Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 sept. 2021, n° 18/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 novembre 2018, N° 17/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2238/21
N° RG 18/03623 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAKU
SHF/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Novembre 2018
(RG 17/00178 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. I X
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOGEMA SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
J K
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2021
La SASU SOGEMA Services, qui a une activité de maintenance et la réparation des équipements
hydrauliques, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; elle
comprend plus de 10 salariés.
M. I X, né en 1969, a signé une convention POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) le 13.03.2014 conjointement avec la Direction régionale Pôle Emploi et avec la SASU Sogema Services, en vue de bénéficier d’une formation au métier de Directeur adjoint entreprise dispensée par l’employeur, du 24.03.2014 au 18.07.2014, sur une durée totale de 400 heures à raison de 23h par semaine, sous forme de tutorats internes concernant la formation normative ISO 9001, la formation aux ressources humaines et la formation pilotage commercial, le tout en vue de rendre le salarié opérationnel pour assurer la fonction de Directeur général de l’entreprise.
Par contrat à durée indéterminée la SASU SOGEMA Services a, le 20.08.2014, embauché Monsieur X en qualité de responsable ressources humaines ainsi que des fonctions achats, juridique et de l’animation du développement stratégique, au niveau 3A, statut cadre, indice hiérarchique 135, le contrat étant assorti d’une convention de forfait en heures sur l’année ; le salarié bénéficiait d’une délégation de pouvoirs en matière de ressources humaines, d’hygiène et de sécurité au travail, et an matière juridique, telle que définie en annexe 2 tandis qu’une annexe 1 était relative à la rémunération variable.
La moyenne mensuelle des salaires de M. I X s’établit à 4.333,33 '.
A compter du 16.11.2015, Monsieur X a présenté à la société SOGEMA SERVICES des avis d’arrêt de travail avec une prolongation sans discontinuité.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été proposée au salarié par courrier du 07.03.2016, qui est restée sans suite.
M. I X a été convoqué par lettre du 02.08.2016 à un entretien préalable fixé le 12.08.2016, puis licencié par son employeur le 19.08.2016 dans les termes suivants :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour absence prolongée ayant entrainé des perturbations dans le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessité votre remplacement dans le poste de Directeur des Ressources Humaines, Achats, Juridique et Développement Stratégique.
En arrêt maladie depuis le 16 novembre 2015, toujours en cours à ce jour, vous n’êtes donc plus en mesure de remplir vos fonctions ce qui, compte tenu de l’importance stratégique de vos missions, a impacté fortement l’atteinte d’objectifs nécessaires pour le développement de notre entreprise.
A titre d’exemple non exhaustif, les audits réalisés en novembre 2015 et en juin 2016 pour les certifications MASE et ISO 9001, se sont traduits par des remarques de non-conformité dues entre autres à la non réalisation totale des entretiens professionnels, dont vous aviez la charge de coordination.
Vous n’êtes pas sans savoir que la tenue de ces entretiens est une obligation légale pour l’entreprise, laquelle peut encourir des pénalités en cas de contrôle.
D’autre part, vous aviez participé au recrutement de Madame Y, en prévision du départ en retraite de Madame Z en février 2016, mais votre absence depuis la prise de poste de Madame Y, n’a pas permis d’assurer votre rôle d’encadrement de cette salariée qui s’est trouvée seule à devoir prendre en compte certaines missions RH non prévues initialement.
Par ailleurs, en tant que responsable de l’animation du développement stratégique, vous étiez chargé de mettre en 'uvre des actions structurées d’élargissement du portefeuille de prestations et de participer, en coordination avec la Direction Générale à la définition des orientations stratégiques de l’entreprise ; de fait ces missions prioritaires pour le développement de l’entreprise n’ont pu être pleinement réalisées.
Nous ne pouvons donc davantage continuer dans cette voie et avons été contraint de pallier à votre remplacement définitif le 1 er août 2016, par l’embauche en contrat à durée indéterminée de Monsieur L F qui a pris ses fonctions.
En conséquence nous vous notifions votre licenciement qui prendra effet à date d’envoi de la présente. Votre préavis conventionnel d’une durée de trois mois prendra effet à date de première présentation de ce courrier.'
