Infirmation partielle 5 juin 2020
Cassation 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 juin 2020, n° 18/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00865
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCF6
Décision attaquée :
du 29 mai 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme I X
C/
SCM CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DU VAL D’AURON
--------------------
Copie – Grosse
Me CHAZAT-R. 5.6.20
Me PEPIN 5.6.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2020
N° 102 – 17 Pages
APPELANTE :
Madame I X
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SCM CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DU VAL D’AURON
2 rue P-Marie TJIBAOU – 18000 BOURGES
Représentée par Me N PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mars 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
5 juin 2020
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Mme I X a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par le centre d’imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel vient désormais le SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron (ci-après SCM), en qualité de secrétaire médicale (II.3 – coef.125) à compter du 1er juin 1993, son contrat étant soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
La salariée s’est trouvée en arrêt de travail du 26 octobre 2013 au 10 juin 2014. Le médecin du travail l’a ensuite déclarée apte lors de la visite de reprise du 30 juin 2014.
A la suite d’un courrier adressé le 8 octobre 2013 par Mme X à l’inspection du travail, cette dernière a procédé le 28 octobre 2013 à un contrôle des conditions de travail au sein du cabinet médical.
Par courrier du 5 novembre 2013, elle a sollicité de son employeur, notamment, un rappel de salaires sur heures supplémentaires.
Le 23 mai 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges de plusieurs demandes, dont des rappels de salaire, une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 octobre 2014, elle a été destinataire d’une lettre de cadrage adressée en recommandé avec accusé de réception, du fait de deux erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions puis, le 19 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, elle a fait l’objet de deux avertissements.
La salariée s’est de nouveau trouvée en arrêt-maladie à compter du 15 janvier 2015 et n’a plus jamais repris le travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— condamné la SCM du Val d’Auron à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 18.765,09 euros à titre de rappel de salaire, prime d’ancienneté comprise,
* 1.876,51 euros pour les congés payés afférents,
* 614,84 euros à titre de rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires,
* 61,48 euros pour les congés payés y afférents,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné Mme X à verser à la SCM Cabinet médical du Val d’Auron la somme de 1.685,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SCM du Val d’Auron à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM du Val d’Auron aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
5 juin 2020
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2018, l’appelante sollicite de la cour qu’elle reçoive l’appel qu’elle a interjeté, confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a condamnée la SCM cabinet d’imagerie médicale du val d’Auron à lui verser la somme de 18.765,09 euros à titre de rappel de salaire, prime d’ancienneté comprise, outre 1.876,51 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 614,84 euros à titre de rappel pour ajustement des heures supplémentaires et 61,48 euros de congés payés afférents,
subsidiairement sur ce point, que la cour condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du val d’Auron à lui payer la somme de 16.371,95 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.631,94 euros au titre des congés payés afférents (salaire de base), qu’elle infirme le jugement prud’homal pour le surplus et ainsi, statuant à nouveau, qu’elle :
— condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale à lui payer les sommes suivantes :
* 772,85 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 77,28 € au titre des congés payés afférents (prime exceptionnelle),
* 5.041,54 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 504,15 euros au titre des congés payés y afférents (heures supplémentaires)
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement de l’intégralité des salaires,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
* 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4.542,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 454,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 13.627,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
' ordonne la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail modifiés selon la décision à intervenir dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale aux entiers dépens.
Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Mme X fait principalement valoir qu’elle bénéficie d’un salaire de base inférieur à celui de l’une de ses collègues, Madame J Y, laquelle exerce les mêmes fonctions de secrétaire médicale qu’elle, au même coefficient, le coefficient 209 correspondant à une secrétaire médicale diplômée et est titulaire du même baccalauréat, sanctionnant la même formation. La salariée ajoute que l’ancienneté de Mme Y ne peut venir expliquer la différence de salaire puisqu’elle-même dispose d’une ancienneté conséquente, lui conférant une grande expérience dans l’emploi de secrétaire médicale. Elle ajoute que cette ancienneté donne lieu à l’allocation d’une prime d’ancienneté, de sorte qu’elle ne peut justifier la différence de rémunération.
Elle estime dès lors qu’elle aurait du percevoir la même rémunération que sa collègue, ses employeurs ne justifiant pas de raisons objectives de nature à fonder leur différence de rémunération.
Mme X fait ensuite observer que, contrairement à l’une de ses collègues, secrétaire médicale, Mme Z, elle n’a pas bénéficié de la prime exceptionnelle accordée à cette dernière, sans que ses employeurs justifient de raisons objectives expliquant cette différence. Elle ajoute qu’avant le versement de cette prime à sa collègue, la SCM n’a pas informé les secrétaires médicales de ses conditions d’octroi. Elle estime que le motif invoqué par son employeur, lié à la
5 juin 2020
sujétion particulière qu’a impliquée la réalisation de nombreuses heures supplémentaires pendant son arrêt-maladie et celui de deux de ses collègues, ne peut être retenu puisqu’une autre secrétaire médicale ayant elle aussi réalisé des heures supplémentaires pendant la même période, Mme A, n’a pas bénéficié de la prime exceptionnelle litigieuse. Elle ajoute que, lorsqu’elle a elle-même réalisé des heures supplémentaires en nombre conséquent, elle n’a jamais bénéficié de cette prime. Elle considère l’attitude de la SCM comme étant discriminatoire puisqu’elle était en arrêt-maladie lors de son attribution à Mme Z, cet arrêt-maladie étant par ailleurs, selon elle, directement lié au comportement de son employeur.
