Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 10 juillet 2019, N° 18/00614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00457 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERN6.
Jugement Mixte, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00614
ARRÊT DU 24 Février 2022
APPELANT :
SELAS UL.R. et Associés prise en la personne de Maître P Q Y ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société VITAMFERO
[…]
[…]
représentée par Me de LOGIVIERE, avocat substituant Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190028
INTIMEES :
Madame W-AA X
[…]
[…]
représentée par Monsieur C D, défenseur syndical muni d’un pouvoir
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame V, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame M-C. V
Conseiller : Madame Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame V, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Vitamfero avait pour activité 'la recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles'.
Mme W-AA AC épouse X a été engagée par la société Vitamfero dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2010 en qualité de 'chef de projet biologie moléculaire', groupe VI, niveau A, statut cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par un avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2016, Mme X est devenue 'co-responsable-biologie moléculaire'.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 4 067,81 euros.
Par jugement du 4 juillet 2018 du tribunal de commerce d’Angers, la société Vitamfero a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS UL.R & Associés prise en la personne de Me P Q-Y ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure et par courrier du 5 juillet 2018, Me Q-Y a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique fixé le 17 juillet 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018, il a été proposé à Mme X un contrat de sécurisation professionnelle en lui précisant les motifs économiques de son licenciement suite à l’arrêt définitif de l’activité Vitamfero et à l’absence de reprise du fonds de commerce.
Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle à effet du 4 août 2018.
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance au titre d’une indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, d’une prime sur objectif, d’une prime d’inventeur sur trois brevets et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS UL.R & Associés prise en la personne de Me P Q-Y, ès qualités, a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande relative à la prime d’inventeur au profit du tribunal de grande instance de Paris et, sur le fond, s’est opposée aux prétentions de Mme X, sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
Par jugement en date du 10 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
- donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
- dit qu’il est compétent en ce qui concerne le litige relatif à la prime d’inventeur ;
- fixé au bénéfice de Mme X les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamfero représentée par Me Q-Y :
- 798,67 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateurs outre 79,17 euros brut pour les congés payés afférents ;
- 1 954,31 euros brut au titre de la prime d’objectif 2018 ;
- 1 370 euros brut au titre de la prime d’inventeur sur les brevets 'cas n°6" et 'cas n°9";
- 3 125 euros brut au titre de la prime d’inventeur sur le brevet 'cas n°8" ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me Q-Y aux dépens ;
- débouté Me Q-Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que l’ensemble des créances est opposable à l’AGS CGEA de Rennes dans la limite de la garantie légale ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 067,81 euros brut.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a notamment considéré qu’il n’était pas contestable que Mme X avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées avant la liquidation de la société Vitamfero.
Il a par ailleurs retenu que l’allocation de prime d’objectif était une pratique générale, constante et fixe au sein de la société Vitamfero.
Enfin, les premiers juges ont estimé que le litige relatif aux primes d’inventeur était lié aux obligations de paiement découlant du contrat de travail de sorte qu’il était bien compétent pour en connaître.
Me P Q-Y, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 juillet 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 août 2019.
Mme X, intimée, est représentée par M. C D, défenseur syndical depuis le 13 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2021.
Le dossier a été initialement convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 octobre 2021 puis renvoyé à l’audience du 3 janvier 2022.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me Q-Y ès qualités, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 20 mars 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son apppel.
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu’il :
- a jugé la juridiction prud’homale compétente concernant le litige relatif aux primes d’inventeur ;
- l’a condamnée personnellement aux dépens ;
- a fixé au bénéfice de Mme X les créances suivantes auprès de la liquidation judiciaire :
* 798,67 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateurs, outre 79,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1954,31 euros au titre de la prime d’objectif 2018 ;
* 1370 euros au titre de la prime d’inventeur pour les brevets 'cas 6" et 'cas 9";
* 3 125 euros au titre de la prime d’inventeur pour le brevet 'cas 8";
* 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente pour trancher le litige ayant trait aux primes d’inventeur au profit du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Paris ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Me Q-Y, ès qualités, fait valoir qu’en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris a une compétence exclusive pour connaître des actions civiles et des demandes relatives au brevets d’invention, y compris en présence d’un litige opposant employeur et salarié, de sorte que la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers est incompétente pour statuer sur les primes d’inventeur revendiquées par Mme X.
