Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 mars 2017, n° 14/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 octobre 2014, N° F13/00534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
ic/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02774.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Octobre 2014, enregistrée sous le n° F 13/00534
ARRÊT DU 07 Mars 2017
APPELANT :
Monsieur F Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claude TERREAU de la SELARL RT-JURIS TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PATRICK CHAVET-BRUNO LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
La société Beton Elément Negoce (X), basée à Changé (72), a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction. Elle a été créée par M. F Y et son épouse.
A la suite de la cession de l’entreprise, le repreneur, le groupe de travaux publics Pigeon, a proposé à M. Y de le recruter au poste de responsable d’exploitation, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec effet au 6 avril 2010.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire brut de 3 200 euros par mois.
La relation de travail était régie par la convention nationale des industries de carrières et matériaux.
La société X employait un effectif de 5 salariés au 31 décembre 2011 précédant le licenciement selon l’attestation Pôle Emploi.
Par courrier en date du 3 février 2012, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 février.
Le 1er mars 2012, il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier libellé ainsi :
' (..) Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs exposés ci-après :
nous avons en effet à déplorer des manquements répétés à vos obligations professionnelles, hautement préjudiciables au bon fonctionnement de la société ainsi qu’a sa situation économique et financière.
A titre liminaire, nous tenons à vous rappeler qu’en votre qualité de Responsable d’Exploitation, vous êtes notamment tenu non seulement d’encadrer vos équipes mais également d’assurer la gestion quotidienne de l’entité dont vous avez la responsabilité ainsi que le suivi des relations commerciales;
Le 14 octobre 2011, alors pourtant que votre obligation de surveillance des encours clients vous avait été rappelée par la Gérance en septembre 2011, nous vous avons fait part de notre inquiétude concernant la situation des sociétés clientes Constructions Sevna et Sarl MCB dont les factures d’un montant non négligeable demeuraient impayées.
Nous vous avons par conséquent sommé de faire le nécessaire auprès desdites sociétés afin d’obtenir le paiement des sommes dues, les encours clients s’élevant à
43 885 euros fin septembre 2011. A cette occasion, vous nous avez indiqué avoir toute confiance en ces clients et assuré que cette situation serait rapidement réglée. Vous n’avez cependant pas suivi les directives que nous vous avions données. En effet, le 10 janvier 2012, la personne en charge du dossier comptable nous a alerté sur les importantes difficultés de trésorerie rencontrées par notre société, celles-ci étant liées à l’existence d’encours clients s’élevant à un montant de 85 149.92 euros.
Il est donc indéniable qu’à cette date, où les faits nous ont été signalés, non seulement vous n’aviez rien mis en oeuvre afin de permettre l’amélioration de la situation financière de la société (aucune trace d’éventuelles relances des clients en vue du paiement des sommes restant à nous devoir), mais vous aviez également contribué activement à l’aggravation de la situation en continuant à honorer les commandes passées par les sociétés Constructions Sevna et Sarl Mcb, alors pourtant que ces dernières ne s’acquittaient pas de leurs dettes.
Preuve nous a en effet été fournie que vous avez fait procéder à de nouvelles livraisons de marchandises au profit des sociétés susvisées en octobre, novembre et décembre 2011, respectivement pour des montants de 20 256.84 euros, 22 250 euros et 16 875 euros. Mais hormis le versement d’un acompte par la société Constructions Sevna, les factures correspondantes tout comme les factures antérieures sont restées impayées.
Nous nous sommes entretenus avec vous sur ce point le 11 janvier 2012. Etant donné l’importance de nos créances, nous avons décidé de bloquer les comptes clients jusqu’à règlement des sommes dues. Vous nous avez alors indiqué que selon vous, les clients ne paieraient pas lesdites sommes en raison du blocage de leur compte. Nous tenons cependant à vous rappeler qu’il était déjà avéré que ces clients ne réglaient pas leurs factures.
A l’issue de notre entrevue, nous vous avons enjoint de vous rapprocher des clients afin qu’ils effectuent leurs paiements – nécessaires au rétablissement de la situation financière de la société- pour la fin du mois de janvier 2012.
Or, une nouvelle fois, vous n’avez pas respecté les consignes données par votre hiérarchie.
En effet, à la fin du mois de janvier, la société MCB n’avait procédé à aucun règlement. En outre, s’agissant de la société Constructions Sevna, sa traite de 15 000 euros était revenue impayée et aucun nouveau paiement n’avait été effectué.
Vous nous avez affirmé lors de votre entretien préalable qu’il ne fallait pas s’inquiéter puisque ces clients avaient promis de payer leurs dettes à la fin des chantiers. Vous ne semblez pas vous préoccuper du règlement des créances échues ni même mesurer l’ampleur des conséquences financières pour notre société.