Mme X prétend encore avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle soutient en rapporter la preuve par la production de ses plannings. Elle conteste que, comme le prétend son employeur, son temps de travail ait pu être organisé sur plusieurs semaines en vertu d’un accord verbal, les dispositions de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 n’étant pas susceptibles de s’appliquer en l’espèce, ce d’autant que cet accord de branche ne répond nullement aux prescriptions de l’article L3121-44 du code du travail. Elle ajoute au surplus n’avoir jamais expressément donné son accord à la modification de la répartition de ses horaires de travail, comme cela devait être le cas avant la loi n°2012-387 du 22 mars 2012.
La salariée en déduit que les horaires réalisés au-delà de 35 heures par semaine auraient du être rémunérés avec un majoration de 25%, voire de 50% conformément aux dispositions de l’article 17 de la CCN applicable et de l’article L 3121-22 du code du travail.
Elle soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soulève la SCM, compte tenu des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Mme X invoque encore le harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime. Elle fait grief à son employeur d’avoir eu à son égard un comportement inapproprié et agressif comme en témoignent plusieurs patients du cabinet médical ainsi que d’anciennes collègues de travail. Elle lui reproche des brimades, humiliations et mesures vexatoires durant plusieurs années ainsi qu’une pression sur la vitesse de réalisation des actes.
Elle soutient que les témoignages de collègues également en contentieux avec la SCM ne peuvent être écartés pour ce seul motif, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres attestations versées à la procédure.
Elle prétend en outre que son employeur a fixé ses horaires de travail et refusé ses demandes de congés de manière à la contrarier dans sa vie familiale, ce, alors qu’ayant des enfants scolarisés, elle n’a pu prendre ses congés durant les vacances scolaires. Elle fait observer que le motif invoqué par la SCM s’agissant de ses arrêts de travail est purement discriminatoire.
Mme X invoque encore les avertissements selon elles infondés dont elle a fait l’objet dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, alors qu’en quinze ans d’exercice de sa fonction de secrétaire médicale, elle n’avait fait l’objet d’aucun reproche.
Elle explique que son état de santé s’en est trouvé fortement altéré comme en témoignerait le contenu du certificat médical qu’elle verse à la procédure. Elle rappelle que les juges sont dans l’obligation de prendre les pièces médicales en compte, ce d’autant qu’en l’espèce, elles démontreraient la dégradation de son état de santé indépendamment de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail. Elle fait observer sur ce point que l’avis d’aptitude est subordonné à la condition qu’elle poursuive son suivi psychologique, le médecin ayant pris soin de préciser : 'A revoir si problème'. Elle rappelle enfin les discriminations salariales dont elle prétend avoir fait l’objet.
5 juin 2020
Répondant aux arguments de son employeur, la salariée conteste par ailleurs avoir elle-même eu un comportement irrespectueux à l’égard de sa collègue.
Mme X ajoute que l’intimée s’est en outre abstenue, au mépris des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la prévention des agissements de harcèlement moral et qu’elle a, de ce fait, manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce manquement justifiant à lui seul l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux venant réparer le préjudice subi du fait du harcèlement dont elle affirme avoir été victime.
Mme X soutient ensuite qu’au regard des agissements de son employeur, tant en ce qui concerne le règlement de ses salaires que le harcèlement dont elle a été victime et le manquement de son employeur à son obligation de prévention du harcèlement, l’ensemble de ces manquements ayant persisté jusqu’à la rupture de son contrat de travail, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du dit contrat, cette prise d’acte devant être requalifiée, non en une démission comme l’ont énoncé les premiers juges, mais en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle prétend en conséquence que son employeur lui est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que, pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être évoquées, la SCM a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2018, la SCM, intimée, incidemment appelante, demande à la cour de déclarer l’appel principal non fondé et de réformer le jugement dans les seules limites
de l’appel incident.
En conséquence, elle sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamne à lui verser la somme de 1.685,32 euros au titre du préavis ainsi qu’aux dépens.
La SCM fait principalement valoir que Mme X ne peut prétendre à une rémunération équivalente à celle d’une secrétaire médicale diplômée puisqu’elle ne disposait pas du diplôme équivalent. Elle ajoute que les fonctions de la salariée correspondaient bien à celles d’une secrétaire-réceptionniste visées à l’article 3b de la grille de classification des postes et des salaires minimaux de la convention collective. L’employeur soutient dès lors que la salariée ne pouvait se comparer à Mme Y, laquelle était une secrétaire médicale diplômée.
Il fait ensuite observer que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita puisque la réclamation globale définitive était de 16.731,94 euros et qu’en allouant à la salariée les sommes de 18.765,09 euros et 614,84 euros, il a excédé le montant des demandes.
