Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 mars 2021, n° 18/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 octobre 2018, N° F17/00489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/04614
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYHN
AFFAIRE :
E X
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/00489
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Myriam LASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1831
APPELANT
****************
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
N° SIRET : 487 424 608
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— jugé que le licenciement de M. E X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs demandes,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 7 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 octobre 2018 en ce
qu’il l’a débouté de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
sur son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que les postes qui lui ont été proposés par la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au titre du reclassement étaient incomparables eu égard au lieu géographique, à la qualification et à la rémunération,
— dire que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ne lui a pas proposé des postes comparables dans le cadre de son obligation de reclassement,
— dire que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n’a pas exécuté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale,
en conséquence,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au versement d’une indemnité de 84 656,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 24 mois de salaire
à titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 mois de salaire soit la somme de
38 800,74 euros,
sur le harcèlement moral qu’il a subi de la part de son employeur,
— dire qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromettant son avenir professionnel,
— dire que ces actes de harcèlement moral ont été perpétrés par sa hiérarchie au sein de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
— constater qu’en dépit de l’information qu’il avait donnée à ses supérieurs hiérarchiques, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n’a pas agi et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs telle que définie par la Jurisprudence découlant de l’article L.1152-1 du code du travail sur le harcèlement
moral,
— constater qu’il a dénoncé ces actes de harcèlement moral auprès de sa direction,
— constater qu’il a été mis en arrêt maladie postérieurement à ces actes,
— constater l’important préjudice physique et moral qu’il a subi suite à ces actes de harcèlement moral,
en conséquence,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à lui verser la somme de
25 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
sur les 61 heures supplémentaires travaillées et non rémunérées,
— constater qu’il a travaillé 61 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au paiement des 61 heures supplémentaires qu’il a travaillées soit la somme de 1 852,81 euros,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au paiement de la somme de 185,28 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à lui verser la somme de
20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty SE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2019, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. X à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE est spécialisée dans le domaine de l’assurance des grands risques industriels et des risques spéciaux des entreprises, et intervient notamment dans les secteurs des risques maritimes, de l’aviation/spatial, des transports, des risques techniques, et des lignes financières.
M. E X a été engagé par la société AGF en qualité de technicien de souscription, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 2001, à effet au 1er août 2001.
A la suite du rachat de la société AGF par la société Allianz Global Corporate & Specialty (France) SA, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de cette société à compter du 1er octobre 2009.
A la suite de la transformation juridique de la société Allianz Global Corporate & Specialty (France) SA devenue la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de cette société à compter du 11 novembre 2013.
En dernier lieu, depuis le 1er janvier 2014 M. X occupait la fonction de chargé de gestion polyvalent, classe 5, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des assurances.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 527,34 euros (moyenne des 3 derniers mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
M. X a été placé en arrêt maladie continu à partir du 11 décembre 2013.
Le 21 juin 2016, M. X a été reconnu travailleur handicapé.
Le 14 septembre 2016, M. X a effectué une visite médicale de pré-reprise lors de laquelle le médecin du travail a précisé que 'Pas d’avis à donner car en arrêt àce jour. Une inaptitude au poste est à envisager. A revoir à la reprise'.
Le 5 octobre 2016, lors de sa visite médicale de reprise, M. X a été déclaré en un seul examen après l’étude de poste réalisée le 30 septembre ' inapte à son poste et à tout autre poste dans l’entreprise. Un reclassement sur un poste dans une autre entité du groupe chez Allianz France est possible : poste similaire ou autre type de poste administratif avec formations si nécessaire .
Le 7 octobre 2016, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE sollicitait de M. X son CV en anglais et ses restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le 10 octobre 2016, M. X répondait à son employeur qu’il souhaitait 'un reclassement sur un poste similaire ou un autre type de poste administratif avec formations si nécessaires chez Allianz France à Paris la Défense et conserver [sa]rémunération actuelle'.
