Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 20 janv. 2021, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 4
du 20/01/2021
N° RG : 21/00004
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-E5ZD
Mme Z-X Y
C/
EPSM de la Marne
M. X Y
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt janvier deux mille vingt et un
À l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Chassé, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme Z-X Y – actuellement hospitalisée -
demeurant […]
51470 Saint-Memmie
Appelante d’une ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparante en personne, accompagnée de Mme Katline Delaunay, aide soignante, et assistée de Me Elisabeth Rota-Gualtieri, avocat au barreau de Reims, commise d’office par le magistrat
ET :
EPSM de la Marne
[…]
51022 Châlons-en-Champagne cedex
Non comparant, ni représenté
LE REQUÉRANT :
M. X Y
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 20 janvier 2021 à 10 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Mme Chassé, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Roullet, greffier, a entendu Mme Z-X Y et Me Rota-Gualtieri en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré le même jour dans l’après-midi,
— 2 -
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Chassé, conseiller délégué du premier président, et Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme Z-X Y sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2021 par Mme Z-X Y,
* * * *
Faits et procédure :
Le 2 janvier 2021, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne -EPSM- a prononcé en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, de Mme Z-X Y, en relevant l’existence de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité envers son entourage familial et son voisinage après arrêt de son traitement, troubles nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Par requête datée du 5 janvier 2021, réceptionnée au greffe le 5 janvier 2021, M. le directeur de l’EPSM de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Mme Z-X Y faisait l’objet,
ordonnance notifiée à cette dernière le même jour.
Par courrier daté du 13 janvier 2021, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, Mme Z-X Y a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2021 au siège de la cour d’appel.
Aux termes de sa requête en appel, Mme Z-X Y indique ne pas s’opposer à la poursuite de soins dans le but de stabiliser son état mais souhaite que ces soins lui soient administrés sous le régime de l’hospitalisation libre.
À l’audience, Mme Z-X Y a maintenu sa demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en faisant valoir, qu’elle n’avait jamais arrêté son traitement, qu’au contraire ses deux hospitalisations successive de décembre 2020 et de janvier 2021 étaient dues à une prescription surdosée. Elle a contesté avoir présenté une agressivité dangereuse pour autrui et notamment pour sa mère, indiquant avoir seulement eu une forte dispute avec elle et que les propos de son frère étaient exagérés au point d’être ridicules, ajoutant ne pas avoir de souvenir précis des raisons pour lesquels ses voisins auraient pu se plaindre d’elle en janvier 2021, ni des circonstances exactes ayant abouti à sa nouvelle hospitalisation.
— 3 -
Elle a relaté qu’elle était suivie depuis 30 ans pour des troubles bipolaires associés éventuellement à une autre pathologie et que depuis 30 ans elle était régulièrement hospitalisée.
L’avocat de Mme Z-X Y a été entendu en ses observations et fait valoir qu’il n’y avait pas s’agissant de sa cliente de refus de soins ni d’arrêt du traitement.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il sollicite le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Mme Z-X Y en faisant valoir que cette dernière a été hospitalisée à la suite d’une décompensation maniaque, que son état clinique n’est pas stabilisé, qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et refuse toute prise en charge de sa maladie.
Le directeur de l’EPSM de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision :
L’article L.3212-1 du code de la santé publique l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L.3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du directeur de l’EPSM de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Mme Z-X Y a été hospitalisée le 28 décembre 2020 après avoir été amenée aux urgences par les forces de l’ordre pour une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire diagnostiqué de longue date, décompensation ayant
commencé à se manifester dans les jours ou semaines précédents son hospitalisation par des menaces envers ses proches notamment sa mère qu’elle aurait menacé d’étrangler dans un contexte de syndrome persécutif de mécanisme interprétatif, avec excitation psychomotrice majeure, désinhibition, logorrhée, exhibitionnisme, et érotomanie, qu’elle n’avait alors aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge
Il était établi qu’elle avait fait l’objet d’une précédente hospitalisation, à la suite d’une surdosage du traitement, accidentel selon les soignants- ce qu’elle conteste, affirmant avoir exactement suivi la posologie prescrite- présentant en tout état de cause, un état de confusion mentale, et qu’elle était ressortie à sa demande, alors que son état n’était pas totalement stabilisée,
Tant lors de l’audience devant le premier juge qu’à l’audience d’appel, Mme Z-X Y conteste avoir arrêté de prendre son traitement
— 4 -
et nie avoir présenté les troubles décrits dans les certificats médicaux. Elle reconnaît avoir une pathologie psychiatrique et qu’elle n’allait certainement pas bien lorsqu’elle a été hospitalisée mais ne prend pas la mesure réelle des troubles qu’elle présente lorsqu’elle est en crise maniaque ou submaniaque, et du danger qu’un tel état présente potentiellement pour elle-même ou ses proches, estimant à l’évidence, les certificats médicaux exagérés et les réactions de ses proches disproportionnées voire dictés par une certaine malveillance à son encontre.
En outre, selon ses propres dires, Mme Z-X Y ne cesse de faire des rechutes, conduisant à de nouvelles hospitalisations, rechutes dues selon elle à l’incapacité des médecins à lui prescrire un médicament adéquat et selon les médecins à une mauvaise observance de son traitement par elle-même.
Il résulte par ailleurs du dernier avis motivé du 18 janvier 2020 communiqué à la Cour d’Appel , que l’état de santé de Mme Z-X Y n’est pas encore stabilisé que persiste un état d’excitation psychique, une insomnie, une familiarité dans le contact et une tendance à l’irritabilité.
Ainsi, bien qu’ayant connaissance de sa pathologie, Mme Z-X Y ne perçoit pas réellement la dimension pathologique de son état clinique actuel ni l’importance des troubles du comportement, ayant amené à son hospitalisation et leur caractère potentiellement dangereux.
Ainsi nonobstant une certaine amélioration de ses troubles du comportement, et la reconnaissance, cependant relativement superficielle par Mme Z-X Y de sa pathologie bipolaire, il reste que son état de santé non stabilisé justifie toujours une surveillance médicale constante et qu’elle n’est pas actuellement en mesure d’adhérer aux soins, qu’une main-levée prématurée de la mesure aboutirait à une rechute conformément à ce qui s’est passé après sa précédente hospitalisation.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme Z-X Y.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R.93 et R.93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 11 janvier 2021 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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