Infirmation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 18/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00681 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Laurence ARBELLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SCP ROUCH ET ASSOCIES c/ Société CAVIAR VOLGA, FRANCIQUE GAY ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00681 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RK4
NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SCP X ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E807
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Me Y Z (SELARL C.Y) – Mandataire de Société CAVIAR VOLGA PRISE EN LA PERSONNE DE FRANCIQUE GAY ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
[…]
[…]
[…]
Société CAVIAR VOLGA PRISE EN LA PERSONNE DE FRANCIQUE GAY ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
[…]
[…]
Ayant pout avocat Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Maître mandataire de la société CAVIAR VOLGA […]
[…]
Représenté par Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991
*****
Par décision du 9 octobre 2018, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par courrier recommandé du 11 octobre 2018, par la société Caviar Volga assistée de son mandataire judiciaire la SELARL C.Y, d’une demande en contestation d’honoraires à l’encontre de la SCP d’avocats X et Associés, a :
- annulé la convention d’honoraires du 4 juin 2014 comme constituant un pacte quota litis,
fixé l’honoraire de la SCP X et associés à la somme de 48 000 euros HT soit 57 600 euros TTC,
- fixé en conséquence après déduction de la provision de 30 000 euros HT versée le solde des honoraires dus à la SCP X et Associés à la somme de 18 000 euros HT soit 21 600 euros TTC,
- rejeté toute autre demande.
La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont accusé réception le 10 octobre 2018 pour la SCP X et Associés et pour la SELARL C.Y, le courrier adressé à la SA Caviar Volga n’ayant pas été réclamé.
La SCP X et Associés a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2018.
A l’audience du 4 juin 2021, et aux termes d’écritures visées par le greffier et soutenues à l’audience, la SCP X et Associés sollicite :
- de voir infirmer la décision,
- de constater la renonciation de la société Caviar Volga à tous moyens de nullité concernant la convention d’honoraires,
-de constater que la convention ne constitue pas un pacte de quota litis,
de valider en conséquence la convention,
-à titre subsidiaire, de constater que la société Caviar Volga renonce à toute contestation du montant des honoraires du fait de son acceptation après service rendu,
-de constater qu’elle justifie de diligences à hauteur de 100 000 euros,
-en tout état de cause, de fixer à la somme de 100 000 euros HT le montant de ses honoraires,
-de dire que le solde d’honoraires restant du s’élève à 70 000 euros HT majoré de la TVA et des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
-de dire que la société Caviar Volga devra 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Caviar Volga aux termes d’écritures reprises à l’audience sollicite la confirmation de la décision, sauf sur le montant des honoraires que la cour ramènera à plus justes proportions et qui ne pourrait dépasser la somme déjà versée à hauteur de 25 000 euros et la condamnation de la SCP X et Associés à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL C.Y, commissaire à l’exécution du plan de la société Caviar Volga, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, sollicite l’infirmation de la décision, sauf en ce qu’elle a annulé la convention d’honoraires, de réduire le montant de l’honoraire à de plus justes proportions et de condamner la SCP X et Associés à 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 2 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré valable la convention du 4 juin 2014, a sursis à statuer sur les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2021, pour communication par la partie la plus diligente de l’acte notarié de vente du bien situé […], ou de tout acte officiel justifiant de la vente du bien immobilier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2021 à laquelle la SCP X et associés représentée verse aux débats copie intégrale de l’acte authentique de vente du 25 janvier 2016. La société Caviar Volga régulièrement représentée a communiqué son dossier.
SUR CE,
Sur le montant de l’honoraire de résultat
La convention du 4 juin 2014 prévoit en cas de cession du bien immobilier situé […], un honoraire global et forfaitaire de 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC au profit de la SCP X et associés.
L’acte authentique de vente du 25 janvier 2016 communiqué aux débats atteste de la cession de l’immeuble par la société Caviar Volga à la société d’économie mixte de Neuilly au prix de 7 095 000 euros.
Il s’en suit qu’il convient de fixer à la somme de 100 000 euros HT le montant des honoraires de la SCP X et Associés en application de la convention du 4 juin 2014. Il convient de constater le versement de la somme de 30 000 euros HT et de dire que le solde d’honoraires restant dû s’élève à 70 000 euros HT majoré de la TVA augmentée des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir.
La société Caviar Volga qui succombe supporte les dépens et est condamnée au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort , par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare la SCP X et Associés recevable en son recours,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fixe l’honoraire de la SCP X et associés du au titre de la convention du 4 juin 2014 à la somme de 100 000 euros HT,
Constate le versement de la somme de 30 000 euros HT par la société Caviar Volga,
Condamne la société Caviar Volga à verser le solde des honoraires à la SCP X et Associés soit la somme de 70 000 euros HT majoré de la TVA à 20 % augmentée des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société Caviar Volga,
Condamne la société Caviar Volga à verser à la SCP X et associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Oxygène ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Malformation congénitale
- Demande relative à un droit de passage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enclave ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Privilège ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Renouvellement ·
- Vente ·
- Prix ·
- Solde
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Mineur ·
- Vol ·
- Permis de conduire ·
- Responsabilité civile ·
- Exclusion ·
- Enfant ·
- Non titulaire ·
- Échec
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Rapport ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Titre
- Indemnité de résiliation ·
- Effets ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Contrepartie ·
- Obligation ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Contrefaçon ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Procédure civile ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Avancement
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre ·
- Concurrence ·
- Huissier de justice ·
- Motif légitime ·
- Sollicitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.