Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 sept. 2019, n° 18/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 janvier 2018, N° 2015020227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/09/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/01513 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNOU
Jugement (N° 2015020227) rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Mme B Y épouse X exerçant sous l’enseigne B T Centre de Beauté
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me G Mouveau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL E F représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social 21 rue P-C D
[…]
représentée par Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras, substitué à l’audience par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Y épouse X exploite un institut de beauté situé à Lille, sous l’enseigne Centre de beauté B T.
Suivant devis du 20 décembre 2010, elle a confié à la société E F des travaux d’aménagement de son établissement pour un montant de 178.850 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2011, Mme Y épouse X a notifié son insatisfaction quant à la réalisation des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, celle-ci lui a adressé sa facture, en vain.
Sur assignation délivrée par la société E F le 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné Mme Y épouse X à payer à la société E F la somme de 37.736,81 euros TTC et a désigné M. Z en qualité d’expert afin de contrôler les travaux, de relever les malfaçons éventuelles et d’établir les comptes entre les parties par jugement rendu le 22 novembre 2012.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la radiation de l’affaire le
13 décembre 2013.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du juge délégué aux expertises en date du 16 décembre 2014 à deux nouveaux désordres.
M. Z a déposé son rapport le 5 février 2016.
Sur demande de Mme Y épouse X en date du 9 décembre 2015, l’affaire a été réinscrite au rôle. Elle a été appelée à l’audience du 12 janvier 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six renvois successifs. Elle a finalement été plaidée à l’audience du 7 décembre 2017.
Par jugement rendu le 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Dit que la péremption de l’instance RG n° 2015020227 est acquise
Déboute E F de toutes ses demandes autres que celle faisant l’objet de la décision ci-dessus
Déboute Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne Mme X à payer à E F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux entiers frais et dépens (taxés et liquidés à la somme de 93,29 euros, en ce qui concerne les frais de Greffe) en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 12 mars 2018, Mme Y épouse X a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
En termes procéduraux, il convient de noter que :
— Madame Y épouse X a signifié ses conclusions d’appelante
le 11 juin 2018 ;
— la société E F a signifié ses conclusions d’intimée le 2 août 2018 ;
— Madame Y épouse X y a répondu le 29 octobre 2018 ;
— la société E F a signifié ses conclusions en réponse le 6 mai 2019
à 10h50 ;
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019 et notifiée le 9 mai 2019 à 15h21.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 mai 2019 à 10h41, Mme Y épouse X a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de la SARL E F notifiées le 6 mai 2019 et les écarter des débats comme n’ayant pas été communiquées en temps utile.
La société E F n’a pas répondu.
SUR CE
Des conclusions signifiées en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté.
En l’espèce, les conclusions transmises le 6 mai 2019 à 10h50 par l’intimée répondent aux développements consacrés par l’appelante au moyen relatif à la péremption d’instance dans ses conclusions signifiées le 29 octobre 2018.
Leur transmission à un si bref délai par rapport à la date de la clôture ne peut être jugée satisfaisante et permettant à la partie adverse de juger utilement et sereinement de
l’ opportunité et la nécessité d’y répondre, après avoir sollicité l’avis de son mandant.
En conséquence, les conclusions de la société E F transmises le 6 mai 2019 à 10h51 doivent être déclarées irrecevables.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 mai 2019, Mme Y épouse X demande à la cour de :
'Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction ancienne applicable aux faits de l’espèce,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de la SARL E F notifiées le 6 Mai 2019 et les écarter des débats comme n’ayant pas été communiquées en temps utile,
Débouter la SARL E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence, réformant,
Condamner la SARL E F Entreprise de construction artésienne ECA à payer à Madame B X au titre des travaux de réfection et/ou de mise en conformité la somme de 30190.12 € (26 690.12 € + 3 500 €) ainsi qu’au titre du préjudice d’exploitation la somme de 43 272 €, soit la somme totale de 73 462.12 €,
Dire et juger que le montant du solde du marché restant dû par Madame X à la SARL E F s’élève à la somme de 3 798.91 € HT soit la différence entre le montant restant dû du solde du marché après règlement par Madame X de la somme de 22 601.58 € HT, outre les intérêts et celle de 18 802.67 € HT arrêtée par l’expert judiciaire au titre du surplus de facturation de la SARL E F,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame X à la SARL E F et celles dues par la SARL E F à Madame X au titre des travaux de réfection ainsi que du préjudice d’exploitation d’un montant de 73 462.12 €,
Condamner la SARL E F Entreprise de construction artésienne ECA à payer à Madame B X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole,
Condamner la SARL E F Entreprise de construction artésienne ECA à payer à Madame B X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel de DOUAI,
Condamner la SARL E F Entreprise de construction artésienne EC au paiement des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ceux compris les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 23 000 €.'
