Confirmation 6 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 6 déc. 2018, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 9 novembre 2017, N° 17/00203;F17/00006;17/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
124
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Millet,
le 13.12.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 13.12.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 6 décembre 2018
RG 17/00075 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00203, rg n° F 17/00006 du tribunal du travail de Papeete du 9 novembre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°17/00077 le 1er décembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
L'Epic A – Cop (Institut Française de Recherche pour l’Exploitation de la Mer – Centre Océanologique du Pacifique), n° Tahiti 000216, prise en la personne de son directeur dont le siège social est sis à Vairao, […]
Représenté par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D Z, né le […], de nationalité française, […]
Représenté par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 juillet 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 août 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme I-J, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 9 novembre 2017 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que l’EPIC Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ( A ) doit payer à D Z :
*la somme de 2 466 952 FCP bruts, à titre de rappel de majoration pour ancienneté
*la somme de 246 695 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— enjoint à l’A de déclarer ces rappels à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— enjoint à l’A de recalculer l’indemnité de départ à la retraite de D Z, en prenant en compte un salaire majoré pour ancienneté et une ancienneté fixée au 15 octobre 1979 ;
— dit que les rappels de majoration pour ancienneté et de congés payés sont exécutoires par provision dans la limite de 1 585 064 FCP ;
— dit que l’A doit verser à D Z la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
— dit que l’A doit supporter les dépens
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 1er décembre 2017, l’EPIC Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer – centre océanologique du Pacifique a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
« REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail de Papeete en date du 9
novembre 2017, sauf en ce qu’il a dit que le rappel d’indemnité de départ en retraite versé en août 2016 avait été régulièrement soumis par FA à la même tranche de CST que celle de l’indemnité initiale ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que l’ancienneté de Monsieur Z doit être fixée au 1 septembre 1990 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Z n’est pas éligible au bénéfice de la prime d’ancienneté ;
En conséquence;
DEBOUTER Monsieur Z de sa demande de paiement du solde de son indemnité de départ à la retraite à hauteur de la somme de 828 935 FCFP ;
DEBOUTER Monsieur Z de sa demande de paiement de la somme de 5 831 458 FCFP au titre du rappel de sa prime d’ancienneté sur 5 ans, outre la somme de 583 146 FCFP au titre des congés payés y afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Monsieur Z ne serait éligible à la prime d’ancienneté qu’à compter du 1 février 2009 ;
En conséquence,
MINIMISER le montant du rappel de prime d’ancienneté à la somme de 1 173 618 FCFP bruts;
MINIMISER le montant du rappel d’indemnité de départ à la retraite à la somme de 74 512 FCFP bruts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur Z à verser la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens. »
Il soutient que « l’argumentation de Monsieur Z n’est pas recevable, au regard : d’une part, de l’existence d’entités juridiquement distinctes (sociétés SOGENAV et EGG/ France AQUACULTURE / A) ; d’autre part des pièces afférentes à la relation contractuelle entre Monsieur Z et » lui ; qu’avant qu’il ne l’engage, « Monsieur Z a travaillé pour les Sociétés SOGENAV et EGG du 15 octobre 1979 au 15 avril 1981 (qui) étaient à l’époque des prestataires extérieurs du CNEXO (Centre National pour l’Exploitation des Océans), et liés au CNEXO par un contrat de prestation de services » et que, s’il « travaillait certes dans les locaux du CNEXO, il était toutefois lié contractuellement aux sociétés SOGENAV et EGG, lesquelles restaient l’employeur de ce dernier » ; que « les bulletins de salaires étaient tout d’abord bien émis par la Société EGG, et ensuite et surtout le montant des factures citées et produites par la partie adverse, émanant en l’occurrence de la Société EGG, est conforme au barème mensuel défini au sein même du contrat de prestation de services » ; que « les salaires n’étaient pas financés directement par le CNEXO : seule une prestation était facturée par la Société EGG (mais également SOGENAV), ce en dépenses dites «contrôlées» selon un barème mensuel prédéfini » et que « Monsieur Z était salarié des sociétés SOGENAV et EGG du 15 octobre 1979 au 15 avril 1981 et non du CNEXO » ; que « le transfert des biens et obligations du CNEXO par l’A intervient au demeurant bien après cette période (1984) et, de surcroît, l’embauche de Monsieur Z par FA intervient 9 ans après son dernier contrat avec les sociétés prestataires » et qu’il n’existait aucun lien
juridique ni financier entre les Sociétés SOGENAV et EGG et lui ; que FRANCE AQUACULTURE, qui était une filiale du CNEXO et qui a été reprise par lui, est restée une entité parfaitement distincte ; que « du 16 avril 1981 (date d’embauche de Monsieur Z au sein de France AQUACULTURE) au 5 juin 1984 (date de (sa) création) aucun lien juridique ou financier n’existe entre France AQUACULTURE et » lui et que « Monsieur Z ne démontre nullement le fondement juridique qui justifierait que l’ancienneté acquise au sein de FRANCE AQUACULTURE soit considérée comme une ancienneté acquise au sein de FA ».