Ayant vous-même été le Gérant de cette société que vous avez cédée à notre Groupe en avril 2010, vous ne pouvez ignorer que la bonne gestion du poste clients dans une entreprise est un élément fondamental à sa 'bonne santé’ financière et par voie de conséquence à sa pérennité. La surveillance des encours doit être pilotée au quotidien, ce qui vous incombe de par votre fonction. Vous devez ainsi suivre l’ensemble des créances échues et non échues mais également les factures à émettre.
Ce dernier point concernant les factures nous amène à vous rappeler comme nous l’avons évoqué lors de l’entretien, la négligence dont vous êtes capable de faire preuve sans aucun état d’âme.
La société Pôle Européen du Cheval a passé une commande de béton prêt à l’emploi auprès d’un commercial d’une autre filiale du Groupe. Une offre de prix a alors été remise au client par ledit commercial et vous a été transmise afin que vous effectuiez la livraison, la société Pôle Européen du Cheval étant située dans votre zone d’influence.
A l’établissement de la facture, vous avez majoré substantiellement le montant unitaire du mètre cube de produit livré ce qui a abouti bien évidemment à un montant total facturé ne correspondant en rien à ce que le client était en droit d’attendre. Est-il utile de vous rappeler la réaction de ce dernier et son profond mécontentement'
Lors de votre entretien préalable, banalisant l’incident, vous nous avez indiqué que la facturation n’était pas votre préoccupation ce qui prouve à nouveau votre manque d’intérêt total pour cette société dont nous vous avions confié la direction mais aussi pour ses clients et atteste de la désinvolture avec laquelle vous exercez vos fonctions.
Enfin et pour finir, nous mettrons l’accent sur l’attitude inconvenante que vous avez adoptée lors de votre entretien préalable .Vous vous êtes permis d’interrompre ledit entretien afin de répondre au téléphone et de mener une conversation de plusieurs minutes avec votre interlocuteur .Un tel comportement irrespectueux à l’égard de votre hiérarchie est totalement inadmissible.
En conséquence, considérant que tant les faits ci-dessus relatés que votre comportement en général relèvent d’une insubordination et d’une irrévérence caractérisées à l’égard de votre environnement professionnel au sens large et constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut être envisagé une poursuite de nos relations contractuelles.
Votre licenciement prendra effet à la fin d’un préavis d’une durée de trois mois… eu égard à la situation, nous entendons vous dispenser de l’exécution de ce préavis… votre rémunération vous sera intégralement versée ..'
Par requête reçue le 21 août 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure.
Par jugement en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de’Angers a :
— dit que la procédure de licenciement de M. Y n’a pas été respectée mais l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure faute de preuve d’un préjudice,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 30 octobre 2014 de son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 septembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Beton Element Négoce à lui payer les sommes
suivantes : – 3 425 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure
— 82 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ,
— condamner la société Beton Element Négoce aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— sur le non respect de la procédure de licenciement,
— la convocation à l’entretien préalable de licenciement comporte une erreur sur la l’adresse de la mairie du domicile du salarié ,
— le seul constat de cette irrégularité suffit à justifier l’existence d’un préjudice et la demande de 3 425 euros correspondant à un mois de salaire,
— sur le licenciement ,
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement reposent sur des faits , à les supposer établis, n’entrant ni dans sa qualification professionnelle ni dans ses
fonctions : devenu cadre salarié après la cession de ses parts, il n’était plus gérant de l’agence et n’avait pas le pouvoir de gérer les comptes clients et les encours ; il s’est contenté de facturer la commande Pôle Européen du Cheval aux conditions tarifaires habituelles,
— ses indemnités doivent être calculées au regard d’une ancienneté supérieure à deux ans, en tenant compte du préavis de trois mois ( avril 2010-mars 2012) et de son préjudice puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable, étant gérant non rémunéré de deux sociétés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2017 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la société Beton Element Négoce demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de sa demande pour irrégularité de procédure,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient essentiellement que:
— sur la procédure de licenciement ,
— la convocation à l’entretien préalable est régulière en ce qu’elle mentionne l’adresse de l’inspection du travail de la Sarthe et l’adresse d’une mairie à Change, disposant de la liste des conseillers pour les salariés,
— subsidiairement, le salarié ne rapporte pas la preuve d’aucun préjudice , la liste des conseillers disponible à la mairie de Changé étant identique à celle d’Yvré l’Eveque,
— sur la rupture du contrat de travail,
— M. Y , seul cadre présent au quotidien sur le site de Changé, disposait à la fois de la responsabilité d’exploitation et de la responsabilité commerciale consistant à assurer le suivi de la clientèle, la facturation et la gestion des encours clients en évitant de livrer à des clients douteux,
— le fait de ne pas respecter les consignes relatives à la gestion des encours clients est constitutif d’un manquement disciplinaire et non pas d’une insuffisance professionnelle,
— la preuve du premier grief est rapportée : le salarié n’a rien avoir mis en oeuvre pour faire recouvrer les impayés de deux sociétés Sevna et MCB , représentant plus de 85 500 euros de l’encours client soit 10 % du chiffre d’affaire, tout en continuant de passer des commandes avec lesdites sociétés au dernier trimestre 2011,
— le second grief est également établi puisque M. Y n’a pas respecté les conditions tarifaires précédemment consenties à un client;
— sur les demandes,
— le salarié dont le licenciement reprise sur une cause réelle et sérieuse sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts dont le montant représentant 25 mois de salaire est au demeurant exorbitant.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 1er mars 2012 , qui fixe les limites du litige, porte les griefs suivants à l’encontre de M. Y :
— l’absence de suivi de la gestion de l’encours clients se traduisant par la poursuite de la livraison de matériaux au profit de deux sociétés débitrices , malgré les directives de la gérance ,
— la majoration d’une facture établie à l’ordre de la société Pôle Européen du Cheval,
— une attitude inconvenante lors de l’entretien préalable à l’égard de sa hiérarchie.