Le 24 octobre 2016, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE proposait deux postes de reclassement à M. X : postes de catégorie employée, à Lyon, avec une rémunération comprise entre 25 000 et 30 000 euros selon le profil. M. X devait répondre à ces propositions au plus tard le 7 novembre 2016, faute de quoi il serait réputé les avoir refusées.
En l’absence de réponse du salarié, par lettre du 21 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 décembre 2016.
Le 29 novembre 2016, M. X indiquait par écrit à son employeur qu’il ne serait pas présent à son entretien préalable en raison de son état de santé et joignait à son courrier un certificat médical de son médecin traitant.
M. X a été licencié par lettre du 7 décembre 2016 pour inaptitude d’origine non professionnelle dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 02 décembre suivant. Par courrier daté du 29 novembre reçu le 01er décembre 2016, vous nous avez informé que vous ne vous présenteriez pas à l’entretien préalable.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2001, en qualité de Technicien de Souscription, classe 4, statut non-cadre de la convention collective nationale des sociétés d’assurance. Vous occupez actuellement le poste de chargé de compte, classe 5, statut cadre de la convention collective.
Dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail vous a examiné, le 14 septembre 2016. A cette occasion, le médecin du travail a indiqué sur la fiche de visite : « Une inaptitude au poste est à envisager ».
Lors de la seconde visite médicale qui a eu lieu le 5 octobre suivant, le médecin du travail a confirmé votre inaptitude définitive en ces termes : « ['] Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise [']. Un reclassement sur un poste dans une autre entité du groupe chez Allianz France est possible : poste similaire ou autre type de poste administratif avec formations si nécessaire ».
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, nous avons alors recherché les solutions de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail existant au sein de notre Société et des autres sociétés du groupe de permutation auquel elle appartient. Nous vous avons d’ailleurs informé de notre démarche par courrier du 07 octobre dernier, par lequel nous vous invitions notamment à nous adresser un CV actualisé et à nous faire part des restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts (en matière de rémunération, de localisation, etc.).
Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre dernier, nous vous avons proposé les postes suivants :
' Proposition de reclassement n°1
Entité : Allianz France
Site / Localisation : Lyon (28, […]
Qualification : Gestionnaire dommages aux biens et risques techniques ' statut employé
' Proposition de reclassement n°2
Entité : Allianz France
Site / Localisation : Lyon (28, […]
Qualification : Gestionnaire Responsabilité civile ' statut employé
Vous aviez un délai de dix jours pour nous faire part de votre retour sur ces propositions et à défaut de réponse dans ce délai, soit au plus tard le 07 novembre 2016, vous seriez réputé avoir refusé ces propositions. En date du 08 novembre dernier, n’ayant pas de retour de votre part nous en avons déduit que vous n’acceptiez pas ces propositions.
Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de votre refus d’accepter l’une des propositions de reclassement que nous vous avons adressées et, d’autre part, de l’absence d’autre poste compatible à la fois avec vos qualifications et les restrictions fixées par le médecin du travail, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ».
Le 3 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement, faire reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que diverses sommes.
Sur la rupture :
M. X fait valoir que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n’a pas pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement au sein de la société Allianz France dans la mesure où seuls deux postes d’employés positionnés à Lyon moins rémunérateurs lui ont été proposés alors qu’elle dispose de cinq sites à la Défense qui emploient la majorité de ses 10 090 salariés.
Il soutient à cet égard que les postes de reclassement n’ont été sollicités auprès de la société Allianz France qu’au sein de son activité IARD et non au sein de la totalité de son activité d’Allianz France (IARD + Vie/Santé) alors qu’il était compétent pour travailler au sein de l’une ou l’autre de ces activités.
Il précise également que les recherches de reclassement au sein d’autres entités du groupe n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et à ses compétences professionnelles.
Enfin, il explique que son licenciement s’inscrit dans une volonté de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE de réduire ses effectifs.
En réplique, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE conteste ces affirmations expliquant avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement conformes à ses obligations légales.