Le 15.05.2017, le conseil des prud’hommes de Tourcoinga été saisi par M. I X en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 10.12.2018 par M. I X à l’encontre du jugement rendu le 12.11.2018 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing section Encadrement, qui a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur I X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
Débouté Monsieur I X de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Condamné la société SOGEMA SERVICES à payer à Monsieur I X les sommes suivantes :
— 4 279, 05 ' au titre des frais qu’il a engagés pour la période du 18 août 2014 au 31 mars 2015;
— 3 000,00 ' bruts à titre de rappel de prime sur objectifs annuels ;
— 1 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur I X de sa demande de remboursement de la somme de 1184,66 ' au titre des frais de carburant et de sa demande de paiement de la somme de 4 333,00 ' à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours.
Ordonné à Monsieur I X de rembourser à la société SOGEMA SERVICES, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 4 345,00 '.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.05.2021 par M. I X qui demande à la cour de :
Vu les articles 1232-6, L3121-46, L8221-5 et L8223 du Code du Travail,
Vu l’article 1162 du Code Civil dans sa version applicable aux faits d’espèce,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER que l’appel interjeté par Monsieur I X est recevable et bien fondé,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société SOGEMA SERVICES à rembourser à Monsieur I X la somme de 4.729,05 ' correspondant aux frais qu’il a engagés pour la période allant du 18 août 2014 au 31 mars 2015.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société SOGEMA SERVICES à verser à Monsieur I X la somme de 3.000,00 bruts à titre de rappel de prime sur objectifs,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société SOGEMA SERVICES à verser à Monsieur I X 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 12 novembre 2018 pour le surplus,
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur I X est illégitime,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 38 997,00 ' en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de
1 130,53 ' à titre de remboursement des frais de carburant,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 5 181,88 ' au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 518,19 ' de congés payés afférents.
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 25 998 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la convention de forfait jours et son exécution déloyale,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 1 254,60 ' au titre du reliquat de congés payés restant dû ; à tout le moins et subsidiairement débouter la société SOGEMA SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement d’une somme de 4345 ' au titre d’un prétendu trop versé,
DIRE ET JUGER que la société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de formation au titre de la convention POEI régularisée, et devra être condamnée à verse 10 000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 25 998 ' au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulée,
CONDAMNER la Société SOGEMA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur I X la somme de 2.500,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.05.2021 par la SASU SOGEMA Services qui demande de :
Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la 1 ère fois en cause d’appel de Monsieur X à savoir :
o 5.181,88 ' au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 518,19 ' de congés payés ;
o 1.254,60 ' au titre du reliquat de congés payés ;
o 10.000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de formation ;
o 25.998 ' au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé.
— Réduire les autres demandes de Monsieur X à hauteur du chiffrage effectué
dans le cadre de la déclaration d’appel soit :
o Ramener à 26.000 ' le montant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (38.997 ' formulé en cause d’appel) ;
o Ramener à 4.333 ' le montant de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la prétendue convention de forfait (évaluée à 25.998 ' en cause d’appel).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la société SOGEMA SERVICES a respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de Monsieur X ;
PAR CONSEQUENT
— Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société SOGEMA SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 4.729,05 ' à titre de remboursement de frais, 3 000 ' à titre de rappel de prime sur objectif, 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING en date du 12 novembre 2018 pour le surplus ;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE INCIDENT
— Condamner Monsieur X à rembourser à la société SOGEMA SERVICES au titre de la répétition de l’indu la somme de 4.345 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— Condamner Monsieur X à payer à la société SOGEMA SERVICES la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26.05.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. I X forme diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Au préalable, la SASU Sogema Services soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel relatives aux heures supplémentaires, au reliquat de congés payés, au travail dissimulé, à l’indemnisation du préjudice lié au manquement à l’obligation de formation, mais elle conteste
également la réévaluation des demandes indemnitaires, en se fondant sur l’article 901 du code de procédure civile, alors que le salarié lui oppose les dispositions de l’article 566.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version tirée du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 article 1 entrée en vigueur le 01.01.2021 et s’appliquant aux instances en cours à cette date, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, notamment, (4°) : 'Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; enfin l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient par suite d’écarter le moyen selon lequel le salarié aurait exagérément augmenté le quantum des demandes qui ne sont pas nouvelles, cette question appartenant au débat devant la cour.
