Confirmation 14 février 2022
Cassation 2 mai 2024
Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 févr. 2022, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 10 janvier 2020, N° 18/00849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Février 2022
VS/CR
---------------------
N° RG 20/00141
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYP2
---------------------
C D
Z
C/
A Z
------------------
GROSSES le 14.02.2022
à Mes LLAMAS et X
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C D Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du TJ de CAHORS en date du 10 Janvier 2020, RG 18/00849
D’une part,
ET :
Monsieur A Z
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Céline X, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN et par Me Yoann ALLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
M. F Z et Mme G H se sont mariés le […] à Vitry-sur-Seine, sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
- A le 09 août 1951,
- C le 24 juin 1954.
M. F Z est décédé le […] et son épouse Y a opté par acte du 18 juin 2012, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit, des biens et droits composant la succession de son défunt mari. Mme G H est décédée elle même le […].
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 21 octobre 2013.
Par acte des 28 et 30 janvier 2014, Mme C Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors, M. A Z en liquidation et partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné le partage judiciaire des successions de F Z et de G H, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et désigné le président de la chambre départementale, avec possibilité de délégation, pour y procéder.
Un procès-verbal de contestations a été dressé le 03 septembre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné le rejet de la pièce n° 2 de M. A Z comme portant atteinte à la vie privée de Mme C Z,
- débouté Mme C Z de sa demande de condamnation de dommages et intérêts,
- fixé la valeur des biens immobiliers à :
' 1.500 euros pour les parcelles de terre situées à Souillac,
' 76.500 euros pour le bien immobilier situé […], 10 et […],
' 22.500 euros pour l’ensemble immobilier situé à Narbonne au lieu […],
' 79.500 euros pour l’ensemble immobilier situé à […] et […],
' 65.000 euros pour la maison sise […],
- constaté que les meubles meublants n’ont pas fait l’objet d’une estimation,
- constaté que M. A Z ne s’oppose pas à ce que Mme C Z dispose d’un lot comprenant les biens mobiliers de la succession,
- attribué tous les meubles meublants des immeubles à Mme C Z qui
devra les faire évaluer, à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et communiquer, dans le même délai l’évaluation au notaire chargé des opérations ainsi qu’à M. A Z,
- jugé que le montant de 86.719,45 euros provenant du contrat d’assurance-vie Multi-supports souscrit par Mme G H et correspondant à l’intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de M. F Z,
- jugé que Mme C Z doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie Multi-supports sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
- rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l’établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d’assurance-vie, l’identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
- débouté Mme C Z de sa demande tendant à voir son frère verser une indemnité à l’indivision Z pour l’occupation de l’appartement et les garages sis à Narbonne,
- débouté M. A Z de sa demande tendant à voir sa s’ur verser une
indemnité à l’indivision Z pour l’occupation du […] à Souillac,
- débouté M. A Z de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 novembre 2014,
- condamné Mme C Z à payer à M. A Z une somme de 2.155,71 euros correspondant aux dépenses exposées par ce dernier en raison des fautes commises par Mme C Z,
- fixé à la somme de 36,32 euros la créance de Mme C Z à l’égard de l’indivision au titre de 2 factures EDF en 2013,
- jugé que M. A Z devra contribuer au titre de la franchise assurance pour le bien de Souillac (Lot) de 167 euros à hauteur de moitié, soit 83,50 euros,
- jugé que le lot de Mme C Z comprendra :
' la maison située au […] pour une valeur de 65.000 euros,
' diverses parcelles situées à Souillac pour un montant total de 1.500 euros,
' des lots d’une copropriété, […] et […], comprenant un appartement et un emplacement automobile pour la valeur de 79.500 euros,
- jugé que le lot de M. A Z comprendra :
' un garage au sein de l’ensemble immobilier les Garages II de Foulquines Village, pour la valeur de 22.500 euros,
- autorisé la vente amiable de la maison avec garage, sise […] et […] et […], à Souillac, cadastrée section numéro Lieu-dit, contenance
[…] a 30 ca et […] a 04 ca pour un prix minimum de 76 500 euros sauf meilleur accord entre les parties concernant ce prix et jugé qu’à défaut de vente dans un délai de un an à compter de la signification du jugement, il pourra être procédé à sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 50 000 euros, par enchères de 2 000 euros,
- débouté M. A Z de sa demande de liquidation d’astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’étude de Me B pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément aux termes du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme C Z à payer à M. A Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Mme C Z a interjeté appel le 05 février 2020 de ce jugement en ce qu’il a :
- l’a déboutée de sa demande de condamnation de dommages et intérêts,
- attribué tous les meubles meublants des immeubles à Mme C Z qui
