Confirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 déc. 2021, n° 19/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 février 2019, N° 17/153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 15 DÉCEMBRE 2021
n° RG 19/274
n° Portalis DBVE-V- B7D-B3IF JJG – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée en du 19 février 2019, enregistrée sous le n° 17/153
X
J
A
D
C/
B
G
F
C
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE-CORSE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS DE PILOTES MARITIMES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTS :
M. H X
né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me COLIN, avocat au barreau de LYON
M. I J
né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
[…]
20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me COLIN, avocat au barreau de LYON
M. K D
né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
[…]
20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me COLIN avocat au barreau de LYON
M. M A
né le […] à NICE (Alpes-Maritimes)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Angeline TOMASI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. O B
né le […] à NICE (Alpes-Maritimes)
les terrasses de Cardo – n° 10
[…]
Représenté par Me AC-M DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. AC-W G
né le […] à […]
résidence […]
20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO
Représenté par Me AC-M DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. Y, Z, Q F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AC-M DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. S C
né le […] à Strasbourg (Bas-Rhin)
51 route de San-Martino
20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
Représenté par Me AC-M DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE-CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
capitainerie du port de commerce – quai Sud
[…]
Représentée par Me Z-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE PILOTES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2021, devant la cour composée de :
AC-I GILLAND, président de chambre
Stéphanie MOLIES, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
U V.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AC-I GILLAND, président de chambre, et par U V, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt avant-dire droit du 7 avril 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'Renvoyé la présente procédure, compte tenu des pourparlers en cours pouvant aboutir à un accord transactionnel, à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2021,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.'
Le 7 octobre 2021, les pourparlers annoncés ayant échoué, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des
parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que seules les règles spécifiques aux syndicats professionnels sont applicables -en l’espèce le code du travail- et que les dispositions relatives aux associations ne le sont pas, qu’il n’est pas prévu de révocation des dirigeants de syndicat professionnel, que de plus le président du syndicat, dont la révocation est demandée, ne l’est plus depuis le 15 mars 2018, qu’il est nécessaire pour une activité de service public de prévoir l’existence d’un syndicat et que rien ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire, le syndicat fonctionnant parfaitement. Il a été fait droit aux demandes financières présentées, celles-ci ayant été analysées en une demande d’indemnisation du travail supplémentaire réalisé par les membres du syndicat pour compenser le placement sous contrôle judiciaire de certains pilotes maritimes, le tribunal allouant une somme globale de 81 953 euros.
* Sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article 954 du code de procédure civile
Les intimés font valoir que les appelants se contenteraient dans leurs premières écritures de reprendre leurs demandes de première instance sans véritable critique des premiers juges.
Or, la portée de l’appel est délimitée par le déclaration d’appel elle-même et celle-ci ne présente aucune ambiguïté, les appelants contestant l’irrecevabilité de leurs demandes -les arguments de fond n’ayant pas été examinés, selon eux, par les premiers juges- ;les appelants les rappelant de manière tout à fait cohérente dans leurs écritures, après la réformation sollicitée du jugement querellé, reprenant leurs écritures de première instance, ce qui est logique cette argumentation n’ayant pas été, selon eux, analysée par les premiers juges.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen.
* Sur la demande de révocation du dirigeant du syndicat et de dissolution de ce dernier
Les premiers juges ont estimé ces demandes irrecevables selon les dispositions du code du travail, code applicable aux syndicats professionnels qui ne constituent pas des associations ou des sociétés.
Les premiers juges ont considéré, les statuts du syndicat ne prévoyant pas la possibilité de révocation de son président , cette demande était irrecevable et que la dissolution du syndicat serait dépourvue d’efficacité, celui-ci pouvant se reconstituer à l’identique avec les mêmes adhérents.
Il n’est pas contestable que les demandes présentées doivent s’appréhender au regard des dispositions du code du travail régissant les syndicats professionnels tel le Syndicat des pilotes de la station de Bastia.
Cependant, au sujet de la révocation du président du syndicat, à défaut de mention particulière dans le code du travail et dans les statuts du syndicat lui-même, il convient d’appliquer les dispositions de droit commun et définies dans le code civil.