— Heures supplémentaires :
La SASU Sogema Services estime que si le salarié a contesté la convention de forfait jours en première instance, il n’avait pas sollicité alors de rappel d’heures supplémentaires ; de son côté M. I X fait valoir que cette demande présente un caractère accessoire et complémentaire à la demande formée tendant à la nullité de la convention de forfait.
La demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires résultant de l’annulation d’une convention de forfait en heures est nécessairement un accessoire et un complément de la demande initiale, et comme telle elle est recevable devant la cour d’appel qui devra trancher le bien fondé de cette demande. La demande est recevable.
— Travail dissimulé :
La question soulevée se pose en termes identiques, cette prétention constituant une conséquence de la solution donnée à la question posée sur l’existence d’heures supplémentaires et par suite sur la validité du forfait. La demande est recevable.
— Reliquat de congés payés :
M. I X réclame le paiement de la somme de 1.254,60 ' qui correspond à un solde de congés payés qui n’a pas été inclus dans le solde de tout compte qui a été chiffré à 7.821,13 ' et non pas à 9.075 '. Le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle de la société en décidant que le salarié n’avait acquis que 20 jours et non 45 jours durant les 15 mois de présence dans l’entreprise. Le salarié se fonde sur l’article 14 de la convention collective applicable pour réclamer en appel le reliquat.
La SASU Sogema Services constate qu’aucune demande à ce titre n’avait été formée devant le premier juge, alors même qu’il s’agit de la contestation du solde de tout compte qui était prescrite puisque ce document avait été signé le 22.11.2016, le salarié ayant apposé la seule mention 'bon pour acquis des sommes sous réserve d’encaissement'.
Il résulte des termes du jugement rendu le 12.11.2018 que M. I X n’avait pas formé de demande de rappel de congés payés mais qu’en revanche la société a réclamé à titre reconventionnel, au titre de la répétition de l’indû, la somme de 4.345 ' correspondant à l’indemnité compensatrice de
congés payés puisque selon elle l’arrêt de travail hors accident du travail et maladie professionnelle ne faisait pas partie des périodes d’absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Les conclusions déposées devant le conseil des prud’hommes par M. I X ne font aucunement référence à cette demande.
Par suite, le salarié n’est plus en droit devant la cour d’ajouter une prétention à celles formées devant le premier juge. Cette demande doit être déclarée irrecevable.
— Indemnisation du préjudice lié au manquement à l’obligation de formation :
La SASU Sogema Services observe que cette demande n’a pas de lien avec la demande en nullité de la convention de forfait jours et qu’il s’agit en réalité d’un manquement résultant du non respect de la convention POEI et non pas du contrat de travail.
M. I X estime qu’il est en droit de former cette prétention dès lors qu’il conteste le forfait jours.
Or cette nouvelle demande est en effet sans lien avec les demandes en exécution du contrat de travail signé entre les parties puisqu’elle concerne l’exécution de la convention POEI qui en était le préalable distinct. Cette demande nouvelle est irrecevable.
a) Remboursement de frais professionnels :
M. I X constate que le premier juge a fait droit à sa demande de remboursement des frais kilométriques engagés pour la période allant du 18.08.2014 au 31.03.2015 en application de l’article 6-2 du contrat de travail, qui stipule que : 'Le salarié disposera d’un véhicule léger de fonction de type MEGANE ou équivalent qui lui sera affecté', un véhicule n’ayant été mis à sa disposition que le 01.04.2015. Il communique des notes de frais de transport et de taxi. Il en demande la confirmation.
La SASU Sogema Services déclare que le contrat de travail ne prévoyait pas la date d’application de la clause litigieuse, qu’il s’est vu doter d’un véhicule mis à sa disposition à compter du 01.04.2015, qu’il avait toute latitude depuis son engagement pour utiliser un des 40 véhicules de service appartenant au parc de l’entreprise, que sa demande n’est pas justifiée pour des trajets domicile/ lieu de travail ce qui ne correspondait pas à du temps de travail effectif.