Il ajoute qu’ « aucune confusion ne peut être opérée entre les deux entités (FRANCE AQUACULTURE / A) qui disposaient à l’époque de sièges sociaux et de dirigeants parfaitement distincts » ; qu’ « aucune reprise de l’ancienneté acquise au sein de FRANCE AQUACULTURE, ni d’ailleurs au sein des Sociétés SOGENAV-EGG n’a été en outre mentionnée ni même souhaitée par les parties » ; qu’ « il a été explicitement précisé dans le CDI de Monsieur Z que seule son ancienneté acquise au titre du CDD était reprise » ; que « Monsieur Z a signé des contrats de travail à durée déterminée n’opérant nullement une reprise d’ancienneté, voire, pour le CDI, actant d’une seule reprise d’ancienneté au 1-septembre 1990 » et que « la date d’ancienneté figurant dans les bulletins de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté » ; qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2016, D Z ne saurait se fonder pour réclamer la reprise de son ancienneté au 15 octobre 1979 sur la note DGD/DRH/JC/98 du 2 mars 1998 qui vise uniquement la mise à la retraite et que « l’objectif de la Direction à l’époque, compte tenu de la reprise du CNEXO par FA, était de reprendre l’ancienneté des salariés dont la carrière avait pu être, à un moment donné, gérée par le CNEXO, ce que Monsieur Z ne démontre aucunement » ; qu’ « aucune valeur probante ne peut être accordée à la fiche carrière, qui est un simple document administratif, interne aux services des Ressources Humaines » ; qu’il « ne pratique pas de « discrimination » en traitant distinctement des situations juridiques parfaitement différentes » et qu’il « ne contrevient pas non plus, pour les mêmes raisons, au principe «travail égal, salaire égal» et n’a pas à s’expliquer sur les raisons qui l’ont conduit à accorder à Monsieur B cet avantage individuel » ; que « le règlement intérieur d’une entité n’engage pas une autre structure juridique » ; que, « ni en qualité d’expatrié, ni en exerçant ses fonctions en Métropole, du 1er novembre 1990 au 1-février 2009, Monsieur Z ne pouvait percevoir la prime d’ancienneté prévue par le Code du Travail polynésien » ; que, « du 1-novembre 1990 au 31 janvier 2009, Monsieur Z relevait de la seule convention d’entreprise A » ; que « Monsieur Z relevant d’un statut Cadre, il ne pouvait donc bénéficier de la prime d’ancienneté sur la période courant du 1- novembre 1990 au 31 janvier 2009 » et qu’ « à titre subsidiaire, si la Cour devait néanmoins considérer que Monsieur Z est éligible à la prime d’ancienneté en application de dispositions légales locales, il ne pourra faire droit à cette demande que sur la période où Monsieur Z a été soumis auxdites dispositions, soit à partir du 1- février 2009, date à laquelle Monsieur Z est passé sous statut local en Polynésie Française ».