La SCM soutient encore que le jugement ne tient pas compte des éléments objectifs justifiant la différence de traitement opérée entre les deux salariées : l’expérience acquise par Mme Y durant 21 ans dans le secrétariat médical auprès d’un précédent employeur, les responsabilités particulières qu’elle occupait (relations avec les médecins correspondants, les fournisseurs, les organismes sociaux… en collaboration et sous la responsabilité du médecin responsable).
Elle en déduit que Mme X et Mme Y n’étaient pas placées dans une situation identique contrairement à ce que soutient la salariée, laquelle ne justifierait d’ailleurs pas de l’égalité de fonctions dont elle se prévaut.
Par ailleurs, la SCM explique le versement d’une prime exceptionnelle au profit d’une seule
5 juin 2020
secrétaire médicale du cabinet, Mme Z, par la sujétion importante qu’a constitué pour elle le travail supplémentaire accompli du fait des arrêts-maladie concomitants de ses trois autres collègues. Elle soutient que ce motif constitue une raison objective venant justifier sa décision.
S’agissant des heures supplémentaires dont la salariée réclame le paiement, elle se prévaut de l’application d’un accord oral relatif à la récupération de ces heures supplémentaires, selon elle conforme aux dispositions de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 à la CCN applicable, relatif à la durée du temps de travail. La SCM fait au demeurant observer que le mode de décompte des horaires de travail par quinzaine a été appliqué avec l’accord de tous les salariés selon des plannings établis par Mme X.
A titre subsidiaire, l’employeur oppose à sa salariée la prescription partielle de ses demandes et, très subsidiairement, il fait observer que les décomptes produits sont inexacts.
La SCM conteste par ailleurs que Mme X ait pu être victime de harcèlement moral au sein du cabinet médical. Elle fait observer, s’agissant du comportement méprisant prêté à l’employeur, que l’un des témoignages de patients du cabinet, versé à la procédure, ne lui a pas été communiqué, tandis que l’autre, au demeurant contesté, porte sur un fait unique et imprécis. L’intimée soutient encore que l’une des attestations des collègues de travail de l’appelante doit être écartée puisqu’émanant d’une salariée en procès avec son employeur. Elle ajoute que la seconde attestation ne peut être probante en ce qu’elle émane d’une salariée ayant quitté le cabinet en 2007.
L’employeur prétend par ailleurs que l’octroi des congés au titre de l’année 2015 est intervenu dans le cadre d’une gestion normale du personnel.
Il soutient en outre que le certificat médical du Docteur K L aux dispositions de l’article 28 du code de déontologie médicale en ce que le praticien ne s’est pas limité à décrire ce qu’ils a constaté mais a repris les dires de la patiente. Il rappelle que le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sans réserve le 30 juin 2014.
Il soutient enfin que la qualité du travail de Mme X faisait défaut et rappelle les avertissements dont elle a fait l’objet.
Il prétend pour sa part justifier, par les attestations qu’il fournit, d’une attitude bienveillante vis à vis de son personnel, lesdites attestations démontrant en revanche le harcèlement de l’appelante vis à vis de l’une de ses collègues.
La SCM en déduit qu’aucune des attitudes fautives qui lui sont reprochées n’étant établie, la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en une démission, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. Elle ajoute que, même si la cour devait estimer qu’elle est redevable d’un rappel de salaire, ce manquement à son obligation contractuelle ne présenterait pas un degré de gravité suffisant pour venir justifier la prise d’acte par Mme X de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il en résulte l’obligation pour la salariée de lui rembourser l’indemnité de préavis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2019.
*******
Les parties ont été avisées avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries qu’à raison des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait être statué sans audience si les avocats y consentaient et si les dossiers avaient été préalablement déposés.
5 juin 2020
Les avocats concernés ayant accepté expressément que leur affaire soit retenue dans ces conditions et les dossiers de plaidoirie ayant été déposés, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 29 mai 2020.
SUR CE,
- Sur la demande de rappel de salaire de base
Il sera rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un et l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, cette règle 'à travail égal, salaire égal' conduisant à ce que soient interdites toutes mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d’attribution justifiés et pertinents.
Par ailleurs, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X porte mention en son article 1er de ce qu’elle 'est engagé le 1er juin 1993 à 8 heures, en qualité de secrétaire médicale (II.3 -coef.125)." Ce coefficient correspond, au regard de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux, en son avenant n°16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires – annexe 1 – II intitulé 'Accueil et secrétariat', à des fonctions de standardiste et d’accueil.
Tout au long de la relation contractuelle, Mme X a manifestement évolué puisqu’à compter du 1er janvier 2010, ses bulletins de salaire portent mention du coefficient 209 correspondant à la classification d’une secrétaire médicale diplômée (poste 4 de la CCN applicable), cette classification intégrant la création et le suivi d’un dossier patient, l’établissement et le contrôle des dossiers de remboursement et l’application d’une procédure qualité.
La salariée se compare à Mme J Y, également secrétaire médicale, dont elle produit aux débats le bulletin de salaire du mois de septembre 2013, sur lequel apparaît le même coefficient que le sien, le coefficient 209, avec un salaire horaire de 12,910 euros, là où son salaire à la même date n’est que de 11,112 euros. Or, cette différence ne peut s’expliquer par l’ancienneté de Mme Y, puisqu’indépendamment de son expérience antérieure, cette dernière a débuté son activité professionnelle au sein du cabinet de radiologie le 12 juillet 1995, là où l’appelante a été embauchée à compter du 1er juin 1993.