Mme Y épouse X plaide que les conclusions signifiées par l’intimée
le 6 mai 2019, veille de l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats car leur communication tardive la prive d’un temps suffisant pour y répondre. Elle critique les arguments qui y sont développés.
Elle argue que doit être considérée comme une diligence interruptive de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile, tout acte ou démarche faisant partie de l’instance et continuant celle-ci, de nature à faire progresser l’affaire. Elle se prévaut des deux ordonnances ayant missionné l’expert, des transmissions de pièces et des dires adressés à ce dernier par les parties ainsi que de sa demande de réinscription au rôle.
Sur le fond, elle précise fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil. Elle fait valoir qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise de
M. Z que c’est à bon droit qu’elle a refusé de procéder au paiement des sommes réclamées par la SARL E F.
Elle conteste cependant les conclusions de l’expert en ce qu’elles :
— concluent à une immixtion du maître d’ouvrage ;
— fixent la somme restant due à la société E F à 31.552,52 euros, cette somme représentant la partie non contestée de la facture définitive récapitulative établie par la SARL E F d’un montant de 54 512,50 euros, sur laquelle le tribunal a condamné Madame Y épouse X à payer 31.552,52 euros, la somme restant due s’élevant donc à 22.601,58 euros HT ;
— limitent la prise en compte de la reprise des carrelages à la surface de 42 m2 au lieu de 106 m2, alors que non seulement le couloir, mais aussi la cuisine, la lingerie, les toilettes et la cabine Spa sont affectés par un désaffleurement entre les dalles ;
— ne prennent pas en compte le coût supplémentaire représenté par la nécessité de réfection des peintures après la remise en état du sol, ainsi que le désordre naissant et prévisible à moyen ou long terme lié à la fourniture et pose de plaques BA13 non hydrofuges dans le spa ;
— considèrent que les éléments fournis par son expert-comptable au titre du préjudice d’exploitation seraient incomplets et ne permettraient pas de se prononcer sur la réalité des chiffres présentés d’un montant de 73.462,12 euros.
L’expert, après avoir procédé au métré des surfaces et des travaux réalisés, a chiffré à la somme de 18.802,67 euros HT, le surplus facturé à tort par la SARL E F.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 août 2018, la société E F demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 et 1447 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d’Appel de DOUAI de :
A titre principal,
Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
le 23 janvier 2018,
En conséquence,
Donner acte à la Société concluante qu’elle oppose par voie d’exception, in limine litis et avant toute défense au fond, la péremption de l’instance l’opposant à Madame X enregistrée au rôle de la Juridiction sous le n° RG N° 2015/020227 ;
Dire et juger qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de deux ans par les parties et que, par voie de conséquence, la péremption de l’instance RG N° 2015/020227 est acquise avec toutes conséquences de droit en application des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame B X au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première
instance ;
Condamner Madame B X au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamner Madame B X aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.'
La société E F fait valoir que la péremption est acquise, dans la mesure où il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre la date des dernières diligences constituées par les conclusions du 17 septembre 2012 et les premières conclusions suivantes communiquées le 12 mars 2017. Elle affirme que lorsqu’une affaire a été radiée, la seule diligence interruptive de péremption ne peut être que le dépôt des conclusions, ni une décision de justice, ni une demande rétablissement de l’affaire après radiation n’interrompant la péremption.
La société E F reproche en outre à Mme Y épouse X de ne pas avoir fondé en droit ses demandes financières et en conclut que ses conclusions sont irrecevables.
Elle sollicite le paiement du solde de son marché à hauteur de à 22.859,98 euros HT.
