Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 nov. 2021, n° 19/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 janvier 2019, N° 16/01651 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01146 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBCU
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS SODEXO SPORTS & LOISIRS venant aux droits de SA L’AFFICHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 16/01651
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Ludivine DE LEENHEER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
APPELANTE
****************
SAS SODEXO SPORTS & LOISIRS venant aux droits de SA L’AFFICHE
N° SIRET : 311 160 592
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2016, Mme Z X exerçait les fonctions de chef de rang
dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage auprès la SA L’affiche puis de la SAS Sodexo
sports & loisirs.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 2 septembre 2016, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
aux fins de dire et juger que son contrat de travail du 1er juillet 2003 devait être requalifié en contrat
de travail à durée indéterminée. Elle sollicitait également le versement de diverses indemnités.
Vu le jugement du 30 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a :
— Débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS Sodexo sports & loisirs venant aux droits de la SA L’affiche de sa demande
reconventionnelle,
— Condamné Mme Z X aux dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté par Mme Z X le 08 mars 2019,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z X, notifiées le 2 septembre 2021 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 30 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— Juger les demandes de Mme X non prescrites et recevables,
— Condamner la société SAS Sodexo sports & loisirs venant aux droits de la société L’affiche à :
— Indemnité de requalification contrats à durée déterminée en CDI : 791, 29 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12 mois de salaire : 9 495,48 euros
— Indemnité de préavis : 1 582, 58 euros
— Congés payés sur préavis : 158, 25 euros
— Indemnité de licenciement : 2 373, 86 euros
— Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 500 euros
— Rappel de salaire : 3 671, 43 euros
— Congés payés incidents : 367, 14 euros
— Remise de certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes à l’arrêt
à intervenir au besoin sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— Entiers dépens
— Débouter la société SAS Sodexo sports & loisirs venant aux droits de la société L’affiche de toutes
ses demandes, fins et prétentions,
Vu les écritures de l’intimée, la société Sodexo sports & loisirs venant aux droits de la SA
L’affiche, notifiées le 8 septembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il
est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 janvier 2019 en
ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes
En conséquence :
— Dire et juger mal-fondées les demandes de Mme X
— Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Sodexo de sa demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En conséquence :
— Condamner Mme X à payer à la société Sodexo sports & loisirs la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause
de première instance
— Condamner Mme X à payer à la société Sodexo Sports & Loisirs la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en
cause d’appel,
— Condamner Mme X en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF &
associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
La prescription
La société fait valoir que la demande de Mme X qui sollicite la requalification en contrat à
durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet 2003 et le 1er août
2016 est pour partie prescrite, pour ceux des contrats conclus avant le 27 juillet 2014.
Elle rappelle que selon l’article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution ou la
rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon la société, il résulte de ces dispositions que le délai de prescription d’une action en
requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence
d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification court à compter de la conclusion
de ce contrat.
Par application de ces dispositions dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 27
juillet 2016, elle considère que la demande de l’intéressée doit être déclarée irrecevable comme étant
prescrite pour les contrats conclus avant le 27 juillet 2014.
La salariée se prévaut, pour sa part, des dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction
issue de la loi du 17 juin 2008 pour considérer que le délai de prescription ne court qu’à compter du
terme du dernier contrat de mission soit à compter du 1er juillet 2016.
Il apparaît toutefois que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée s’analyse comme
une action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail et, comme telle doit, répondre
aux dispositions précitées de l’article L 1471-1 précité.
En conclusion, la demande de la salariée sera considérée comme prescrite pour les contrats conclus
avant le 27 juillet 2014.
Sur le bien fondé de la demande en requalification
La salariée fait observer que la société n’établit pas la réalité du surcroît d’activité invoqué pour
justifier son recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée et de surcroît, n’a pas établi de
contrat écrit pour l’ensemble des relations contractuelles.
Selon les éléments transmis par la société (pièce 1 de la société), du mois de juillet 2014 au mois de
décembre 2014 Mme X a travaillé 37 jours, elle a travaillé 34 jours en 2015 et 28 jours au
cours de l’année 2016 ce qui établit le caractère temporaire des tâches qui lui avaient été confiées.
Cette situation était confirmée par le témoignage de M. Y (pièce 8 de la société) qui expliquait,
en sa qualité de directeur d’exploitation de l’activité hippique, que de nombreux facteurs, les
conditions météorologiques notamment, influençaient la fréquentation des hippodromes, ce qui créait
une incertitude sur le nombre de couverts pouvant être servis, et soulignait ainsi que le surcroît
d’activité résultant des courses hippiques était nécessairement temporaire.
Il apparaît toutefois que le nombre de jours de présence pris isolément ne peut avoir de signification
que s’il est mis en corrélation avec le nombre d’événements organisés par le centre hippodrome.