Cependant, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges, le contrat de travail stipulait (article 6.2) que, dans le cadre de ses fonctions, M. I X disposerait d’un véhicule léger qui lui serait affecté, les frais d’utilisation étant mis à la charge de l’entreprise ; il n’est pas contesté que ce véhicule n’a été mis à sa disposition que le 01.04.2015. Peu important qu’il ait eu la possibilité d’utiliser une voiture de service auparavant. Le salarié était en droit de solliciter le remboursement des frais correspondant à la période antérieure, dont il justifie la réalité par des notes de frais, établies en application de l’article 6.1 sur des formulaires de la société, dont il conviendra de retrancher deux jours hors contrat (18 et 19.08.2014) ; pour la période postérieure il a bénéficié du véhicule Peugeot 308 dont la facture d’achat au nom de la société est produite.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 4.668,03 ' ; le jugement sera infirmé.
b) Remboursement de frais de carburant :
M. I X estime que la suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt maladie ne justifiait pas la résiliation de la carte TOTAL à compter du 01.04.2016, le salarié ayant
conservé le droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de sa vie personnelle.
La SASU Sogema Services conteste cette demande, le salarié ne pouvant démontrer avoir effectué des déplacements professionnels durant son arrêt maladie ; au surplus il produit des tickets de différentes cartes bleues, correspondant à des pleins concomittants pour de l’essence sans plomb et pour véhicule diesel.
L’article 6.2 du contrat stipulait expressément qu’un véhicule lui était remis 'dans le cadre de ses fonctions', les frais d’utilisation, de maintenance et d’assurance étant à la charge de la société.
Si le salarié conservait même pendant une période de suspension du contrat de travail l’usage du véhicule de fonctions qui lui était attribué dans sa vie personnelle, il lui appartenait de justifier des montants réclamés alors que le conseil oppose à bon droit qu’il a utilisé deux cartes bancaires différentes, que des pleins de gasoil et d’essence ont été effectués le même jour alors que le véhicule était diesel, ce qui rend la demande imprécise et même improbable, et rien ne permet de déterminer que ces pleins étaient destinés à ce véhicule de fonction ; elle sera rejetée et le jugement confirmé.
c) Rappel de primes d’objectifs :
M. I X rappelle les dispositions de son contrat de travail qui prévoyaient à l’article 4.2 et à l’annexe au contrat une revue de performance annuelle permettant notamment la fixation des orientations de ses missions, cet entretien devant se tenir pour chaque objectif et chaque fonction lors d’une revue spécifique au plus tard à la date anniversaire du contrat de travail ; le salarié étant entré en fonctions le 20.08.2014 cette revue devait avoir lieu au plus tard le 20.08.2015 alors qu’il n’était pas encore placé en arrêt de travail.
La SASU Sogema Services affirme que les objectifs définis en annexe 1 du contrat n’ont pas été remplis et qu’elle a été dans l’impossibilité d’organiser la réunion d’évaluation en raison de l’arrêt maladie du salarié ; elle précise que deux exercices comptables cloturés le 31 mars se sont juxtaposés lors de la première année d’embauche, les résultats dépendant forcément de l’exercice précédent.
L’article 4.2 du contrat stipulait en effet :
'- 1 000 ' bruts pour atteinte de l’objectif 1 tel que défini en annexe 1 du présent document ;
— 1 000 ' bruts pour atteinte de l’objectif 2 tel que défini en annexe 1 du présent document ;
— 1 000 ' bruts pour atteinte de l’objectif 3 tel que défini en annexe 1 du présent document.' L’annexe 1 du contrat précisait les objectifs liés aux trois fonctions assumées par le salarié.
Cependant, cette annexe stipulait les conditions d’attribution de la rémunération variable en indiquant en particulier que chaque objectif pour chaque fonction était défini lors d’une revue spécifique, au plus tard à la date anniversaire du contrat de travail, ce contrat à effet du 20.08.2014 ayant été signé le même jour ; une première revue aurait donc dû être organisée au plus tard le 20.08.2015, date à laquelle le salarié n’était pas encore en arrêt maladie, cet arrêt étant intervenu le 15.11.2015.
