Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 1er avr. 2021, n° 20/14898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 octobre 2020, N° 20/80848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14898 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQBK
Décision déférée à la cour : jugement du 06 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80848
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à Orange
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle Delmas, avocat au barreau de Paris, toque : E1647
Monsieur B X
né le […] à Montreuil
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle Delmas, avocat au barreau de Paris, toque : E1647
INTIMÉE
N° SIRET : 954 507 976 00015
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Bouillot de la SCP HB & associés :Hittinger-Roux Bouillot & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par actes notariés des 23 septembre 2005 et 21 novembre 2008, la Lyonnaise de Banque a consenti à M. X et Mme Y, épouse X (les époux X), deux prêts.
Par jugement du 13 octobre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, notamment, condamné la Lyonnaise de Banque à payer aux époux X la somme de 58 041,49 euros au titre du prêt du 23 septembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2012 et capitalisation de ceux-ci, celle de 11 301,07 euros au titre du prêt du 21 novembre 2008 avec intérêts au taux légal à partir du 12 février 2012 et celle de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
La Lyonnaise de Banque a exécuté ce jugement et en a interjeté appel.
Selon arrêt du 19 septembre 2019, frappé de pourvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné les époux X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En exécution de cet arrêt, la Lyonnaise de Banque a fait signifier aux époux X, le 8 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme globale de 79 046,65 euros.
Suivant acte d’huissier du 1er juillet 2020, les époux X ont fait assigner la Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de se voir accorder l’autorisation de se libérer de leur dette par mensualités d’un montant de 1 000 euros puis de 3 000 euros, leurs paiements devant s’imputer prioritairement sur le capital.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délai de grâce, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X aux dépens.
Selon déclaration du 19 octobre 2020, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 février 2021, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de leur accorder un délai de 2 ans pour régler la somme de 79 046,65 euros dû à la Lyonnaise de Banque selon l’échéancier suivant : «'1 000 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir puis le solde sera versé à la dernière échéance'», de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, de juger que les échéances réglées s’imputeront sur le capital et de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 décembre 2020, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter les époux X de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Pour rejeter la demande de délai de grâce formée par les époux X, le premier juge a retenu que ceux-ci ne fournissaient aucun renseignement sur l’utilisation des sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 13 octobre 2016, infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 19 septembre 2019, ni sur leur patrimoine, les débiteurs se bornant à indiquer qu’ils percevaient des revenus mensuels d’un montant de 8 333 euros.
Les époux X exposent avoir utilisé les fonds perçus de la Lyonnaise de Banque suite au jugement du 13 octobre 2016 afin de régler des dettes fiscales pour un montant de 21 380 euros et de rembourser un prêt à la consommation à hauteur de la somme de 43 300 euros.
Les appelants font valoir être respectivement gérant de la société Digital Influence Consulting ayant pour activité le conseil en développement d’entreprises et l’organisation d’événements professionnels, dont le chiffre d’affaires a baissé de 53,55% sur l’exercice clos en mai 2020 et dont l’activité est affectée par la crise sanitaire actuelle, et présidente non rémunérée de la société Vidmizer, spécialisée dans l’édition de logiciels de marketing.
Ils justifient avoir déclaré des revenus d’un montant mensuels de 8 333 euros en 2019, avoir un enfant à charge et payer un loyer mensuel d’un montant de 3 643,83 euros. Ils indiquent ne disposer d’aucun patrimoine, devoir régler d’autres prêts, de sorte que leur reste à vivre s’élève à la somme mensuelle de 1 576 euros.
La Lyonnaise de Banque rappelle que l’exécution d’une décision exécutoire par provision frappée d’appel est poursuivie aux risques et périls de celui qui en bénéficie, soutient que les revenus des époux X leur permettent de régler leur dette, que M. X dirige plusieurs entreprises, qu’ils n’ont effectué aucun versement depuis l’arrêt du 9 septembre 2019 et n’ont engagé aucune démarche en vue du règlement, notamment par la souscription d’un prêt.
L’intimée indique, d’une part, que l’échéancier proposé par les débiteurs n’est pas réalisable en ce qu’il conduirait à leur accorder un délai supérieure à 24 mois, d’autre part, que la demande d’imputation prioritaire des versements sur le capital n’est pas fondée dès lors que les époux X ne sont redevables des intérêts sur les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire qu’à compter de la sommation de restituer et qu’ils ont eu la jouissance gratuite de ces sommes jusqu’à cette date.
Dès lors que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire frappée d’appel n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui l’a poursuit, à charge pour ce dernier de restituer les fonds ainsi perçus, il y a lieu de rejeter la demande de délais de grâce formée par les époux X, dont la cour relève au surplus qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait.
À ce motif, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux X, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X et Mme Y, épouse X, aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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