Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 16 avr. 2021, n° 18/17412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mai 2018, N° 2017F00365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 AVRIL 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17412 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00365
APPELANTE
SAS CITYCARE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 792 780 728
assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
INTIMEE
SAS X Y Z
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 793 113 770
assistée de Me Xavier GUERLAND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de commerce de Créteil ayant pour l’essentiel aux termes de son dispositif déclaré la société Citycare irrecevable en ses demandes dirigées contre la société X-Y Z pour défaut de qualité à agir et condamné la première à payer à la seconde la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel formé le 12 juillet 2018 par la société Citycare à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions remises le 8 janvier 2019 par la société Citycare aux termes desquelles au visa des articles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire la société X-Y Z irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société X-Y Z à lui payer les sommes de :
* 6.890,40 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date de la signification de l’assignation,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner la société X-Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions remises le 15 décembre 2018 par la société X-Y Z aux termes desquelles au visa des articles 122 à 125 du code de procédure civile, 1346-5 alinéa 1 et 2 du code civil, 1108 et 1116 du code civil, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— juger que les man’uvres employées par la société Citycare sont constitutives d’un dol,
— juger nul le contrat de location et de garantie conclu entre la société Citycare et la société X-Y Z
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Citycare n’est pas fondée à réclamer une somme supérieure à celle de 2.890,66 € TTC,
En tout état de cause,
— condamner la société Citycare à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Citycare à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties et au jugement pour un l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il sera néanmoins succinctement rapporté que le 4 mars 2014 la société Citycare qui a pour enseigne « Ledéfibrillateur.com » a loué à la société X-Y Z, société récemment immatriculée au registre du commerce et des sociétés en vue de l’exploitation d’un commerce de fleuriste à Villeneuve Le Roi (94), un défibrilateur pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 87 € HT. Le contrat de location était accompagné d’un document intitulé « dossier de subvention » mentionnant qu’une subvention d’un montant de 1.000 € était accordée ; il prévoyait qu’il était transmissible au profit de ses porteurs successifs avec dispense de notification, étant précisé que le cessionnaire pressenti est la société Locam.
Le matériel était installé dans les locaux de la société X-Y Z le 11 mars 2014.
Après avoir déféré aux deux mises en demeure de payer qui lui avaient été adressées par la société Locam, et exprimé son souhait de mettre fin au contrat de location, la société X-Y Z restituait dans le courant du mois de janvier 2015 le matériel à la société Citycare mandatée à cet effet par la société Locam.
La société Citycare après s’être désistée de son instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Créteil suite à l’opposition de la société X-Y Z à l’ordonnance lui faisant injonction de payer la somme de 7.718,88 €, a saisi à nouveau par acte d’huissier du 31 mars 2017 le tribunal de commerce de Créteil qui a rendu le jugement dont appel.
***
Le contrat de location financière sur lequel la société X-Y Z fonde ses demandes ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci à l’exception de certaines de ses dispositions dont l’application n’est pas invoquée en l’espèce, n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait application des dispositions des articles du code civil dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à cette entrée en vigueur.
***
La société Citycare pour s’entendre infirmer le jugement qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, prétend qu’elle tient ses droits non pas d’une subrogation comme retenu à tort par le tribunal, mais d’une cession de créance pour laquelle le consentement du débiteur n’est pas requis, que cette cession a opéré le transfert à son profit de la créance dont la société Locam était auparavant titulaire au motif qu’il n’a jamais été dans l’intention des parties d’éteindre par le paiement le rapport d’obligation liant Locam à la société Citycare quelque soit l’intitulé inapproprié de « quittance subrogative» donné à l’acte de cession, que l’assignation en justice vaut signification de cette cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil, qu’à titre subsidiaire, la preuve du paiement est rapportée par le document intitulé quittance subrogative.
Au demeurant, la cession du contrat de location au profit de la société Locam était expressément prévue au contrat ; cette cession était déjà intervenue le 19 mars 2014 comme le montre la facture de la totalité des loyers émise ce jour par cette dernière libellée au nom de la société X-Y Z et le courrier qu’elle lui adressé le lendemain pour accompagner la facture. Cette première cession du contrat à la société Locam par la société Citycare a ainsi eu pour effet de conférer à la société Locam la propriété du matériel loué à la société X-Y Z.
Ainsi en vertu de cette cession, la société Locam réclamait le paiement de l’échéance du mois d’avril à la société X-Y Z, la relançait par courrier du 17 avril 2014 et la mettait en demeure de payer la somme de 479,74 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2014 et en vertu d’un pouvoir établi le 6 janvier 2015, autorisait la société Citycare à récupérer le défibrilateur faisant l’objet de la location auprès de la société X-Y Z.
En dépit de la cession du contrat et de tous les droits y attachés, la société Citycare a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société X-Y Z et laquelle il a été fait droit, contraignant cette dernière à faire opposition et dont finalement elle s’est désistée, admettant ainsi implicitement avoir perdu par l’effet de la cession à la société Locam ses droits sur le contrat de location.
Pour justifier avoir récupéré l’ensemble des droits attachés au contrat de location, la société Citycare produit un document à l’entête Locam intitulé « quittance subrogative »daté du 10 février 2017 par lequel la société Locam déclare qu’elle « délivre à la société Citycare la quittance subrogative définitive du chef du contentieux née de la défaillance de paiement de la société X-Y Z». Il est indiqué plus loin, que société Citycare ayant rempli toutes ses obligations à son égard, le soussigné (la société Locam) lui cède tous ses droits et actions, privilèges et garantis nés de la susdite créance [tant] contre le débiteur principal ».
D’une part, la société Citycare ne prouve par aucun élément que cet acte dont l’intitulé et les stipulations qui y figurent sont exprimés en termes clairs dénués de toute ambiguïté, ne correspond pas à la commune intention des parties de subroger la société Citycare dans les droits de la société Locam à raison du paiement effectué par la première à la seconde.
D’autre part pour que cette quittance subrogative permette à la société Citycare d’agir à l’encontre de société X-Y Z, il appartient à la société Citycare de rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’occurrence, la preuve du paiement n’est pas rapportée par la quittance subrogative à défaut pour celle-ci de faire état de la réception par la société Locam du paiement effectué par la société Citycare d’une somme dont le quantum est indiqué précisément ; en l’occurrence, le montant de 2.920,66 € mentionné à l’acte n’est pas rattaché avec suffisamment de certitude à un paiement effectué par cette dernière entre les mains de la société Locam aux lieu et place de société X-Y Z.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est
confirmé en l’ensemble de ses chefs.
Les méthodes commerciales trompeuses dont fait état l’intimée pour la convaincre de s’équiper d’un défibrilateur sont étayées par la présentation d’un document qui se présente comme une demande de subvention alors même qu’aucune subvention n’était accordée au titre de cet équipement, tout au plus un rabais octroyé de façon discrétionnaire par la société Citycare qui ne justifie aucunement du montant de la valeur vénale de ce défibrilateur. La société X-Y Z justifie par ailleurs qu’une saisie attribution a été engagée à son encontre en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas prospéré en raison du désistement de la société Citycare. Partant, il convient d’allouer à la société X-Y Z la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Citycare qui succombe en ses demandes supporte les dépens d’appel et de première instance.
Les considérations d’équité tenant notamment aux faits que c’est la deuxième procédure intentée par la société Citycare que subit la société X-Y Z et à la croyance légitime de cette dernière entretenue par la société Citycare que la restitution du matériel la rendrait quitte de toutes obligations au titre du contrat de location financière, commandent de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Citycare à payer à la société X-Y Z la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Citycare à payer à la société X-Y Z la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citycare aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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