Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 juin 2021, n° 19/20990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 juin 2021, n° 19/20990
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20990
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 octobre 2019, N° 2018048100
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 14 JUIN 2021

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20990 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7PZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018048100

APPELANTE

SARL CLUB VITAL exerçant sous l’enseigne 'MS FITNESS CL UB'

Ayant son siège […]

13380 PLAN-DE-CUQUES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me X Y de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEES

SAS TECHNOGYM FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 394 239 842

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349 substitué par Me Eunice DJOKO, avocat au barreau de PARIS

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 393 439 575

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Club Vital a pour activité l’enseignement et la pratique de toutes disciplines sportives, l’exploitation d’un club de remise en forme sous l’enseigne commerciale MS Fitness Club, situé à Plan-de-Cuques (13).

La Sas Technogym est spécialisée dans la fourniture de matériel de sport.

La Sas De Lage Landen Leasing (ci-après « DLL ») a pour activité le financement de l’investissement par crédit-bail.

Le 06 octobre 2017, la société Club Vital a signé un bon de commande avec la société Technogym portant sur une « solution Wellness », constituée de onze rameurs « Skillrow », leurs accessoires et un abonnement, pour un montant total de 56 986 euros Ttc, à livrer au mois de décembre 2017, stipulant que les biens restent la propriété du vendeur jusqu’à leur paiement intégral.

Le 1er novembre 2017, la société Club Vital a conclu avec la société DLL un contrat de crédit-bail portant sur la location avec option d’achat de onze rameurs « Skillrow » et leurs accessoires, fournis par la société Technogym. Le contrat prévoyait une durée irrévocable de location de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.005,03 euros par prélèvement automatique (le

premier de 4 748 euros).

Le 14 décembre 2017, un procès-verbal de livraison du matériel mentionné à l’état « neuf » a été signé sans observation par la société Club Vital.

La facture d’achat du matériel a été réglée le 15 décembre 2017 par la société DLL pour un montant de 56 986,20 euros Ttc.

La société Club Vital n’ayant plus réglé ses loyers à compter du mois de mars 2018, la société DLL lui a adressé une mise en demeure par courrier du 4 mai 2018 et accepté un échelonnement du paiement des loyers.

Par constat d’huissier du 2 juillet 2018, la société Club Vital a fait valoir des dysfonctionnements sur la connexion des rameurs, la borne n’étant prévue que pour dix rameurs et non onze.

Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, la société DLL a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.

Par acte d’huissier du 29 août 2018, la société Club Vital a assigné les sociétés DLL et Technogym devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société Club Vital de sa demande de résolution du contrat de vente ;

— condamné la société Club Vital à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 44.208,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1% Ht mensuel à compter du 4 mai 2018, date de distribution de la première mise en demeure ;

— condamné la société Club Vital à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Technogym France et De Lage Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 13 novembre 2019, la société Club Vital a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2020, la société Club Vital demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1189, 1193, 1217, 1224, 1227 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile,

— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

A titre principal :

— constater la non-conformité et les dysfonctionnements des 11 rameurs livrés au sein de l’établissement de la requérante ;

— prononcer la résolution du contrat principal (contrat de vente) entrainant de facto la caducité du contrat de location ;

— condamner in solidum les requises à rembourser à la requérante les loyers déjà versés au titre du matériel défectueux, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’image de la société Club Vital du fait des dysfonctionnements des appareils et de la perte

d’exploitation engendrée ;

— entendre la requérante tenir à la disposition des requises les 11 rameurs et le matériel accessoire ;

— juger que toutes les sommes devenues exigibles du fait de la résiliation du contrat de financement seront supportées par la société Technogym ;

A titre subsidiaire :

— nommer un expert avec pour mission de convoquer les parties ; se rendre dans l’établissement le Club […] ; se faire remettre tous les documents utiles de la cause : factures de matériels, factures d’interventions, documents techniques et notices ; procéder à l’examen des 11 rameurs « SKILLROW » livrés par la société Technogym, en décrire l’état, les défauts et vices dont ils sont affectés et en déterminer l’origine ; rechercher les causes des diverses pannes, affectant lesdits rameurs ; dire si les désordres affectant les 11 rameurs sont de nature à affecter l’usage normal qu’on peut en faire ou les rendre impropres à l’usage auquel on les destine ; déterminer les responsabilités susceptibles d’être recherchées ; proposer toute solution de remplacement des 11 rameurs ; déterminer le cout de leur réparation ou de remise en état en l’absence de solution de remplacement ; chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société Club Vital à savoir perte de chiffre d’affaires, atteinte à la réputation commerciale, sans que cette liste soit exhaustive et plus généralement, faire toutes constatations utiles et répondre à toutes demandes complémentaires des parties ;