A cet égard, elle explique que ses organisation et activité étant très différentes de celles des autres sociétés du groupe Allianz puisqu’elle gère l’assurance des risques industriels de grande ampleur et des risques spéciaux d’entreprise, aucune permutabilité du personnel entre elle et les autres sociétés du groupe n’était possible ; dès lors, elle n’était tenue qu’à une obligation de recherche de postes de reclassement en son sein en France.
Toutefois, elle indique avoir procédé à une recherche de reclassement élargie au sein des sociétés du groupe y compris au sein de la société Allianz France et avoir proposé les deux seuls postes disponibles correspondant aux compétences de M. X et aux préconisations du médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte.
L’employeur ne peut limiter sa recherche aux postes similaires à celui qu’occupe le salarié, mais doit s’attacher à respecter le plus fidèlement possible les préconisations du médecin du travail, fût-ce par la proposition d’un poste d’un niveau inférieur, comportant une rémunération inférieure.
En l’état de la législation applicable à l’espèce, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE avait l’obligation de rechercher des postes de reclassement à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’examen des éléments produits par les parties permet d’établir que le groupe Allianz en France est composé des structures suivantes :
— Allianz France chargée de la gestion des activités Vie/Santé et IARD (Incendie, accidents et risques divers),
— Allianz Global Corporate & Specialty SE chargée de la gestion des grands risques industriels et risques spéciaux,
[…],
— AWP,
— AMOS,
— Mondial Assistance,
— Allianz Banque,
— Euler Hermès,
— AGCS.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE allègue que les sociétés susmentionnées et elle-même disposaient d’activités et d’organisation très différentes, ce qui empêchait une permutabilité du personnel entre elles et limitait ainsi son obligation de reclassement à sa seule structure.
Toutefois, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ne précise ni ne justifie des différences d’organisation entre les sociétés, ni de la spécificité des processus (souscription, élaboration des produits d’assurance et autres activités) liés à la gestion des grands risques industriels et qui ne seraient pas abordables pour des salariés spécialisés en assurance et gérant éventuellement les mêmes types de risques industriels de plus faible ampleur financière.
Ainsi, le fait que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE gère les très grands risques industriels contrairement aux sociétés du groupe ne peut justifier à lui seul l’absence de permutabilité du personnel entre elle et les autres sociétés du groupe.
En l’absence d’éléments précis établissant l’absence de permutabilité du personnel entre les autres sociétés du groupe et Allianz Global Corporate & Specialty SE, cette dernière était tenue de rechercher des postes de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe précitées.
Dans le cadre de son obligation de recherche de postes de reclassement, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE était tenue de respecter les préconisations du médecin du travail suivant lesquelles M. X était 'inapte à son poste et à tout autre poste dans l’entreprise. Un reclassement sur un poste dans une autre entité du groupe chez Allianz France est possible: poste similaire ou autre type de poste administratif avec formations si nécessaire'(pièce S n°9).
En produisant les courriels envoyés aux services RH des différentes sociétés du groupe en France le 10 octobre 2016 y compris au sein de la société Allianz France (pièces E n°8, 9, 16 à 25) auxquels était jointe une note explicative sur la situation de M. X et les réponses négatives des différents services, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE établit avoir procédé aux recherches nécessaires de postes de reclassement au sein de toutes les sociétés du groupe en France comme il vient d’être démontré qu’elle en avait l’obligation.
En outre, l’affirmation de M. X selon laquelle la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n’a pas recherché l’ensemble des postes disponibles au sein de la société Allianz France dès lors qu’elle ne les a sollicités qu’auprès de Mme Y qui était uniquement chargée des IARD et non de l’ensemble des activités Vie/Santé et IARD n’est pas établie au regard des éléments produits par les parties (pièce E n°8).
Par ailleurs, l’employeur n’était pas tenu de lui proposer les offres de reclassement correspondant à ses souhaits émis dans son courrier du 10 octobre 2016 notamment en termes de type de poste, localisation et rémunération. Il pouvait les prendre en compte mais devait avant tout lui proposer les postes disponibles aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé ou le cas échéant des postes de qualification et rémunération inférieure compte-tenu des préconisation du médecin du travail.