Elle précise que, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, Mme X ne verse aucun élément permettant de conclure que l’existence des inventions litigieuses et sa contribution ne seraient pas contestables. Elle ajoute que le contrat de travail stipule que la prime litigieuse n’est pas forfaitaire mais évaluable en fonction de critères techniques justifiant la compétence exclusive du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris.
À titre subsidiaire, Me Q-Y ès qualités soutient d’une part, que Mme X ne justifie pas du cadre dans lequel les inventions auraient été découvertes et d’autre part, que la prime doit être calculée selon des règles précises qui n’ont pas été appliquées. Elle ajoute que le mode de calcul proposé par Mme X n’est pas celui prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ni par l’article 29 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ni même par son contrat de travail.
Concernant la prime sur objectif, Me Q-Y, ès qualités, souligne qu’aucune somme ne peut être fixée au passif de la liquidation. Elle précise que Mme X ne démontre pas l’engagement contractuel de la société Vitamfero à lui verser une telle prime, pas plus que l’existence d’un usage, lequel suppose généralité, constance et fixité. Elle ajoute que Mme X ne rapporte pas davantage la preuve des objectifs assignés et atteints. Au demeurant, elle considère que la salariée ne peut valablement réclamer le versement d’une prime payable au mois de janvier 2019, pour des objectifs à atteindre en 2018 alors que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2018.
Le liquidateur estime encore que Mme X est défaillante à démontrer l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées ou pour lesquelles elle n’aurait pas pu prendre de repos compensateur équivalent.
Enfin, Me Q-Y rappelle qu’elle est partie à l’instance en qualité de liquidateur de la société Vitamfero et qu’elle ne peut pas être condamnée personnellement aux dépens de l’instance.
*
Mme X, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- se déclarer compétente pour juger l’ensemble des demandes formulées par les parties ;
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger qu’il y a inexécution par l’employeur de son obligation de paiement de sa prime d’invention contractuelle ;
- fixer les créances de prime d’inventeur pour chacun des cas n°6, n°8 et n° 9 ;
- réformer le jugement en ce point fixant sa créance à 1 370 euros pour le cas n° 6 et à 1370 euros pour le cas n°9 ;
- réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé la créance pour la prime d’inventeur du cas n°8 à 3 125 euros ;
- dire et juger que les repos compensateurs dus en fin de contrat sont de 35,46 heures donnant lieu à un paiement de 798,67 euros brut et 79,87 euros brut de congés payés afférents ;
- ce faisant, confirmer la décision du conseil de prud’hommes en fixant la créance de 798,67 euros brut auprès de la liquidation judiciaire à son bénéfice ainsi que 79,87 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
- dire et juger qu’il y a inexécution de l’employeur qui n’a pas payé la prime d’objectif comme il était d’usage dans l’entreprise Vitamfero, prime due pour la période de janvier 2018 à juillet 2018 travaillée, équivalent à 10% de 100% des salaires brut versés.
Ce faisant,
- réformer la décision du conseil de prud’hommes fixant la créance à 1 954,31 euros au titre de la prime d’objectif 2018 ;
- fixer la créance au titre de la prime d’objectif 2018 ;
- le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
- fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamfero à son bénéfice à :
- 2 740 euros brut au titre de la prime d’inventeur pour le cas n°6 ;
- 6 250 euros à titre de prime d’inventeur pour le cas n° 8 ;
- 2 740 euros brut au titre de la prime d’inventeur pour le cas n°9 ;
- 3 908,62 euros brut pour la prime sur objectif au titre de l’année 2018 ;
- 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant la cour d’appel ;
- condamner Me Q-Y aux entiers dépens, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire ces créances opposables au CGEA AGS de Rennes dans la limites de la garantie légale.
Concernant l’exception d’incompétence, Mme X rappelle que le litige relatif aux primes d’inventeur ne porte pas sur l’existence des inventions officiellement déclarées ni sur sa reconnaissance par l’entreprise mais uniquement sur le non-paiement de la prime d’invention contractuellement prévue. Elle souligne encore qu’il ne s’agit pas d’un litige sur la validité ou l’application de la clause de prime d’inventeur ou encore sur le montant de cette prime mais d’une action en inexécution du contrat de travail pour laquelle les juridictions prud’homales sont compétentes. Elle ajoute que Me Q-Y ès qualités est mal fondée à dire qu’elle ignorait cette obligation de payer les rémunérations aux inventeurs concernés au moment du solde de tout compte, étant rappelé que l’existence de ses inventions et sa participation ont été clairement établies en première instance. Mme X soutient par ailleurs que Me Q-Y ès qualités a manqué à son obligation de paiement des salaires contractuellement prévue et qu’il s’agit d’une inexécution fautive.