Sur le premier grief,
Pour preuve du non-respect délibéré des consignes en matière de suivi de l’encours clients, la société produit aux débats :
— un extrait informatique du compte client de la société MCB en date du 10 janvier 2012 faisant apparaître un débit de 27 755.34 euros correspondant à trois factures échues entre le 31 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 et une nouvelle facture de 8 828.50 euros exigible au 31 janvier 2012,
— un second extrait informatique du compte client de la société Constructions Sevna, établi à la même date, sur lequel figure un solde débiteur de 43 726.74 euros au 31 décembre 2011 et une facture de 4 839.34 euros exigible au 31 janvier 2012,
— deux factures établies le 31 janvier 2012, exigibles le 1er mars 2012, la première de 433.10 euros au nom de la société Construction Sevna et la seconde de 2 718.88 euros au nom de la société MCB, faisant apparaître des livraisons de ciment et de matériaux divers entre le 3 et le 18 janvier 2012,
— un courriel transmis le 27 janvier 2013 par M. A , salarié de la société X, chargé de 'récolter des informations sur les deux sociétés débitrices’ à M. B à la fois gérant de la société X et dirigeant de la société Groupe Pigeon à propos des difficultés de recouvrement des factures,
— un courriel du 16 février 2013 adressé par M. A à M. B à propos d’un nouvel impayé d’un client de l’entreprise à la suite du rejet d’une lettre de change de la société Rev Habitat (10 121.61 euros),
— un extrait du site société.com sur la présentation simplifiée de la société Constructions Sevna et une demande de l’extrait Kbis de la société MCB radiée le 10 avril 2012,
— les attestations d’irrecouvrabilité concernant la créance de 48 777.92 euros détenue à l’égard de la société Constructions Sevna (attestation du 19 octobre 2012) et de la créance de 39 302.72 euros envers la société MCB (attestation du 22 octobre 2014)
— un extrait (1 page) des comptes annuels de la société X au 31 octobre 2011 faisant apparaître un chiffres d’affaires en hausse (898 295 euros), un résultat d’exploitation déficitaire de – 108 788 euros.
Il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur a rappelé au salarié en septembre 2011 son obligation de surveiller l’encours client, à supposer que cette obligation incombe au salarié au titre de l’exécution de son contrat de travail, et qu’il a manifesté lors d’un entretien le 14 octobre 2011 avec M. Y ' son inquiétude ' sur la situation débitrice des deux sociétés Constructions Sevna et Mcb .
L’employeur ne rapporte pas la preuve que M. Y soit resté inactif à l’égard des deux sociétés débitrices. A l’inverse, le salarié justifie de ses démarches auprès des débiteurs comme le confirme le courrier de mise en demeure de la société Sevna en date du 29 février 2012 qui fait référence 'aux relances répétées de M. Y’ .
A supposer même que M. Y n’ait pas procédé à un suivi régulier de l’encours clients, cette charge ne ressort pas de ses fonctions au regard de son contrat de travail. Aucune fiche de poste n’est produite aux débats. Au demeurant, la surveillance de l’encours clients ne correspond pas aux attributions habituelles d’un Responsable d’Exploitation dont les missions recouvrent le bon fonctionnement d’un site industriel sur le plan technique et l’encadrement de l’équipe de production.
Même la classification professionnelle de M. Y de statut cadre niveau 8 échelon 3 de la convention collective accordée à un 'cadre expérimenté qui engage l’entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation ' ne permet pas de considérer que le salarié disposait de fonctions spécifiques en matière de suivi de l’encours clients.