Ainsi, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE a respecté son obligation de reclassement en lui proposant deux offres d’emploi : Gestionnaire dommages aux biens et risques techniques et Gestionnaire responsabilité civile, situées à Lyon de catégorie employée avec une rémunération inférieure dès lors qu’elles étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et à ses obligations légales.
Enfin, l’allégation de M. X selon laquelle son licenciement s’inscrirait dans une volonté de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE de réduire ses effectifs n’est pas justifiée. Plus encore, si la société Allianz Global Corporate & Specialty SE avait eu l’intention de procéder à une réduction de ses effectifs, cela n’aurait eu aucune incidence sur le sort de M. X dans la mesure où il devait être reclassé dans une autre société du groupe, hors du périmètre de la réduction des effectifs alléguée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X affirme avoir subi des faits de harcèlement moral à partir du mois de septembre 2012 et en 2013 de la part de sa supérieure hiérarchique Mme Z I qui exerçait des pressions à son égard : 'elle n’hésitait pas à se tenir physiquement tout près de lui pour le sommer d’effectuer instantanément son travail’ 'trépignait sur place avec agressivité tout en lui intimant des ordres' et le surchargeait de travail en lui confiant de multiples dossiers complexes. Ces faits de harcèlement auraient été caractérisés par son médecin traitant, son psychiatre et le médecin du travail.
En réplique, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE conteste le harcèlement moral qui lui est reproché précisant que :
— M. X n’a été en contact avec sa supérieure hiérarchique que pendant une année,
— il n’établit avoir alerté la direction, les instances représentatives du personnel ou le médecin du travail de ces faits de harcèlement moral,
— son état de santé n’est pas lié à ses conditions de travail, ses problèmes étant antérieurs à son premier arrêt de travail,
— les éléments produits sont rédigés par ses soins ou vagues ou n’établissent pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Concernant les pressions exercées par Mme Z I, M. X produit les deux attestations suivantes :
— attestation de Mme A, ancienne collègue de M. X (pièce S n°21) :
'
(…)
4) Notre manager trépignait à côté de nous quand elle attendait un travail car elle le voulait instantanément quelque soit le temps que ça nous prenait dont il fallait tout arrêter (urgences et surcharges) pour lui donner satisfaction. Ce comportement, de la part d’un manager, nous stressait et même si nous lui signifions, elle continuait, c’était du harcèlement régulier et notamment vis-à-vis de Mr E X (scènes auxquelles j’ai assistées)
5) Notre manager traversait systématiquement notre open space en tapant des pieds ou en courant ou les deux à la fois de manière bruyante et dérangeante,
(…)
7) Tous ces faits ont été signalés, de ma part, auprès de ma DRH et du syndicat CFDT. En ce qui me concerne, cette situation insupportable n’ayant que trop durée, j’ai pris la décision de partir en retraite. '
— attestation de M. B, colocataire de M. X (pièce S n°28) :
'Je soussigné, F B, atteste avoir assisté, en tant que colocataire dans le même appartement où vis aussi Monsieur X, à la détérioration importante de l’état psychologique de Monsieur E X entre le dernier trimestre 2012 et décembre 2013.
Monsieur X était en boucle sur son travail et sur sa responsable directe qu’il m’avait indiqué s’appeler Madame Z I en me disant qu’elle le harcelait quotidiennement dans son travail en lui mettant la pression dès son arrivée au travail et durant toute la journée.
Il avait besoin de m’en parler plusieurs heures d’affilées, les soirs et les week-ends, par rapport à ce que sa responsable lui faisait subir tous les jours. [']
Il me disait qu’il ne dormait plus la nuit et qu’il partait la boule au ventre au travail en étant angoissé toute la journée. Je le voyais triste et angoissé tous les matins avant d’aller au travail et il s’effondrait lorsqu’il rentrait du travail.