Or, la société ne produit ni le planning des courses sur les hippodromes ni les bilans sociaux, ce qui
ne permet pas de caractériser de manière certaine la réalité du surcroît d’activité invoquée.
Dans ces circonstances il sera fait droit à la demande de requalification pour les contrats postérieurs
au 27 juillet 2014, sans qu’il soit besoin d’analyser l’autre grief mentionné par la salariée.
Sur les conséquences financières de la requalification
Concernant l’indemnité de requalification : à ce titre la salariée demande la somme de 791,29 euros.
L’employeur répond qu’aucune indemnité n’est due, les contrats ne devant pas être requalifiés.
Il doit être observé que la cour ayant requalifié en contrat à durée indéterminée les dits contrats,
l’indemnité est équivalente à la dernière moyenne de salaire mensuel, c’est-à-dire la moyenne des
salaires perçus lors du dernier contrat à duré déterminée, et compte tenu des salaires très irréguliers,
la cour retient la moyenne des 12 derniers mois travaillés (pièce 1 de la salarié) qui s’élève à 499,80
euros et il convient, dès lors, de fixer à cette somme le montant de l’indemnité de requalification.
Concernant l’indemnité de préavis : à partir du montant du salaire de référence sur les 12 derniers
mois travaillés, il sera alloué à la salariée la somme de 999,60 euros ainsi que celle de 99,96 euros au
titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité légale de licenciement correspondant à 13 ans d’ancienneté, cette indemnité
doit être fixée à 1899,24 euros.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu’en raison de
l’âge de la salariée au moment de son licenciement (52 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (13
ans) du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait que la salariée ne produit aucun
élément pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture des relations
contractuelles, il convient d’évaluer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à la somme de 5 000 euros.
Il y aura lieu de remettre à la salariée les documents relatifs à la fin du contrat dans le délai fixé au
dispositif ci-après sans qu’il soit besoin de prévoir la mise en place d’une astreinte dont la nécessité
n’est pas imposée par la situation de la société.
Sur la demande de rappel de salaire
Au titre d’un rappel de salaire, Mme X réclame 3 671,43 euros ainsi que 367,14 euros au titre
des congés payés afférents.
Elle fait valoir qu’une autre salariée ayant une ancienneté moindre que la sienne et ayant les mêmes
qualifications avait bénéficié d’un tarif horaire supérieur au sien. Cette situation, selon elle, a entraîné
une rupture d’égalité.
En application du principe « à travail égal-salaire égal » énoncé par les articles L 2261-22-II-4, L
2771-1-8 et L 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération
entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si, aux termes de l’article 1382 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce
principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de
rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement
vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de sa demande Mme X fait état de 5 bulletins de paie (pièce 15 de la salariée)
concernant Mme B C dont l’examen fait apparaître que celle-ci au mois de décembre 2014
a bénéficié d’un taux horaire de 15 euros alors que durant la même période elle-même aurait perçu un
taux inférieur (pièce 3 de la salariée).
Il ressort des éléments soumis aux débats que le taux horaire consenti à Mme X au cours du
mois de décembre 2014 s’est successivement élevé à 14 euros, 16 euros, 15,50 euros, 13,880 euros et
13,58 euros.
Il apparaît que la comparaison opérée par Mme X n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne repose
pas sur des périodes identiques et ne concerne pas les mêmes missions.
En définitive, Mme X ne caractérise aucune inégalité de rémunération dès lors qu’il n’est pas
établi qu’elle se trouvait dans une situation identique à celle de sa collègue C.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par la salariée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
La salariée demande une somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts en l’absence d’organisation de
visite médicale pendant 13 années, tout en mentionnant que le maintien de salariés sous contrats à la
journée les exclut d’un suivie par la médecine du travail,
Il apparaît que la salariée invoque un préjudice « du fait de la carence de l’employeur » mais ne justifie
de la réalité de celui-ci par aucun document.
La demande sera, dès lors, rejetée.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et
sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il sera alloué à Mme X une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) en date
du 30 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de requalification en
contrat à durée indéterminée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit prescrites les demandes de Mme X antérieures au 27 juillet 2014
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat régularisé par les parties à compter du 27 juillet
2014
Condamne la société Sodexo Sports & Loisirs à verser à Mme Z X les sommes suivantes
:
— 499,80 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 899,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 999,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 99,96 euros au titre des congés
payés afférents,
Ordonne à la société Sodexo Sports & Loisirs de remettre à Mme Z X dans le mois de la
notification du présent arrêt un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de
travail et l’attestation Pôle emploi,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Sodexo Sports & Loisirs à verser à Mme Z X la somme de 2 500
euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sodexo Sports & Loisirs de sa demande formée par application de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la société Sodexo Sports & Loisirs aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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