Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 mars 2021, n° 20/15265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2020, N° 20/12021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
déféré
ARRÊT DU 04 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15265 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRIW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 octobre 2020 -cour d’appel de Paris – pôle 4 chambre 8 RG n° 20/12021
APPELANTE
S.C.I. MONTAIGNE LA BOETIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE
Syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-marie Masson de l’association Goldberg Masson, avocat au barreau de Paris, toque : R091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand Gouarin, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
Madame Fabienne Trouiller, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bertrand Gouarin, conseiller et par Juliette Jarry, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration du 13 août 2020, par laquelle la société civile immobilière Montaigne la Boétie a interjeté appel du jugement rendu le 10 août 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’avis du 4 septembre 2020, par lequel la société civile immobilière Montaigne la Boétie a été invitée à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel à défaut de régularisation dans un délai d’un mois ;
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020, par laquelle la présidente de la chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel et condamné l’appelante aux dépens ;
Vu la requête aux fins de déféré déposée le 27 octobre 2020 par la société civile immobilière Montaigne la Boétie tendant à voir annuler l’ordonnance d’irrecevabilité du 9 octobre 2020, le cas échéant, la rapporter et, la cour statuant à nouveau, dire recevable son appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE
Sur la validité de l’ordonnance entreprise
La société civile immobilière Montaigne la Boétie soutient que l’avis du 4 septembre 2020 sur lequel est fondée l’ordonnance entreprise n’existe pas, de sorte que celle-ci est nulle faute d’être motivée, conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Cependant, il ressort du dossier de la procédure que la société civile immobilière Montaigne La Boétie a bien été destinataire l’avis du 4 septembre 2020, par lequel elle a été invitée à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel à défaut de régularisation dans un délai d’un mois.
En rappelant les dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile sur lesquelles est fondée sa décision et en retenant qu’il ressort du dossier de la procédure que l’appelante ne s’était acquittée du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ni lors de sa déclaration d’appel, ni dans le délai d’un mois imparti par l’avis adressé le 4 septembre 2020, le premier juge a motivé sa décision en droit et en fait.
La demande d’annulation de la décision entreprise sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963: le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement. À moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat.
L’article 126 du même code dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’appelante soutient qu’aucun délai précis n’est prévu pour le paiement du droit de timbre, que la régularisation de cette fin de non-recevoir peut intervenir à tout moment, jusqu’à l’audience de plaidoirie et que la sanction de l’irrecevabilité de l’appel porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or, il résulte des dispositions précitées que le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel doit intervenir avant que le juge statue, ce qui n’autorise pas une régularisation sur déféré contre l’ordonnance qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel après avoir imparti un délai de régularisation à l’appelant.
Il ressort des éléments de la procédure qu’un avis d’irrecevabilité de son appel pour défaut de paiement du timbre a bien été adressé à la société civile immobilière Montaigne la Boétie par le greffe le 4 septembre 2020, par voie électronique, avis par lequel la partie appelante était invitée à régulariser la situation dans un délai d’un mois.
La société civile immobilière Montaigne la Boétie ne justifie pas avoir régularisé la situation avant l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de son appel pour ce motif, le timbre finalement adressé au greffe datant du 9 octobre 2020, date de la notification de l’ordonnance entreprise.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la sanction du défaut de paiement du timbre fiscal n’est pas disproportionnée, dès lors qu’elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, poursuivant un intérêt légitime consistant dans le financement de l’indemnisation des avoués suite à la suppression de leur profession et qu’elle ne porte qu’une atteinte proportionnée au droit d’exercer des voies de recours résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la partie appelante, représentée par un avocat, professionnel du droit, ayant été mise en mesure de régulariser la situation.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner la société civile immobilière Montaigne la Boétie aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société civile immobilière Montaigne la Boétie aux dépens de la présente instance.
la greffière le président
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