Infirmation partielle 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 nov. 2020, n° 19/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 avril 2019, N° F18/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 9/11/2020
N° RG 19/01057
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 novembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 12 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 18/00094)
SAS POK
[…]
[…]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et par Me Jean-Baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2020
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y, né le […], a été embauché en qualité d’aide comptable suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2000 par la SAS POK.
Après avoir été successivement comptable puis directeur administratif et comptable, il a occupé à compter du 1er novembre 2011, en sus de ce poste, celui de directeur des ressources humaines.
Monsieur X Y était en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2018 et reprenait le travail le 14 février 2018. Le jour de sa reprise, il dénonçait à son employeur la dégradation de ses conditions de travail depuis le 11 octobre 2017 et une souffrance au travail.
Il était de nouveau arrêté à compter du 1er mars 2018.
Par requête du 10 avril 2018 reçue le 11 avril 2018, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, sollicitant notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 10 avril 2018, la SAS POK annonçait à Monsieur X Y qu’au regard des faits de harcèlement moral qu’il dénonçait, elle faisait diligenter une enquête interne.
Le 12 avril 2018, plusieurs salariés ayant dénoncé des comportements similaires à ceux rapportés par Monsieur X Y, la DUP décidait de l’organisation d’une enquête et mettait en place une commission d’enquête.
La commission a établi son compte-rendu le 11 juin 2018.
Aux termes de celui-ci, il est indiqué que l’examen des éléments dénoncés n’étaient pas de nature à pouvoir caractériser un harcèlement moral et qu’en revanche, la dénonciation par deux autres salariés s’estimant victimes d’une situation anormale, de nature à altérer leur santé physique et mentale, et désignant Monsieur X Y comme en étant à l’origine, semble fondée, qu’il restait toutefois difficile de se prononcer sur un harcèlement moral (selon la définition du code du travail) concernant ces deux salariés, un des deux salariés refusant lui-même de qualifier la situation comme telle.
Lors de la réunion de la DUP du 15 juin 2018, 6 de ses membres donnaient un avis favorable à la convocation de Monsieur X Y à un entretien préalable à licenciement et 4 d’entre eux s’abstenaient.
Le 15 juin 2018, la SAS POK convoquait Monsieur X Y à un entretien préalable à son licenciement et le 30 juin 2018, elle le licenciait pour faute grave.
Par jugement de départage en date du 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le harcèlement moral allégué par Monsieur X Y n’est pas caractérisé,
— en conséquence, débouté Monsieur X Y de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires afférentes,
— dit que le licenciement de Monsieur X Y en date du 29 juin 2018 n’est pas nul,
— dit que la faute grave de Monsieur X Y allégué par la SAS POK n’est pas caractérisée,
— dit qu’en conséquence le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SAS POK à verser à Monsieur X Y les sommes de :
. 17.509,92 euros au titre du préavis de trois mois,
. 1.750,99 euros au titre des congés payés afférents,
. 48.444,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 70.039,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS POK à verser à Monsieur X Y au titre des rappels de salaires concernant les heures supplémentaires non rémunérées :
. 26.884,30 euros bruts et 2.688,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour l’année 2015,
. 27.138,37 euros bruts et 2.713,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour l’année 2016,
. 29.601,63 euros bruts et 2.733,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour l’année 2017,
— condamné la SAS POK à verser à Monsieur X Y au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos :
. 11.918,70 euros pour l’année 2015,
. 12.380,88 euros pour l’année 2016,
. 13.763,31 euros pour l’année 2017,
— condamné la SAS POK à remettre à Monsieur X Y les bulletins de salaire rectifiés ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence de la liquider,
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur X Y au titre du travail dissimulé,
— débouté la SAS POK de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la SAS POK à payer à Monsieur X Y la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS POK aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 2 mai 2019, la SAS POK a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 24 août 2020, la SAS POK demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral n’était pas caractérisé, qu’elle a respecté son obligation de sécurité, que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée, que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas nul, que le travail dissimulé n’est pas caractérisé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos étaient justifiées et que les demandes de Monsieur X Y au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse étaient bien fondées,
— en conséquence, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est parfaitement justifié et de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
reconventionnellement,
— de condamner Monsieur X Y au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire de droit pour un montant net de 51.625,67 euros, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil.
Dans ses écritures en date du 3 février 2020, Monsieur X Y demande à la cour à titre liminaire de dire et juger que les pièces qu’il a versées à hauteur d’appel sont parfaitement recevables et de débouter la SAS POK de sa demande tendant à faire juger irrecevables ses pièces n° 6, 8, 10, 11, 25, 26, 33, 41 et 42.
