Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 20/09098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09098 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09098 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAR2
Décision déférée à la Cour : Délibération du 20 mars 2020 – Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté à l’audience par Mme E F, Avocat général
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
[…]
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
Madame A Y
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocat au barreau de PARIS, toque : C0985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole X, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme E F, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 octobre 2021, ont été entendus :
— Mme X, en son rapport
— Mme E F,
— Me Hervé ROBERT,
— Me Michel MIZRAHI
en leurs observations
Mme Y ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole X, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par arrêté pris sur sa délibération du 20 mars 2020, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a accueilli la demande d’inscription au tableau de Mme Y sur le fondement des 3° et
6° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, enregistrée le 15 juillet 2020, le procureur général a formé, sur la notification qui lui en a été adressée le 15 mai 2020, un recours contre cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées, visées au greffe le 26 mai 2021 qu’il développe et complète oralement à l’audience, le ministère public demande à la cour
— de déclarer son recours recevable,
— d’infirmer l’arrêté acceptant la demande d’inscription du barreau de Mme Z et rejeter cette demande.
Dans ses écritures du 13 octobre 2021, communiquées en temps utile et qu’elle soutient oralement, Mme Y considérant que le recours du procureur général est mal fondé, demande à la cour de l’en débouter et de confirmer l’arrêté en toutes ses dispositions.
Le conseil de l’ordre du barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris s’en rapportent à justice.
Mme Y eu la parole en dernier.
SUR CE,
Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir les éléments suivants :
— Si Mme Y dispose du diplôme en droit exigé par l’article 11 de la loi du 21 décembre 1971, puisqu’elle est titulaire d’une maîtrise de droit social, elle n’a pas eu dans la carrière qu’elle présente, contrairement à ce qu’a apprécié le conseil de l’ordre, les fonctions répondant aux conditions exigées pendant la durée requise, étant rappelé que le texte, dérogatoire, doit être interprété de manière restrictive ;
— le temps validable dont se prévaut Mme Y doit correspondre à huit années au moins en cumulant les périodes à retenir au titre de l’article 98-3° et celles qui peuvent l’être au titre de l’article 98-6°, or
— Au titre de l’article 98-3°, la période de 1995 à fin 2004 ne peut être retenue, Mme Y n’étant pas employée au sein du groupe ' Le nettoyage général’ à des fonctions purement juridiques ;
Ensuite, de 2005 à 2017, au sein du groupe Sogesp SAS, où elle a été responsable juridique de 2005 à 2011, puis à la direction générale de 2012 à 2017, la partie 'direction générale’ – à partir de 2012 – doit être exclue pour la même raison, et sur les 6 ans, 7 mois et 8 jours où elle a été responsable juridique de 2005 à 2011, elle n’a travaillé à temps complet qu’à partir du 1er novembre 2006 soit 5 ans et 2 mois, les 1 an, 5 mois et 28 jours précédents ne comptant que pour 5 mois puisqu’elle n’a travaillé alors qu’à raison de 40 heures par mois: la période ne peut donc être validée que pour 5 ans et 7 mois.
Enfin, du 1er novembre 2018 au 26 décembre 2019, date du dépôt de son dossier, Mme Y a été sous contrat avec la société DPO experts pour un temps qui ne peut être validé, s’agissant d’un mi temps et surtout d’activités non exclusives.
— Au titre de l’article 98-6 °, elle a été assistante juridique au sein du cabinet Renard pendant 4 mois après l’obtention de sa maîtrise, d’octobre 92 à janvier 93, soit 4 mois susceptibles d’être retenus.
Puis du 1er mars au 26 décembre 2019, elle a été juriste en protection des données, mais à 20 heures par mois seulement jusqu’à septembre 2019 et à 40 heures par mois pour les trois derniers mois, en sorte que deux mois d’activité seulement peuvent lui être décomptés au total pour cette période.
Ces six mois à ce second titre, ajoutés aux premiers 5 ans 7 mois ne conduisent qu’à un total de 6 ans et un mois, inférieur à la période de 8 ans nécessaires, ce qui justifie l’appel formé et le rejet de la demande de Mme Y.
En réponse, Mme Y demande à la cour de juger remplies les conditions nécessaires à son inscription dérogatoire, du fait qu’elle a bien satisfait à la durée voulue d’une collaboration conforme à ces conditions, en effet
— sur sa première phase de carrière au sein du groupe 'nettoyage général', la période initiale de un an 4 mois passée comme chargée d’études juridiques du 24/08/1995 au 31/12/1996 doit être prise en compte, car elle avait en charge, pendant cette période, des missions diverses correspondant toutes à des missions d’avocat ;
— au sein du groupe Sogesp du 3/5/2005 au 31/12/2011, elle bénéficiait d’un dossier Accre dans le cadre duquel elle recevait une allocation mensuelle des Assedic, d’où la mention sur son bulletin de salaire de seulement 40 heures mensuelles , alors qu’elle effectuait bien en fait un temps complet de 151, 67 heures : la période doit être intégralement retenue, donc pour 6 ans 7 mois et 28 jours ;
— enfin la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 chez DPO Expertises doit aussi lui être reconnue au titre de l’article 98-3°, car elle y avait alors, en qualité de déléguée à la protection des données, des fonctions purement juridiques, dans des missions régulièrement effectuées par des cabinets d’avocats.
