Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 498855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498855 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 février 2024, N° 22NT02205 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498855.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère insalubre des travaux qu’il a accomplis entre 1982 et 2005 en lui versant les indemnités pour travaux insalubres dues au titre des années 1982 à 2005 et en lui accordant le bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévu par le décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres. Par un jugement n° 2000496 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02205 du 6 février 2024, enregistré le 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi enregistré le 11 juillet 2022 au greffe de cette cour, formé par M. A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévu par le décret du 12 juillet 2005 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Caen :
— a omis de se prononcer sur sa demande tendant à bénéficier de manière rétroactive de la liquidation anticipée de sa pension de retraite en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour rejeter sa demande, que sa pension de retraite avait été liquidée en application des dispositions du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Code de justice administrative
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