devra les faire évaluer, à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et communiquer, dans le même délai l’évaluation au notaire chargé des opérations ainsi qu’à M. A Z,
- jugé que le montant de 86.719,45 euros provenant du contrat d’assurance-vie multi-supports doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de F Z,
- jugé que Mme C Z doit le rapport ou la réduction de la donation dont
elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie Multi-supports sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
- rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l’établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d’assurance-vie, l’identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
- débouté Mme C Z de sa demande tendant à voir son frère verser une indemnité à l’indivision Z pour l’occupation de l’appartement et les garages sis à Narbonne,
- condamné Mme C Z à payer à M. A Z une somme de 2.155,71 euros correspondant aux dépenses exposées par ce dernier en raison des fautes commises par Mme C Z,
- autorisé la vente amiable de la maison avec garage, sise […] et […] et […], à Souillac, cadastrée Section numéro Lieu-dit, contenance
[…] a 30 ca et […] a 04 ca pour un prix minimum de 76 500 euros sauf meilleur accord entre les parties concernant ce prix et jugé qu’à défaut de vente dans un délai de un an à compter de la signification du jugement, il pourra être procédé à sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 50 000 euros, par enchères de 2 000 euros,
- débouté Mme C Z du surplus de ses demandes,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’étude de Me B pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément aux termes du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme C Z à payer à M. A Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 août 2021, Mme C Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
en conséquence :
- dire et juger prescrite la demande de rapport et de réduction des primes d’assurance-vie à la succession et subsidiairement en débouter M. A Z,
- dire n’y avoir lieu d’appliquer les sanctions du recel successoral à Mme C Z,
- dire et juger M. A Z débiteur à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 452,01 euros par mois à compter du 1er septembre 2013, soit 36.160,80 euros au 30 avril 2020,
- ordonner le renvoi de l’affaire au président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation à un notaire, à l’exception de Me B, pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément aux termes du jugement tel que réformé par la cour et de l’arrêt à intervenir,
- condamner M. A Z à payer à Mme C Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeter toute demande de M. A Z contraire aux présentes écritures, ou plus ample,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. A Z à payer à Mme C Z la somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A Z aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
A l’appui de ses prétentions, Mme C Z fait valoir que :
- rien ne justifie qu’elle supporte la charge de l’ évaluation des meubles, ces frais devant être partagés entre les coindivisaires,
- l’action en rapport à la succession se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, la demande de M. A Z est donc irrecevable,
- la prescription décennale de l’article L. 114-1 du code des assurances concerne l’action en paiement, par le bénéficiaire, contre l’assureur mais non les rapports entre
l’assureur et l’assuré ou le bénéficiaire,
- les revenus de Mme G H n’ont pas été examinés aux dates de versements, mais postérieurement à ceux-ci et le montant retenu ne correspond pas au montant annuel de ses pensions de retraite,
- le patrimoine immobilier de Mme G H n’a pas été retenu à l’époque des versements, pas plus que son épargne de 80.832,38 euros,
- les revenus mensuels moyens des époux Z/H en 2001 se sont élevés à 2.671,83 euros et au décès de Mme G H, le compte courant présentait un crédit de 24.091,52 euros,
- il n’est dès lors pas démontré le caractère manifestement excessif des primes d’assurance,
- le dispositif des conclusions de M. A Z devant le tribunal, ne mentionnait pas de demande d’application des sanctions du recel successoral, le premier juge ne devait statuer que sur l’objet du litige,
- les conditions caractérisant l’existence d’un recel successoral ne sont pas réunies,
- M. A Z occupe, à titre privatif, l’appartement et le garage de Narbonne ce qu’elle démontre, alors qu’ elle ne peut y avoir accès, de sorte que celui-ci doit une indemnité d’occupation qui sera estimée à 452,01 euros par mois,
- aucune faute de sa part n’est caractérisée justifiant le versement de dommages et intérêts à M. A I concernant les dpenses engagées par ce dernier,
- la production par M. A Z d’ un rapport d’enquête sociale rédigé dans le cadre d’une procédure l’ayant opposée à son ancien époux a porté atteinte au respect de sa vie privée et les propos vexatoires tenus justifient le versement de dommages et intérêts,
- elle conteste toute jouissance privative du bien de Souillac et ne s’explique pas l’absence de fonctionnement du jeu de clés donné au notaire, étant précisé que le juge de la mise en état s’est réservé le pouvoir de la liquidation de l’astreinte,
- elle a produit tous les comptes de gestion de 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013 qui ont été mis à disposition tandis que le dépôt des comptes de gestion de 2010 incombait à l’UDAF du Lot, désignée tuteur de Mme G H et elle ne peut produire ce qu’elle ne détient pas.