Par ailleurs, s’il n’est pas discuté que Mme X ne dispose pas de la certification professionnelle de secrétaire médicale diplômée, la SCM soutient sans apporter aucun élément venant le confirmer que Mme Y en disposait, affirmation contestée par l’appelante. Il sera rappelé à cet égard qu’il n’existe pas de diplôme d’Etat propre à la profession de secrétaire médicale, mais seulement une certification professionnelle, octroyée à l’issue d’une formation ouverte à des salariés disposant notamment, comme Mme X, d’un baccalauréat technologique de sciences médico-sociales (anciennement F8). Par ailleurs, cette certification médicale n’est nullement une condition nécessaire pour l’attribution de la classification au poste 4 de la CCN applicable dès lors que le contenu réel de l’activité d’un salarié correspond effectivement à cette classification.
Sur ce point, les autres pièces versées à la procédure par l’appelante, notamment les témoignages de Mme Y et de Mme M E, une autre collègue, lesquels n’ont
5 juin 2020
pas lieu d’être écartés des débats du seul fait qu’ils proviennent de salariées également en procès avec leur employeur, montrent que son activité professionnelle était loin de se limiter à des tâches de standardiste et d’accueil de la patientèle comme inscrites dans son contrat de travail puisqu’elle effectuait des travaux de dactylographie, procédait à la préparation des examens de la clientèle, installait les patients en salle d’échographie…, ce que vient au demeurant confirmer le contenu des lettre de cadrage, avertissements et note de service que lui a adressés son employeur à compter du 2 octobre 2014.
L’ensemble de ces éléments permet par conséquent de considérer que l’appelante soumet au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Pour expliquer la différence de rémunération entre Mme Y et Mme X, la SCM soutient précisément, toutefois sans en justifier, que l’une et l’autre n’avaient pas les mêmes fonctions, l’appelante occupant des fonctions de secrétaire-réceptionniste correspondant au niveau 3b de la CCN applicable tandis qu’en plus de ces mêmes fonctions, Mme Y s’occupait des relations avec les médecins correspondants, les fournisseurs, les organismes sociaux…
Pour autant, elle n’explique nullement les raisons pour lesquelles elle a retenu, pour l’une et pour l’autre, le même coefficient, dont il a été ci-dessus indiqué qu’il correspondait au poste de secrétaire médicale diplômée.
Dès lors, la SCM échoue dans sa démonstration des raisons objectives conduisant à la différence de rémunération entre les deux salariées.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’un rappel de salaire devait être alloué à Mme X au titre du principe d’égalité des salaires.
En revanche, comme le fait observer la SCM, les premiers juges ont statué ultra petita en ce que Mme X avait formé devant le conseil de prud’hommes la demande suivante : 16.371,95 euros à titre de rappel de
salaire, outre la somme de 1.631,94 euros au titre des congés payés afférents (salaire de base), le jugement querellé condamnant la SCM du Val d’Auron à lui payer les sommes de :
* 18.765,09 euros à titre de rappel de salaire, prime d’ancienneté comprise,
* 1.876,51 euros pour les congés payés afférents,
* 614,84 euros à titre de rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires,
* 61,48 euros pour les congés payés y afférents.
Ce jugement sera par conséquent infirmé en ce qui concerne les montants retenus et la SCM du Val d’Auron sera condamnée à payer à Mme X les sommes de 16.371,95 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.631,94 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de salaire sur prime exceptionnelle
Il sera rappelé que la règle 'à travail égal, salaire égal' s’applique non seulement au salaire de base mais également à toutes les gratifications et primes exceptionnelles. Il en résulte l’interdiction de mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d’attribution justifiés et pertinents.
En l’espèce, sur la période considérée du mois d’octobre 2013 à janvier 2014, Mme Z, secrétaire médicale, a perçu une prime exceptionnelle de 772,85 euros que la SCM explique par la sujétion particulière qu’a représenté pour cette salariée la nécessité d’une part, de réaliser sur la période la plus critique du 19 octobre au 30 novembre 2013 de nombreuses heures
5 juin 2020
supplémentaires (24,25 heures) du fait de l’absence pour maladie de plusieurs personnels du cabinet médical, dont celle de Mme X à compter du 25 octobre 2013 et d’autre part, de travailler seule avec deux remplaçantes, du 29 décembre 2013 au 5 janvier 2014. L’intimée reconnaît toutefois que, pendant la période la plus critique ci-dessus indiquée, l’appelante a réalisé 2,75 heures supplémentaires.
Il sera toutefois fait observer que les heures supplémentaires réalisées par Mme Z, au demeurant non contestées, sont largement plus importantes que celles réalisées par Mme X. De plus, cette dernière ne conteste pas que Mme Z ait été amenée à travailler seule avec deux remplaçantes entre le 29 décembre 2013 et le 5 janvier 2014. Il en résulte que la seconde a assumé, durant la période considérée, une charge de travail et des responsabilités qui n’ont pas pesé de la même manière sur l’appelante.