D Z demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a fait remonter l’ancienneté au mois de février 2003 pour le calcul de ses rappels de prime d’ancienneté, et en ce qu’il a en conséquence limité à un montant de 2 466 952 FCFP le montant desdits rappels, et à un montant de 246 6995 FCFP le montant des indemnités compensatrices de congés payés y afférentes ;
EN CONSÉQUENCE :
DIRE ET JUGER que l’ancienneté acquise au sein d’entreprises prestataires du groupe CNEXO (A) et financées par ce dernier, et au sein de ses filiales, entre le 15 octobre 1979 et le 31 octobre 1990, soit 11 ans et 15 jours, doit être reprise et répercutée sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ;
CONDAMNER FA à verser le solde de son indemnité de départ à la retraite, dont le
montant ne saurait être inférieur à 828 935 FCFP, qui devra être calculée sur la base d’une ancienneté fixée au 15 octobre 1979, en tenant compte d’un salaire de base qui devra intégrer la prime d’ancienneté ;
ENJOINDRE à FA de recalculer l’indemnité de départ à la retraite en prenant en compte un salaire majoré pour ancienneté et une ancienneté fixée au 15 octobre 1979 ;
DIRE ET JUGER que FA devra verser le solde de l’indemnité de départ à la retraite due dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER L’A à verser une somme de 5 831 458 FCFP au titre du rappel de sa prime d’ancienneté sur cinq ans, outre une somme de 583 146 FCFP au titre des congés payés sur ce rappel de salaires, soit un total de 6 414 604 FCFP.
ENJOINDRE à L’A de déclarer ces rappels de salaires auprès de la CPS ;
CONDAMNER FA à verser une juste somme de 339 000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile local.
Il fait valoir que la note référencée DGD/DRH/JC/9879 du 2 mars 1998 « pose le principe général d’une reprise d’ancienneté pour tous les employés de l’entreprise qui ont évolué dans le cadre de contrats hors statuts sur des ressources affectées ou auprès de structures extérieures au CNEXO ou à FA » ; qu’ « à supposer que l’intention de FA ait véritablement été d’opérer une discrimination entre les salariés mis à la retraite et ceux qui opteraient pour un « départ » à la retraite
- ce qui est toutefois contredit par le cas de M. B ci-après – force serait de constater que cette situation serait illégale et donc inopposable à (lui), dans la mesure où elle serait contraire au principe d’égalité et de non discrimination entre les salariés » ; que l’A ne justifie pas en quoi la situation de « contrats hors statuts sur ressources affectées » ne lui correspondrait pas, « ni en quoi les personnes en charge des taxes parafiscales (dont on ignore de qui il s’agit ) seraient plus concernées » ; qu’il n’a pas travaillé dans la société concernée par la dérogation pour sous-traitance réelle , la société « CAP/SOGETI/GEMINI » et peut donc bénéficier de la reprise d’ancienneté prévue par la note ; que c’est « FA, et le CNEXO avant lui, qui gérait les carrières des employés qu’il « plaçait » au gré de ses besoins et de ses intérêts dans les différentes structures et filiales qu’il finançait » et qu’ « à suivre FA, seule la carrière effectuée dans une société avec laquelle il n’aurait pas le moindre lien juridique ou financier entraînerait donc une reprise d’ancienneté, à l’exclusion de la carrière effectuée par exemple dans l’une de ses filiales » alors que « le principe de la reprise d’ancienneté mentionnée dans la note interne susvisée concerne le groupe A et les sociétés qu’elle finance » ; que ses « fiches carrière » ont été actualisées et font explicitement mention d’une « date d’ancienneté » fixée au «15/10/79» ; que « le fait que ces fiches soient des documents internes, qui plus est issus de la Direction des ressources humaines, leur donne toute leur force probante » ; que le « régime dérogatoire officialisé par ces fiches carrières n’a rien d’illégal dès lors que l’employeur peut toujours déroger au droit commun dans un sens plus favorable à ses employés » et que « la reprise d’ancienneté expressément consentie par la Direction de FA pour les périodes travaillées au sein de structures extérieures financées par FA, ou au sein de ses filiales, s’est concrétisée au bénéfice de plusieurs employés, et notamment de M. G B » et de M. C.
