Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 29 juin 2017, n° 16/17255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/17255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 15 juillet 2016, N° 16/00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/558
Rôle N° 16/17255
B Y
C/
F G X
H I J K épouse X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me TARLET
Me CHAPUIS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les- Bains en date du 15 juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00050.
APPELANTE
Madame B Y
de nationalité française
XXX
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
INTIMÉS
Monsieur F G X
né le XXX à XXX – XXX
Madame H I J K épouse X
née le XXX à Saint-Nazaire (44617)
XXX – XXX
XXX
XXX
représentée par le cabinet de Gestion APC Laouadi syndic de copropriété dont le siège est XXX
représentés et assistés par Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Danielle DEMONT, conseiller doyen faisant fonction de président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017,
Signé par Mme Danielle DEMONT, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame Y est propriétaire à Manosque, dans un lotissement dénommé « la Rochette des Spels » d’une parcelle AL 581 desservie par un chemin qui dépend de l’association syndicale libre qui est propriétaire et chargée de l’entretien des voies et réseaux du lotissement. M. et Mme X sont propriétaires d’une parcelle contiguë AL580 desservie par ce même chemin.
Le 4 mars 2016, Madame Y a assigné M. et Mme X ainsi que l’association syndicale libre (l’ASL) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains afin qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour examiner et décrire notamment les empiétements qu’auraient réalisés M. et Mme X en créant un portail côté sud de leur fonds donnant sur la voierie commune.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge des référés a débouté Mme Y de sa demande d’expertise et l’a condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a notamment retenu que Mme Y avait voté la résolution de l’ASL du 2 avril 2015 qui proposait la réalisation d’un bornage contradictoire amiable des parcelles AL 588, 580 et 581, propre à satisfaire ses observations critiques de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime pour mener des investigations complémentaires.
Par déclaration du 23 septembre 2016, Mme Y a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions 17 mai 2017, elle sollicite la réformation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et réitère sa demande d’expertise, sollicitant par ailleurs la condamnation de M. et Mme X à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par leurs dernières conclusions du 9 janvier 2017, l’ASL et M. et Mme X sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance, le débouté de Mme Y et sa condamnation à leur verser la somme de 2000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
Il résulte du dossier, et notamment du règlement de l’ASL, que la parcelle A qui constitue le chemin d’accès aux lots de Mme Y et de ses voisins M. et Mme X est la propriété de l’ASL et ne constitue pas un terrain à jouissance privative de Mme Y.
La réalisation, par les époux X, d’un portail d’accès à leur maison, du côté de l’entrée de la parcelle de Mme Y, à l’emplacement d’un ancien portail et après obtention d’une autorisation de travaux par la mairie, a donné lieu à d’importants conflits de voisinage.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que Mme Y estime que la réalisation de ce portail, comprenant un seuil en partie surélevé pour compenser la pente naturelle du terrain empiète sur la parcelle AL 588 et crée une aggravation de la servitude d’eaux pluviales dont son fonds est grevé en raison de la pente du terrain.
Il ressort tant du rapport d’un géomètre expert, réalisé en juillet 2015, à la demande de Mme Y, que de la visite effectuée par les agents assermentés de la mairie de Manosque (rapport de juillet et août 2016) qu’un doute existe sur le fait que le portail et ses vantaux soient bien implantés à l’intérieur de la propriété X, la commune ayant ordonné l’arrêt des travaux afin que les plans initiaux soient modifiés pour faire en sorte que les vantaux n’empiètent pas sur la parcelle 588.
En outre, compte tenu de l’inclinaison naturelle du terrain, la pose d’un seuil freinant l’écoulement des eaux sur le terrain de M. et Mme X rend plausible un écoulement plus important sur la parcelle de Mme Y, malgré la pose, comme sollicité par la mairie, d’une grille d’évacuation.
Mme Y justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise, à ses frais avancés, pour vérifier ces deux points, peu important que l’assemblée générale ait accepté la possibilité d’un bornage amiable, ce dernier n’étant pas de nature à éclairer les problèmes d’écoulement des eaux pluviales.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme Mme Y ni les statuts de l’ASL ni l’acte notarié d’acquisition de M. et Mme X n’interdisent de construire au dessus des réseaux d’eau, propres ou usées, à leur aplomb ou de part et d’autre du passage des canalisations sur une largeur de deux mètres. Mme Y ne produit aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation. En outre, aucun élément ne permet de considérer que le portail en cours d’édification chez ses voisins ou des travaux d’agrandissement, qui ne sont au demeurant pas définis, contreviendraient à une telle règle. Il n’y a donc pas lieu de faire porter la mission de l’expert sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infime l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne une expertise, confiée à M. D E
XXX
XXX
Avec mission de :
— entendre contradictoirement les explications des parties, prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par elles et solliciter la remise de tout document nécessaire à sa mission, notamment tout document en lien avec la construction de leur portail par M. et Mme X,
— se rendre sur les lieux, XXX, à Manosque, en présence des parties, ou celle-ci dûment convoquées,
— décrire les travaux d’édification du portail, côté sud de leur propriété, réalisés par M. et Mme X,
— dire si ce portail empiète, soit par son seuil ou ses potaux, soit par ses vantaux, sur la parcelle 588,
— dire si la réalisation de ce portail est susceptible d’entraîner une modification de l’écoulement des eaux pluviales et, le cas échéant, préciser l’importance et la nature de ces modifications,
— dire si la pose d’un 'regard-grille’ au point bas du portail, tel que requis par la commune, est de nature à supprimer tout risque d’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie sur le fonds de Mme Y,
— le cas échéant, indiquer toute solution susceptible de prévenir cette éventuelle aggravation et en chiffrer le coût,
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Digne les Bains pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Digne les Bains dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
- Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que Mme Y devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 3000 € à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Digne les Bains destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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