Mme X affirme encore qu’elle a réalisé des heures supplémentaires non réglées ni récupérées et s’appuie sur le système 'horoquartz' de l’entreprise affichant un solde 'RC de 32,25 heures + 3,21 heures acquis dans le mois'.
Enfin, Mme X assure que l’utilisation d’une prime sur objectif fait partie des usages au sein de la société Vitamfero, répondant aux critères de généralité, constance et fixité et qu’elle a atteint les objectifs de 2018 comme l’indique le nombre d’heures supplémentaires réalisées. Elle conclut qu’elle peut prétendre à 10% des salaires brut perçus en 2018 pour un montant total de 39 086,20 euros brut.
*
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 10 janvier 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
- infirmer le jugement rendu et en conséquence :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris (désormais tribunal judiciaire) en ce qui concerne le litige relatif aux primes d’inventeurs et subsidiairement, les juger infondées ;
- débouter Mme X de ses prétentions au titre des primes sur objectif et subsidiairement, dire que l’éventuelle créance fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce titre ne sera pas garantie par l’AGS ;
- dire et juger la demande au titre des repos compensateurs infondée et la rejeter;
- subsidiairement, dire que les éventuelles créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamfero au profit de Mme X ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, le CGEA-AGS de Rennes rejoint l’argumentation de Me Q-Y ès qualités en ce qui concerne l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de primes d’inventeur. Il souligne que la compétence exclusive du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris ne se limite pas à reconnaître la paternité d’une invention mais également à fixer le montant revenant au salarié inventeur ce, encore en application de l’article 29 de la convention collective applicable. Il insiste sur la complexité de la fixation du 'juste prix' que le salarié doit pouvoir obtenir en fonction de critères que le conseil de prud’hommes n’a pas appliqués et qui justifie l’attribution de cette compétence à une juridiction spécialisée.
À titre subsidiaire, il soutient que Mme X est défaillante à établir la réunion des conditions exigées pour prétendre au versement de la prime sur invention et à en justifier les chiffrages.
Concernant la prime sur objectif, le CGEA-AGS de Rennes fait valoir que Mme X ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un tel usage au sein de la société Vitamfero ni celle de la fixation d’objectifs assignés et atteints par la salariée. En tout état de cause, l’organisme prétend que cette somme ne peut entrer dans le cadre de la garantie de l’AGS puisqu’elle a vocation à être versée en janvier 2019 donc en dehors de la période de sa garantie.
Enfin, s’agissant de sa demande d’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, le CGEA-AGS de Rennes s’en rapporte aux arguments de Me Q-Y ès qualités.
***
MOTIVATION
- Sur les primes d’inventeur :
* Sur l’exception d’incompétence soulevée par Me Q-Y ès qualités et le CGEA-AGS de Rennes :
L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
Il résulte des dispositions combinées des articles D.631-2 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6 du code l’organisation judiciaire que la juridiction ayant compétence exclusive pour connaître des demandes en matière de brevet d’invention est le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, 'si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. (…)Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 ou au tribunal judiciaire (…)'.
En l’espèce, le contrat de travail stipule en son article 16 une clause relative aux inventions au regard des fonctions de chef de projet biologie moléculaire confiées à Mme X et à la mission inventive que celles-ci impliquaient. Les parties ont ainsi rappelé expressément que la relation de travail sur ce point était soumise aux dispositions des articles L. 611-7 et suivants, en ce compris les règles de compétence en la matière.
Mme X a précisé solliciter le paiement de trois primes relatives à des brevets réalisés et déposés en juillet 2017 selon les modalités indiquées à son contrat de travail 'en fonction des critères fixés'. De surcroît, il résulte des pièces produites par la salariée et en particulier de la capture d’écran de la page internet relative à la publication officielle de la base des données des inventions de l’Office Européen des Brevets, du courriel émanant de M. F A 'de la part de G B & AD-AE AF-Lemoine' (les dirigeants de la société Vitamfero) du 11 juillet 2018 et enfin de l’attestation de Mme T-Z, conseil en propriété industrielle pour le cabinet T-Z & Demachy, que la société Vitamfero est propriétaire de ces brevets à l’élaboration desquels Mme X a bien contribué dans le cadre de ses fonctions.