En tout état de cause,

— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et appels incidents dirigés à l’encontre de la société Club Vital ;

— condamner la société Technogym au paiement au profit de la requérante à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux entiers dépens de première instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me X Y et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2021, la société Technogym demande à la cour de :

— Constater que les onze rameurs livrés par la société Technogym France fonctionnent parfaitement, remplissent 100 % de leurs fonctionnalités et sont conformes à l’usage auquel ils sont destinés ; que le seul grief de la société Club Vital réside dans le fait que la solution logicielle « Skillrow App » ne permet pas, pour le mode « Single Race », de connecter en même temps plus de 10 rameurs ; donner acte à la société Technogym France du fait qu’elle avait accepté, à titre purement commercial, de reprendre 1 des 11 rameurs, ce qui a été refusé par la société Club Vital, ladite proposition étant donc caduque ;

— confirmer le jugement dont appel ;

— débouter en conséquence la société Club Vital de sa demande de résolution de vente ;

— subsidiairement, désigner aux frais du demandeur tel expert qu’il plaira à la cour si ce dernier ne s’estime pas suffisamment informé sur le fonctionnement du matériel vendu.

— condamner la société Club Vital à verser à la société Technogym France la somme de 5 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2020, la société DLL demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,

A titre principal :

— confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Club Vital de sa demande de résolution du contrat de vente et statuant à nouveau ;

— déclarer la société De Lage Landen Leasing bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— dire que l’indemnité de résiliation correspondant à 10% des loyers restants à courir n’est pas une clause pénale manifestement excessive ;

— condamner la société Club Vital à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 48.199,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1 % Ht mensuel à compter du 4 mai 2018, date de distribution de la première mise en demeure.

A titre subsidiaire :

— confirmer le jugement dans son intégralité ;

— condamner la société Club Vital à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 44.208,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1 % Ht mensuel à compter du 4 mai 2018, date de distribution de la première mise en demeure.

A titre très subsidiaire :

— condamner la société Technogym à garantir la société De Lage Landen Leasing de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

— condamner la société Technogym à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 48.199,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière en application de l’article 1240 du code civil.

En tout état de cause :

— autoriser la société De Lage Landen Leasing ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, soit la totalité des matériels visés dans le contrat n°24440016242 et leurs accessoires et documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est,

— condamner tout succombant à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de résolution du contrat de vente

La société Club Vital fait valoir que la résolution du contrat de vente est fondée sur un manquement à l’obligation d’information envers elle sur le périmètre et l’adéquation de la prestation associée au matériel à ses besoins, ainsi que sur un défaut de conformité des rameurs. Sur le fondement de l’article 1186 du code civil, il existe une interdépendance des contrats, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail.

La société Technogym réplique que la société Club Vital ne rapporte pas la preuve d’un prétendu manquement à l’obligation d’information de la société Technogym, d’autant plus que le procès-verbal de réception du matériel a été signé sans aucune réserve. Il n’existe pas d’interdépendance entre les contrats.

La société DLL soutient que la société Club Vital a réceptionné le matériel sans réserve et que le prétendu défaut de connexion d’un seul bateau rameur, dont le fonctionnement même n’est pas remis en cause, ne peut donner lieu à une résolution du contrat. En vertu de l’effet relatif des contrats, il ne peut y avoir d’interdépendance entre les contrats litigieux.

Ceci étant exposé,

Le bon de commande signé le 06 octobre 2017 par la société Club Vital mentionne que la « commande est régie par les conditions générales de vente de la société Technogym, jointes, paraphées et signées ». Mais les parties n’ont pas versé aux débats les conditions générales de vente de la société Technogym.

Le contrat de crédit-bail conclu le 1er novembre 2017 entre les sociétés Club Vital et société DLL stipule :

« ARTICLE 11: RÉSILIATION A L’INITIATIVE DU BAILLEUR

11.1. Résiliation pour inexécution

En cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle d’une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée au Locataire restée en tout ou partie sans effet. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations.

11.3. Règlements exigibles

Outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article14 des Conditions Générales, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement Bailleur, sans mise en demeure préalable :

i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,

ii) Une indemnité en réparation du préjudice subi : la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme prévu du contrat majorée du montant de l’option d’achat ; majorée d’une pénalité pour inexécution égale à 10 % du montant Ht des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros Ht. Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le Bailleur, et portera intérêt ».