A ce titre, les statuts adoptés du syndicat ne prévoyant aucune l’éventualité de la révocation sollicitée les dirigeants sont considérés comme de simples mandataires. Or, l’article 2004 du code civil dispose qu’une association peut destituer ses mandataires quand elle le souhaite, sans avoir à justifier sa décision.
L’organe compétent pour révoquer le dirigeant est celui qui l’a investi de son mandat soit en l’espèce l’assemblée générale et ainsi celui qui a été élu par l’assemblée générale ne peut être révoqué que par un vote favorable d’une nouvelle assemblée générale.
La décision de révocation doit, en effet, être prise dans les mêmes conditions que la nomination, même quorum, même majorité et elle doit être inscrite à l’ordre du jour, sauf si cette décision est justifiée par des révélations imprévues faites en séance et d’une gravité telle qu’il est impossible aux membres du syndicat de conserver leur confiance au président.
L’ordre du jour doit impérativement préciser que de nouvelles élections pourront avoir lieu sinon il ne sera pas possible de désigner un successeur au cours de la même séance.
En conséquence, la demande judiciaire de révocation du président du syndicat présentée judiciairement est irrecevable, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Pour la dissolution du syndicat, l’article L 2131-1 du code du travail dispose que «En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents».
Il en résulte qu’un syndicat professionnel, tel le syndicat des pilotes de la station de Bastia, peut voir sa dissolution prononcée en justice.
Toutefois, il est constant que la dissolution d’un syndicat professionnel, en l’absence d’infraction pénale permettant légalement au procureur de la République compétent de la solliciter, ne peut être prononcée qu’en application des statuts du dit syndicat et à défaut de disposition statutaire spécifique, dans le silence des statuts, la dissolution ne peut être prononcée qu’à l’unanimité des adhérents du syndicat.
En l’espèce, dans son article n°14 -pièce n°1 du bordereau de M. M A- relatif à la dissolution du syndicat il est clairement indiqué en page n° 4 des statut du syndicat professionnels des pilotes maritimes des ports de Haute-Corse «La dissolution ne pourra être prononcée qu’après une Assemblée Générale extraordinaire spécialement convoquée pour en discuter. La dissolution ne sera effective que si elle est votée à l’unanimité des membres syndiqués».
En conséquence, seule une convocation et un vote lors d’une assemblée générale extraordinaire permettent le prononcé de la dissolution du syndicat et à défaut de toute poursuite pénale, la dissolution judiciaire sollicitée n’est pas possible et se doit d’être rejetée ; il convient donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
* Sur la désignation d’un administrateur provisoire du Syndicat
Les appelants font valoir que le fonctionnement régulier du syndicat est actuellement impossible et que cela met en péril les intérêts sociaux du syndicat en raison des manquements à leurs obligations tant envers les autres pilotes que des autorités administratives et des membres actuels du bureau syndical
Il convient de rappeler qu’un administrateur provisoire est un mandataire auquel il est recouru lorsque survient une crise grave empêchant le fonctionnement normal d’une société ou, en l’espèce, d’un syndicat professionnel.
Son intervention consiste à sauvegarder les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux du syndicat, voire ceux des adhérents ou encore des tiers avec lesquels le syndicat traite.
Cette désignation doit toutefois être exceptionnelle. Elle contrevient, en effet, au principe de non-immixtion du juge dans la vie des syndicats et elle peut présenter divers inconvénients tels que son coût important -la rémunération de l’administrateur provisoire étant en général prise en charge par le syndicat, et un discrédit pour le syndicat par rapport à son champ d’intervention.
En l’espèce, les appelants, comme en première instance, dénoncent l’absence d’assemblée générale en 2016 sans raison légitime, une gestion désastreuse de la comptabilité, un fonctionnement interne bafouant les statuts du syndicat, des fautes financières, une absence d’assemblée commerciale depuis le 7 avril 2015, et une gestion inégalitaire du matériel du syndicat.
Il convient donc d’examiner chacun de ces griefs l’un après l’autre :
¤ Sur la gestion désastreuse de la comptabilité et l’absence d’assemblée commerciale depuis 2015
Les appelants -hors M. A- font valoir que trois assemblées commerciales se sont réunies les 19 décembre 2014, 7 avril 2015 et 26 novembre 2015, qu’elles ont toutes donné lieu à des critiques de l’action du bureau syndical et que cela a décrédibilisé le syndicat.