Il demande en outre à la cour de :
— réformer la décision et dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral du fait de la SAS POK et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le harcèlement moral lui a causé,
— réformer la décision et dire et juger que la SAS POK a violé son obligation de sécurité à son égard et en conséquence condamner la SAS POK à lui payer la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette violation lui a causé,
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé qu’il avait réalisé des heures supplémentaires non payées mais la réformer quant au quantum des condamnations et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui verser la somme de 89.019,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées de 2015 à 2018 et 8.901,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents et condamner la SAS POK à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de 2015 à juin 2018 inclus sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, dire et juger que la SAS POK s’est rendue coupable de travail dissimulé et condamner la SAS POK à lui payer la somme de 52.164 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé qu’il avait droit à réparation du préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos mais réformer la décision quant au quantum des condamnations et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui payer la somme de 64.082,14 euros nets à titre de dommages-intérêts,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire formée le 10 avril 2018 du fait des graves manquements de la SAS POK était bien fondée et en conséquence dire et juger que le licenciement survenu le 29 juin 2018 est entaché de nullité, à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement survenu le 29 juin 2018 est parfaitement fallacieux et quoi qu’il en soit entaché de nullité, et à titre infiniment subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui payer la somme de 215.616 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui payer la somme de 26.952 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 2.695,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui payer la somme de 75.914,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, condamner la SAS POK à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
— condamner la SAS POK à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et mettre à sa charge les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2020.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
Motifs :
— sur la recevabilité des pièces :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de certaines des pièces de Monsieur X Y, dès lors que si dans les motifs de ses écritures, la SAS POK demande que des pièces soient écartées, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif, dont seul est saisie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
— sur le harcèlement moral :
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X Y reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral qu’il soutient avoir subi à compter d’octobre 2017 dès lors que les éléments de fait qu’il présente -heures d’envois des courriels, échanges humiliants, agressifs ou culpabilisants et agressions verbales, reproches injustifiés, dessaisissement de missions et mise à l’écart, accusations de déformation et mensonge, ordres suivis de contrordres, mise en position illégale, mode de remise de courrier nouveau en 18 ans réservé à lui seul et nombre de courriers remis important (7) en moins d’un mois (du 9 janvier au 26 janvier 2018)-, examinés en leur ensemble et non pas pris isolément comme l’ont fait à tort les premiers juges, et les conséquences qu’ils ont eues sur sa santé, laissent présumer l’existence d’un tel harcèlement
La SAS POK réplique que Monsieur X Y n’a pas été victime de harcèlement moral, ce que les premiers juges ont exactement retenu.
Le 18 octobre 2017, Madame A B, directrice générale de la SAS POK, adressait à Monsieur X Y un mail ainsi formulé :
'X,
Je ne te vois pas chercher une personne pour les achats et tu pars à 17h15.
Le service des ressources humaines ne fait pas son travail.
Je ne peux pas m’occuper des achats éternellement. Ce n’est pas mon job.
Je travaille jusqu’à minuit.
[…].
je n’en peux
plus !!!'.
Madame A B reprochait donc notamment à Monsieur X Y de partir à 17h15 alors qu’il s’agit des horaires repris sur sa fiche de poste en date du 5 octobre 2016 et mettait quatre des collègues de Monsieur X Y en copie.
Dans une attestation du 18 février 2018, Madame C D, alors salariée de la SAS POK, rapporte que le 21 novembre 2017, Madame A B a demandé à Monsieur X Y de venir dans la salle de réunion et qu’en sa présence, 'elle lui a reproché de ne pas faire son travail de DRH. Elle lui a expliqué qu’à plusieurs reprises elle a informé le personnel POK par mail qu’elle interdisait toute intrusion au service achat, que ce service était en pleine réorganisation. X Y lui a répondu que cela ne servait à rien de s’énerver, qu’on pouvait parler calmement. De là, elle s’est levée et a pointé son doigt vers lui et a crié : c’est moi qui commande, je suis la directrice générale et je t’interdis de venir déranger le service achat, j’en ai marre de me répéter constamment'.
Dans une attestation du 11 février 2018, Madame E F, salariée de la SAS POK, rapporte que le 24 janvier 2018, elle se trouvait à côté de la salle de réunion, et que ses collègues et elle avaient clairement entendu Monsieur G H M sur Monsieur X Y en anglais. Elle précise qu’en fin de journée, elle était passée voir Monsieur X Y afin de réitérer combien ces hurlements sont inacceptables dans une entreprise et avoir observé que Monsieur X Y N, était nerveux et paraissait fatigué et qu’il lui a alors confirmé avoir subi les foudres de Monsieur G H et 'ne pas être bien'.