Il souligne également qu’ « en adoptant la méthode de calcul de FA, et en ajoutant l’ancienneté injustement omise du 15.10.79 au 31.10.90, soit 11 ans et 15 jours, l’indemnité de départ à la retraite s’élèverait en réalité à un montant de 3 613 984 FCFP brut » ; qu’il lui reste dû la somme de 828 935 FCP ; qu’il doit être enjoint à l’A « d’actualiser le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, en intégrant le montant de la prime d’ancienneté qui sera retenue » et que « conformément au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif, la CST doit être
liquidée de manière autonome lors de chaque versement, notamment lors d’un rappel, de sorte qu’il ne saurait être appliqué au rappel d’indemnité à venir le taux correspondant à la tranche atteinte à l’occasion des précédents versements » ; que l’article Lp. 3321-3 de code du travail de la Polynésie française, plus favorable que la convention collective A lui est applicable ; qu’il doit être tenu compte de la période allant de 1990 à 2009 « dans le calcul de l’ancienneté, dès lors qu’il s’agit d’une période travaillée au sein de la même entreprise, A qui l’a incluse sur les fiches carrières, dans le calcul de l’ancienneté » ; qu’il « aurait donc dû bénéficier d’une prime équivalente à 25% de son salaire de base dès le mois d’octobre 2004 jusqu’au 31 mars 2016, et en l’état de la prescription, il demeure fondé à solliciter un rappel de primes sur la période courant du mois de janvier 2012 au mois de mars 2016 » ; que « l’ancienneté est une notion unique et indivisible, qui ne saurait être décomptée différemment dans une même entreprise, a fortiori pour un même salarié, selon les droits auxquels elle s’applique » ; que, « dès lors que l’article 3321-3 du Code du travail, qui s’impose localement, prévoit que le salaire est majoré « en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise » et que l’ancienneté sur la fiche de carrière éditée par l’entreprise remonte bien au 15 octobre 1979, il n’y pas lieu de retrancher des périodes d’activité effectuées dans l’entreprise, mais en métropole, ou dans des entreprises partenaires, alors que l’employeur a expressément entendu les inclure dans le calcul de l’ancienneté » ; que, « dès lors que cet avantage a été octroyé au salarié, il n’est pas envisageable de vouloir le priver totalement ou partiellement d’effets, que ce soit pour le calcul de la prime d’ancienneté, ou pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite » et que « les bulletins de paie mentionnent une ancienneté au 1er novembre 1990 et non pas au mois de février 2003 ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la majoration pour ancienneté, l’indemnité de départ à la retraite et la CST
L’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1. 3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire.
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire. »
L’article 16 de la convention d’entreprise A dispose que :
« Il est accordé aux salariés « techniciens et administratifs » une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base, majorée de la prime de rendement mensuelle. Elle équivaut à 3% à expiration d’une période de 3 ans de présence effective à compter de la date d’embauche, majorée de 1% par année supplémentaire et plafonnée à 18% ».
La note DGD/DRH/JC/98 de l’A ayant pour objet le « calcul de l’ancienneté au regard de l’indemnité de mise à la retraite du personnel embauché au CNEXO en situation de Hors Statuts » est ainsi rédigée :
« La Direction des Ressources Humaines a mené une étude sur les conditions à retenir de prise en compte de l’ancienneté du personnel, lorsque celle-ci a été acquise dans le cadre de contrats Hors Statuts sur Ressources Affectées ou auprès de structures extérieures au CNEXO ou à FA, pour le calcul de l’indemnité de mise à la retraite au moment du départ des agents.
Après analyse de nombreux dossiers représentant des situations extrêmement diverses, il a été décidé de prendre en compte l’ancienneté acquise au titre de ces périodes d’activité. Un seul cas fait exception: il s’agit de la situation des salariés qui étaient employés dans le cadre d’une sous-traitance réelle, leur carrière étant effectivement gérée par la société sous-traitante et non le CNEXO ou l’A (CAP/SOGETI/GEMINI).
Les instructions correspondantes seront transmises aux Responsables de Personnel des Centres ».