Par uniques conclusions du 30 juillet 2020, M. A Z forme appel incident et sollicite de la cour de :
- débouter Mme C Z en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*jugé que Mme C Z devait faire effectuer, à ses frais, une estimation de l’intégralité du patrimoine mobilier dont elle revendique l’attribution,
*jugé que le montant de 86.719,45euros provenant du contrat d’assurance-vie doit être réintégré dans la masse de la succession,
* jugé que Mme C Z doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
*débouté Mme C Z en sa demande tendant à voir M. A
Z condamné à lui verser une indemnité d’occupation pour l’appartement et le garage situé à Narbonne,
*condamné Mme C Z à verser à M. A Z une somme de 2155,71 euros correspondant aux dépenses exposées par ce dernier en raison des fautes commises par l’appelante,
*renvoyé l’affaire à l’étude de Me B pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage,
* fixé la valeur des biens immobiliers de la façon suivante :
-1500 euros pour les parcelles de terre à Souillac,
-76.500 euros pour le bien immobilier situé […], 10 et […],
-22.500 euros pour l’ensemble immobilier situé à […]
de […],
-79.500 euros pour l’ensemble immobilier situé à […] et […],
-65.000 euros pour la maison située au […],
*fixé le lot de Mme C Z (sans prendre notamment en compte le mobilier de la succession, la valeur du bien immobilier situé au […] à vendre en dehors d’une licitation),
* fixé le lot de M. A Z (sans prendre notamment en compte le mobilier de la succession, la valeur du bien immobilier situé au […] à vendre en dehors d’une licitation),
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. A Z a été privé de la possibilité de jouir du bien immobilier situé à Souillac,
- dire et juger en conséquence que Mme C Z est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de M. A Z,
-dire et juger que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage devra déterminer le montant de cette indemnité d’occupation (qui devra être calculée sur la base de la valeur locative de ce même bien),
- enjoindre à Mme C Z de fournir le justificatif de la date de changement des serrures du bien situé au […],
- dire qu’à défaut de communication d’un tel justificatif passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme C Z sera redevable d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
- dire et juger que la cour d’appel d’Agen se réservera le droit de liquider l’astreinte précitée,
- ordonner à Mme C Z de remettre à M. A Z un double des clefs du logement situé au situé au […],
- autoriser les parties à vendre amiablement la maison avec garage située au […]
Porches à Souillac au prix de 76.500 euros, correspondant à la valeur du bien comme fixé par le tribunal,
- liquider l’astreinte relative à l’absence de communication des comptes de gestion de tutelle (et plus particulièrement le compte de gestion 2010) à la somme de 40.040 euros,
- condamner en conséquence Mme C Z à verser à M. A Z une somme de 40.040 euros,
-débouter Mme C Z en toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme C Z à verser 7000 euros à M. A Z ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. A Z fait valoir que :
- Mme C Z détenait les clés de la maison de Souillac en sa qualité de tutrice de Mme G H et elle a posé des barricades à l’intérieur pour lui en empêcher l’accès,
- le règlement des opérations successorales a été inutilement retardé par le comportement de Mme C Z qui a multiplié les incidents,
- Mme C Z ne s’était pas opposée en première instance à supporter seule les frais d’évaluation et il est légitime qu’elle assume les conséquences financières de ses prétentions,
- la prescription de l’action en rapport à la succession ne court qu’à compter de la découverte de l’événement permettant à une partie d’exercer une action en justice, soit à compter de la lettre datée du 13 juin 2018 adressée par la compagnie CNP Assurances,
- compte tenu du recel successoral commis, il y a lieu de réintégrer les sommes détournées par Mme C Z au titre du contrat d’assurance vie sans qu’elle puisse y prétendre à aucune part,
