Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2021, n° 18/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 septembre 2018, N° 17/01663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 2021/42
N° RG 18/04353 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSLU
M.[…]
Décision déférée du 25 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (17/01663)
SECTION COMMERCE CH1
Entreprise Monsieur Q-R Y
C/
Madame C X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Entreprise MONSIEUR Q-R Y
[…]
[…]
représentée par la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Q IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES:
Mme C X a été engagée à compter du 1er novembre 2009 en qualité de préparatrice en pharmacie par M. Q-R Y, qui exploite en nom personnel une pharmacie à Lavernose Lacasse -31-.
Dans le dernier état de la relation salariale, elle était employée à temps partiel (34 heures 30 par semaine), était classée au coefficient 310 de la convention collective de la pharmacie d’officine et percevait un salaire brut mensuel de 2 018,40 €.
Après avoir été convoquée par courrier du 27 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 15 mai 2017, Mme X a été licenciée le 18 mai 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison de ses manquements professionnels, à savoir son incapacité de travailler en bonne intelligence avec ses collègues de travail ainsi que ses rapports inappropriés avec la clientèle de l’officine.
Elle a été dispensée d’exécuter le préavis.
Le 27 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2018, cette juridiction a':
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. Y à verser à Mme X':
*18 044,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 255,62 €,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté M. Y de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 octobre 2018, l’entreprise Q-R Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions notifiées le 14 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, M. Q-R Y demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— dire que le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse est fondé,
— débouter Mme X de sa demande indemnitaire,
— condamner Mme X à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 30 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme C X demande à la cour de':
— confirmer en son principe la décision entreprise,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— ajoutant, dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal, et que les faits reprochés sont prescrits,
— la recevoir en son appel incident,
— réformer le jugement sur le montant des sommes qui lui ont été allouées,
— condamner M. Y à lui payer':
* 22 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire du licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 93,16 euros au titre de la journée de solidarité,
* 28,83 euros au titre de la prime d’ancienneté sur le salaire du mois de mai,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi dans le sens de la décision à intervenir,
— condamner M. Y au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
- Sur le licenciement verbal:
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l’énoncé du ou des motifs sur lequel cette mesure est fondée.
Mme X fait valoir que la décision de la licencier a été prise par M. Y avant l’entretien préalable et a été annoncée à tous les salariés avant la notification par écrit du licenciement, qu’elle a donc fait l’objet d’un licenciement verbal qui équivaut à un licenciement sans motif.
Pour établir ce fait, elle invoque deux messages téléphoniques écrits ( SMS) en date du 28 avril (2017), le premier dans lequel elle a elle même mentionné que M. Y lui avait annoncé son licenciement, le second par lequel une
interlocutrice ( dont le nom n’est pas identifié) déclare 'oui M. Y me l’a dit'».
Ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu’à cette date, alors que seule une lettre de convocation à entretien préalable venait d’être adressée, l’employeur avait annoncé sa décision irrévocable de licencier Mme X à tous les salariés de l’entreprise ou même à un seul.
D’autre part, la salariée se réfère au compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par Monsieur Z, conseiller qui l’accompagnait.
Or, ce compte-rendu, signé par le conseiller seul, adressé par voie électronique à Madame X ( sans qu’il soit établi qu’il l’ait été de façon contradictoire à l’employeur) n’a pas de valeur probante, n’étant pas confirmé par une attestation en bonne et due forme. Les propos dits tenus par l’employeur au cours de l’entretien prélable, tels qu’ils sont rapportés, sont relatifs à un licenciement futur et non à un licenciement actuel et immédiat. Mme Y, présente, atteste quant à elle, 'qu’en aucun cas il n’a été dit que la décision de licenciement était prise. Il lui a été notifié que la décision définitive lui parviendrait par lettre recommandée'.
Il sera donc considéré que Mme X n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
- Sur le bien fondé du licenciement:
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travai, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu une connaissance exacte et complète.