SUR CE,
L’article 98 du décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991 dispose :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
…,
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises,
…,
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article I] de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.'
D’interprétation constante, pour ce qui concerne le point 3°, il faut que les activités exercées correspondent à des fonctions exclusivement juridiques dans un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et juridictionnels soulevés par l’activité de l’ensemble des services de l’entreprise, pendant la durée de huit années exigée, qui doivent correspondre à des
périodes de travail à plein temps et à une pratique effective et exclusive pendant cette même durée.
Madame Y, sur sa carrière de référence qui va d’août 1995 à décembre 2019, à la date où elle a fait sa demande, a eu des activités diversifiées relevant pour l’essentiel des dispositions du 3° de l’article 1998.
Sur la première partie au sein du groupe ' Le nettoyage général', le ministère public évince la totalité, qui correspond à neuf années de carrière ; mais ainsi que le souligne Mme Y, si cette éviction est fondée à partir de 1997, puisqu’elle a été à compter de cette date responsable du personnel, soit une activité qui ne peut être tenue pour purement juridique, elle y a en revanche été en tout premier poste, d’août 1995 à fin 1996, employée comme chargée d’études juridiques.
Pendant cette période, sa fiche de poste confirme qu’elle a assuré la rédaction de notes juridiques à destination des personnels d’encadrement, le suivi de l’ensemble des contentieux aux prud’hommes et les liaisons avec les avocats en cas d’appel, l’audit juridique des différentes entités de l’entreprise en matière de droit de travail , outre des actions de formation des équipes d’encadrement en droit du travail qu’il n’y a pas lieu de considérer comme une activité à part qui ne serait pas 'purement juridique’ , alors qu’en assurant une meilleure application des règles légales au sein de l’entreprise en vue de réduire les risques de contentieux, elle est le prolongement de l’activité du juriste et peut donc être retenue comme s’y intégrant pleinement.
Cette période de 16 mois sera donc considérée acquise à Mme Y comme un temps d’activité conforme aux exigences de l’article 98-3 °, ainsi qu’elle le demande.
A partir de 2005, et jusqu’à 2017, son travail au sein du groupe Sogesp ne pose pas de difficulté sur sa nature, en ce sens que le ministère public appelant lui reconnaît le bénéfice d’une activité à prendre en compte au titre de l’article 98-3° pour toute la première partie de sa présence dans cette entreprise, c’est à dire de son entrée jusqu’à début 2012, date à laquelle elle a intégré la direction générale où elle a pris des activités non juridiques.
6 ans , 7 mois et 28 jours seraient à prendre en compte à ce titre, que l’appelant entend cependant voir réduire à 5 ans et 7 mois du fait d’un travail à temps seulement partiel entre le 3 mai 2005 et le 11 novembre 2006.
Mme Y établit cependant par les pièces qu’elle produit qu’elle a en réalité travaillé à temps plein pendant toute la période, le temps de travail réduit qui apparaît sur son bulletin de salaire étant celui du seul montant restant effectivement à charge de l’employeur une fois l’autre partie de son temps de travail rémunérée par les Assedic au titre du dossier 'Accre’ dont elle était bénéficiaire.
C’est donc bien l’intégralité de la période qui doit être prise en compte.
Enfin, si le ministère public considère ne pas devoir prendre en compte son temps de travail au sein de l’entreprise DPO du 1er novembre 2018 au 26 décembre 2019, s’agissant selon lui à nouveau d’une activité non exclusivement juridique, les fonctions de Mme Y dans cette entreprise, énoncées à son contrat de travail, apparaissent cependant entrer dans le cadre exigé, celui de l’exercice de fonctions exclusivement juridiques – celles de responsable juriste en protection des données au sein d’une société d’expertises spécialisée dans ce domaine au sein de laquelle Mme Y s’est exclusivement vouée à un rôle de juriste conseil en matière de RGDP, depuis l’élaboration de modèles de contrats de protection à leur présentation, leur mise en place, et au suivi de celle-ci-.
Cette période d’activité doit donc également bénéficier à Mme Y, sous la précision cependant qu’en dépit de son intitulé, son contrat de travail n’était qu’à temps partiel, soit un mi-temps, en sorte que les treize mois passés dans ces conditions chez cet employeur ne peuvent être
pris en compte qu’à hauteur de six mois et demi .
Au résultat de ces ajustements, c’est donc d’une période totale de huit ans, six mois et 12 jours d’activité que doit être créditée Mme Y au titre de la dérogation prévue à l’article 98-3°, à laquelle s’ajoute le temps acquis d’abord d’octobre 1992 à janvier 1993 – 4 mois -, puis le temps partiel effectué comme juriste en protection des données auprès du cabinet Dezavelle Livoski, pour lequel le ministère public lui alloue la prise en compte de deux mois supplémentaires, soit au total 6 mois acquis au titre du 6 ° de l’article 98.
Mme Y justifie donc d’un temps d’activité de 9 ans et 12 jours lui permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour l’accès à la profession d’avocat, en sorte que la cour, rejetant le recours du ministère public, confirme l’arrêté dont appel, les dépens restant à la charge du ministère public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’appel formé par Mme la Procureure générale,
Confirme l’arrêté dont appel au bénéfice de Mme Y,
Laisse les dépens à la charge du ministère public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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