Monsieur G H, contrairement à ce que la SAS POK soutient, n’est pas un tiers à la société. Il est en effet repris sur l’index téléphonique de la société comme l’un des trois membres de la direction. Madame A B déclare qu’elle lui demande souvent de communiquer avec les uns et les autres, qu’elle lui donne des projets et attend qu’il les réalise pour elle. Il ressort de l’enquête interne qu’il donne des consignes aux salariés, ce que dénonce aussi Monsieur X Y sur la base de plusieurs mails. Ainsi par exemple le mail du 23 janvier 2018 à 21 heures 34 dans lequel Monsieur G H rappelle des tâches qu’il lui a demandées ou manifeste son autorité en lui indiquant quelques minutes plus tard à 21 heures 50 'qu’il n’y a rien à discuter, tout est clair'. Il est présent lors de la remise de certaines lettres en janvier 2018 à Monsieur X Y par Madame A B. Au vu de ces éléments qui caractérisent à tout le moins une autorité de fait sur Monsieur X Y, la SAS POK répond donc des agissements de Monsieur G H envers ce dernier.
A compter du début de l’année 2018, Madame A B va remettre à Monsieur X Y des courriers en main propre :
— le 9 janvier 2018, une lettre au sujet de la comptabilité, dans laquelle elle pointe des erreurs et demande la mise en place de procédure. Dans un courrier du 11 janvier 2018, Monsieur X Y s’explique à ce sujet et lui demande de prendre en considération son étonnement et sa surprise de recevoir ce type de courrier qui l’affecte personnellement.
— le 15 janvier 2018, elle lui remet deux nouvelles lettres en main propre : la première sur le processus de demande d’augmentation de salaire aux termes de laquelle elle lui demande de créer la description du processus avec tous les documents nécessaires au suivi du processus jusqu’au 18 janvier 2018, la seconde sur le processus de traitement des demandes de versement de bonus aux termes de laquelle elle lui demande de créer la description des processus avec tous les documents
nécessaires à leur suivi jusqu’au 18 janvier 2018.
Le 18 janvier 2018, Monsieur X Y fait une nouvelle fois part de son étonnement à Madame A B de recevoir des écrits sous 'forme de lettre remise en main propre’ alors qu’à sa connaissance, à ce jour aucun cadre ne recevait des instructions de sa part sous cette forme.
— le 24 janvier 2018, Madame A B lui remet de nouveau deux lettres en main propre.
— le 26 janvier 2018, deux lettres sont encore remises à Monsieur X Y, avec en objet 'le travail en dehors des heures normales de temps de travail chez POK suite aux risques de RPS dont tu nous as fait part’ et 'disponibilité en dehors du temps normal de travail chez POK suite aux risques de RPS dont tu nous as fait part', aux termes desquelles Madame A B délivre des consignes à Monsieur X Y.
A son retour d’arrêt-maladie le 14 février 2018, Monsieur X Y s’étant plaint par courrier du même jour de ses conditions de travail et demandant une réunion urgente pour faire le point sur sa situation au sein de POK, Madame A B est venue le voir dans son bureau qu’il partageait avec Madame I J et celle-ci rapporte qu’elle lui a dit qu’elle ne pourrait pas prendre de décision tant qu’il était en face d’elle et elle lui a demandé de prendre des congés, ce qu’il a refusé.
Monsieur X Y produit plusieurs pièces médicales :
— le 26 janvier 2018, le médecin du travail demande que Monsieur X Y soit vu par la psychologue du service, qu’il rencontre le 30 janvier 2018.
— un arrêt de travail à compter du 29 janvier 2018, mentionnant comme éléments d’ordre médical ' syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail. Consultations spécialisées'.
— le 1er février 2018, le médecin du travail s’entretient avec Monsieur X Y et conseille de prolonger l’arrêt de travail car sa souffrance morale semble assez préoccupante au point d’avoir du mal à se rendre à Nogent, ville où se situe l’entreprise. Le 28 mai 2018, il écrira encore dans le cadre d’une visite de pré reprise que l’état de santé du salarié nécessite la prolongation de son arrêt de travail avec l’accord du médecin traitant pendant 1 mois minimum.
De tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence de faits de harcèlement moral, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres faits présentés par Monsieur X Y.
Il appartient donc à la SAS POK de justifier ses décisions.