Il s’est isolé et il ne sortait plus à l’extérieur du logement le week-end et ne voyait plus aucun ami. J’ai assisté un soir à un malaise vagal de Monsieur X dans l’appartement suite à l’état de stress et d’épuisement qu’il avait eu dans la journée. J’ai également assisté à beaucoup d’attaques de panique dans l’appartement de la part de Mr X après ses journées de travail.
Il avait beaucoup d’idées noires. Un soir de décembre 2013, il m’avait dit qu’il avait pensé se jeter sous le RER A à la Défense après le travail tellement le harcèlement de sa responsable était insupportable. Le même soir, il a consulté son médecin compte tenu de la gravité de sa situation et de ses pensées suicidaires. Monsieur X a été mis immédiatement en arrêt maladie par son médecin.'
Ces témoignages ont été reitérés par leurs auteurs dans deux attestations complémentaires (pièces S n°47 et 48).
Les attestations suscitées et concordantes établissent que M. X ressentait une pression dans l’exercice de son travail en raison du comportement de Mme Z I à son égard.
Concernant la surcharge de travail dont il aurait fait l’objet, M. X précise avoir interpellé son employeur à ce sujet lors d’une réunion le 10 juin 2013.
Toutefois, le compte-rendu de réunion rédigé et produit par le salarié (pièce S n°22) fait uniquement mention d’une 'charge importante' concernant le dossier Alstom et du fait que 'la charge supplémentaire qu’implique [le nouveau compte SB Alliance] (effet immédiat), pourrait s’avérer préjudiciable au service Alstom'. Le salarié ne fait pas état d’une surcharge de travail lors de cette réunion, précisant au contraire que l’affectation d’un nouveau compte à sa charge aurait des effets sur l’autre dossier dont il est chargé.
M. X ne produisant aucun autre élément justifiant une surcharge de travail, cette dernière n’est pas établie.
Concernant les alertes auprès de la Direction, des institutions représentatives ou des syndicats, M. X établit qu’il a transmis le compte-rendu de la réunion du 10 juin 2013 suscité à sa direction et à la secrétaire du comité d’entreprise (pièce S n°29). Toutefois, dans la mesure où ce compte-rendu ne fait ni mention d’une surcharge de travail ou ni d’un harcèlement, cet élément ne justifie pas d’une alerte de M. X concernant ses conditions de travail aux tiers concernés.
Quant aux attestations de Mme A (pièces S n°21 et 48), si elles précisent que 'Tous ces faits ont été signalés, de ma part, auprès de ma DRH et du syndicat CFDT’ 'Tous ces faits ont été signalés (…) auprès des déléguées du personnel et rattachées au syndicat CFDT majoritaire au sein de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY. Les mêmes fauts de harcèlement ont été également signalés en ma présence et à plusieurs reprises par Mr D auprès des déléguées du personnel du syndicat CFDT', elles ne s’appuient toutefois sur aucun autre élément objectif (courriel, procès-verbal de réunion du comité d’entreprise ou du CHSCT, etc) qui établirait une alerte concernant le harcèlement moral évoqué.
Ainsi, l’alerte concernant ces faits n’est pas établie.
Concernant la dégradation de l’état de santé, M. X produit des certificats médicaux de médecins qui font état d’une dépression réactionnelle majeure (pièces S n°24 et 25) et l’attestation de M. B (pièce S n°28) qui établissent une dégradation de l’état de santé du salarié.
S’il n’est pas établi que M. X était surchargé de travail ou qu’il ait alerté ses supérieurs hiérarchiques des faits susmentionnés, il est incontestable que M. X a subi une pression de sa supérieure hiérarchique et a vu son état de santé se dégrader.
Ainsi, les éléments apportés par M. X sont suffisamment précis quant au comportement de Mme Z I et la dégradation de son état de santé pour établir l’existence d’agissements qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors que l’employeur ne produit aucun élément établissant que les agissements étaient justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Le préjudice subi par le salarié sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X sollicite le paiement de 61 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées.