A cet égard, elle rappelle qu’elle a initialement saisi le tribunal d’une demande en paiement d’une somme de 54.412,50 euros HT. Celui-ci a condamné Mme Y épouse X au paiement de la somme de 31.552,52 euros HT. Celle-ci retire encore 258,40 HT au titre de la fourniture de mosaïco-métal, alors que cette somme a déjà été retranchée par le tribunal.
La société E F se réfère à l’avis de l’expert concernant la reprise du carrelage au titre du désaffleurement, limitée aux seules zones concernées par le désordre, en l’espèce le couloir et l’espace spa, cette dernière zone faisant l’objet d’un poste propre au titre de la 'contre-pente', puisqu’elle doit faire l’objet d’une réfection complète qui comprendra la pose d’un nouveau carrelage. Elle rappelle que l’expert a exclu la réfection des embellissements, l’entreprise ayant prévu des protections.
Elle s’étonne que l’expert ait retenu des travaux de reprise au titre du lot «Plâtrerie-Isolation », en considérant que la pose de plaque de plaques de placoplâtre BA 13 en lieu et place de plaques de placoplâtre BA 13 « hydro » au sein de la zone spa et des WC n’était pas conforme aux règles de l’art, alors qu’il n’a pourtant relevé aucun désordre. Elle fait valoir que le contrat prévoyait uniquement la pose de plaques de placoplâtre BA 13 classiques et non des plaques de placoplâtre BA 13 « hydro » et en conclut qu’elle a donc respecté ses obligations contractuelles et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Elle plaide, concernant le préjudice d’exploitation allégué par Mme Y épouse X, que la preuve de l’existence et du quantum de ce préjudice n’est pas rapportée par la seule attestation de son expert-comptable.
La société E F demande que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage soit prise en considération dans les comptes entre les parties, rappelant avoir dû s’adapter sans cesse aux
modifications de dernière minute sollicitées par Mme Y épouse X, son époux, ou leur architecte d’intérieur. Elle estime avoir été exclue du chantier sans motif valable, dans le seul but de l’empêcher de finir sa mission et de refuser le paiement de sa facture.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2019.
MOTIFS
La société E F ne tirant aucune conséquence, dans le dispositif de ses écritures, de son reproche selon lequel Mme Y épouse X ne fonderait pas en droit ses demandes financières, ses développements à ce sujet doivent être disqualifiés en purs arguments.
A – Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Ces dispositions ont pour objet et effet de sanctionner l’inaction des parties, laquelle fait présumer leur désintérêt par rapport à la procédure et justifie que celle-ci ne soit pas menée à son terme.
Il a été jugé que constituent des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile les initiatives des parties pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation des débats de l’affaire. Il y a dans le terme « diligences » une notion d’activité ou de soin attentif et empressé, visant à l’efficacité. Ce n’est pas la forme de l’acte qui compte mais son contenu. Aussi, constitue une diligence d’une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l’instance.
Les actes émanant de tiers n’ont pour effet d’interrompre la péremption. C’est le cas, notamment, des actes de l’expert ou du juge. Ainsi, les opérations d’expertise et le dépôt de son rapport par l’expert ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile et n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de péremption, à la différence de la participation aux opérations d’expertise, des courriers adressés à l’expert et des consignations de provisions complémentaires sur les frais d’expertise effectuées en exécution d’ordonnances du juge de la mise en état.