- les primes versées sont manifestement excessives car Mme G H ne travaillait pas et n’était pas imposable, et aucune pièce ne vient établir qu’elle percevait un revenu mensuel confortable,
- Mme C Z ne conteste pas avoir rédigé elle même le contrat d’assurance vie litigieux et les actes effectués dans l’intérêt du curateur peuvent être annulés faute d’avoir fait désigner un curateur ad hoc pour réaliser des donations à son profit,
- la demande d’ application des sanctions propres au recel successoral ne peut être considérée comme une demande nouvelle en matière de partage,
- il n’est pas rapporté la preuve qu’il jouirait privativement de la maison de Narbonne et qu’il en aurait empêcher l’accès à Mme C Z, pas plus qu’il n’en détient seul
les clés,
- la production du rapport d’ enquête sociale a eu pour objectif de contrecarrer les propos injurieux de Mme C Z à son encontre et sa demande en condamnation à ce titre est irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
- le changement de notaire conduira à un retard préjudiciable à toutes les parties,
- rien n’autorisait Mme C Z à résilier les abonnements EDF et d’eau de la maison indivise de Narbonne, actes mettant en péril sa conservation et caractérisant un comportement fautif,
- en raison du changement de clés de la maison de Souillac par Mme C Z, il ne peut y accèder de sorte que sa soeur est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation,
- il est opposé à la licitation de la maison sise […] à Souillac, cette procédure étant d’exception et pour des biens difficilement partageables,
- la faculté d’évocation de la cour justifie qu’elle statue sur le contentieux de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état en la liquidant.
Par ordonnance d’incident du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. A Z portant appel incident recevables et condamné Mme C Z aux dépens.
Par ordonnance de déféré du 17 mai 2021, la cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état et a réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 novembre 2021.
MOTIFS
A titre préliminaire
Il est demandé la confirmation par M. A Z des points d’accord entre les parties notamment concernant la valeur des biens immobiliers et le contenu des lots tels que mentionnés dans le dispositif du jugement. Or, l’effet dévolutif ne porte que sur les points contestés devant la cour et non sur les chefs non querellés. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme C Z
M. A Z produit au débat un rapport d’ enquête sociale établi à l’occasion des instances ayant opposé Mme C Z et son ex époux. Ce document est étranger à la solution du présent litige et a pour but d’éclairer sous un jour défavorable la personnalité de Mme C Z et constitue une atteinte à sa vie privée dans l’affaire présente relevant strictement de questions patrimoniales.
La nature des demandes articulées par les parties ne nécessite pas la production de telles pièces et les moyens de défense de M. A Z peuvent être efficacement opposés en justice sans le recours à des éléments tirés de la vie personnelle de sa soeur. Ainsi, M. A Z n’a pas à expliquer à la cour les ressorts psychologiques de Mme C Z pour expliquer tel ou tel des comportements de l’intéressée. Les relations particulièrement conflictuelles entre Mme C Z et M. A Z ne supposent pas de s’affranchir des dispositions de l’article 9 du code civil.
Or, en application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application de l’article 6° de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a bien eu une atteinte à la vie privée de Mme C Z par le versement de l’enquête sociale litigieuse dont la possession entre les mains de M. A Z ne peut s’expliquer que par un lien étroit avec l’ex époux de sa soeur. En revanche, les propos vexatoires que Mme C Z dit avoir subi ne sont pas établis.
Du tout, il ressort que cette dernière a bien subi un préjudice en lien avec cette production au regard des informations confidentielles y figurant et qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais d’évaluation des meubles
Les frais de liquidation et de partage doivent être partagés entre les co-indivisaires, l’évaluation des meubles meublants intègrant ce poste.
