Confirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 août 2021, n° 18/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 octobre 2014, N° 181-77;04/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
77
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 27.08.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
— Me Genot,
— Me Neuffer,
— Curateur,
le 27.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 août 2021
RG 18/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 181-77, Rg n° 04/00060 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'[…], Chambre des Terres, du 6 octobre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 juillet 2018 ;
Appelant :
M. F G, né le […] à Hauino […], demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. P H, né le […] à […], décédé le […] à […], représenté par ses ayants-droit :
M. Q H, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. R H, né le […] à […], demeurant à Faa’a Pamatai ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. S I, né le […] à Tahaa, décédé le […] représenté par sa fille Mme T I, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Mme Vivian GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme U V, épouse X, née le […] 19436 à […], demeurant à […] ;
4 – Mme W V, née le […] à Faaaha […], demeurant à […] ;
5 – Mme C D, décédée, représentée par sa fille AA K, intimée […] ;
6 – M. AB G, né le […] à Hauino […], demeurant à […] ;
7 – Mme AC J, épouse Y, née le […] à Vaitoare […], demeurant à […] ;
8 – M. AV AW J, né le […] à Vaitoare […], demeurant à […] ;
9 – Mme AD J épouse Z, demeurant à […] ;
10 – Mme G G, dit A, né le […] à […], demeurant à […] ;
11 – Mme AF G, épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 juillet 2020 ;
12 – Mme AG AH, épouse AX AY AZ, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2019 ;
13 – M. le Curateur aux Biens et […], […], […] ;
Ayant conclu ;
14 – M. BA BB O, né le […] à Ruutia […], demeurant […], venant à la succession de M. N O, né le […] et décédé en cours d’instance ;
15 – M. AI O, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 février 2020 ;
16 – M. AJ O, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 août 2019 ;
17 – M. AK O, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à domicile le 31 août 2019 ;
18 – M. AL AH, demeurant à […] ;
Les ayants-droit de Mme C AM, mentionnée aussi à l’état-civil C AM BC ou C a D, née le […] à […] et décédée le […] à Tahaa :
19 – Mme AN K, née le […] à […], demeurant à […] ;
20 – Mme AO K, née le […] à […], demeurant à Tahaa ;
21 – M. BD BE K, né le […] à Uturoa, demeurant à […] ;
22 – Mme AA K, née le […] à Uturoa, demeurant à […] ;
23 – M. AP K, né le […] à Uturoa, demeurant à […] ;
Les intimés n° 19 à 23, représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Tous les autres intimé sont non comparants ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le partage du lot n°2 de la terre Faaopore située à […]-sous-le-vent).
Par jugement rendu le 26 février 2010, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :
— ordonné le partage du lot n°2 de la terre FAAOPORE, avec attribution préférentielle à P H de la parcelle qu’il occupe dans la limite de ses droits, en 2 lots d’inégale valeur :
— 1 lot de 1/20e à attribuer à P H,
— 1 lot de 19/20e à revenir aux ayants droit de J a TETUAITEROI ;
— pour parvenir au partage, ordonné une expertise confiée à N AQ, expert géomètre ;
— réservé les dépens.
N AQ a dressé de ses opérations un rapport daté du 9 septembre 2011.
Le 6 octobre 2014, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete section détachée de […] a rendu le jugement suivant auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de la procédure antérieure :
«Vu le jugement prononcé par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, le 26 février 2010,
Vu le rapport d’expertise du géomètre N AQ en date du 9 septembre 2011 concernant le partage du lot 2 de la terre FAAOPORE sise à […],
Déclare irrecevables les demandes formées par M. P H à l’encontre de Madame AO K épouse E,
Déboute Monsieur P H et M. S I de leurs demandes à l’encontre de Madame C D
Homologue le rapport d’expertise du géomètre N AQ en date du 9 septembre 2011 concernant le partage du lot 2 de la terre FAAOPORE sise à […],
Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
Dit en conséquence que les lots sont composés tels que décrits au rapport d’expertise,
Dit en conséquence que sont attribués :
— Pour P H :
— lot 1A du lot 2 de la terre FAAOPORE.
— lot 1B du lot 2 de la terre FAAOPORE.
— Pour les ayants droit de J a TETUAITEROI :
— lot 2A du lot 2 de la terre FAAOPORE.