Par ailleurs il était spécifié que : 'Faute d’une évaluation commune réalisée à la date anniversaire et dans un délai de 12 mois après la précédente évaluation, chaque objectif sera présumé atteint et donnera lieu à versement de la rémunération variable sans qu’aucune contestation ne puisse s’y opposer'. La demande porte sur la première évaluation, néanmoins l’intention des parties était de rendre obligatoire une revue pour évaluer l’atteinte aux objectifs définis en commun et à défaut d’attribuer la rémunération variable prévue.
En dernier lieu il était indiqué à l’article 2 que l’accord sur les objectifs à atteindre prendait la forme
d’une note d’objectifs signée des deux parties, la première année les objectifs à atteindre étant définis d’un commun accord avec le responsable hiérarchique pendant avant la fin de la période d’essai ; or il n’est justifié d’aucun accord formalisé sur ce point.
En conséquence, M. I X a droit au versement de la rémunération variable contractuellement prévue ; le jugement sera confirmé.
d) Nullité de la convention de forfait jours et son exécution déloyale :
M. I X constate les incohérences des stipulations de son contrat de travail qui mentionne en première page un statut de cadre avec une convention de forfait de 42 heures, alors que l’article 4.1 faisait référence à une convention en jours à hauteur de 218 jours par an. Il oppose les dispositions de l’article 1162 du code civil en présence du doute qui résulte de cette situation pour demander l’application d’un forfait en jours. Dans ce cadre, il constate également que les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail n’ont pas été respectées ; en l’absence de suivi du temps de travail et de contrôles réguliers des temps de repos journaliers et hebdomadaires, la clause de forfait jours doit être déclarée nulle et de nul effet.
De son côté, la SASU Sogema Services fait valoir qu’est applicable une convention de forfait en heures sur l’année, ce qui résulte bien de l’article 1 du contrat mais aussi des fiches de paie qui mentionnent un forfait annuel de 1920 heures, alors même que M. I X exerçait les fonctions de Directeur des ressources humaines et qu’il est justifié de ce que les autres cadres de l’entreprise bénéficiaient du même régime ; le contrat comporte une simple erreur en son article 4 et ces dispositions n’ont jamais été appliquées.
En effet, il est constant que le contrat de travail, qui en exergue mentionne un 'contrat de travail à durée indéterminée statut cadre avec convention de forfait 42 h', stipule en son article 1 que:
'La Société Sogema Services engage Le Salarié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2014, avec le statut de 'cadre’ assorti d’une convention de forfait en heures sur l’année'.
L’article 2.2 précise qu’il exercera notamment la mission de 'Responsable Ressources Humaines, Formation et Administration du personnel, avec encadrement du personnel administratif rattaché à ces fonctions' ; de ce fait il était considéré comme un professionnel averti.
Il est exact cependant qu’aux termes de l’article 4 intitulé 'Rémunération', il était prévu en 4.1 une base horaire calée sur une convention de forfait en jours sur l’année, faisant référence à l’article 14 de l’accord national du 28.07.1998 qui détermine un forfait en jours sur l’année, et non pas à l’article 13 qui détermine un forfait en heures sur l’année destiné en principe aux :
'salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori'.
Le cadre conventionnel autorisait l’application d’une convention annuelle en jours, à un salarié bénéficiant du statut de cadre ; les dispositions de l’article L 3121-64 du code du travail étaient respectées.
Ce forfait annuel était stipulé par écrit en application de l’article L 3121-55, aux termes du contrat de
travail signé du salarié.
Il n’en reste pas moins qu’il existe une contradiction manifeste entre les articles 1 et 4 dudit contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 1156 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance N°2016-131 du 10.02.2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
De même toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Il est nécessaire de se référer également à la bonne foi qui préside aux relations entre les cocontractants et à leur commune intention dans une appréciation in concreto.
M. I X agissait en qualité de Directeur des ressources humaines dans l’entreprise, assurant les fonctions juridiques, et il était de ce fait particulièrement averti; il s’est vu remettre tout au long de son engagement des bulletins de paie mentionnant non seulement le versement d’un salaire de base mais également une rémunération au titre du 'forfait annuel 1920 heures’ ; il n’est nullement fait référence dans les documents produits à des jours de RTT et ce n’est que tardivement dans le cadre du procès prud’homal que le salarié invoque l’existence d’un forfait annuel en jours qui ne s’était pas concrétisé ; son successeur a été embauché sur la base d’un horaire de 1927 heures par an pour une année complète de travail.