Mme X soutient en premier lieu que l’employeur ne démontre pas que des faits matériellement vérifiables se sont produits dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Dans la lettre de licenciement, M. Y énonce que notamment, deux employées de la pharmacie Mesdames A et B ont dénoncé des agissements de Mme X qu’elles assimilent à des faits constitutifs de harcèlement moral, qu’elles sont toutes les deux en arrêt de travail depuis le 8 mars 2017, qu’ afin d’avoir une idée exacte de la situation, il a diligenté une enquête auprès de l’intégralité des salariés de l’entreprise, qui a confirmé l’incapacité de l’intéressée à travailler en bonne intelligence avec ses collègues, ses constantes critiques négatives à leur encontre ainsi que les
conséquences néfastes sur leur santé, qu’en outre la salariée concernée persiste à adopter une attitude très désagréable et peu convenante avec la clientèle.
Ainsi, les faits sur lesquels est fondé le licenciement ont duré au moins jusqu’en mars 2017, date des dénonciations écrites de deux salariées, et l’employeur en a eu une connaissance exacte ultérieurement, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 27 avril suivant.
Par ailleurs, les faits qui se sont produits plus de deux mois avant cette date, procédant d’un comportement fautif répété de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits, peuvent servir de fondement au licenciement disciplinaire de Mme X.
En conséquence, les faits reprochés à Mme X ne sont pas prescrits.
La salariée soutient en second lieu que ces faits ne sont pas établis, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Pour justifier les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, M. Y produit les courriers qui lui ont été adressés les 10, 14 et 21 mars 2017 par trois des employées de la pharmacie':
Mme I A, écrit qu’elle subit quotidiennement les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants de la part de Mme X. Elle précise que depuis juin 2016 où elle a obtenu une qualification, celle-ci la tient à l’écart, la critique même devant les clients, dit que tout ce qu’elle fait ne sert à rien, ne lui parle plus, ne lui dit plus bonjour, que lors de la dernière réunion, elle l’a dénigrée, que de plus elle monte les salariées les unes contre les autres. Elle ajoute qu’en raison de la pression permanente causée par ces agissements, elle a craqué.
Elle a en effet été en arrêt de travail à partir du 8 mars 2017 et pendant plusieurs mois. De plus, elle a envoyé le 24 mars 2017 une lettre recommandée demandant l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail
Mme J D expose que depuis plusieurs années, Mme X adopte une attitude ayant pour finalité de créer une alliance avec une collègue et de s’en prendre à une autre, de monter les salariées contre l’une d’entre elles, également de les monter contre l’employeur. Elle cite les noms des salariées victimes, Mme K B, puis Mme L M (apprentie), ensuite elle même, enfin Mme A. Elle reconnaît avoir été complice de cette manipulation puis avoir cessé en se rendant compte de ce qu’elle faisait.
Elle déclare ainsi: 'le premier principe de C est de créer des alliances avec une collègue et de s’en prendre à une autre par des petits reproches, puis des reproches déclarés à voix haute pour que tout le monde l’entende, des informations qui ne circulent plus, les reproches deviennent de plus en plus grands, le tout est répété
quotidiennement. Le second principe est l’auto-valorisation. Elle est seule à faire les choses correctement, voire qui travaille. Les autres n’en font pas une et le font mal. Ce qu’elle propose est toujours mieux, les propositions des autres sont dévalorisées, méprisées'.
Elle explique que comme ses collègues, elle a fait l’objet de reproches et commentaires dévalorisants et que ' ces faits répétitifs et continuels sont devenus psychologiquement ingérables.'
Elle a également été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 mars 2017 et pendant plusieurs mois.
Mme N E, indique que l’ambiance dans l’entreprise est exécrable, que plusieurs
personnes, dont elle ne fournit pas les noms, sont responsables, qu’elle souhaite rester neutre et attend de l’employeur qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’assurer une bonne ambiance de travail.
Au vu de ces courriers mettant en évidence une atmosphère délétère dans l’entreprise et la souffrance de certaines des employées, l’employeur, mettant en oeuvre une procédure d’alerte, a adressé à chacun des salariés un questionnaire afin d’être informé sur d’éventuels faits de harcèlement moral, de pressions ou autres comportements inconvenants.
Des renseignements ainsi recueillis, il ressort que Mmes A et D ont confirmé les termes de leur courrier respectif, que Mme E a reconnu que la situation tendue provenait du comportement de Mme X à l’égard de plusieurs salariées (les mêmes que celles citées par Mme D dans son courrier), que Mme K B a affirmé avoir été victime de remarques désobligeantes devant des clients, d’une mise à l’écart complet, d’un manque de respect…. qui lui ont donné envie de démissionner, de la part d’abord de Mme X puis de Mmes D et A, ce qui corrobore les déclarations de Mme D, enfin que Mme O P a indiqué que l’ambiance n’était pas très bonne.
