Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 17 déc. 2020, n° 18/10468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 mai 2018, N° F17/00182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/10468 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUYG
Y X
C/
SAS CANTILLANA
Copie exécutoire délivrée
le :
17 DECEMBRE 2020
à :
Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 28 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00182.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
SAS CANTILLANA prise en la personne de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la société Cantillana selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2015. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale des carrières et matériaux industries.
M. X et la société Cantillana ont signé une rupture conventionnelle le 19 septembre 2016 avec prise d’effet au 31 octobre 2016.
Dans le cas de cette rupture conventionnelle, les parties ont décidé qu’en contrepartie de la clause de non-concurrence, M. X percevrait une indemnité mensuelle brute de 1170,34 €.
Par courriel du 29 septembre 2016, M. X a demandé à la société Cantillana son accord afin qu’il débute son activité dans la nouvelle entreprise au sein de laquelle il était embauché, Ciffreo Bona, avant la rupture définitive de son contrat de travail. Il lui était répondu positivement par mail du même jour.
Se plaignant du non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, M. X a le 13 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Arles en paiement de l’indemnité due en application de la clause de non-concurrence, de dommages-intérêts du fait de l’attitude de son ancien employeur outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cantillana demandait alors reconventionnellement la condamnation de M. X à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence outre une indemnité au titre de la 700 du code de civile.
Selon jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
• débouté en totalité M. X de sa demande de 28'088,16 € au titre de la clause de non-concurrence,
• débouté M. X de sa demande de 6000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
• débouté la société Cantillana de sa demande en paiement de la somme de 70'220,52 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
• condamné la société Cantillana à verser la somme de 1000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Cantillana de sa demande de l’article 700,
• débouté en totalité les deux parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juin 2018, M. X a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de celui-ci en ce qu’il a constaté que l’indemnité de non-concurrence n’était pas due, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour les 20 septembre 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions sus-indiquées et statuant à nouveau de :
• condamner la société Cantillana à lui payer la somme de 41'684,88 € outre les intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
• condamner la société Cantillana à lui payer la somme de 6000 € outre les intérêts au taux légal à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter la société Cantillana de toutes demandes,
y ajoutant,
• condamner la société Cantillana à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens.
Selon ces dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 décembre 2018, la société Cantillana conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de l’indemnité non-concurrence et de sa demande au titre du préjudice moral, à la réformation pour le surplus, et y ajoutant de :
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
• 70'220,52 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
• 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la selarl Lexavoué Aix-en-Provence avocats aux offres de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 5 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence ainsi libellée : « compte tenu de la nature de ses fonctions, et quelque soit l’origine, le motif et le moment de la rupture du présent contrat, M. X s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d’un tiers, et une entreprise dont l’activité est concurrente ou similaire à celle de la société Cantillana.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salariés pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise, ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société Cantillana.
Cette interdiction est limitée à une période de 24 mois à compter du départ effectif de la société de M. X.
Cette obligation de non-concurrence est limitée :
' aux départements correspondant au périmètre d’activité des 12 (ou 18) derniers mois d’exécution du contrat de travail de M. X ;
' à une période de 24 mois à compter de son départ effectif ;
' aux affaires concurrençant place société Cantillana comme précisé ci-dessus.
Ainsi, ces limitations permettent parfaitement à M. X d’exercer normalement une activité professionnelle relevant de ses compétences.
En contrepartie de cette obligation et en cas de rupture du contrat de travail après la période d’essai, M. X percevra pour toute la durée d’application de celle-ci, une indemnité mensuelle fixée à 30 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne de base des 3 derniers mois de présence dans la société.
Cette rémunération sera soumise à charges sociales et intègre la rémunération des congés payés.
Toutefois, la société aura la faculté de délier M. X de cette obligation de non-concurrence ou d’en réduire la durée, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat par lettre recommandée avec avis de réception (ou dans les délais et selon les modalités fixées par la convention collective précitée).
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M. X redevable envers la société Cantillana d’une somme correspondant à 12 mois de salaire brut. Cette somme devrait être versée à la société Cantillana pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit, que la société Cantillana se réserve, de poursuivre M. X en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. »
Aux termes de la rupture conventionnelle de contrat de travail, les parties ont convenu concernant la clause de non-concurrence, que :
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 24 mois commençant le jour de la rupture du contrat tel que définies à l’article 2. Elle couvre le territoire du grand sud de la France c’est-à-dire les départements numéro 1, 2,4, 5,6, 7,9, 10,11, 12,13, 15,21, 25,26, 30,34, 38,39, 42,43, 48,58, 63,66 69,70 71, 73,74, 81,83, 84, 89.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. X percevra une indemnité mensuelle brute de 1170,34 € (20 % de sa rémunération mensuelle brute) cette somme comprenant les congés payés. Cette indemnité lui sera versée mensuellement à compter du terme du contrat et dans la limite de la durée de non-concurrence.