« ARTICLE 12 : RÉSILIATION A L’INITIATIVE DU LOCATAIRE

En cas du non respect par le Bailleur de son obligation de laisser la jouissance paisible du matériel, le locataire pourra résilier le contrat de plein droit sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR au bailleur restée sans effet. La résiliation entraîne pour le locataire l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 14. »

La société Club Vital sollicite la résiliation du contrat de vente et la caducité consécutive du contrat de location financière.

De ce point de vue, si l es contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les contrats entrant dans une même opération au cas d’espèce sont les suivants : le bon de commande en date du 06 octobre 2017 signé avec la société Technogym et le contrat de crédit-bail en date du 1er novembre 2017 conclu avec la société DLL.

Toutefois, pour faire valoir les effets éventuels de cette interdépendance, la société Club Vital doit justifier d’un manquement contractuel de la société Technogym et apporter la preuve des défaillances alléguées qui justifieraient la résiliation du bon de commande du 06 octobre 2017.

Mais la société Club Vital ne justifie pas de l’inexécution d’une obligation par la société Technogym dans le cadre du bon de commande du 06 octobre 2017.

En effet, d’une part, la société Club Vital a signé le procès-verbal de réception définitive des onze rameurs en date du 14 décembre 2017 sans aucune observation.

D’autre part, la société Club Vital ne joint aucun courrier alertant son cocontractant des dysfonctionnements allégués et ne précise ni la date de leur découverte (« très rapidement après la livraison »), ni leur fréquence. La société Club Vital ne conteste pas que la société Technogym a effectué « plusieurs interventions » (écrits, page 4), sans préciser la date et la nature des réparations effectuées. La société Club Vital a adressé une mise en demeure à la société Technogym par courrier du 30 mai 2018, alors que le constat d’huissier est daté du 2 juillet 2018. Elle n’a pas mis en 'uvre les stipulations de l’article 12 du contrat de crédit-bail relatives à la résiliation pour défaut de jouissance paisible du matériel.

De plus, il ressort du constat d’huissier du 2 juillet 2018 que les dysfonctionnements observés sont limités au seul programme « competitive place skillrow races » et à la capacité à connecter onze rameurs « pour rejoindre une course » affichée sur un écran. C’est en effet le gérant de la société Club Vital qui « a demandé à onze utilisateurs de se positionner sur les rameurs Technogym et de se connecter sur la borne », selon l’huissier de justice.

La société Club Vital, parmi les sept pièces de son dossier, ne justifie d’aucun engagement technique ou juridique du bailleur pour la connection de onze rameurs à la fonctionnalité « compétition », ni d’une quelconque inobservation d’une obligation d’information de la part de son cocontractant. Elle a effectué le choix de ce matériel, y compris les logiciels et le programme Technogym, sous sa seule responsabilité. La société Technogym fait valoir de ce point de vue que la fonctionnalité « compétition » dérivant de la solution « Skillrow App » n’est possible que pour 10 rameurs, sans être démentie. Le matériel livré est ainsi conforme à sa destination et à son usage, les onze équipements étant opérationnels pour l’ensemble des fonctionnalités contractuelles.

En ce qui concerne les allégations de la société Club Vital sur une perte d’exploitation et de marge brute et une perte d’image, il doit être relevé que les rameurs fonctionnent normalement pour une connexion partagée à 10, comme elle le reconnaît de façon contradictoire (écrits page 15), ce qui infirme leur « inutilisation » et leur « absence de conformité totale ». En particulier, la société Club Vital est dans l’incapacité de justifier de contraintes commerciales ou techniques qui seraient liées à l’usage de la fonctionnalité « compétition » avec onze rameurs au lieu de 10.

La société Club Vital a cessé d’elle-même de régler les loyers mensuels, s’abstenant de respecter les obligations liées à ses engagements contractuels. La société DLL a prononcé à juste titre la résiliation du contrat de crédit-bail par lettre recommandée du 08 janvier 2019.

Il en résulte que la demande de constater la non-conformité et les dysfonctionnements des 11 rameurs et de prononcer la résolution du contrat principal sera rejetée.

C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société Club Vital de sa demande de résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, de caducité du contrat de crédit-bail du 1er novembre 2017.