Dès lors, la SCM pouvait valablement compenser par l’octroi d’une prime exceptionnelle la sujétion qu’ont représenté pour Mme Z la réalisation en nombre important d’heures supplémentaires ainsi que la circonstance l’ayant conduite à travailler seule avec deux remplaçantes durant une semaine, sans que le refus de verser à Mme X une prime équivalente puisse s’analyser en une attitude discriminatoire liée à la maladie de l’appelante et sans que, par ailleurs, il puisse être reproché à l’employeur de ne pas avoir préalablement informé le personnel des conditions d’octroi d’une telle prime.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sur prime exceptionnelle ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire.
- Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires
Il sera rappelé que, si la modulation du temps de travail peut être prévue par une convention ou un accord collectif étendu, la mise en place d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la
semaine et au plus égale à une année constitue une modification du contrat de travail lorsque la mise en oeuvre effective des dispositions de l’accord est intervenue antérieurement au 24 mars 2012, date de publication de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Dans cette hypothèse, elle suppose l’accord préalable de chaque salarié concerné.
La SCM se prévaut en l’espèce de l’application de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, lequel prévoit en son article 2 c) et 2 d) la possibilité d’une répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 4 semaines ouvrant droit à un repos de 4 heures consécutives ou sur une moyenne de 8 semaines ouvrant droit à un repos de 8 heures consécutives, ce texte ayant ensuite été transposé compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’au sein du cabinet médical, la modulation du temps de travail s’est effectivement mise en place antérieurement à la publication de la loi précitée du 22 mars 2012 et, qu’en particulier, elle a existé dès le mois d’octobre 2010.
A cette période et conformément aux dispositions précitées, la mise en place d’une répartition des horaires de travail au-delà de la semaine aurait du donner lieu au recueil de l’accord exprès de l’appelante, ce dont la SCM ne justifie pas.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur ne peut se prévaloir de la mise en place de la modulation du temps de travail au sein du cabinet pour faire obstacle à la demande de rappel de salaire formulée par Mme X, ce, quand bien même cette dernière aurait effectivement validé, jusqu’en septembre 2013, les décomptes horaires transmis par la
5 juin 2020
SCM.
S’agissant par ailleurs de la prescription de cette demande, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi du 14 juin 2013).
En l’espèce, si Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2015, elle avait préalablement saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 21 mai 2014, interrompant ainsi le délai de prescription qui avait précédemment commencé à courir. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées de la loi du 14 juin 2013, elle peut, sans encourir la prescription, réclamer le paiement des salaires et des sommes assimilées dues au titre des cinq dernières années précédant cette saisine, soit à compter du 21 mai 2009.
Ainsi, dés lors qu’il résulte du décompte fourni par la salariée qu’elle se prévaut d’une créance salariale, au titre des heures supplémentaires réalisées durant la période comprise entre le 21 mai 2009 et le 31 décembre 2013, sa demande est recevable comme non prescrite.
Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée par la SCM sera rejetée.
S’agissant par ailleurs de la preuve des heures supplémentaires dont Mme X sollicite le paiement, il sera fait observer que la SCM ne conteste pas, dans ses conclusions, le tableau récapitulatif produit aux débats par
l’appelante et les plannings fournis, ces pièces étayant sa demande, conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.
L’employeur conteste seulement la majoration de 50% opérée par la salariée, expliquant que son comptable aurait d’ores et déjà payé avec une majoration de 50% les heures supplémentaires réglées à partir de la cinquième heure. Or, la lecture des bulletins de salaire de l’appelante montre au contraire que, lorsque des heures supplémentaires lui ont été rémunérées, elles l’ont été, dans l’immense majorité 'à 125%' et seulement à 50% lorsque le nombre total d’heures supplémentaires accomplies sur le mois exigeait une majoration de 50% au-delà des 8 heures supplémentaires accomplies (cf octobre, novembre et décembre 2010, janvier, février et mars 2011, août 2012…).
Dès lors, en tenant compte de la prescription opérée sur les premiers mois de l’année 2009, du salaire horaire applicable et des heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées, il y a lieu de condamner la SCM à payer à Mme X la somme globale de 5.041,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 504,15 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement querellé étant infirmé sur ce point.
En revanche, Mme X ne justifie pas d’un préjudice spécifique au non paiement de l’intégralité des salaires, qu’il s’agisse du salaire de base ou des heures supplémentaires, qui ne soit déjà indemnisé par les intérêts des sommes ci-dessus allouées. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour ce motif.
- Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
5 juin 2020
Il sera rappelé à titre liminaire, s’agissant du régime de la preuve en matière de harcèlement moral, qu’aux termes des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail alinéa 1, dans leur version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l’espèce,'le salarié établit des faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral', à charge pour la juridiction saisie d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
En l’espèce, Mme X évoque en premier lieu le comportement inapproprié et agressif des médecins du cabinet de radiologie, les brimades et mesures vexatoires dont elle aurait fait l’objet ainsi que la pression et la surcharge de travail qui lui étaient imposées. Elle en veut pour preuve, notamment, l’attestation de M. N B, laquelle n’a pas lieu d’être écartée des débats au motif qu’elle n’aurait pas été communiquée à la SCM puisque, contrairement à ce que soutient cette dernière, le bordereau de communication de pièces joint aux dernières conclusions de l’appelante en porte mention.
