l’assemblée générale du 28 mars 2011, laquelle avait, en sa résolution n°8, voté la réalisation de travaux d’isolation phonique du plancher séparant son appartement de celui des époux Z, à ses frais, résolution contre laquelle M. X avait voté.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la résolution votée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés lors de l’assemblée générale du 11 septembre 2014 met à la charge de M. X la réalisation de travaux d’isolation phonique dans l’appartement qu’il a vendu à M. Y ; dès lors, l’exécution de cette décision ne peut être ordonnée, étant superfétatoirement observé que M. Y ne s’était pas engagé à laisser M. X entrer chez lui pour y pourvoir ; le syndicat n’est donc pas fondé à soutenir que les travaux s’attachent au lot en l’absence de mise en cause du véritable propriétaire du lot en cause au moment du vote de la délibération.
En outre, si le syndicat doit agir pour faire respecter le règlement de copropriété, encore faut-il qu’un tel document existe ; il faut également que le trouble de jouissance lié à un bruit anormal présente, de par son importance et son étendue, un caractère collectif ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les personnes subissant ce trouble étant les voisins de l’appartement situé en dessous de celui de M. Y, les époux Z ; en conséquence, eux seuls peuvent obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en ayant au préalable prouvé par tous moyens (constat d’huissier, attestations de témoins, relevés d’un expert…) les nuisances dont ils sont victimes, tous éléments qui font défaut à la procédure, étant toutefois rappelé que l’auteur du changement de revêtement de sol, à l’origine d’une dégradation de l’isolation acoustique entre deux appartements, engage nécessairement sa responsabilité et doit réparer en conséquence les préjudices qui en découlent ; en conséquence, jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de mise en conformité des persiennes de M. X :
En l’absence de règlement de copropriété, rien n’interdit à M. X de remplacer ses fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, à
condition de respecter l’harmonie de l’immeuble ; or, au vu des photographies du constat dressé par Me Filippi, huissier, le 6 août 2015, l’ensemble des persiennes de la façade sur cour est de couleur grise, à l’exception de celles de M. X, de couleur blanche ; cette couleur différente nuit à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble, sur une façade nord, par ailleurs cohérente dans son aspect, ce qui doit conduire à condamner M. X à mettre ses persiennes en conformité avec les autres quant à leur couleur ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie présentée par M. Y :
M. X ne s’est pas exprimé sur cette demande.
Aux termes de l’acte de vente en date du 30 mars 2011, intervenu entre les consorts X et M. Y, le vendeur s’est engagé, de manière irrévocable, envers l’acquéreur, à "prendre à sa charge exclusive l’ensemble des frais et dépenses liés à une éventuelle action du syndicat de copropriétaires de l’immeuble ou de tout copropriétaire envers lui-même ou envers l’acquéreur suite à la présente vente. Ladite action pouvant porter sur l’ensemble des points cités à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2011, de sorte que l’acquéreur ne soit en rien inquiété à cet effet.".
Cette assemblée générale a été annulée pour vice de forme ; toutefois, les points cités à son ordre du jour (lequel n’a pas été annulé) concernaient notamment les modification de la porte palière, de la porte-fenêtre, du garde-corps, modifications pour lesquelles M. Y est condamné à remise en conformité ; en conséquence, M. X devra le garantir de ces condamnations.
En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, à le condamner à garantir les éventuelles conséquences pécuniaires de ces travaux, M. Y ne justifiant ni de ce que le logement soit loué ni que les travaux entraîneraient une inhabitabilité des locaux.
Il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur la demande d’astreinte :
Il est constant que la situation perdure depuis au moins 2011 ; il y a lieu d’assortir les condamnations à remise en conformité prononcées d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux devant être achevés à cette date ; il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés et dispensés ceux-ci de participation à la dépense des frais de la procédure.
L’équité et l’économie de la décision commandent de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’y condamner M. X, lequel sera également condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. Y au même titre.
M. X supportera les entiers dépens de l’instance, incluant le coût des deux constats d’huissier des 5 mars 2012 et 6 août 2015.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette les fins de non recevoir fondées sur le caractère indéterminé des demandes et sur le caractère nouveau de la demande concernant l’agrandissement de la terrasse,
Infirme le jugement en date du 16 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bastia sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriétaires du […] à Bastia de ses demandes relatives à l’isolation phonique, à l’extension du balcon ainsi qu’à la mise en conformité des persiennes côté cour et côté rue de l’appartement de G Y,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action du syndicat de copropriétaires à l’encontre de E X n’est pas prescrite et qu’elle est recevable,
Condamne M. Y à procéder aux travaux de mise en conformité de la porte palière de son appartement, du garde-corps de la terrasse et à supprimer les panneaux en brisures de verre présents sur celle-ci,
Condamne E X à procéder aux travaux de mise en conformité la couleur de ses persiennes avec les existants de l’immeuble,
Condamne M. X à garantir M. Y des condamnations ainsi mises à la charge de ce dernier,
Dit que l’ensemble des travaux mis à la charge de M. X et de M. Y devront être achevés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard passé ce délai,
Condamne M. X à payer au syndicat de copropriétaires du […] à Bastia la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à M. Y sur le même fondement,
Le déboute de sa demande à ce titre,
Le condamne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER
LE
PRESIDENT
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