En réplique, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE indique que sa demande de rappel de salaire est prescrite dans la mesure où :
— il avait connaissance des heures effectuées et non rémunérées dès 2013 ; dès lors, en saisissant le conseil de prud’hommes le 3 mars 2017 et en application de la prescription triennale, sa demande était forclose,
— elle concerne nécessairement des heures effectuées avant son arrêt maladie de décembre 2013, n’ayant jamais repris son travail à compter de cette date. Dès lors, en application de la prescription triennale, ces demandes sont prescrites.
Elle conteste également le bien-fondé de la demande en expliquant que le rappel de salaire sollicité concerne non pas des heures supplémentaires mais des heures présentes dans un compteur d’heures qui ne sont pas indemnisables en application d’accords collectifs.
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. X indique que sa demande de rappel de salaire n’est pas prescrite dans la mesure où il a appris le montant de son compteur de temps (Chronotime) que par un courriel du 20 décembre 2016 (pièce S n°25) par lequel le service DRH répondant à sa question lui a indiqué qu’il avait sur son PEC un solde de 16,5 jours et que le solde de son compteur était de 61 heures.
En réplique, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE indique que le salarié connaissait le montant du solde de ses heures, puisque dans son compte-rendu de la réunion du 10 juin 2013 il fait
état d’un solde de son compteur horaire de 53 heures au lieu du maximum de 6 heures autorisé.
Au regard des éléments produits par les parties, il n’est pas démontré que M. X ait eu connaissance du solde de son compteur de temps avant le 20 décembre 2016 (pièce S n°26).
En saisissant le conseil de prud’hommes le 3 mars 2017, son action en paiement du salaire n’était pas prescrite.
Sur le rappel de salaire
M. X prétend que les 61 heures présentes sur son compteur d’heures qui ne sont pas contestées par l’employeur constituent des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées.
Il indique également que son employeur ne l’a jamais informé que ces heures ne lui seraient pas rémunérées.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE ne conteste par la réalité de 61h présentes sur son compteur d’heures mais conteste l’application du régime des heures supplémentaires aux heures suscitées dans la mesure où :
— en application de l’accord RTT d’octobre 2000 et de l’accord collectif d’entreprise du 18 novembre 2013, l’entreprise a mis en place un système de crédit et de débit d’heures qui permet au salarié d’adapter ses horaires de travail dans le mois dans la limite de 6 heures sur le compteur d’heures, les heures inutilisées n’étant pas rémunérées,
— les heures présentes sur le compteur d’heures ont été réalisées sur la seule volonté du salarié et non sur demande de l’employeur, ne constituant dès lors pas des heures supplémentaires,
— le salarié n’a jamais indiqué à l’employeur avoir réalisé des heures supplémentaires qui seraient dues à une surcharge de travail en juin 2013,
— le salarié avait connaissance du régime du crédit d’heures qui était indiqué sur le site intranet de l’entreprise.
Un accord collectif est opposable au salarié dès lors que ce dernier a été informé de son existence et a été mis en mesure d’en prendre connaissance.
M. X indique n’avoir été informé que dans un courriel de son employeur le 20 décembre 2016 du fait que les heures présentes sur son compteur d’heures ne lui seraient pas rémunérée. Il s’en déduit que M. X n’aurait pas été informé du principe de non-rémunération de ces heures tel que prévu par l’employeur.
Toutefois, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE qui indique que ce système a été mis en place suivant les accords collectifs précités et que la non-rémunération de ces heures étaient mentionnées dans une notice présente sur l’intranet de l’entreprise dont le salarié avait eu connaissance, n’établit pas objectivement que le salarié ait eu connaissance de ces règles qui ne sauraient dès lors lui être opposables.
Les 61 heures figurant sur le compteur d’heures sont donc dues.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à M. X la somme de 1 852,81 euros au titre des 61 heures supplémentaires, outre la somme de
185,28 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty SE aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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