M. B témoigne de la manière suivante : 'Lors de mon rendez-vous pour un examen le lundi 12 janvier 2015 au cabinet de radiologie du Val d’Auron, j’ai pu constater que lors de mon attente ; la secrétaire a eu une altercation avec le médecin Dr C qui l’incendiait avec un ton énervé et à voix haute et ce devant tout le monde.
La secrétaire a eu un bon réflexe de rester sereine, pour moi le comportement n’est pas digne d’un docteur envers son personnel et ce devant les patients.'
Cette attestation, précise quant aux faits dénoncés, ne permet cependant pas d’identifier la secrétaire victime des faits qui s’y trouvent décrits.
S’y ajoute le témoignage de M. P-O Q en date du 13 janvier 2014, dont il résulte que le
Dr C aurait eu 'un parlé irrespectueux vis à vis des secrétaires'. Il sera toutefois fait observer que le caractère très général de cette attestation, laquelle, au surplus, ne concerne pas uniquement Mme X mais l’ensemble des secrétaires du cabinet, ne peut contribuer à établir les faits dont la salariée se prévaut.
L’appelante verse encore aux débats le témoignage de Mme Y dont il résulte que Mme X aurait 'subi de la part de ses employeurs des remarques et des propos désobligeants', qu’elle aurait fait l’objet d’une 'surveillance de ses faits et geste et ce, devant la patientèle', qu’elle aurait été tutoyée par deux des médecins du cabinet, qu’elle aurait fait l’objet de 'regards méprisants, reproche de son manque de concentration, calcul du temps dactilographique en se mettant derrière son dos, interdiction de converser avec les autres secrétaires' et que son professionnalisme aurait été mis en doute devant la patientèle, ce qui l’aurait conduite à 'craquer à plusieurs reprises'.
Pour nourri que soit ce témoignage, il reste toutefois très général, ne mentionnant pas de faits susceptibles d’être inscrits dans le temps, de telle sorte que leur caractère réitéré ne peut être vérifié.
Mme X fournit également l’attestation de Mme E, dont il résulte que, 'le 13/09/14, le Docteur C [l’a] réprimandée pour une mauvaise préparation à un examen de Mademoiselle [] devant toute la patientèle', que, 'le 16/10/2014 après-midi, le Docteur F s’est positionné plusieurs fois au bout du couloir pour vérifier tous les faits et gestes des secrétaires, il s’est ensuite positionné derrière Madame X pour vérifier sa frappe puis à
5 juin 2020
compter les dossiers lui restant à taper 'Quand est-ce que vous allez vous mettre au travail il faut aller plus vite Me X', la salariée lui répondant : 'Je fais ce que je peux' et le médecin reprenant d’un ton agressif : 'Vous avez intérêt'. Le témoin atteste de ce que, ce jour-là, la salariée devait taper tous les compte-rendus et installer dans le même temps la patientèle en salle d’échographie, Mme Z ayant eu pour consigne de ne pas l’aider. Il ajoute encore que, 'le 30/12/2014, le Docteur F ayant vu que Madame X avait un 'coup de blues', s’est empressé de l’interroger avec insistance sur des dossiers que des patients pressés avaient laissés, jusqu’à la faire craquer (pleurs…)'.
Bien que ces faits émanent d’une collègue de travail également en procès avec la SCM, ils décrivent de manière suffisamment précise des faits réitérés assimilables à des pressions dans l’exercice des fonctions de la salariée et qui ne sont démentis par aucune autre pièce versée à la procédure. En cela, ils permettent suffisamment de caractériser les comportements prêtés par Mme X à deux des médecins du cabinet de radiologie sans qu’il y ait lieu de se reporter aux écrits adressés par l’appelante à son conseil, lesquels reproduisent sur plusieurs jours les événements censés corroborer ses allégations.
Dès lors, le premier grief invoqué par Mme X est établi.
L’appelante soutient en second lieu que son employeur a fait en sorte de la contraindre dans sa vie familiale, notamment dans la fixation de ses horaires de travail ou de ses dates de congés.
Elle ne fournit cependant aucun élément concret sur le premier point.
Sur le second en revanche, elle verse aux débats le document récapitulatif des congés payés au titre de l’année 2015, dont il résulte qu’au cours de l’été 2015, elle s’est vu refuser la possibilité de prendre des congés payés de sorte que, alors qu’elle est mère, élevant seule des enfants scolarisés, ce qui n’est pas contesté, elle n’a pu partager des temps de vacances avec eux et a du trouver des modes de garde, sa vie familiale s’en trouvant bouleversée.
La SCM ne conteste pas que Mme X, laquelle avait sollicité les mêmes dates de congés que Mme Z, n’ait pu prendre de congés au cours de l’été 2015, ce fait étant par conséquent établi.