Cependant, même si cela est peut être réel, il n’est nullement démontré que cela a mis en péril les intérêts du syndicat et a empêché son fonctionnement normal, le dit syndicat étant actuellement toujours en activité et fonctionnant quotidiennement sans aucun blocage.
De plus, il résulte des dispositions de l’article R 5341-48 du code des transports que «L’assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs».
Ainsi, ces assemblées commerciales ne sont que consultatives et non décisionnaires et rien ne vient démontrer un effet néfaste de leur absence sur le fonctionnement normal du syndicat ou ses intérêts, les tarifs de ses activités ayant toujours été arrêtés par le préfet, même si ce dernier a adressé divers courriers de rappels à l’ordre au bureau du syndicat.
Cet argument n’est pas probant.
¤ Sur l’absence d’assemblée générale durant l’année 2016
Les appelants font valoir, au titre de la mauvaise gestion du syndicat professionnel, l’absence d’assemblée générale au titre de l’année 2016 alors qu’il devait y en avoir au moins trois.
Cette réalité n’est pas contestée par les intimés qui font valoir qu’une assemblée générale était programmée pour le 13 mai 2016 -pièce n°13 des intimés-, qu’à la demande de plusieurs pilotes elle a été repoussée au 25 mai à 9 heures -confer courriel de M. B du 11 mai 2016, sans pour autant pouvoir avoir lieu, malgré un nouveau report le même jour à 11 heures, voir à 14 heures, à la demande de M. K D -confer le courriel adressé le 25 mai 2016 à 6 heures 20 à M. S C.
Il est vrai que des échanges avaient encore lieu entre les différents adhérents du syndicat, l’ordre du jour ayant été arrêté la veille le 24 mai 2016 à 22 heures 57 par M. S C -confer pièce n° 52 des appelants la numérotation du bordereau produit pas les
intimées ne correspondant pas à la numérotation annoncée dans leurs écritures (!).
Par la suite, aucune autre assemblée générale n’a été convoquée ou tenue durant l’année 2016, le président du syndicat invoquant le contrôle judiciaire de trois des adhérents avec comme obligation l’interdiction de rencontrer un autre adhérent pour justifier d’une impossibilité de tenue de toute assemblée générale durant cette période, omettant la possibilité de procuration comme les premiers juges l’ont valablement mentionné ainsi que l’absence d’obligation d’un quorum des deux tiers des adhérents pour une deuxième convocation.
Par la suite il y a eu trois assemblées générales en 2017 et quatre en 2018, dont les demandes d’annulations présentées en première instance ont été rejetées.
Les appelants reprochent aussi l’absence de procès-verbal pour les différentes assemblée générales mais il ressort de la pièce n°128 des intimés que les dits procès-verbaux sont, conformément à l’article 10.2 du règlement intérieur du syndicat numérisé et mis ligne à destination de tous les adhérents sur un site dont il n’est pas démenti qu’il est géré par M. M A -page 25 des écritures des intimés.
Tous ces éléments ne constituent pas une mise en péril des intérêts du syndicat empêchant son fonctionnement normal, le dit syndicat étant actuellement toujours en activité et fonctionnant quotidiennement sans aucun blocage.
Ce moyen est rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.
¤ Sur les fautes financières et l’absence de respect des statuts du syndicat
Les intimés font valoir que les achats effectués par M. B, en sa qualité de président, l’ont été pour son utilisation personnelle et n’ont jamais été validés par les autres adhérents en violation des statuts et du règlement intérieur du syndicat.
Ainsi, ce dernier aurait bénéficié pour des achats personnels -petits moteurs diesel- d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en faisant passer ses commandes à l’ordre du Syndicat des pilotes de Haute-Corse. Cette pratique est condamnable quand bien même il s’agirait d’avances sur salaire, mais il ressort de la pièce n°46 de M. M A émanant de M. W AA, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, qu’après un échange tant avec M. M A qu’avec M. B, il avait cru comprendre «que le pilote chargé du matériel [M. A] passait commande lui-même de ce qui était prévu au programme d’investissement… j’ai cru aussi comprendre qu’il devait demander au Trésorier ou au Président de la station l’argent correspondant aux commandes engagées..».