L’ordonnance du juge de mise en état du 14 novembre 2014 n’avait pas prévu que cette évaluation soit supportée par Mme C Z mais seulement qu’elle soit effectuée à ses frais avancés à charge pour le juge du fond de statuer sur le sort de cette dépense.
Par conséquent, les dispositions de cette décision ne font pas obstacle à un partage par moitié entre les co-indivisaires des frais d’estimation des meubles.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rapport à la succession des primes d’assurance du contrat d’assurance vie
Sur la recevabilité de l’action exercée à ce titre
L’article 2224 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, avant la réception par Me B du courrier de CNP Assurances le 16 juin 2018, M. A Z était dans l’ignorance de l’existence d’un tel contrat d’assurance vie, par conséquent, il ne lui était pas loisible d’exercer une action en rapport à la succession. C’est donc à compter de cette date que la prescription a commencé à courir. L’action n’est donc pas prescrite et se trouve recevable.
Sur le fond
L’article L132-13 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus au sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il est exact que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier à la date de versement et en considération de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci au jour du versement des primes.
Ainsi, l’aspect excessif que peut revêtir un tel contrat ne s’évalue pas uniquement par l’examen d’un seul critère patrimonial.
En l’espèce, le contrat litigieux souscrit le 04 janvier 2000 par Mme G Z porte sur un capital versé de 86.719,49 euros aux bénéficiaires après prélèvements sociaux de 3.718,14 euros. Ce capital a été constitué par trois versements successifs de :
34.835,85 euros le 04 janvier 2000 au moment de sa souscription,
22.865 euros le 06 novembre 2002
6.442,21 euros le 02 mars 2010
Mme C Z soutient qu’au regard du patrimoine immobilier de ses parents, de leur épargne qu’elle indique être de 80.832,38 euros et de revenus mensuels de 2671,83 euros en 2002, les primes n’étaient manifestement pas excessives et ce d’autant plus que les époux Z avaient fait l’objet d’un redressement fiscal en 2003.
Cependant, le caractère manifestement exagéré des primes versées s’évince du fait que :
- il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été établi de la main même de Mme C Z et le lieu de signature est mentionné à Ivry, lieu de résidence de cette dernière présente au moment du premier versement,
- Mme G Z au moment de la souscription du contrat n’a pas de revenus propres lui permettant d’alimenter les versements par des fonds personnels,
- le second versement a lieu alors que Mme C Z vient d’être désignée le 12 septembre 2002 à peine deux mois plus tôt curatrice de sa mère, le régime de protection s’exerçant dans un cadre familial,
- les courriers relatifs à ce contrat, et notamment celui visant le changement de la clause bénéficiaire adressé à l’attention de Mme G J, sont envoyés au domicile de Mme C Z à Ivry,
- le dernier versement est réalisé le lendemain même de la mort de M. F Z,
- surtout, le contrôle du juge des tutelles n’a pu s’exercer sur des actes touchant au patrimoine d’un majeur protégé et profitant à son curateur alors que l’article 470 du code civil indique que celui-ci est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire d’une donation,
- aucun curateur ad hoc n’a été désigné pour résoudre ce conflit d’intérêts au regard de l’importance des sommes versées,
- le capital versé est finalement supérieur en son montant à l’épargne mentionnée en 2002,
- l’utilité du contrat au moment de sa souscription n’est pas démontré, les époux Z n’étant pas en 2000 assujettis à l’impôt sur le revenu.
Du tout, il ressort que les primes versées sont manifestement excessives et que le capital versé de 86.719,45 euros provenant du contrat d’assurance-vie doit être réintégré à la masse de la succession.
Sur le recel successoral
Sur la recevabilité de cette demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile "à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
Il est constant qu’une demande en recel successoral ne constitue pas une demande nouvelle en appel dans le cadre d’une action en partage judiciaire en ce sens que les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Par ailleurs, comme déjà indiqué, aucune prescription ne peut prospérer relativement à cette demande, la découverte de la dissimulation de la libéralité ayant eu lieu à la faveur d’un courrier de CNP Assurances au notaire en juin 2018.
Par conséquent, la demande en vue de voir appliquer les sanctions s’attachant au recel successoral est recevable.