— lot 2B du lot 2 de la terre FAAOPORE.
Dit que le lot 1B attribué à M. P H sera desservi par une servitude de passage se trouvant sur le lot 2A, matérialisée sur le plan dressé par l’expert N AQ et desservant déjà une maison d’habitation se trouvant en aval du lot 1B et se poursuivra jusqu’au lot 1B revenant à M. P H.
Ordonne la pose des bornes et en tant que besoin l’élaboration des documents d’arpentage,
Ordonne la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete,
Dit que les frais sont à recouvrer en frais privilégiés de partage».
Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2018, F a G a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
«Infirmer la décision du 6 octobre 2014 en ce qu’elle a homologué le rapport d’expertise de M. N AQ,
Et, statuant à nouveau,
Ordonner une expertise aux fins de délimitation des parcelles tenant compte tant de la présence de la sépulture de Herere J que de l’occupation actuelle de M. S I».
Il expose qu’il dispose de peu de documents mais «que la parcelle attribuée à M. P H est également occupée par M. S I» ; que «son ancêtre Herere J y est enterré» et que, «sans vouloir remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 février 2010, des nouvelles limites aux parcelles délimitées par l’expert sont demandées».
Dans leurs conclusions récapitulatives, Q H et R H, agissant en qualité d’ayants-droit de P H, forment les demandes suivantes :
«Déclarer irrecevable la requête d’appel présentée par Monsieur F a G,
Confirmer le jugement du 6 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur F a G à payer aux consorts H le somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
Ordonner l’enlèvement par S I de toutes les plantes, de tous les matériaux et matériel lui appartenant entreposés sur le lot 1A du lot 2 de la terre FAAOPORE sise à TAHAA sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner également l’enlèvement par S I des constructions édifiées sur le lot 1B du lot 2 de la terre FAAOPORE sise à TAHAA sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur F a G aux entiers dépens».
Ils font valoir que «F a G n’a pas justifié de sa filiation ni à l’égard de J a TETUAITEROI, ni à vis à vis de Herere J» ; qu’en outre, sa demande est nouvelle en application des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française et que son appel est donc irrecevable ; qu’en tout état de cause, «les moyens invoqués par M. F a G qui réside à Papenoo et qui n’est aucunement concerné par la jouissance des lieux sont dénués de tout caractère sérieux et ne visent qu’à faire obstacle à l’exécution du partage» ; que le jugement du 6 octobre 2014 est définitif à l’égard de S a I, conformément à l’article 326 du code de procédure civile; que «M. P H est attributaire des lots lA du lot 2 et 1B du lot 2 d’une superficie respective de 897 m2 et 8370 m2 et que les ayants droit de J a TETUAITEROI sont attributaires des lots 2A et 2B du lot 2 de la terre FAAOPORE d’une superficie respective de 1ha 70a 40ca et 15ha 90a 39ca » ; que, «lors de sa visite des lieux le 21 janvier 2011, l’expert N AQ n’a pas relevé de tombe sur la terre FAAOPORE» ; que «les consorts I et autres veulent s’opposer par tous moyens à l’installation, à la prise de possession de leurs lots par les ayants droit de P H» et qu'«en tout état de cause, rien n’empêche les consorts J de déplacer la dépouille de Herere J sur leurs lots de terre», ce que la cour devrait ordonner ; que, sur la parcelle dite lot lA du lot 2 d’une superficie de 897 m2, «la vieille maison et l’ancienne dalle de ciment sont toujours présentes» mais qu’ une maison empiète sur ce lot où sont également entreposés des pots de fleurs, divers matériels et matériaux dont du sable, un établi et des planches ; que «S I passe sur le lot de P H pour accéder à sa maison d’habitation ce qui n’est pas prévu par le partage homologué par le tribunal» ; que «AF G épouse B, G dit A G et AB G’n'ont ni comparu ni conclu en première instance» et que «AB G présent le 21 janvier 2011 sur la terre FAAOPORE sur convocation de l’expert n’a émis aucune observation lors de la visite des lieux».