La salariée évoque encore les nombreux avertissements dont elle a fait l’objet en quelques mois, alors qu’elle travaillait depuis 15 ans en qualité de secrétaire médicale au sein du cabinet de radiologie. Elle soutient qu’ils sont une nouvelle illustration du harcèlement moral dont elle a été victime, étant précisé qu’elle estime par ailleurs que son employeur ne pouvait sanctionner de prétendues erreurs liées au stress occasionné par sa propre attitude malveillante.
A cet égard, il est constant que Mme X a fait l’objet d’une lettre de cadrage, de deux avertissements et d’une note de service qui lui était personnellement adressée, ce au cours d’un délai de quatre mois et pour des erreurs dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’auparavant, elle n’avait jamais été sanctionnée.
Les deux avertissements concernent, pour le premier, l’introduction d’une patiente dans les toilettes de la salle d’échographie alors qu’un autre patient s’y trouvait, totalement dévêtu et, pour le second, l’oubli de la fermeture des locaux du cabinet de radiologie à l’issue d’une permanence tenue le soir.
La salariée n’en conteste pas la matérialité et n’en a pas sollicité l’annulation pas davantage qu’elle ne conteste le contenu de la première lettre de cadrage qui lui a été adressée
5 juin 2020
le 2 octobre 2014, relative quant à elle au mauvais enregistrement du nom d’un patient.
Pour autant, la succession de ces lettres de cadrage et avertissements, dans un intervalle de temps rapproché et alors que les éléments médicaux ultérieurement développés traduisent l’état de stress dans lequel se trouvait l’appelante, conduit à considérer que la réaction de l’employeur s’est en l’espèce avérée disproportionnée compte tenu des faits reprochés et à l’égard d’une salariée qui, en quinze années d’exercice n’avait jamais été sanctionnée.
Par ailleurs, l’utilisation d’une 'note de service', en principe destinée à l’ensemble, du personnel d’une entreprise, pour rappeler à la seule appelante la nécessité de transmettre sans délai les dossiers des patients aux manipulateurs 'afin de réduire le temps d’attente des patients' renforce le caractère disproportionné ci-dessus évoqué.
Il en résulte que le troisième fait invoqué par la salariée est lui aussi établi.
Mme X évoque enfin les discriminations salariales dont il a été ci-dessus indiqué qu’elles étaient également établies.
Parallèlement, l’appelante produit aux débats ses arrêts de travail renouvelés du 25 octobre 2013 au 22 février 2014, lesquels mentionnent les termes 'conflit avec employeur', 'anxiété réactionnelle' ou 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Elle verse également à la procédure un courrier par lequel le Docteur O K, médecin généraliste, demande à l’un de ses confrères, le 19 novembre 2013, 'de suivre Mme X I, 41 ans, pour un syndrome anxiodépressif réactionnel suite à des difficultés professionnelles, secrétaire dans un cabinet médical, problèmes relationnels avec ses employeurs. Elle a également des difficultés de couple, divorcée. J’ai prescrit un traitement antidépresseur'.
Il sera fait observer que, le conseil départemental de l’ordre des médecins ayant été saisi du contenu de ce courrier, le praticien a accepté d’y ajouter les termes suivants : 'aux dires de la patiente' sans que cette précision n’enlève toutefois quoique ce soit au diagnostic qui s’y trouve posé.
En effet, si, comme le fait observer la SCM, le praticien évoque dans ce courrier au sujet de la patiente 'des difficultés de couple', il n’en constate pas moins le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et qu’elle attribue en premier lieu à des difficultés professionnelles.
De plus, le dossier médical de Mme X auprès de la médecine du travail évoque, lors de la visite du 30 juin 2014 une mauvaise ambiance de travail, un suivi par l’infirmière du CMP, un rendez-vous avec un médecin psychiatre, le Docteur H et un traitement médical, une évolution sur le plan privé et une situation stationnaire au travail. Le médecin du travail rend néanmoins un avis d’aptitude, ce qui n’est pas contesté mais, dans le dossier de la patiente, il ajoute : 'Apte à revoir si problème'.
Ces éléments médicaux confirment par conséquent d’une part, le syndrome anxio-dépressif dont souffrait Mme X à compter du dernier trimestre de l’année 2013 et, d’autre part, le lien entre la dégradation de son état de santé et la souffrance qu’elle ressentait au travail.
Dès lors, pris dans leur ensemble avec ces pièces médicales, les pressions de son employeur, la discrimination salariale dont elle a fait l’objet, le trouble causé à sa vie familiale et l’abus par la SCM de son pouvoir disciplinaire à son encontre suffisent à faire présumer
5 juin 2020
l’existence du harcèlement moral dont elle se prévaut.
Pour sa part, l’employeur explique, s’agissant de son refus d’accorder à Mme X des congés au cours de l’été 2015, avoir donné la priorité à Mme Z, laquelle avait sollicité des congés en même temps qu’elle, du 3 au 22 août, dans la mesure où l’appelante avait été absente pendant plus de six mois pour un syndrome anxio-dépressif et à nouveau, pour les mêmes raisons, du 15 au 21 janvier 2015.
Or, en dépit de son pouvoir de direction, tel que relevé par les premiers juges, la SCM ne pouvait utiliser comme critère de répartition des congés d’été 2015, l’absence pour maladie de Mme X, absence dont elle était au moins en partie elle-même à l’origine, ce d’autant qu’elle ne justifie parallèlement d’aucune démarche tendant à préserver, dans cette répartition, la vie familiale de Mme X. Il n’est par ailleurs pas discuté que Mme Z n’avait pas les mêmes obligations familiales que l’appelante.