Sur l’existence du recel
Aux termes de l’article 778 du code civil alinéa 2 et 3 « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est constant que la dissimulation volontaire, par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties, est constitutive d’un recel. Cependant, le capital issu d’une assurance vie en ce qu’il n’appartient plus au patrimoine du souscripteur ne fait pas partie de la masse successorale à partager.
Ainsi, la non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance vie, donation non rapportable et non réductible, par Mme C Z est a priori non constitutive par elle – même d’un recel successoral. Cependant, c’est sous la seule réserve que les primes versées par le souscripteur ne soient pas manifestement exagérées ce qui fait défaut comme déjà mentionné. Par conséquent, le recel successoral est bien constitué et Mme C Z devra le rapport de la donation dont elle a bénéficié à la faveur du contrat d’assurance vie GMO n° 965118281809 sans pouvoir y prétendre à aucune part et rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés.
Comme indiqué par le jugement, le notaire, chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l’établissement ayant versé les sommes issues du contrat d’assurance vie litigieux, l’identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation relative à l’appartement et aux garages sis à Narbonne réclamée à M. A Z
En application de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation. »
Ainsi, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose et l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclût pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
En l’espèce, le fait que M. A Z ait procédé à une réouverture des compteurs d’eau et d’électricité de sa seule initiative n’emporte pas jouissance privative du bien.
S’il est exact qu’une indemnité est due par l’indivisaire disposant d’un jeu de clés, encore faut t’il que les autres indivisaires n’en détiennent pas un également pour que soit caractérisée la jouissance privative.
M. A Z ne conteste pas bénéficier d’ un jeu de clés de l’appartement de Narbonne et Mme C Z lui fait reproche de ne pas en avoir mis un à disposition de l’indivision pour lui permettre d’accèder pareillement au bien.
Or ce grief n’est pas fondé car les éléments versés au débat établissent que Mme C Z détient également un jeu de clés lui permettant la même utilisation des lieux que M. A Z car :
- en sa qualité de curatrice puis de tutrice de ses parents, elle avait la détention des clés des maisons appartenant à ces derniers, et elle n’en disconvient pas au sein d’un procès verbal de police du 23 janvier 2014,
- la réalisation des photos qu’elle produit au débat et surtout l’inventaire particulièrement détaillé qu’elle livre des divers matériels équipant l’appartement de Narbonne commande nécessairement la détention des clés par Mme C Z. Le fait que les photos aient été éventuellement réalisées avant le décès de sa mère est sans effet pour expliquer l’absence de détention des clés alors que de première part, il n’est pas établi qu’elle les ai remises au notaire liquidateur et s’en soit départie et de seconde part M. A Z a formellement proposé dans ses conclusions devant le juge de la mise en état à Mme C Z dans l’hypothèse où elle les aurait égarées de lui fournir un autre jeu ce à quoi, elle n’a jamais donné suite.
En considération de ce qui précède, Mme C Z sera déboutée de sa demande d’ indemnité d’occupation à l’égard de M. A Z.
Sur la demande de remboursement des dépenses exposées par M. A Z
Les dépenses exposées l’ont été directement par M. A Z du fait des agissements de Mme C Z. Par conséquent, le remboursement ne doit pas profiter à l’indivision mais à M. A Z qui a subi un préjudice en lien avec le comportement fautif de sa soeur.
Ainsi, Mme C Z ne pouvait seule prendre la décision de résilier les compteurs d’eau et d’électricité ne disposant pas d’un droit de propriété sans partage sur le bien immobilier de Narbonne. La décision de rétablissement des fluides par M. A Z s’inscrit dans la remise des lieux dans leur configuration d’origine et les dépenses s’y rapportant pouvaient être évitées et n’ont été induites que par l’intervention intempestive de Mme C Z.
Par ailleurs, le procès verbal de constat d’huissier du 19 juin 2013 démontre la clôture de toutes les issues du bien de Souillac au […] par la fixation de barres de fer posées horizontalement au niveau de la porte d’entrée et du volet de la cuisine et l’absence d’interrupteur pour permettre la levée d’un volet filaire fermant l’accès de la maison. Ces obturations initiées par Mme C Z ont supposé le changement de la porte d’entrée par son frère et la remise de nouvelles clés à l’huissier pour assurer la jouissance partagée des lieux. Ces frais ne se sont imposés que du seul fait de Mme C Z qui s’est conduite comme détenant un droit de propriété exclusif sur le bien immobilier.