L’article LP. 193-10 alinéa 4 du code des impôts de la Polynésie française relatif à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses ( CST ) dispose que :
« Il est dérogé au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif pour les revenus présentant un caractère différé ou complémentaire. En ce cas, les revenus sont reconstitués et rapportés à chaque mois auquel ils sont rattachés ou au dernier mois non prescrit. Chaque revenu ainsi imputé s’ajoute aux autres revenus du mois considéré et le complément de contribution est calculé selon les règles de droit commun. Ce complément, ou la somme des compléments de contribution, est ensuite ajouté au montant de la contribution dû sur le revenu courant pour former le total de la cotisation au cours du mois considéré. »
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a examiné de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’il leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’il a, à juste titre, relevé que :
— l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française n’a pas d’équivalent dans le code du travail métropolitain ;
— la majoration pour ancienneté, qui s’applique à tous les salariés travaillant en Polynésie française, doit donc être calculée en fonction de la période durant laquelle D Z a exercé une activité en Polynésie française, soit de 2003 à 2016 ;
— la convention d’entreprise, qui ne fait pas bénéficier les cadres d’une prime d’ancienneté, est moins favorable que le code du travail de la Polynésie française et ne saurait ainsi être opposée à D Z ;
— la période d’activité en Polynésie française de D Z antérieure à 2003 ne doit pas être prise en considération ayant été interrompue en 1997 ;
— la note du 2 mars 1998 ne s’applique pas aux départs à la retraite, la convention d’entreprise d’A distinguant ceux-ci de la mise à la retraite ;
— toutefois, G B, qui était cadre à l’A et avait exercé, comme D Z, une activité pour le compte de la société France Aquaculture, a bénéficié d’une reprise d’ancienneté pour sa période d’activité au sein de cette société ;
— l’indemnité de départ à la retraite, qui a le caractère d’un salaire, doit respecter le principe « à travail égal, salaire égal » ;
— l’A ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a pris en compte l’ancienneté acquise par G B au sein de la société France Aquaculture et a accordé cet avantage à ce salarié ;
— les fiches carrière, qui possèdent une valeur probante s’agissant de la situation professionnelle de D Z, mentionnent une ancienneté au 15 octobre 1979 ;
— l’indemnité de départ à la retraite correspond à 2 mois de salaire (salaire de base, prime de rendement mensuelle, éventuellement prime d’ancienneté, 1/12 du treizième mois) majorée d’une indemnité supplémentaire de 147 points, par année d’ancienneté à partir de la sixième année ;
— la société France Aquaculture et la société SOGENAV-EGG doivent être qualifiées d’entreprises extérieures ayant un lien direct avec l’A, au sens de la lettre du 23 juin 2006 écrite par l’appelante à G B ;
— l’A, à juste titre, a calculé la CST applicable au rappel d’indemnité de départ à la retraite en l’ajoutant au montant initialement versé.
Il doit être également souligné qu’alors que les carrières de D Z et de G B sont similaires, non seulement l’A ne justifie pas du contraire, mais refuse même d’expliquer sa décision d’accorder à G B un avantage individuel.
Ces motifs associés à ceux pertinents du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement permettent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que l’EPIC Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ( A ) doit payer à D Z :
*la somme de 2 466 952 FCP bruts, à titre de rappel de majoration pour ancienneté, pour la période de janvier 2012 à mars 2016, compte-tenu de la prescription quinquennale ;
*la somme de 246 695 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— enjoint à l’A de déclarer ces rappels à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— enjoint à l’A de recalculer l’indemnité de départ à la retraite de D Z, en prenant en compte un salaire majoré pour ancienneté et une ancienneté fixée au 15 octobre 1979 ;
— rejeté la demande formée par D Z au titre de la CST.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que l’EPIC Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ( A ) doit verser à D Z la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l’EPIC Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ( A ) supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 6 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. I-J signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'administration ·
- Silo ·
- Travail ·
- Coopérative agricole ·
- Licenciement ·
- Collecte ·
- Financement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prêt
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Public ·
- Terme ·
- Indemnité
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation ·
- Four ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Tuyauterie ·
- Nappe phréatique ·
- Devis
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Salarié ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Représentation ·
- Critique
- Holding ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Contrat de cession ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Litige ·
- Cession d'actions ·
- Ordonnance ·
- Cadre ·
- Référé
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Consorts ·
- Revente ·
- Conseil constitutionnel ·
- Élan ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Syndicat professionnel ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Règlement intérieur ·
- Congrès ·
- Billets d'avion ·
- Billet ·
- Administrateur provisoire
- Urssaf ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.