Ainsi, quatre salariées sur les neuf que compte la pharmacie de M. Y font état d’un comportement dévalorisant, dénigrant, de manière permanente, de la part de Mme X envers plusieurs de ses collègues, ce qui a engendré une très mauvaise ambiance au sein de l’entreprise ainsi que des problèmes de santé pour certaines employées.
Une seule salariée Mme L F a répondu au questionnaire qu’elle avait «'toujours eu une main tendue'». Elle a ensuite établi une attestation produite par Mme X aux termes de laquelle elle indique que celle-ci lui a toujours apporté une aide précieuse, qu’elle est très compétente et accepte mal les faiblesses et les manquements pour elle même comme pour les autres.
Si ce témoignage est favorable à l’appelante, il sera observé que Mme F fait néanmoins état (sans préciser les personnes concernées) de l’existence de difficultés relationnelles importantes au sein de la pharmacie, en déclarant qu’il y a eu au sein de
l’entreprise des périodes de tensions particulièrement difficiles mais qu’elle n’a jamais assisté à des scènes de harcèlement, qu’il y a eu peut être des malentendus, un manque de dialogue et des mauvaises communications qui ont rendu la situation douloureuse pour tous.
Il sera souligné que:
— la majorité des salariées ont attesté qu’après le départ de Mme X, l’ambiance s’est nettement améliorée,
— Mme G, formatrice en pharmacie, atteste le 28 avril 2017, qu’étant venue
ces 4 dernières années à la pharmacie pour apporter conseils et faire de la formation, elle a constaté le manque d’investissement de Mme X, sa mauvaise volonté pour effectuer son travail ou sa participation aux formations, qu’elle n’apportait que critiques négatives devant ses collègues et elle-même, qu’elle empêchait ses collègues de s’investir dans leurs tâches en passant son temps à critiquer chacun d’entre eux et elle-même, enfin elle a constaté au fil du temps une démotivation de certains membres de l’équipe à cause de Mme X,
— un rapport de coaching du 18 janvier 2016 établi par l’employeur mentionne une observation sur le comportement et l’ attitude générale «'à améliorer'» de cette salariée à laquelle il est demandé d'«'être plus agréable avec tout le monde'».
L’ensemble des éléments ci-dessus dont les déclarations concordantes, réitérées, circonstanciées ( sur le mode de fonctionnement de Mme X) de plusieurs salariées et les arrêts de travail prescrits pendant plusieurs mois pour deux des 'plaignantes', établissent un comportement fautif de l’appelante ayant mis à mal les relations de travail entre différentes collègues.
Les faits, préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise, qui nécessitaient une mesure urgente de nature à protéger la santé des salariés, constituent une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de Mme X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs concernant un comportement désagréable vis à vis de la clientèle.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande indemnitaire.
— Sur le caractère vexatoire du licenciement:
Mme X fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de ce licenciement qu’elle estime attentoire à son honneur.
Cependant, le licenciement étant fondé, la salariée ne justifie pas qu’il a été prononcé dans des circonstances vexatoires.
La décision du conseil de prud’hommes qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmée.
— Sur les demandes salariales:
Mme X sollicite le paiement de la prime d’ancienneté du mois de mai 2017.
Contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a retenu, il résulte des mentions du bulletin de salaire de mai 2017 que cette prime n’a pas été versée à la salariée pour ce mois là. Elle a droit à ce titre à un rappel de salaire de 128,83 € bruts.
En revanche, sa demande en paiement de la somme de 93,16 € qui a été retenue sur le bulletin de juillet 2017 au titre de la journée de solidarité n’est pas justifiée. En effet, il s’agit d’une journée travaillée par le salarié mais non rémunérée, de sorte que la rémunération de cette journée est déduite du salaire versé par l’employeur.
Les premiers juges ont donc pertinemment rejeté la demande de Mme X de ce chef.
- Sur les frais et dépens:
M. Y, partie partiellement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de rappel de salaire pour la journée de solidarité, et en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées, et ajoutant,
Dit que Mme X n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 128,93 € bruts au titre de la prime d’ancienneté de mai 2017,
Ordonne la rectification du bulletin de salaire ainsi que de l’attestation Pole emploi à ce titre,
Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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