Confirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 23 déc. 2021, n° 21/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/04020 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24N
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2021, à 16h05 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Isabelle Douillet, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
X se disant M. X Y
Se disant à l’audience Madassa Y
né le […] à […], de nationalité non précisée
se disant à l’audience né en 1997 sans autre précision, de nationalité malienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Anne Miléo, avocat au barreau de Paris et de M. Z A (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2021 à 16h05, rejetant les moyens de nullité, et autorisant le maintien de M. X se disant M. X Y en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 décembre 2021, à 15h32, par M. X se disant M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a écarté les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il sera ajouté en ce qui concerne le moyen de fond que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la transmission à l’OFPRA.
L’appel n’est donc pas fondé et l’ordonnance querellée doit être en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité soulevé et autorisé le maintien de M. X se disant X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2021 à 12h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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