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que les commandes litigieuses de M. B n’aient pas été passées par le biais de M. A, ce dernier ayant reconnu dans ses échanges avec le représentant de l’État qu’il passait commande lui-même.
Il est aussi reproché à M B, alors que le congrès 2014 des pilotes maritimes se déroulait du 12 au 15 mai 2014 à Paris, et qu’il devait rentrer en Corse le 15 mai, d’avoir fait assumer par le syndicat des nuitées les 16 et 17 mai 2014.
Un justificatif de virement de 2 224,39 euros au profit de M. B, daté du 19 mai 2014 est produit par les appelants -pièce n°58 de leur bordereau, virement non détaillé, ainsi qu’une facture à l’ordre de la Fédération française des pilotes maritimes au nom de M. B pour la chambre 568 du 12 au 17 mai 2014, mais avec uniquement facturées quatre nuitées, du 12 mai au 15 mai 2014 pour un montant global de 891 euros -pièce n°57- et les billets d’avion
électroniques au nom de M. B avec un départ le 12 mai 2014 à 14 heures 50 après un changement d’horaires le 10 mai 2014 -le premier vol selon le document joint daté du 23 avril était prévu à 18 heures 45- et un retour le 15 mai 2014 à 21 heures 25, retour tardif expliquant le double tarification de la chambre d’hôtel le 15 mai 2014, pratique habituelle dans l’hôtellerie quand une chambre est conservée tardivement.
Il est noté, sur ces différentes factures, un supplément de 70 euros pour la modification du billet d’avion aller le 10 mai 2014 et une somme non déterminée sur les deux factures de 1 337,19 euros, sans aucune explication.
Rien dans ces éléments ne permet de penser que M. B a abusé de sa fonction pour faire financer par le syndicat des nuitées supplémentaires, la facturation détaillée ayant justifié le virement du 19 mai 2014 n’étant produite ni explicitée.
En ce qui concerne M. S C, ce dernier avait réservé un hôtel du 12 au 16 avril 2014 et bénéficiait d’un tarif préférentiel par le biais du secrétariat de la Fédération française des pilotes maritimes, selon le courriel daté du 6 mai 2014, lui indiquant qu’une annulation sans frais était possible avant le 5 mai (!) et que s’agissant d’une réservation groupée pour 8 chambre les conditions d’annulation étaient particulières.
Cette confirmation de réservation a été faite par le Fédération française des pilotes maritimes qui, bien que partie dans la présente procédure, ne conclut pas sur ce point de la demande, ne remettant pas ainsi en cause la véracité des écrits de MM. B et C.
Le fait pour M. S C, alors qu’il devait être présent au dit congrès du début à sa fin, et qu’une chambre d’hôtel avait été réservée avec un tarif de groupe pour cette période, justifie -M. K D, chargé de l’emploi du temps des pilotes en sa qualité de président du syndicat jusqu’au 30 mai 2014 l’ayant désigné pour assurer le service du syndicat les 14 et 15 mai, soit en plein congrès – que seules deux nuitées aient été facturées à la Fédération professionnelle et que les deux autres nuitées soient restées à la charge du syndicat, ce dernier étant à l’origine du départ prématuré de M. S C. Ces éléments ne démontrent aucunement la réalité d’une faute financière telle que les appelants l’affirment.
Il est aussi reproché à M. B d’avoir, lors du congrès de l’année 2015 en Polynésie française, bénéficié de 12 nuitées lors de ce congrès, ainsi que de la prise en charge de son épouse, alors qu’il ne devait passer à titre professionnel que 3 jours et 2 nuits dans ce territoire du Pacifique.
La pièce n°90 des appelants indique un départ pour la Polynésie française le 17 avril et un retour le 27 avril avec 3 à 5 nuitées sur l’île de Tahiti, 2 nuits sur l’île de Moorea et 3 nuits sur l’île de Bora-Bora, soit un total de 10 nuitées selon les dates de départ et d’arrivée.
Le billet d’avion produit au nom de M. B indique un départ de France hexagonale le 25 avril à 11 heures 30 et un retour de Polynésie française le 28 avril à 22 heures 50 et, comme moyen de paiement, une carte bancaire american express se terminant par 2019.