Elle indique que Madame A B a mis les collègues de Monsieur X Y en copie du mail car ils étaient concernés et que cela n’avait en toute hypothèse rien d’humiliant pour Monsieur X Y.
Or, au regard de la teneur du mail, les collègues de Monsieur X Y n’étaient pas concernés ce que l’un d’eux, Monsieur K L, vient d’ailleurs dire à la commission d’enquête. Le procédé, en sus du ton, de la forme et d’un reproche injustifié sur l’horaire de travail, était donc humiliant.
S’agissant de la scène de cris en date du 21 novembre 2017, la SAS POK invoque l’agacement de Madame A B, amenée à répéter constamment les mêmes instructions et la reconnaissance par Monsieur X Y de sa faute et de son engagement à ne plus déranger le service achat, ce qui n’est pas de nature à justifier le comportement de Madame A B.
S’agissant de la scène de hurlements du 24 janvier 2018 par Monsieur G H envers Monsieur X Y, la SAS POK a tout au plus soutenu et à tort que de tels faits ne pouvaient être
retenus au soutien de la demande de harcèlement moral.
Enfin, en ce qui concerne les 7 lettres remises à Monsieur X Y en main propre en un peu plus de 15 jours, la SAS POK soutient qu’elles s’inscrivent dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Or, s’il est exact qu’il relève d’un tel pouvoir du dirigeant de donner des instructions et des consignes aux salariés, la SAS POK ne justifie pas du recours à la forme employée, alors qu’avant cette date, elle ne l’avait jamais utilisée, qu’elle ne l’a pas étendue aux collègues de Monsieur X Y, qu’elle y a eu recours à sept reprises en un peu plus de 15 jours, parfois deux fois dans la même journée, et ce alors même que le salarié se disait affecté par un tel procédé.
La SAS POK est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il ressort de ces éléments que Monsieur X Y a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale.
Monsieur X Y réclame la condamnation de la SAS POK à lui payer, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant d’un harcèlement qui a débuté à compter du mois d’octobre 2017, qui a duré quelques mois, la somme réclamée excède le préjudice subi.
En réparation du préjudice subi, la SAS POK sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Monsieur X Y soutient que la SAS POK n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, ce qu’elle conteste.
Elle soutient en effet qu’elle a satisfait à une telle obligation dès lors qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires à la mise en place d’une commission d’enquête interne suite aux faits dénoncés par Monsieur X Y et qu’en toute hypothèse, il appartenait à Monsieur X Y, au regard de ses attributions, de s’assurer de l’existence de procédures adéquates au titre de la prévention.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Monsieur X Y a écrit le 14 février 2018 qu’il se trouvait dans un contexte de souffrance au travail et a demandé une réunion urgente à Madame A B et au président de la société, demande qu’il a renouvelée le 16 février 2018.
Le 26 mars 2018, il évoque encore la situation de souffrance au travail dans un mail adressé à Madame A B et ce n’est que le 10 avril 2018 qu’elle indique à Monsieur X Y que le nécessaire va être fait pour diligenter une enquête interne.
Au regard de la demande insistante du 14 février 2018, et alors même que les termes de risques RPS étaient repris dans des courriers de Madame A B en date des 24 et 26 janvier 2018, une telle mesure ne présentait pas le caractère d’immédiateté requis.
Le manquement de la SAS POK à son obligation de sécurité de résultat est établi.
En réparation du préjudice subi à ce titre par Monsieur X Y, distinct de celui causé par le harcèlement moral, la SAS POK sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur les heures supplémentaires :
S’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS POK reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que Monsieur X Y avait la qualité de cadre dirigeant et comme tel n’était pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, de sorte qu’ils ont à tort accueilli la demande de Monsieur X Y au titre des heures supplémentaires, sauf du chef d’une demi-journée en 2016 et de l’année 2018.
Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X Y dès lors que l’une des conditions requises à l’article L.3111-2 du code du travail, celle relative à l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, fait défaut.
En effet, dans la fiche de fonction de Monsieur X Y en date du 5 octobre 2016, au paragraphe conditions de travail, il est noté :
'8h/12h
13h15/17h15 (LauJ)
13h15/16h15 (V)'.
De surcroît dans la lettre qui lui était remise en main propre le 26 janvier 2018 par Madame A B, Monsieur X Y était sommé de ne pas travailler en dehors du temps de travail dont les horaires sont affichés dans le bâtiment de POK.
Dans ces conditions, Monsieur X Y est soumis aux dispositions sur la durée du travail.