En outre, le contrat de crédit-bail a été résilié le 8 janvier 2019 par la société DLL aux torts de la société Club Vital, donnant droit à l’octroi d’une indemnité de résiliation rappelée ci-dessous.

Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.

La solution du litige conduira également la cour à rejeter la demande de la société Club Vital relative à des dommages et intérêts, non justifiés, et celle, subsidiaire, de nommer un expert, les exigences du droit à un procès équitable ne pouvant imposer au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur le montant de la clause pénale et la restitution des onze rameurs

La société DLL fait valoir que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale manifestement excessive et demande de condamner la société Club Vital à lui payer la somme de 48.199,52 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1 % Ht mensuel à compter du 4 mai 2018, date de distribution de la première mise en demeure.

Ceci étant exposé,

L’équipement loué a une valeur initiale totale de 56 986,20 euros Ttc, selon la facture en date du 15 décembre 2017 établie par le fournisseur à la société . La société DLL n’a pas fourni le coût de l’amortissement de l’équipement loué et sa valeur de revente éventuelle, mais le retour sur investissement peut être estimé à 52 990 euros Ht, au terme des 48 loyers. Le matériel est actuellement détenu par la société Club Vital.

La société DLL fait valoir un total exigible de 48 199 euros Ttc, dont les sommes de 8 581 euros Ttc au titre des loyers échus non réglés et de 35 176 euros Ttc pour les loyers non échus, outre les frais de recouvrement, les intérêts courus et une clause pénale.

En premier lieu, la société Club Vital s’est acquittée de six mensualités et d’une partie du loyer du mois de juillet 2018. La société DLL est donc fondée à faire valoir une créance de 8 581 euros Ttc au titre des loyers échus non réglés, outre les frais de recouvrement et les intérêts courus.

En second lieu, l’indemnité de résiliation, stipulée à l’article « 11 Résiliation » du contrat de crédit-bail, correspond à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat, soit les sommes de 35 176 euros pour les loyers non échus et de 474 euros Ttc au titre de la valeur résiduelle. La société DLL est donc fondée à faire valoir ces eux montants.

En troisième lieu, la société DLL fait valoir la somme de 3 517 euros Ttc, correspondant à une clause pénale contractuelle de 10% du montant des loyers restant à échoir Ht. Idoit être rappelé que, si « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution », supposée indemniser le créancier du fait de l’inexécution de la convention, le montant pouvant être supérieur au préjudice subi par le créancier et

incitant le débiteur à exécuter le contrat, il revient au juge d’en modérer le caractère excessif qui résulterait d’une disproportion entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.

Au cas d’espèce, l’indemnité de résiliation et la clause pénale ésentent pour partie l’amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l’inexécution du contrat par le locataire. Mais il y a lieu de constater l’application concomitante de frais de recouvrement et d’intérêts de retard (449 euros et 474 euros),etdonc de modérer le caractère excessif de la clause pénale au montant de 352 euros Ttc pour lequel la société DLL doit être indemnisée.

Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la clause pénale que les premiers juges avaient modéré à la somme d’un euro.

La société Club Vital sera en conséquence condamnée à payer à la société DLL les sommes de 8 581 euros, 449 euros, 35 176 euros, 474 euros et 352 euros Ttc, soit la somme totale de 44 559 euros Ttc, majorée des intérêts au taux contractuel de 1% Ht mensuel, à compter du 4 mai 2018, date de la première mise en demeure.

En ce qui concerne les modalités de restitution de l’équipement, si la société Club Vital ne s’est pas conformée aux stipulations du contrat de crédit-bail, il doit être relevé qu’elle déclare tenir à disposition les 11 rameurs et le matériel accessoire. Il y a lieu en conséquence d’autoriser la société De Lage Landen Leasing, ou à tout mandataire qu’il lui plaira de désigner, à faire appréhender la totalité des matériels, accessoires et documents visés dans le contrat n°24440016242 en vue de leur restitution.

Le jugement déféré sera modifié sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Club Vital à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 44.208,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

CONDAMNE la société Club Vital à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 44 559 euros Ttc majorée des intérêts au taux de 1% Ht mensuel à compter du 04 mai 2018 ;

Y ajoutant,

AUTORISE la société De Lage Landen Leasing ou tout autre mandataire de son choix à appréhender les matériels, accessoires et documents visés dans le contrat n°24440016242 dans les locaux de la société Club Vital ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Club Vital à payer la somme de 1 800 euros à la société Technogym et la somme de 1 800 euros à la société De Lage Landen Leasing, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Club Vital aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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