Il en résulte qu’elle échoue à justifier des raisons objectives l’ayant conduite à refuser à Mme X la possibilité de bénéficier de congés durant la période estivale 2015, ce, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce refus aurait des répercussions importantes sur sa vie familiale.
De même, l’intimée ne fournit aucun élément permettant de justifier sont style de management vis à vis de la salariée, pas davantage qu’elle ne justifie de la discrimination salariale et des rappels à l’ordre et avertissements dont elle a fait l’objet.
Elle échoue par conséquent à démontrer que ses agissements n’ont pas été constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas harcèlement et en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif ainsi que de sa demande au titre du manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
La SCM du Val d’Auron sera en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucune diligence particulière quant à la prévention des risques psychosociaux, ce, alors que, comme ci-dessus indiqué, elle avait été avisée, tant par quatre de ses salariées que par le syndicat CFDT, de plaintes relatives à la dégradation des conditions de travail au sein du cabinet, que plusieurs arrêts de travail étaient intervenus depuis l’année 2012, ce qu’elle ne dément pas et qu’elle s’était engagée auprès de l’inspection du travail qui s’y réfère dans son courrier du 10 janvier 2014, à 'mettre en oeuvre' une démarche d’évaluation des risques, conformément aux dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail.
Dès lors, le manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral est suffisamment établi et il y a lieu de la condamner à payer à Mme E la somme de 2.000 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice subi de ce fait.
- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il sera rappelé que, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licencie-
5 juin 2020
ment nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans l’hypothèse contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il a été ci-dessus établi que Mme X a été victime de discrimination salariale tout au long de la relation de travail, que son employeur a omis de lui payer l’intégralité des heures supplémentaires dont il lui était redevable et, qu’au surplus, elle a subi un harcèlement moral.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte, par l’appelante, de la rupture de son contrat de travail à la date du 2 mai 2015. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la rupture de ce contrat produisait les effets d’une démission et condamné Mme X à rembourser à la SCM du Val d’Auron la somme de 1.685,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Du fait du harcèlement moral avéré, la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme elle s’en prévaut, mais ceux d’un licenciement nul.
Il s’ensuit qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts.
Le salaire mensuel moyen de l’appelante s’établit à la somme de 2 271,20 euros.
L’intimée sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes de :
— 4 542,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l’article 25 de la CCN applicable, outre celle de 454,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 627,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, Mme E avait près de 22 ans d’ancienneté au jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Elle était âgée de 43 ans. La SCM sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 28.000 euros, laquelle viendra réparer intégralement le préjudice qu’elle a subi du fait de cette rupture.
- Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
S’il est acquis, au regard de ce qui précède, que la SCM a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles à l’égard de Mme X, notamment en ne lui réglant pas l’intégralité des salaires dont elle lui était redevable et que ces manquements portent atteinte à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice qui leur serait directement lié et qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de son employeur à lui payer les sommes ci-dessus allouées.
L’appelante sera par conséquent déboutée de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de Mme X tendant à ce qu’il soit enjoint à son employeur de lui remettre des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire.
5 juin 2020
Principale partie perdante au procès, la SCM du Val d’Auron sera condamnée aux dépens d’appel, outre à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme I X de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle, de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des rappels de salaire ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir issue de la prescription des demandes de rappels de salaires formées par Mme I X,
Condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron à payer à Mme I X les sommes de :
— 16.371,95 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.631,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.041,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 504,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe à la somme de 2.271,20 euros le salaire mensuel moyen de Mme I X,
Condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron à payer à Mme I X les sommes de :
— 4.542,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 454,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 13.627,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron de remettre à Mme I X des
bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, dans le mois qui suit la présente décision,
Dit n’y a voir lieu à astreinte,
Condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à Mme I X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
5 juin 2020
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Information ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gel ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Dégénérescence
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Agence immobilière ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Champignon ·
- Biens ·
- Expert ·
- Professionnel
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Recevabilité mesures provisoires ou conservatoires ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Inscription au registre communautaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Contestation sérieuse ·
- Famille de marques ·
- Licencié exclusif ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Pièces ·
- Contrat de licence ·
- Référé ·
- Vêtement ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Titre
- Syndicat ·
- Effet dévolutif ·
- Service ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Exonérations ·
- Heures supplémentaires ·
- Appel ·
- In solidum
- Cancer ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Professeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Association syndicale libre ·
- Réalisation ·
- Bornage ·
- Mission ·
- Lotissement
- Sport ·
- Loisir ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Durée ·
- Travail
- Aide sociale ·
- Successions ·
- Passif successoral ·
- Recouvrement ·
- Commission départementale ·
- Hors de cause ·
- Recours ·
- Actif ·
- Domicile ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Bière ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Restitution ·
- Tirage
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Béton ·
- Livraison ·
- Entretien préalable ·
- Cheval ·
- Construction
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Restitution ·
- Caducité ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
- Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
- ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de déontologie médicale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.