Irrecevabilité 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 oct. 2021, n° 20/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2020, N° 16/13766 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Christian BYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VGS, S.A.S.U. VGS 1 c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 20/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Avril 2020
Date de saisine : 12 Mai 2020
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 16/13766 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 30 Janvier 2020
Appelantes :
S.A.R.L. VGS agissant en la personne de son représentant légal
, r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2063702
assistée de Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, toque 111
S.A.S.U. VGS 1 agissant en la personne de son représentant légal
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2063702
assistée de Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, toque 111
Intimée :
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 20/0409B
assistée de Me Michel BELLAICHE, BELDEV ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 61
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n°2021/ , 3 pages)
Nous, Christian BYK, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Laure POUPET, Greffière,
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2021, les sociétés VGS et VGS 1 sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il ordonne une expertise comptable afin de déterminer la perte d’exploitation subie par la société VGS du 1er mars 2016 au 16 novembre 2016.
Par dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2021, la société GENERALI sollicite le débouté et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
- en raison du caractère nouveau de la demande
Considérant que GENERALI soutient que cette demande , dont le premier juge n’a jamais été saisi, est nouvelle en cause d’appel ;
Qu’elle ajoute que le code de procédure civile ne vise aucune demande en cause d’appel « venant à l’appui » d’une demande formée en première instance ;
Considérant que les sociétés VGS répondent que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que, par ailleurs, une demande d’instruction contradictoire ne constitue d’aucune manière une demande nouvelle ;
Considérant que, devant le premier juge, les demanderesses à l’incident ont sollicité , au titre de la perte d’exploitation, une indemnisation non seulement pour la période du 1er avril au 15 novembre 2016 mais , plus globalement, pour une période de 12 mois à compter du sinistre, qui s’est déclaré dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016 ;
Que la présente demande d’expertise, qui vise à évaluer la perte d’exploitation du 1er mars 2016 au 16 novembre 2016, tend donc aux mêmes fins que la demande initiale présentée devant le premier juge ;
Que n’étant pas nouvelle en cause d’appel, elle est recevable de ce chef ;
- en raison de la concentration des moyens
Considérant que GENERALI rappelle que cette demande s’oppose aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile car elle n’ a pas été formée dans le cadre des premières conclusions des appelantes et ce, indépendamment du fait que certaines demandes doivent être formées devant le conseiller de la mise en état ;
Considérant que les sociétés VGS répliquent qu’elles ont présenté l’intégralité de leurs prétentions sur le fond dans le cadre de ces conclusions d’appel et estiment qu’une demande d’instruction n’est pas une prétention nouvelle mais vient uniquement à l’appui de cette dernière ;
Considérant qu’une mesure d’instruction, qui vient à l’appui d’une prétention qui,comme en l’espèce, n’est pas nouvelle, ne constitue pas une prétention sur le fond, seule visée par l’article 910-4 précité de sorte que la recevabilité ne peut-être contestée sur ce point ;
- en raison de l’application de la police d’assurances
Considérant que GENERALI fait valoir que le contrat d’assurance prévoyait,en cas de désaccord sur le chiffrage des dommages, des modalités précises d’expertise amiable que l’assurée n’ a pas mises en 'uvre alors que le chiffrage des dommages ne peut être réalisé dans le cadre d’une expertise judiciaire ;
Considérant que les sociétés VGS répondent que la mesure contractuelle d’expertise amiable est bien intervenue, le rapport ayant été déposé le 29 juin 2016 ;
Qu’elles précisent cependant que si la formalité contractuelle a bien été respectée, une expertise judiciaire est rendue nécessaire par le refus de l’assureur d’indemniser les pertes d’exploitation sur une durée d’un an ;
Qu’elles ajoutent qu’au demeurant, le renvoi à une expertise amiable ne constitue pas une clause compromissoire qui ferait échec à une mesure d’expertise judiciaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la police, il est prévu que « si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils doivent être obligatoirement évalués par la voie d’une expertise amiable et contradictoire, sous réserve de nos droits respectifs : chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix » ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’expertise, signé par les experts désignés par chacune des parties le 6 juin 2016, que ceux-ci ont abouti à une évaluation commune des préjudices, y inclus la perte d’exploitation , étant toutefois précisé que l’expert des sociétés VGS a fait précédé sa (seule) signature de la mention précisant que « la perte d’exploitation a été arrêtée provisoirement au 28 février 2016 » ;
Que toutefois, les sociétés VGS qui, pour avoir mis en 'uvre la première étape de l’évaluation amiable contradictoire prévue au contrat, n’ont pas cru utile de déclencher la seconde phase, faisant appel à un tiers expert ;
Qu’il s’ensuit qu’elles n’ont formellement pas exprimé de désaccord avec l’évaluation réalisée, désaccord que GENERALI n’ a pas non plus souligné en ce qui la concerne lorsque son expert a signé le procès-verbal commun ;
Que par conséquent, faute pour les sociétés VGS d’avoir agi en ce sens, l’expertise amiable commune est devenue définitive et elles ne sont plus recevables à faire une quelconque demande d’expertise ;
Sur les frais irrépétible :
Considérant que l’équité commande de condamner les sociétés VGS et VGS 1 à payer la somme de 1 000 euros à la société GENERALI ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande des sociétés VGS et VGS 1,
Les condamnons à payer la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles,
Les condamnons aux dépens.
Ordonnance rendue par Christian BYK, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 OCTOBRE 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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