Il s’en déduit que les rémunérations supplémentaires réclamées par Mme X se rapportent à des inventions, propriétés de l’employeur, faites par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ce qui relève de la première catégorie d’invention prévue par l’article L. 611-7 précité.
Par ailleurs, il est constant qu’est applicable à la relation de travail une convention collective de branche, à savoir la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique laquelle prévoyait en son article 29 (désormais article 30 de la dite convention depuis l’accord du 11 avril 2019) le cas des salariés inventeurs et les conditions de leur rémunération à ce titre.
Dès lors, au regard de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle précité et des dispositions d’ordre public de l’article L. 1411-4 du code du travail définissant strictement la compétence de la juridiction prud’homale, le présent litige, compte tenu de l’existence de stipulations spécifiques au cas du salarié inventeur insérées dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable, relève bien de la connaissance de la juridiction prud’homale et donc de la présente cour statuant sur l’appel du jugement dont elle est saisie.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Me P Q-Y ès qualités de liquidateur de la société Vitamfero et le CGEA-AGS de Rennes sera rejetée.
* Au fond :
Mme X reproche à l’employeur représenté par le liquidateur de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles relatives au paiement de trois primes d’inventeur. Il s’en déduit dès lors que celle-ci sollicite l’application des stipulations contractuelles, lesquelles prévoient que ' (…) Vitamfero accordera à la salariée à l’occasion de telle ou telle invention, une rémunération supplémentaire forfaitaire fixée en fonction :
- de la contribution personnelle originale de la salariée ;
- des difficultés de mise au point de l’invention ;
- de l’importance de l’invention au regard de la stratégie de développement de Vitamfero'.
A l’appui de ses demandes, Mme X se réfère à la publication officielle de la base des données des inventions de l’Office Européen des Brevets pour deux des trois cas concernés suivants :
- cas n°8 intitulé 'nouvelles souches attendues d’applicomplexes et leur utilisation comme vecteurs d’antigène pour la prévention de maladies infectieuses' ;
- cas n°9 intitulé 'utilisation de souches de sarcocystiades dans la prévention de maladies infectieuses de la volaille'.
Le 3ème cas mentionné sur cette page internet correspond au cas n°4 Neko et non au cas n°6 relatif 'aux nouvelles souches atténuées d’apicomplexes et leur utilisation comme vecteurs d’antigène pour la prévention de maladies infectieuses'. Toutefois, le courrier électronique de M. F A et l’attestation de Mme T-Z précités révèlent que Mme X a également contribué à l’invention de ce brevet (cas n°6).
Mme X sollicite une somme de 2740 euros pour chacun des brevets correspondant aux cas n°6 et n°9 en se référant uniquement aux montants précédemment accordés à des salariés inventeurs pour des cas similaires, et celle de 6250 euros pour sa participation au brevet relatif au cas n°8. Elle précise pour ce dernier cas, que le brevet a été acheté par la société Biosourcing au prix de 25 000 euros, montant qui serait à diviser par le nombre de co-inventeurs ayant travaillé au sein de la société Vitamfero, soit 4 en l’occurrence. Si ces données ne sont pas contestées par le liquidateur, celui-ci s’oppose néanmoins à la fixation des créances revendiquées au passif de la société Vitamform en constatant que Mme X ne se réfère nullement aux critères contractuels permettant l’évaluation du montant de ces primes.
Il reste que le mail de M. A précité, agissant 'de la part' des dirigeants de la société Vitamform, reconnaît la participation de Mme X à l’élaboration des brevets concernés et, rappelant le montant des primes allouées à leur départ à des salariés co-inventeurs dans des cas similaires (2740 euros), suggère par là-même une évaluation des primes que la salariée serait en droit d’obtenir, sans évoquer néanmoins un quelconque engagement précédemment acté qu’il conviendrait alors d’exécuter. Cette appréciation conduisant à un montant forfaitaire identique alloué à plusieurs salariés n’en constitue pas moins un indicateur non négligeable des sommes attribuées par l’employeur en des hypothèses similaires.