Les éléments présentés par le salarié au soutien de sa demande d’heures supplémentaires sont :
— un décompte reprenant un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires,
— des mails avec leurs heures d’envoi ou de réception sans décompte précis au jour le jour des horaires de travail,
— les horaires de travail repris sur sa fiche de poste signée des deux parties le 5 octobre 2016, correspondant à 39 heures par semaine.
Au vu de ces pièces, Monsieur X Y ne produit aucun élément suffisamment précis permettant à la SAS POK de répondre sur des heures supplémentaires antérieures au 5 octobre 2016 et autres que celles contractualisées comprises entre la 35e et la 39e heure à compter du 5 octobre 2016.
S’agissant des 4 heures supplémentaires hebdomadaires en cause, l’employeur n’établit pas les avoir payées alors même qu’il ressort des bulletins de paie produits que Monsieur X Y était réglé sur une base de 151,67 heures.
Dans ces conditions, la SAS POK sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 17.555,72 euros correspondant aux heures supplémentaires impayées du 5 octobre 2016 au 29 juin 2018, à 25%, sans que la SAS POK, pour s’opposer à leur règlement puisse se retrancher derrière les lacunes de Monsieur X Y -dont les attributions portaient sur le 'pilotage de la paie'- dans l’établissement de ses propres bulletins de paie, alors même qu’à plusieurs reprises, celui-ci avait revendiqué l’existence d’heures supplémentaires impayées.
La SAS POK sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.755,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur X Y prétend vainement à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi au motif qu’il n’aurait pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, alors que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé ni du 5 octobre 2016 au 31 décembre 2016, ni au titre de l’année 2017, ni du 1er janvier 2018 au 29 juin 2018, ni au demeurant en l’absence d’heures supplémentaires pour les années antérieures comme l’ont retenu à tort les premiers juges, de sorte que Monsieur X Y doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur le travail dissimulé :
Monsieur X Y demande la condamnation de la SAS POK à lui payer la somme de 52.164 euros nets correspondant à l’indemnité de travail dissimulé, et ce en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, tandis que la SAS POK demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
La durée du travail de Monsieur X Y -39 heures- était expressément connue de la SAS POK, signataire de la fiche de poste reprenant ses horaires de travail.
Par ailleurs, Monsieur X Y rappelait au président et à la directrice générale de la SAS POK le 14 février 2018 qu’il n’était payé que pour un temps de travail de 35 heures, en vain.
L’élément intentionnel requis pour l’application des dispositions susvisées étant établi, la SAS POK sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 40.029,84 euros, correspondant à 6 mois de salaire incluant la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires (6mois x 6.671,64 euros).
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur X Y invoque plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations motifs pris de harcèlement moral, de la violation de son obligation de sécurité, du non paiement des heures supplémentaires et de l’absence de bénéfice des contreparties obligatoires en repos.
Tous les manquements à l’exception du dernier sont caractérisés.
De tels manquements ont été d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que Monsieur X Y est bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dès lors qu’elle est en partie fondée sur des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul, et ce à la date du 15 juin 2018, date d’envoi de la notification du licenciement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS POK :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, la SAS POK sera condamnée à payer à Monsieur X Y :
— 20.014,92 au titre de l’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire,
— 2.001,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 53.373,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée dans les conditions de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (1/5 de mois d’ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté et 3/5 de mois d’ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans).
Au vu de l’âge de Monsieur X Y, de son ancienneté, de son salaire de l’ordre de 6.670 euros et de sa situation au regard de l’emploi -il justifie avoir perçu 485 allocations au titre de l’ARE du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2019 et avoir été admis à un stage de formation à compter du 4 novembre 2019 dans la perspective de la reprise de l’agence Gan de Romilly centre-, la SAS POK sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a occasionné la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— sur la demande de dommages-intérêts formée par la SAS POK :
Pas plus qu’en première instance, la SAS POK n’est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur X Y à lui payer des dommages-intérêts dès lors que la procédure initiée par ce dernier, qui voit une partie de ses prétentions satisfaite, ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts.
— sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Il sera enjoint à la SAS POK de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
********
Partie succombante, la SAS POK doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur X Y, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS POK de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux dépens ;
Le confirme de ses chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS POK à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 17.555,72 euros au titre des heures supplémentaires du 5 octobre 2016 au 29 juin 2018,
— 1.755,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 40.029,84 euros au titre du travail dissimulé,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts à raison de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X Y aux torts de la SAS POK ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date du 15 juin 2018 ;
Condamne la SAS POK à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 20.014,92 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2.001,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 53.373,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SAS POK de rectifier les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS POK à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS POK de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS POK aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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