En l’espèce, les pièces versées mettent en évidence que dans le cadre de l’instance engagée à la suite de l’assignation délivrée par la société E F le 26 octobre 2011 :
— la société E F a signifié à Madame Y épouse X ses conclusions récapitulatives assorties de nouvelles pièces le 17 septembre 2012 ;
— l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 septembre 2012 ;
— à la suite de l’expertise ordonnée par jugement rendu le 22 novembre 2012, la consignation a été versée le 14 décembre 2012 ;
— des compléments de consignation ont été versés, conformément aux ordonnances rendues en ce sens, les 24 juillet 2013, 21 octobre 2013, 10 juin 2014, 26 octobre 2015 et 6 novembre 2015;
— les parties ont transmis des pièces à l’expert les 9 janvier 2013, 19 janvier 2013,
11 février 2013, 10 avril 2013, 22 novembre 2013, 24 mars 2014, 17 juin 2015, 2 juillet 2015 et 7 octobre 2015 ;
— les parties ont participé aux réunions d’expertise organisées les 31 janvier 2013,
26 septembre 2013 et 6 février 2015 ;
— Madame Y épouse X a adressé le 29 mars 2013 un dire à l’expert à la suite de la réunion du 31 janvier 2013 afin de mettre en exergue plusieurs difficultés n’entrant pas dans sa mission et lui indiquer saisir le juge des référés d’une demande d’extension de la mission d’expertise ;
— la société E F a adressé des dires les 10 avril 2013, 25 novembre 2013,
24 mars 2014, 9 avril 2014, 2 février 2015, 6 février 2015 et 9 octobre 2015, tandis que Madame Y épouse X a adressé un nouveau dire le 9 octobre 2015, ces écrits ayant tous pour objet de faire progresser les opérations d’expertise.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 5 février 2016, Mme Y épouse X a déposé des conclusions au fond le 2 mars 2017 à la suite de sa demande de réinscription au rôle. Chacune des parties a ensuite déposé des conclusions en vue de l’audience du 7 décembre 2017 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’instance n’est pas périmée, les parties n’ayant jamais laissé s’écouler un délai de deux ans sans accomplir de diligences.
La décision entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
B – Sur les demandes financières présentées par Mme Y épouse X
I – Sur les travaux de réfection et de mise en conformité
L’expert a retenu, au titre des désordres :
— au titre du carrelage et des faïences :
— des désaffleurements entre les dalles dans le couloir et le spa, dont la réparation a été chiffrée à 3.780 euros ;
— des éclats aux arrêtes de 29 dalles de L naturelle dans le couloir et le spa, dont la réparation a été chiffrée à 1.620 euros ;
— l’irrégularité de la planéité dans le spa privatif (contre-pentes) et le bris d’une dalle marbrière dans le local balnéo, dont la réparation a été chiffrée à 15.680 euros ;
— au titre de la plâtrerie et de l’isolation : la fourniture de plaques BA 13 non hydrofuges dans un local humide, dont la réparation a été chiffrée 3.500 euros ;
— au titre de l’électricité et de la VMC : l’absence de VMC au sous-sol, obligatoire pour les locaux de travaux et ERP, dont la réparation a été chiffrée à 6.500 euros.
1) Sur la surface de reprise du carrelage
Mme Y épouse X conteste les conclusions expertales en ce qu’elles limitent la reprise des carrelages au couloir, alors que la cuisine, la lingerie, les toilettes et la cabine spa sont également
affectées par un désaffleurement entre les dalles.
Cependant, l’expert a bien précisé que ces désordres n’avaient été contradictoirement constatés que dans le couloir et dans l’espace spa, la prestation pour les autres pièces n’étant donc pas justifiée, l’espace spa et la cabine balnéo faisant quant à elles l’objet d’un poste propre de réparation complète au titre des contre-pentes.
Ses conclusions seront donc entérinées sur ce point.
2) Sur la réfection des peintures
Mme Y épouse X conteste également l’absence de prise en compte par l’expert du coût supplémentaire représenté par la réfection des peintures après la remise en état du carrelage du sous-sol.
L’expert l’a en effet exclu en indiquant que l’entreprise avait prévu des protections sur les murs afin de les protéger des projections.
Il ressort du devis établi par la société P-Q R qu’après un remplissage des joints, les dalles actuelles seront poncées jusqu’à obtention d’un adouci fin.
Il n’existe aucun motif que ces travaux dégradent les peintures.
C’est donc légitimement que l’expert a exclu le montant du devis de 'travaux intérieurs de peinture au sous-sol’ de la société GD Multiservices, comprenant la remise en peinture des murs, plinthes et portes de l’ensemble du sous-sol, à hauteur de
4.350 euros HT.
3) Sur la pose de plaques BA 13 hydro
Les travaux de reprise du lot «Plâtrerie-Isolation » doivent nécessairement être retenus, en ce que la société E F a posé des plaques de placoplâtre BA 13 en lieu et place de plaques de placoplâtre BA 13 hydrofuges au sein de la zone spa et des WC, en violation des règles de l’art, impliquant qu’un désordre est prévisible à moyen ou long terme, après saturation d’humidité dans le matériau (entre 5 et 8 ans en moyenne), peu important dès lors que ce désordre n’ait encore été constaté au moment des opérations d’expertise.