Le billet émis au nom de son épouse, pour les mêmes dates, comporte comme moyen de paiement «carte de crédit american express : XXXXXXXXXXX2019», ce qui ne permet pas de retenir l’affirmation des intimés selon laquelle le paiement du billet d’avion de l’épouse de M. B a été opéré avec une carte bancaire différente de celle utilisée pour son propre billet d’avion.
Le Syndicat des pilotes maritimes de Haute-Corse reconnaît dans ses dernières écritures avoir financé, pour ce transport professionnel de M. B, la somme de 8 287,37 euros, les
dépenses personnelles de M. B, incluant celles relatives à son épouse s’établissant à 4 213,63 euros étant assumées par ce dernier.
Il est certain que durant son séjour, l’épouse de M. B a bénéficié de la prise en charge de l’hôtel lors de son escale à l’aéroport de Paris-Charles De Gaulle, du séjour sur les îles de Moorea et de Bora-Bora. Cependant, il n’est nullement démontré qu’un supplément était demandé pour une chambre double à la place d’une chambre individuelle, les voyages isolés revenant en général plus cher que les voyages en duo.
Ce reproche n’est donc pas démontré.
Il est aussi fait état d’une absence de paiement des intérêts d’emprunt que chaque pilote se doit de payer lors de son entrée dans la station au titre de la part matérielle par MM. C et B.
L’article 13 du règlement intérieur prévoit qu’il est prélevé un intérêt annuel sur les sommes restant dues, ce qui aurait dû être appliqué à MM. B et C et précédemment à M. A.
Les intimés reconnaissent cette réalité mais contestent qu’il y ait eu emprunt, faisant valoir qu’ils avaient tous deux, comme M. A bénéficié de facilités de paiement au titre de l’achat de leur part de matériels.
Cependant, le Syndicat des pilotes maritimes de Haute-Corse explique que cette disposition n’a jamais été appliquée parce qu’elle est contraire aux dispositions du code monétaire et financier qui prévoit un monopole bancaire pour la perception d’intérêts d’emprunt.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L511-5 du code monétaire et financier qu'«Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement».
C’est donc à raison que les dits intérêts d’emprunt n’ont pas été perçus, et ce, depuis des années, bien antérieurement à l’adhésion de MM. B et C au syndicat des pilotes maritimes. C’est, donc, avec sagesse et précaution, et non dans le cadre d’une faute financière, que cette disposition a été inappliquée par le dit syndicat.
Ce moyen inefficace est lui aussi rejeté.
En ce qui concerne les véhicules de service, le fait que le nouveau règlement intérieur voté le 25 mai 2015 a mis fin à la pratique faisant que chaque pilote se voyait doté d’un véhicule de fonction dont il conservait le prix lors de sa vente et de son remplacement, alors que ces véhicules appartiennent au Syndicat des pilotes et sont payés par ces derniers lors de leur adhésion dans le cadre de «leur part de matériel» ne peut être assimilé à une faute financière mais bien au contraire à une opération d’assainissement respectueuse de la propriété collective du syndicat
Ce moyen est lui aussi écarté.
¤ le grief de la rupture qualifiée de brutale des relations contractuelles avec l’expert-comptable Sofigec
Ce changement de cabinet comptable, sur les recommandations de la Fédération française
des pilotes maritimes, a été justifié par la nécessité de faire traiter la comptabilité du
Syndicat par un cabinet spécialisé dans le domaine maritime comme cela est déjà le cas pour les autres syndicats de pilotes maritimes de la Méditerranée française.
Ce changement a été voté en assemblée générale, a donné lieu à un échange de courriers entre le cabinet comptable remercié et le Syndicat professionnel, courriers au cours desquels une indemnisation au titre de la résiliation a été évoquée, mais sans jamais se concrétiser.
Ainsi, en l’absence d’invocation de difficultés pour la période récente, il n’y a aucune conséquence financière et aucune faute à reprocher au Syndicat des pilotes pas plus actuelle qu’ancienne.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en rejetant la demande de nomination d’un administrateur provisoire.
* Sur la demande reconventionnelle pour perte de rémunération
Les premiers juges ont estimé que les appelants avaient commis une faute, à l’origine du préjudice financier subi par les intimés et qu’ils devaient être indemnisés à hauteur de
81 953 euros à ce titre.