AN K, AO K, BD K BE, AA K et AP K, agissant en qualité d’ayants-droit de C AM, mentionnée à l’état-civil sous l’identité de AM BC ou C a D décédée le […] demandent à la cour de :
— infirmer les jugements rendus les 26 février 2010 et 6 octobre 2014 ;
— ordonner le partage de la terre FAAOPORE 2 entre les ayants-droit de Tetuaiteroi vahine a TAAHIAHU ;
— «ordonner une expertise afin d’édifier les lots devant revenir à chaque souche et donner à l’expert pour mission de rechercher les éléments de construction et d’occupation permettant d’opérer une attribution préférentielle notamment pour ce qui concerne les consorts K» ;
— dire que les ayants-droit de P a H doivent payer aux consorts K la somme de 300 000 francs pacifiques.
Ils soutiennent que les premiers juges ont « procédé au partage de la terre FAAOPORE en deux lots le premier d'1/20e revenant à P H et le second de 19/20e revenant aux ayants-droit de J a TETUAITEROI, en s’abstenant de vérifier que monsieur L a M était bien le seul héritier de M a J» ; qu’ «aucun acte de notoriété de J a TETUAITEROI ou de son fils ou encore de son petit-fils, n’était’joint à la requête introductive d’instance permettant de s’en assurer» et qu’ «aucune vérification n’a été menée pour confirmer que les droits indivis de ce mootua sur la terre FAAOPORE étaient d'1/20e» ; que «le partage de la terre FAAOPORE entre les ayants-droit de Tetuaiteroi vahine a TAAHIAHU doit être ordonné» et que «les ayants-droit de Mme C D sollicitent l’attribution préférentielle de la partie de la terre FAAOPORE qu’ils occupent et sur laquelle leur mère a fait construire une maison avec l’approbation des autres coindivisaires».
T I, agissant en qualité d’ayant-droit de S I présentent les demandes suivantes :
«Infirmer le jugement entrepris du 06 octobre 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de Mme T I.
Constater que l’expertise contestée ne s’est préoccupée que du demandeur, P H, bénéficiant d’un favoritisme occultant tous les autres membres de la famille lesquels disposent pourtant des mêmes droits sur la terre FAAOPORE sise à Tahaa.
Ordonner une nouvelle expertise sur la totalité de la terre FAAOPORE sise à Tahaa tenant compte de l’attribution préférentielle de Mme T I qui vit et travaille sa vanillière depuis des décennies sur le lot 1B, seule parcelle de la montagne hors de brousse, injustement et abusivement attribué à P H.
Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle 1B au profit de Mme T I qui y détient depuis des décennies son entreprise dotée de nombreux employés, faisant vivre plusieurs familles de Tahaa, La vanillière de Tahaa.
Réserver, en l’état, les droits de Mme T I sur le reste du dossier de fond.»
Elle affirme que «l’expertise incomplète du 05 mai 2011, au visa même des plans de l’expert, ne répond ni à l’appartenance des implantations de terrains, ni au bons droits de chacun» ; que, «si effectivement les modalités expertales contradictoires en terme de procédure ont bien été respectées (convocations…), en revanche, le fond de l’expertise a été «bâclé» et même détourné, l’expert n’ayant’pour seule ambition que celle de reprendre le plus rapidement possible le taxi-boat pour repartir chez lui sur Raiatea» et que, «de par le résultat de son expertise, il a largement fait «payer» ce déplacement aux consorts I» ; que «le mauvais temps constitue la raison dicible pour laquelle, l’expert n’a «expertisé» que le bord de route de ceinture sans entrer plus avant dans la vallée tandis que l’expertise à diligenter était à réaliser en son intégralité jusqu’à la montagne au-delà et de part et d’autre de la vanillière de Mme I» ; que, «malgré ses manquements, l’expert n’a pas même émis de réserve dans son rapport» ; que, «si même du côté de la route de ceinture, l’expert a occulté certaines constructions, dalles ou autres ; du côté de la montagne, il a abordé le bas du chemin créé, aménagé par M. S I et Mme T I, le seul accessible, pour octroyer au demandeur initial, M. P H, la propriété entretenue depuis des décennies par la famille I» ; que l’expert «n’a relevé depuis la route que la partie de terrain entretenue» ; que «la seule partie de la montagne construite, habitée, travaillée dont LA vanillière de Tahaa, avec un chemin dédié l’est par Mme T I, fille de M. S I» ; que «c’est la seule que l’expert a attribué et à M. P H’qui ne s’est jamais occupé de cette partie-là» et que, «pour une bonne justice, une nouvelle expertise devra être ordonnée sur l’ensemble de la terre FAAOPORE à frais partagés proportionnellement aux quotités respectives».
