Non-lieu à statuer 8 novembre 2022
Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 470098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 novembre 2022, N° 21MA01160, 21MA01627 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470098.20230630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 22 juin 2017 devant la commission des recours des militaires contre les décisions du 16 juin 2017 portant non attribution d’un pécule modulable d’incitation au départ (PMID) pour l’année 2017 et du 13 juillet 2017 portant non attribution de la pension afférente au grade supérieur (PAGS), d’autre part, d’enjoindre à la ministre, à titre principal, de lui octroyer la pension afférente au grade supérieur dans les deux mois suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance du 8 février 2018, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Toulon. Par une demande distincte, M. A a également demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, à titre principal, d’annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées, statuant sur son recours administratif préalable du 14 février 2018 devant la commission des recours des militaires, lui a refusé le bénéfice du pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’année 2018 et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de régulariser sa situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement du tribunal. Par un jugement n°s 1800470, 1803669 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 7 novembre 2017 et 18 septembre 2018 et a enjoint à la ministre des armées d’octroyer à M. A la pension afférente au grade supérieur dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n°s 21MA01160, 21MA01627 du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la ministre des armées contre ce jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de la ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Par un pourvoi enregistré le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des armées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2016 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, le ministre des armées soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à M. A l’attribution de la pension afférente au grade supérieur ;
— commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur la décision contestée, alors qu’il lui appartenait de s’en tenir à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées.
Copie en sera adressée à M. B A.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013
- Code de justice administrative
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