Cette demande est fondée sur le surcroît de man’uvres que les intimés ont eu à effectuer à la suite du placement sous contrôle judiciaire du 4 août 2016 au 2 février 2017, MM K D, H X et I J.
Or, il résulte de l’article 3 2°) des statuts du syndicat que ce dernier a pour but notamment d’assurer «en qualité d’exploitant et de gérant de la Station, l’encaissement, la répartition et la gestion des Recettes brutes du Pilotage suivant les dispositions du Règlement Intérieur Financier de la Station».
Le règlement intérieur financier prévoit en son article 4 que la masse partageable est «La différence entre la recette de la station….et les dépenses… constitue la masse partageable à répartir entre les pilotes actifs, les pilotes retraités, les veuves et orphelins» et dans son article 6 que «la part salariale mensuelle est le quotient de la masse partageable diminuée «éventuellement des secours, par le nombre de part des pilotes actifs, stagiaires, retraités, des veuves et orphelins» et que «la part salariale nette est obtenue en retranchant la part mensuelle ainsi calculée» avec pour les pilotes actifs trois parts.
De plus, dans l’article 4 du règlement local de la station de pilotage de Haute-Corse il est clairement mentionné que «l’organisation du service et la liaison avec l’autorité de tutelles sont assurées par le Chef de station», soit le président du syndicat.
Ainsi, la part salariale de chaque pilote est définie en fonction des recettes er dépenses de la station, hors toute mention du nombre de man’uvres effectuées par chaque pilote, et les emplois du temps de chaque pilote sont établis par le président du syndicat.
En conséquence, seul le Syndicat des pilotes maritimes de Haute-Corse pouvait être attrait en justice pour une demande portant sur un problème de rémunération, lui seul étant chargé de la répartition de la masse partageable et responsable des affectations et, de fait, du surcroît de man’uvres subi par certains pilotes.
MM. D, X et J ne sont ainsi en rien responsables des choix effectués par
le Syndicat pour palier leur impossibilité de travailler à son profit et, notamment, de multiplier les man’uvres à la charges des pilotes en activité.
Il était aussi possible, comme en cas de maladie ou d’absence, à laquelle peut être assimilé le contrôle judiciaire imposant un éloignement du lieu de travail, de prévoir que le pilote remplacé, en l’espèce MM D, X et J, «devra rendre, le plus rapidement possible, un service équivalent au pilote qui l’a remplacé», selon les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur de service, ce que ne contredisent pas les intimés.
En conséquence, il convient de réformer le jugement querellé et de rejeter les demandes financières présentées par MM. B, C, F et G.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter MM. H X, K D, I J et M A de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à ce titre la somme de 5 000 euros au Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse, et la somme de 5 000 euros à MM. AC-W G, Y F, O B et S C, la prise en charge de leurs frais irrépétibles par le fond de gérance du Syndicat des pilotes maritimes de Haute-corse étant limitée aux procédures de première instance n° 17-153 et 18-181.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant in solidum Messieurs D, X, J et A à payer à Messieurs G, F, B et C la somme de 81 953 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. AC-W G, M. O B, M. Y F et M. S C de leur demande d’indemnisation pour man’uvres supplémentaires présentées à l’encontre de M. H X, M. K D, M. I J et M. M A,
Y ajoutant,
Déboute M. H X, M. K D, M. I J et M. M A, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. H X, M. K D, M. I J et M. M A, à payer à M. AC-W G, M. O B, M. Y F, M. S C et au Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. H X, M. K D, M. I J et M. M A au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me AC-M De Casalta, avocat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation ·
- Four ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Piscine ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Tuyauterie ·
- Nappe phréatique ·
- Devis
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Salarié ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Len ·
- Logement ·
- Expert ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Risque ·
- Norme ·
- Carrelage ·
- Astreinte
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Nomenclature ·
- Déficit ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Consorts ·
- Revente ·
- Conseil constitutionnel ·
- Élan ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Citoyen
- Conseil d'administration ·
- Silo ·
- Travail ·
- Coopérative agricole ·
- Licenciement ·
- Collecte ·
- Financement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prêt
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Public ·
- Terme ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Calcul
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Représentation ·
- Critique
- Holding ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Contrat de cession ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Litige ·
- Cession d'actions ·
- Ordonnance ·
- Cadre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.