Par ailleurs, la 'contribution personnelle originale de la salariée', premier critère d’appréciation fixé par le contrat de travail, est établie par Mme T-Z qui assure dans son attestation que la salariée a eu 'une très forte contribution dans l’invention des brevets litigieux, dans la construction de la grande majorité des souches vaccinales, a été notre interlocuteur clé pour la rédaction et le dépôt des trois brevets' et qu’elle a 'également très activement participé à la réponse au rapport de recherche préliminaire des différents brevets en septembre 2018 alors que la société Vitamfero avait été liquidée'. En outre, l’examen de la publication officielle de la base des données des inventions de l’Office Européen des Brevets permet de constater que Mme X a été co-inventeur du cas n°8 avec 3 autres personnes dont M. G B et M. H I de la société Vitamform, et du cas n°9 avec 8 autres chercheurs dont M. H I (directeur de recherche chez Vitamfero selon pièce 24), M. J K et M. F A de la même société. Enfin, il apparaît que selon M. A, Mme X serait la seule salariée de la société Vitaform ayant contribué au brevet-cas n°6.
S’agissant du cas n°8, si le montant de la prime doit être estimé en fonction de 'l’importance de l’invention au regard de la stratégie de développement de Vitamfero' (3ème critère contractuel), il reste que le contrat ne prévoit nullement que le salarié inventeur reçoive le prix de vente du dit brevet divisé par le nombre de contributeurs.
S’agissant des deux autres cas, Mme X indique dans ses écritures que les brevets concernés étaient en cours de négociation ; il apparaît que l’employeur n’a donc pas pu exploiter lesdites inventions. La liquidation judiciaire dont fait l’objet la société Vitamform et excluant toute stratégie de développement doit ainsi être également prise en compte au titre du troisième critère.
Enfin, aucun élément n’est versé permettant d’apprécier les difficultés de mise au point de chacune des inventions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, examinés et appréciés surtout au regard du premier critère stipulé contractuellement, la cour est en mesure d’évaluer le montant des primes sollicitées qui seront fixées au passif de la liquidation comme suit : 2740 euros pour le brevet-cas n°6, 3 125 euros pour le brevet-cas n°8 et 1 200 euros pour le brevet-cas n°9.
- Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :
Il est constant qu’en application de l’article L. 3121-37 du code du travail, l’employeur a décidé régulièrement que les heures supplémentaires auraient pour contrepartie un repos compensateur de remplacement.
Il est versé aux débats une attestation de M. G B, ancien dirigeant de la société Vitamfero, affirmant que 'l’ensemble des collaborateurs ont, suite à ma proposition, donné leur accord pour effectuer un certain nombre d’heures supplémentaires au cours des mois qui ont précédé la liquidation de Vitamfero.
Cette disposition avait été prise afin de tenter de réunir un maximum de résultats scientifiques à valeur industrielle qui, par leur importance, avaient l’objectif d’aider à convaincre d’éventuels investisseurs à rejoindre le capital de Vitamfero et à ainsi assurer la pérennité de la société et des emplois qu’elle avait permis de créer.
Avec l’accord du comité exécutif de Vitamfero, j’avais alors indiqué à l’ensemble des salariés de Vitamfero que, faute d’avoir pu être récupérées ultérieurement sous la forme de repos compensateurs, ces heures supplémentaires seraient rémunérées conformément aux dispositions prévues par la législation du travail'.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme X produit outre l’attestation de M. B précitée, ses bulletins de paie dont celui du mois de juin 2018 mentionnant un solde créditeur de repos compensateurs de 59,87 heures ainsi qu’un relevé informatique 'horoquartz' du 18 juillet 2018 indiquant un solde de 35,25 d’heures de repos compensateurs acquis ce, après que la salariée ait pu prendre quelques heures de repos de remplacement avant la rupture du contrat de travail.
Mme X présente ainsi des éléments qui sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s’opposer à cette demande, Me P Q-Y, ès qualités, se limite à faire référence aux bulletins de paie des mois précédents sur lesquels apparaissent le paiement d’heures supplémentaires effectuées par Mme X ainsi que des repos compensateurs de remplacement pris de décembre 2017 à juin 2018.
En définitive, les éléments invoqués par le liquidateur reposent exclusivement sur la critique de ceux invoqués par la salariée, ce qui revient à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celle-ci.
Pour autant, elle ne remet pas en cause le relevé émanant du système informatique 'horoquaz' utilisé au sein de l’entreprise et à partir duquel le décompte précité a été établi. Elle échoue à rapporter la preuve de la prise effective par Mme X des 35,25 heures de repos compensateurs de remplacement ou le cas échéant du paiement des heures supplémentaires correspondant avec leur majoration.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société Vitamfero la créance de Mme X à la somme de 798,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, mais de l’infirmer quant au montant des congés payés afférents retenu à hauteur de 79,17 euros au lieu de 79,87 euros.