Il convient de dire, en dépit de la maladresse évidente dans la rédaction du contrat de travail, que M. I X bénéficiait d’un forfait annuel en heures.
En conséquence, la convention de forfait en heures était régulière, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Le salarié a perçu une rémunération mensuelle au titre de son forfait heures rémunéré en heures majorées. La SASU Sogema Services justifie du non dépassement du temps de travail contractuel, en prenant en compte les absences du salarié.
Par suite il convient de rejeter la demande formée au titre des dommages et intérêts du fait de la nullité de la convention de forfait jours et le jugement sera confirmé.
La demande nouvelle formée au titre des heures supplémentaires doit également être écartée.
e) Travail dissimulé :
M. I X invoque le fait qu’il a travaillé sans contrat de travail du 19.07 au 20.08.2014 mais aussi l’écretage des heures supplémentaires. Il indique que les heures supplémentaires mensuelles ont été imputées sur sa rémunération globale pour obtenir le versement mensuel de 4.333 ' bruts mensuels, et qu’elles restent dues. L’intention de se soustraire aux dispositions légales résulte du mécanisme mis en place.
Selon la SASU Sogema Services, la période hors contrat de travail était couverte par le POEI. Le salarié s’appuie à tort sur un tableau de décompte d’heures supplémentaires correspondant à un autre salarié. L’intention frauduleuse n’est pas démontrée.
La convention POEI a été mise en place du 24.03 au 18.07.2014 ; M. I X verse aux débats l’attestation d’assiduité transmise par Pôle Emploi pour le mois de juillet 2014 ainsi que le bulletin de paie correspondant au mois d’août 2014 mentionnant une absence sur 23,18 jours ; les
bulletins de paie suivants font référence à une entrée en fonction au 20.08.2014.
Cependant, M. I X communique le tableau des messages reçus et envoyés sur la période considérée et l’on doit constater qu’il a continué à exercer ses activités sans discontinuer jusqu’au 20 août, date d’effet du contrat de travail.
Par suite, c’est à tort que la SASU Sogema Services a mentionné une absence sur le bulletin de paie du mois d’août, et qu’elle n’a pas délivré de bulletin de paie à compter du 18 juillet. Il ne peut s’agir d’une simple erreur, le salarié ayant été contraint à travailler sans être rémunéré.
Les conditions de l’article L 8221-5 du code du travail sont remplies ; la SASU Sogema Services sera condamnée à verser à M. I X la somme de 25.998 '.
Sur l’écretage des heures supplémentaires, M. I X prétend qu’il convient de tenir compte du forfait en jours prévu par l’article 4.2 qui interdit de tenir compte des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire, ce dont il résulte que 7 heures par semaine lui sont dues. Or s’agissant d’un forfait en heures, et en l’absence de tableau identique à celui produit pour un autre salarié, la demande n’est pas fondée.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La lettre du 19.08.2016 invoque l’absence prolongée du salarié ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l’entreprise et ayant nécessité son remplacement à son poste de Directeur des ressources humaines, Achats, Juridique et Développement stratégique.
L’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, peut en effet constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; la situation est envisagée au regard de différents critères tenant au salarié (emploi occupé, qualification), à l’entreprise (taille, activité, organisation) et à la durée de l’absence.
Pour contester ce licenciement, M. I X fait valoir que le motif réel du licenciement tient aux critiques formulées par lui en ce qui concerne l’écrétage des heures supplémentaires, le détournement de la convention POEI, l’absence d’organisation d’élections professionnelles.
Ces points ont été tranchés préalablement sauf en ce qui concerne l’organisation du scrutin professionnel dont l’organisation régulière est justifiée.