C’est par ailleurs à mauvais escient que la société E F fait valoir que le contrat prévoyait uniquement la pose de plaques de placoplâtre BA 13 classiques, puisqu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, d’informer sa cliente de la nécessité de procéder à la pose de plaques de placoplâtre BA 13 hydrofuges au titre de son devoir de conseil.
4) Sur l’immixtion fautive du maître d’ouvrage
La société E F demande que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage soit prise en considération dans les comptes entre les parties, en plaidant avoir dû s’adapter sans cesse aux modifications de dernière minute sollicitées par Mme Y épouse X, son époux, ou leur architecte d’intérieur.
Outre qu’elle ne chiffre en aucune façon sa demande, le lien entre les désordres constatés par l’expert et les modifications demandées par M. G X ou Mme H I, telles qu’en témoignent M. J K et M. L M, n’est en aucune façon établi.
Par ailleurs, contrairement à ses allégations, la société E F n’a pas été exclue du chantier sans motif valable, comme le démontre le rapport d’expertise.
Elle sera donc déboutée de sa demande de prise en compte de l’immixtion du maître d’ouvrage.
II – Sur le préjudice d’exploitation
Mme Y épouse X demande que son préjudice d’exploitation soit chiffré à 73.462,12 euros.
Il résulte de l’attestation établie par M. N O, gérant de la SARL Cabinet Conseil N O, le 30 septembre 2015 versée aux débats que compte tenu de son chiffre d’affaires de 48.684 euros par mois, dont 5.409 euros pour l’espace de soin, sa perte d’exploitation peut être estimée à 21.636 euros pour un mois.
Ces éléments ne sont cependant corroborés par aucune autre pièce comptable exploitable, ni actualisés à la date des plaidoiries.
L’expert ayant chiffré la durée des travaux de réfection des désordres à deux mois, plâtrerie et VMC comprises, en soulignant que le sous-sol serait alors totalement inexploitable, il convient de fixer le préjudice d’exploitation de Mme Y X à 30.000 euros.
III – Sur la compensation
En application des articles 1289, 1290 et 1291du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Il sera rappelé à titre liminaire que par jugement rendu le 22 novembre 2012 désormais définitif, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné Mme Y épouse X à payer à la société E F la somme de 31.552,52 euros HT, cette somme correspondant à la somme qu’elle a reconnu devoir payer, après déduction de la somme de 258,40 euros HT au titre de la fourniture de mosaïco-métal.
C’est donc bien la somme de 22.859,98 euros HT, soit 27.431,98 euros TTC, qui reste due par Mme Y épouse X à la société E F au titre de sa facture impayée de 54.412,50 euros HT (54.412,50 euros – 31.552,52 euros).
La somme due à Mme Y épouse X par la société E F au titre de la réfection des désordres et du préjudice d’exploitation s’élève quant à elle à 60.080 euros, comprenant :
— 21.080 euros au titre du lot carrelage ;
— 3.500 euros au titre du lot plâtrerie ;
— 6.500 euros au titre du lot électrivité VMC ;
— 30.000 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Il convient de rappeler que la compensation légale joue de plein droit et que ces créances se trouvent
donc éteintes à concurrence de la plus faible d’entre elles, la société E F restant dès lors redevable envers Mme Y épouse X de la somme de 32.648,02 euros (60.080 euros – 27.431,98 euros) qu’elle sera condamnée à lui payer.
C – Sur les demandes accessoires
I – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société E F aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais d’expertise. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
II – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme Y épouse X à payer à la société E F la somme de 3.000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E F, tenue aux dépens, sera en outre condamnée à verser à
Mme Y épouse X la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société E F transmises
le 6 mai 2019 à 10h51 ;
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’absence de péremption de l’instance ;
Condamne la société E F à payer à Mme B Y épouse X la somme de 32.648,02 euros ;
Condamne la société E F à payer à Mme B Y épouse X la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance
et d’appel ;
Condamne la société E F aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les
frais d’expertise judiciaire.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché,
V. Roelofs A. Fallenot
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