Enfin, les primes d’assurances des biens immobiliers en indivision réclamées par M. A Z ne portent que sur la quote – part due par Mme C Z et non sur la totalité de la somme, M. A Z ayant déjà acquitté son dû.
En conséquence, les sommes réclamées au titre des dépenses exposées sont justifiées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le renvoi de l’affaire devant le notaire Me B
Les difficultés rencontrées dans l’établissement du projet de partage de la succession ne sont pas imputables à Me B mais aux divergences opposant les co-indivisaires. Il n’est pas justifié que le travail réalisé par ce notaire ne soit pas mené à son terme alors qu’il connaît des opérations successorales depuis l’origine.
Le changement sollicité par Mme C Z induirait une perte de temps inutile alors que Mme G Z est décédée depuis 2013. Me B sera maintenue dans son office pour procéder aux opérations de partage.
Sur l’ indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à Souillac réclamée à Mme C Z
M. A Z avait fait procéder au changement de la porte du bien sis à Souillac en juin 2013 comme déjà vu et avait déposé un jeu de clés auprès de l’huissier instrumentaire à l’attention de sa soeur, avertie par courrier de cette modalité.
Or, le nouveau procès verbal d’huissier établi le 05 juin 2019 constate que les clés, dont celle correspondant à la serrure de la porte initialement changé par M. A Z n’ouvre pas la porte.
Cependant, Mme C Z allègue que le bien a fait l’objet d’un cambriolage en janvier 2019 et justifie d’un devis du 12 février 2019 faisant état « suite à une effraction, remplacement d’un double vitrage sur un ouvrant châssis coulissant et réparation des serrures ». Ce document est un devis et non une facture et s’il n’est pas justifié de la réalité des réparations, l’existence d’une difficulté touchant au bon fonctionnement des serrures est établie et suffisante pour exclure que l’impossibilité de jouir du bien indivis par M. A Z soit en lien avec une action confiscatoire de Mme C Z à des fins privatives. Il conviendra de s’assurer de la réparation effective de la serrure de la porte d’entrée avec remise à chacune des parties d’un jeu de clés approprié.
Par conséquent,M. A Z sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celle relative à une astreinte attachée à la production d’un justificatif de date de changement de serrures et le jugement confirmé.
Sur la licitation de la maison sise […]
Les parties s’accordent pour une vente amiable du bien immobilier et la licitation de l’immeuble n’est pas reprise en cause d’appel. La mise en vente du bien s’effectuera au prix de 76.500 euros correspondant à la valeur fixée par le jugement sans recours à la licitation.
Sur la liquidation de l’astreinte
Mme C Z avait l’obligation en sa qualité de tutrice d’établir des comptes de gestion de la tutelle qu’elle devait déposer au greffe. Les éléments versés au débat montrent que les comptes de gestion ont été communiqués à l’exception de celui de l’année 2010 qui a été demandé au tribunal d’ instance d’Ivry qui a précisé ne pas le détenir.
Or, il est exact que par jugement du 19 novembre 2010, le juge des tutelles de Cahors a désigné l’UDAF 46 pour exercer la mesure de tutelle et déchargé Mme C Z de cette fonction.
Même si Mme C Z a été rétablie dans ses fonctions par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 05 mai 2011, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie n’avoir pas été en mesure d’établir les comptes 2010.
Il ne sera pas fait droit à la liquidation d’astreinte sollicitée. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme C Z, succombant principalement à l’instance, sera condamnée à verser à M. A Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués à l’exception de ceux relatifs à :
- à la demande de dommages et intérêts de Mme C Z,
- aux frais d’évaluation des meubles,
- la licitation de la maison sise […],
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. A Z à verser à Mme C Z la somme de 1500 euros de dommages et intérêts ;
DIT que les frais d’évaluation des meubles seront partagés entre les co-indivisaires ;
AUTORISE les parties à vendre amiablement la maison avec garage sis au […] au prix de 76.500 euros ;
CONDAMNE Mme C Z à verser à M. A Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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