Les attestations de M. C et M. D, chauffeur et magasinier de l’entreprise, selon lesquelles M. Y était 'responsable du site, donnant des consignes de livraison aux salariés et assurant le suivi des clients et de l’approvisionnement du site’ sont inopérantes faute pour l’employeur de justifier de la nature et de l’importance des pouvoirs de direction accordés au salarié. Le fait qu’il ait exercé précédemment les fonctions de gérant de la société X, avant la cession de ses parts sociales en avril 2010, ne permet pas de déduire qu’il a poursuivi des fonctions de surveillance de l’encours des clients s’agissant d’une mission incombant au nouveau gérant, M. B.
L’attestation de M. E, successeur de M. Y sur le site de production, expliquant que ses fonctions en tant que chargé d’exploitation correspondent à la gestion de stocks, du planning des livraisons, de l’encadrement des salariés ainsi qu’au suivi des facturations clients et de l’encours clients , n’est pas davantage probante étant observé qu’il a été recruté par une société distincte (société du Beton Louvigneen SBL) et que ses fonctions contractuelles ne correspondent pas à celles de M. Y.
La preuve de la négligence de M. Y dans l’exercice de ses fonctions salariées n’étant pas rapportée, le premier grief n’est pas établi.
Sur le second grief,
La société X reproche à M. Y sa désinvolture lorsqu’il a majoré le montant d’une facture de livraison de béton établie le 31 janvier 2012 au nom de la société Pôle Européen du Cheval par rapport à l’offre de prix remise au client par le commercial d’une autre filiale du Groupe Pigeon ' ce qui a abouti bien évidemment à un montant total facturé ne correspondant en rien à ce que le client était en droit d’attendre et a provoqué le profond mécontentement du client '.
L’employeur verse aux débats :
— l’offre commerciale en date du 27 janvier 2012 de la société Pigeon Matériaux en vue de la fourniture et de la livraison de béton prêt à l’emploi au nom d’un client le Haras des Bouleries sur la base d’un prix unitaire de 73 euros HT, livraison incluse
( pièce 6),
— la facture de la société X en date du 31 janvier 2012 au nom du Pôle Européen du Cheval de livraison de matériaux sur la base unitaire de 82 euros HT( pièce 7) .
Même si la société X ne conteste pas qu’il s’agit du même client, il ne saurait être fait grief à M. Y d’avoir facturé les 11 mètres cubes de ciment à un prix unitaire plus élevé (82 euros au lieu de 73 euros) dès lors qu’il n’était pas tenu par l’offre commerciale présentée par une société distincte, la société Pigeon Matériaux. Le fait que les deux sociétés soient des filiales du même groupe Pigeon est indifférent.
Le second grief n’est donc pas fondé.
Sur le troisième grief,
Le dernier grief adressé au salarié concerne son attitude jugée inconvenante vis-à-vis du gérant M. B lors de l’entretien préalable du 17 février 2012 lorsque le salarié a interrompu ledit entretien en répondant à son téléphone et en menant une conversation de plusieurs minutes avec son interlocuteur.
La matérialité du grief n’étant pas rapportée, ce grief doit être écarté .
En conséquence, contrairement à ce qu’a dit le premier jugement, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences du licenciement,
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, avait 49 ans et justifiait d’une ancienneté de moins de deux ans (22 mois) au regard de la date d’envoi de la lettre de convocation au licenciement (3 février 2012). Il est le gérant de deux entreprises dont la société Foret dans le secteur d’activité de la maçonnerie qui a dégagé en 2012 un chiffre d’affaires de 251 700 euros et un résultat net de 600 euros au vu de l’extrait société.com fourni par la société X. Il a constitué une autre société Chatellerault recyclage en avril 2014 dont il ne tirerait aucune rémunération.
Il ne justifie pas de ses revenus depuis le licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge , de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle, il convient d’évaluer l’indemnité à la somme de 12 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Il ne fait pas débat que la convocation à l’entretien préalable adressée à M. Y ne mentionnait pas l’adresse de la mairie d’Yvré l’Evêque, lieu de domicile du salarié, mais celle erronée de Changé, et ce contrairement aux exigences de l’article
L 1232-4 du code du travail.
Toutefois, elle mentionnait bien la faculté offerte au salarié de se faire assister lors de l’entretien préalable par une personne de son choix faisant partie de l’entreprise ou par un conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie ainsi que l’adresse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, également située au Mans où cette liste pouvait être obtenue.
Il convient de constater que M. Y qui ne caractérise pas le préjudice qui serait résulté pour lui de l’absence d’indication de l’adresse de la mairie d’Yvré l’Evêque dans la convocation à l’entretien préalable, n’en justifie pas à l’appui de sa demande de dommages et intérêts .
En l’absence de préjudice établi en lien avec cette irrégularité, l’appelant sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile .
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société X à payer à M. Y : – la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
— CONDAMNE la société X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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