- Sur la prime d’objectifs 2018:
Le contrat de travail ne prévoit pas le versement de primes d’objectif.
Il revient à Mme X d’établir que la prime d’objectif sollicitée répond à un usage au sein de l’entreprise ainsi qu’elle l’allègue, présentant les caractères de constance, de généralité et de fixité, à tout le moins un engagement unilatéral de la part de l’employeur.
Les bulletins de paie de Mme X et de Mme L M autre salariée mentionnent depuis 2011 le versement d’une telle prime en février de chaque année ( notamment : 2844,79 euros en 2016, 2336,33 euros en 2017, 4719,39 euros en 2018). Au demeurant, la convention de sécurité professionnelle reprend la 'prime sur objectif' de 4719,39 euros réglée le 31 janvier 2018. En outre, un document à en-tête Vitamfero-objectifs individuels établit pour exemple les objectifs assignés à la salariée pour l’année 2015 en précisant le pourcentage de la prime versée au titre de chacun des 6 objectifs ainsi fixés et les modalités de son calcul en fonction du salaire brut annuel hors prime, le taux de la part variable et le taux d’atteinte des objectifs individuels, document suivi de l’état des lieux au 30 juin 2015 (point d’étape concernant la réalisation des objectifs) et du bilan au 31 décembre 2015. Mme X produit encore un document établi à la suite de son entretien d’évaluation le 19 janvier 2017 mentionnant que celle-ci avait alors atteint 80% de ses objectifs.
Si ces éléments tendent à établir l’usage de l’attribution d’une prime d’objectif, il reste que celui-ci apparaissait strictement encadré et la réalisation des objectifs précis rigoureusement contrôlée.
Pour l’année 2018, Mme X produit seulement un tableau reprenant les éléments variables de sa rémunération dont la prime sur objectif à l’attention du liquidateur et transmis par Mme N O mentionnant que celle-ci serait bien fondée à solliciter une somme égale à 10% des salaires perçus pour l’année 2018 pour 100% des objectifs atteints sans autre précision.Toutefois, il sera noté que ce tableau ne figurait pas au nombre des éléments adressés en pièce jointe par M. F A et destinés au liquidateur.
Si Mme X affirme que les objectifs définis en 2018 ont été atteints, elle n’en rapporte pas suffisamment la preuve, le seul accomplissement d’heures supplémentaires étant insuffisant à cet égard.
Dès lors que la salariée ne conteste pas que l’employeur lui avait assigné des objectifs, mais qu’elle n’est pas en mesure de les définir, ni surtout d’en justifier la réalisation même partielle, la cour ne pourra que rejeter la demande présentée par Mme X au titre de la prime d’objectifs 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de Rennes doit couvrir l’ensemble des sommes dues à Mme X à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Vitamfero, soit le 4 juillet 2018, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient d’infirmer le jugement ayant fixé au passif de la société Vitamfero la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il ne s’agit pas d’une créance née avant l’ouverture de la procédure collective.
Il est justifié en revanche de condamner Me P Q-Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitamfero, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra à la fois pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
Me P Q-Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitamfero, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et à ceux de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 10 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné Me P Q-Y aux dépens et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamfero la créance de Mme W-AA AC épouse X aux sommes suivantes :
- 79,17 euros brut à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ;
- 1954,31 euros brut au titre de la prime d’objectif 2018 ;
- 1370 euros brut au titre de la prime d’inventeur sur le brevet 'cas n°6« et 1370 euros brut sur le brevet 'cas n°9 » ;
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, du chef des seules dispositions infirmées :
DÉBOUTE Mme W-AA AC épouse X de sa demande au titre de la prime d’objectif 2018 ;
FIXE la créance de Mme W-AA AC épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamfero aux sommes suivantes :
- 79,87 euros brut à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ;
- 2740 euros brut au titre de la prime d’inventeur sur le brevet 'cas n°6" et 1 200 euros brut sur le brevet 'cas n°9" ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de Mme W-AA AC épouse X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
CONDAMNE la SELAS UL.R & Associés prise en la personne de Me P Q-Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitamfero, à payer à Mme W-AA AC épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE la SELAS UL.R & Associés prise en la personne de Me P Q-Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitamfero de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS UL.R & Associés prise en la personne de Me P Q-Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitamfero aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. V
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