Le salarié observe que la désorganisation de l’entreprise ne peut être prouvée par les attestations produites ; il conteste avoir été en charge du projet CAP Agence Dunkerque qui aurait été transféré à M. A ; il en est de même de la logistique qui était du ressort de M. B, sous la responsabilité directe de M. C, si ce n’est pour résoudre des questions juridiques ponctuelles ;
s’agissant de la tenue des entretiens annuels, cette responsabilité relevait des responsables de chaque service alors même qu’il avait décrit la procédure à suivre le 24.03.2014 et mis en place un tableau de suivi dont il justifie par le courriel du 24.06.2015 ; en ce qui concerne les factures de prestataires extérieurs, certaines couvrent des périodes postérieures à son licenciement, sinon l’intervention du cabinet SAFIGEC pour l’édition des bulletins de paie avait été décidée par lui, le cabinet Derichebourg est intervenu pour le recrutement d’un commercial, un cabinet d’avocats a appuyé la société pour des prestations ponctuelles. M. I X déclare que les certifications nécessaires à l’activité de l’entreprise ont pu être conduites, qu’il s’agisse de ISO 9001, de MAZE, tandis que M. D l’assistait pour UTO comme le démontre le courriel du 15.09.2015 ; enfin ces certifications n’ont pas été retirées. Enfin Mme Y a été recrutée directement par M. C au sein du service relations humaines pour réaliser la paie, son tuteur étant Mme E au cours d’une formation de 10 semaines. M. I X estime que ses tâches ont été redistribuées en interne avec l’appui de prestataires extérieurs ; la société n’a pas eu recours à un salarié recruté temporairement ; ses collaborateurs ne se sont pas plaint de la situation. Il a été remplacé par M. F, salarié de la société d’expertise comptable sans expérience juridique ou en ressources humaines, ses compétence ne pouvant pas se comparer aux siennes, il était recruté sur un poste différent. M. I X avait été embauché sur un poste créé pour lui ; il constate que le volume horaire alloué à M. F ne correspondait pas à 42h par semaine et que ce dernier ne bénéficiait pas d’un variable.
La SASU Sogema Services réplique que M. I X occupait dans l’organigramme des fonctions transverses et qu’il occupait un poste clé eu égard aux fonctions occupées. La société a connu des perturbations liées à son absence prolongée et qui ont donné lieu à un transfert de tâches sur le président en termes de management, de recrutement et d’orientations stratégiques, mais aussi sur d’autres collaborateurs ce dont il est attesté. Il lui appartenait de coordonner les entretiens individuels afin d’éviter la dégradation du climat social, ce qui a été confié à M. G, Directeur commercial. L’embauche de Mme Y a été réalisée par le biais d’une convention AFPR préalable à un contrat à durée indéterminée alors qu’elle n’avait pas d’expérience en entreprise. La société a dû faire appel à des prestataires extérieurs en raison de l’absence du salarié. Le salarié était bien en charge de l’obtention de la certification UTO ce qui ressort des courriels échangés ; le bureau Véritas a relevé une difficulté dans la certification ISO 9001 ; une autre a été décelée pour la certification MAZE. La durée de l’absence soit 15 mois sans que la société connaisse l’issue de l’arrêt maladie était trop importante.
Le remplacement définitif de M. I X s’est réalisé le 01.08.2016, le nouveau salarié reprenant les mêmes fonctions que celles qui lui avaient été attribuées dans les mêmes conditions contractuelles, tout en bénéficiant d’une délégation de pouvoirs identique.
Sur ce, il est constant que le salarié, qui remplissait dans l’entreprise les fonctions cumulées de Directeur des ressources humaines, achats, juridique et développements stratégiques, et qui avait bénéficié d’une convention POEI mise en place en vue de rendre le salarié opérationnel pour assurer la fonction de Directeur général de l’entreprise, a été mis en arrêts maladie renouvelés à compter du 16.11.2015 ; la procédure de licenciement a été initiée le 02.08.2016 soit plus de 8 mois après. Il en ressort que M. I X, particulièrement qualifié eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, occupait une fonction essentielle dans l’entreprise, et que le président entendait se reposer sur lui pour la gestion au quotidien de la société compte tenu de ses fonctions transversales, mais aussi pour envisager le développement stratégique de l’entreprise ; la société comptait 67 salariés, exerçait une activité industrielle technique de maintenance et de réparation des équipements hydrauliques et pouvait intervenir dans des domaines sensibles comme le nucléraire ; la durée de l’absence d’un de ses rouages essentiels ne pouvait que préjudicier à la bonne marche de la SASU Sogema Services.