Le curateur aux successions et biens vacants, assigné pour représenter les ayants droit de N a O, sollicite sa mise hors de cause.
AF a G épouse B, AG AH épouse BF AX AY AZ, AI O et AJ O ont été assignés à personne mais n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Contrairement à ce qu’affirment Q H et R H, F a G a qualité pour relever appel du jugement rendu le 6 octobre 2014 puisqu’il est établi et non contesté qu’il était partie à la procédure qui a abouti à ladite décision.
Il n’en demeure pas moins qu’en application des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, le droit d’appel n’est ouvert qu’à ceux qui ont un intérêt légitime à soumettre une nouvelle fois au juge des prétentions qui n’ont pas été accueillies en première instance.
Or, Q H et R H mettent en doute l’intérêt à agir de l’appelant dans la mesure où ils soulignent que celui-ci n’a jamais conclu en première instance et qu’il présente des demandes nouvelles.
Les pièces produites font ressortir que :
— F a G a été assigné à sa personne le 31 mai 2006 ;
— il n’a ni comparu devant le tribunal d’Uturoa, ni constitué avocat, ni conclu ;
— il n’était pas présent non plus lors des opérations d’expertise sur les lieux.
Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir formé en première instance des prétentions qui auraient été rejetées et qui justifieraient son recours.
En outre, à l’appui de sa requête d’appel particulièrement laconique, il ne verse aux débats aucune pièce rendant vraisemblables ses allégations.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir et son appel sera déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par T I :
L’appel principal étant irrecevable, T I ne peut plus agir à titre incident.
Or, l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, dont se prévalent Q H et R H, dispose que :
«Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.»
Pour que la sanction prévue par cet article soit appliquée, 3 conditions sont ainsi nécessaires :
— une décision judiciaire contradictoire ou réputée contradictoire ;
— une décision statuant sur le fond ou mettant fin à l’instance ;
— une absence de notification de cette décision.
En l’espèce, le jugement du 6 octobre 2014 a tranché l’entier litige opposant les parties.
Par ailleurs, S I, aux droits duquel se trouve T I, a comparu dans le cadre de l’instance qui a abouti à cette décision.
Enfin, Q H et R H affirment sans être contredits par T I que ledit jugement n’a pas été notifié.
T I a formé ses premières demandes en appel le 22 avril 2021 alors que la décision non notifiée date du 6 octobre 2014, soit plus de deux ans après son prononcé.
Dans ces conditions, son appel incident qui doit être qualifié de recours à titre principal doit être déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident de Q H et R H :
Q H et R H forment à l’encontre de S I des demandes d’enlèvement qui n’avaient pas été présentées en première instance et qui ne sont justifiées par aucun élément produit, notamment pas le constat d’huissier dressé le 25 septembre 2012.
Lesdites demandes seront donc rejetées.
Sur les appels incidents formées par AN K, AO K, BD K BE, AA K et AP K :
AN K, AO K, BD K BE, AA K et AP K relèvent appels incidents des jugements rendus le 26 février 2010 et le 6 octobre 2014 en ne produisant aucune pièce.
Ainsi, ils ne versent pas aux débats de documents ( actes d’état-civil, actes de notoriété, fiches généalogiques') justifiant de leurs droits sur le lot n°2 de la terre Faaopore, ni d’erreurs d’N AQ alors que la chambre des terres du tribunal d’Uturoa a, par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement, homologué le rapport déposé par cet expert.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Les jugements rendus les 26 février 2010 et 6 octobre 2014 doivent, en conséquence, être confirmés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts H et des consorts K leurs frais irrépétibles et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par F a G à l’encontre du jugement rendu le 6 octobre 2014 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete section détachée de […] ;
Déclare irrecevable l’appel incident relevé par T I, agissant en qualité d’ayant-droit de S I, à l’encontre du jugement rendu le 6 octobre 2014 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete section détachée de […] ;
Confirme le jugement rendu le 26 février 2010 par le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raiatea ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2014 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete section détachée de […] ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que F a G supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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