M. X s’engage, dans l’hypothèse où il exercerait une nouvelle activité dépendant de l’application de l’obligation non-concurrence, à en informer immédiatement la société Cantillana par lettre recommandée avec A.R., en mentionnant son nouveau poste, le nom de son nouvel employeur et son domaine d’activité.
La violation de la présente clause rend automatiquement redevable M. X du paiement d’une indemnité d’ores et déjà forfaitairement fixée à une somme équivalente à 12 mois de salaire brut calculé sur la base du salaire moyen perçu l’année ayant précédé la rupture du contrat.
Cette indemnité est due à la société par le salarié par mois ou fraction de mois de collaboration interdite.
Cette indemnité est due par le salarié sans préjudice de tout autres dommages-intérêts que la société se réserve le droit de demander en justice en vue de la réparation intégrale du préjudice moral pécuniaire qu’elle aurait effectivement subi du fait de l’activité du salarié, et de faire ordonner, au besoin sous astreinte (de 150 € par jour de collaboration interdit) la cessation de l’activité concurrentielle.
M. X reconnaît que son engagement est nécessaire afin de préserver les intérêts de la société et toute société affiliée ou liée et que la présente clause ne l’empêche nullement de retrouver un emploi.
Par courrier du 29 septembre 2016, M. X a demandé à la société Cantillana l’autorisation de démarrer son activité chez Ciffreo Bona à partir du 5 octobre 2016 compte tenu de la distance de préavis depuis le 29 septembre 2016 jusqu’au terme de la rupture conventionnelle le 31 octobre 2016.
Sur l’activité de M. X chez son nouvel employeur
La société Cantillana a une activité de fabrication de mortiers et bétons secs. A ce titre, elle fabrique notamment divers types d’enduits extérieurs, de plaquettes, de matériaux de préparation de support pour les façades. Il est par ailleurs établi que la société Cantillana commercialisait directement ou indirectement une gamme d’enduits de façade auprès d’entrepreneurs façadiers.
La société Ciffreo Bona a une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Elle est d’ailleurs cliente de la société Cantillana, en sorte que même si elle n’a qu’une activité de négoce, elle vend des mortiers et bétons secs produits par la société Cantillana mais également par d’autres fabriquant concurrents à des entrepreneurs. L’activité de la société Ciffreo Bona est donc concurrente voir similaire à celle de la société Cantillana.
M. X a été engagé par la société Ciffreo Bona en qualité de directeur d’agences, affecté au dépôt de Saint Priest (69) avec sous sa responsabilité notamment les dépôts de Saint Priest, de
Chanas, et d’Arnas, pour ce qui concerne les travaux publics, le gros oeuvre et le second oeuvre.
Il intervenait donc dans l’un des départements visés par la clause, et dans la sphère d’activité de la société Cantillana puisque la pose de revêtements extérieurs de la construction fait partie des travaux de second oeuvre, et cela même s’il a toujours été écarté des échanges entre la société Ciffreo Bona et la société Cantillana.
La société Cantillana n’avait aucunement levé la clause de non-concurrence et l’autorisation qu’elle lui avait donnée de travailler pour le compte de la société Ciffreo Bona par mail du 29 septembre 2016 ne saurait valoir renonciation à la clause de non concurrence dès lors que M. X ne le lui avait pas demandé et qu’il ne l’avait pas informée du poste et du lieu d’exercice de son activité, au mépris de la clause de non-concurrence révisée lors de l’accord sur la rupture conventionnelle.
Ainsi, M. X a dès son engagement par la société Ciffreo Bona le 5 octobre 2016, exercé des activités en violation de la clause de non-concurrence qu’il avait signée.
Sur les conséquences de la violation de la clause de non-concurrence
La violation par le salarié de la clause de non-concurrence a pour conséquence l’absence d’obligation de l’employeur de lui payer la contrepartie financière, en sorte que M. X sera débouté de sa demande de paiement de la contrepartie financière outre de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cantillana et le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
En application de la clause pénale prévue aux termes de la convention de rupture, la société Cantillana est en droit de percevoir une indemnité correspondant à 12 mois de salaire brut calculé sur la base du salaire moyen perçu l’année ayant précédé la rupture du contrat et est due par mois ou fraction de mois de collaboration interdite, manifestement excessive au regard du préjudice subi, au demeurant insuffisamment étayé par les pièces versées aux débats.
Aussi la clause pénale sera réduite à la somme de 30.000 euros que M. X sera condamné à verser à la société Cantillana.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Cantillana de toute demande d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Cantillana au paiement d’une telle indemnité.
L’équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société Cantillana de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement de la
contre-partie financière de la clause de non-concurrence et à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté la société Cantillana de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X a violé la clause de non-concurrence ;
Condamne M. X à payer à société Cantillana la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la selarl Lexavoué Aix-en-Provence avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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