Plus concrètement, la SASU Sogema Services justifie de ce que les salariés ne bénéciaient plus de leur interlocuteur et qu’en revanche ils ont été contraints de prendre sur leur temps de travail pour le
remplacer. Ainsi en est il plus spécialement de M. D, simple technico commercial itinérant, qui a repris le suivi de la nouvelle qualification EDF UTO ; de M. B, responsable du management des achats et logistiques, qui a repris la gestion de certains dossiers en direct comme la propection de nouveaux fournisseurs, le partenariat privilégié avec Portar, la finalisation du projet de Luys les Lannoy, et qui a dû mettre de côté certaines de ses propres tâches ; de M. G, ancien Directeur commercial, auquel il a été demandé de reprendre le service des ressources humaines dont M. I X avait la responsabilité, ainsi que le suivi des entretiens annuels, étant précisé qu’il est démontré que M. I X coordonnait ce processus. Il a été fait appel ponctuellement à des prestataires pour des missions complémentaires plus spécifiques, notamment en matière juridique.
La SASU Sogema Services a embauché, sur une base équivalente, M. F, sur le poste de Directeur ressources humaines, achats, juridique et développement stratégique, statut cadre 3A indice 135, il était placé sous la responsabilité directe de M. C, avec une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 4.333' par mois sur la base d’un horaire de 1927 h par an ; il bénéficiait également d’une délégation de pouvoirs. Il est démontré que ce salarié, qui avait une formation et une expérience professionnelle d’expert comptable, avait quelques compétences en termes de ressources humaines. La société qui subissait, dans son fonctionnement au quotidien et en ce qui concerne les options stratégiques à définir, l’absence prolongée de son salarié, sans visibilité sur son retour, a donc été contrainte de remplacer M. X définitivement.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail seront rejetées et le jugement rendu sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle :
La SASU Sogema Services forme une demande de rappel de salaire sur trop perçu sur solde de congés payés en se prévalant de la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie à compter du 16.11.2015. Elle relève que la somme de 7.821,13 ' a été versée correspondant à 45 jours de congés payés, alors que le salarié n’a pu acquérir des congés payés que sur une période de 15 mois effectivement travaillés ce qui correspond à 20 jours ; elle relève que les congés payés restants n’ont pas pu être pris par le salarié.
Le solde de tout compte mentionne le versement d’une somme de 7.821,13 '. Le bulletin de paie de novembre 2016 reprend ce chiffre.
L’article L. 3141-5 du Code du travail assimile à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés les seules absences pour accident du travail et maladie professionnelle. Les absences pour maladie non professionnelle sont donc exclues de l’assimilation à du temps de travail effectif et, en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, un salarié ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie.
M. I X se prévaut des dispositions de l’article 14 de la convention collective, selon lequel la période pendant laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue par suite de maladie ou d’un accident répondant aux conditions prévues par le 1° de l’article 16 est dans la limite d’une durée maximum d’une année assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
Cependant l’employeur oppose à juste titre que le salarié aurait eu droit à reporter le bénéfice de ses congés payés non pris mais non pas à les monétiser. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné à M. I X de rembourser la société à hauteur de 4.345 '. Il convient de dire qu’il y a lieu à condamnation et que les sommes en cause devront se compenser.
Il serait inéquitable que M. I X supporte l’intégralité des frais non compris dans les
dépens tandis que la SASU SOGEMA Services qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12.11.2018 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing section Encadrement, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail et celles relatives au remboursement de frais de carburant, à la nullité de la convention de forfait jours et son exécution déloyale ; et en ce qu’il a admis les demandes relatives au rappel de primes d’objectifs et au paiement de 1.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes relatives au reliquat de congés payés et à
l’i ndemnisation du préjudice lié au manquement à l’obligation de formation ;
Condamne la SASU SOGEMA Services à payer à M. I X les sommes de:
4.668,03 ' au titre du remboursement de frais professionnels,
25.998 ' au titre du travail dissimulé ;
Reçoit la SASU Sogema Services en sa demande reconventionnelle et condamne M. I X à lui verser la somme de 4.345 ' au titre de la répétition de l’indû ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Ordonne la compensation judiciaire entre ces sommes ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SOGEMA Services à payer à M. I X la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SASU SOGEMA Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE S. HUNTER FALCK
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Accord du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel
- Annexe II : Accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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