Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 nov. 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 décembre 2020, N° F19/00616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 24/11/2021
N° RG 21/00016
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 novembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00616)
Monsieur Z A B
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS MADISOLATION
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Z A B a été embauché en qualité de plaquiste dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société Supplay pour une mission au sein de la SAS Madisolation du 1er au 12 juillet 2019.
Un deuxième contrat de mission a été signé le 15 juillet 2019 pour le même emploi jusqu’au 19 juillet 2019, prolongé par avenant jusqu’au 9 août 2019.
Un dernier contrat de mission a été signé le 9 août 2019 pour le même emploi jusqu’au 6 septembre 2019.
Le motif du recours des trois contrats de mission était celui d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le 4 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a notifié à Monsieur Z A B qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident en date du 3 septembre 2019.
Le 30 décembre 2019, Monsieur Z A B a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l’encontre de la SAS Madisolation à compter du 1er juillet 2019,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Madisolation à lui payer les sommes de :
. 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1.562,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
. 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
. 1.562,20 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte,
— condamner la SAS Madisolation aux dépens.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— jugé bien-fondé le recours au travail temporaire,
— constaté que la SAS Madisolation justifie des motifs de recours mentionnés au sein des contrats conclus avec Monsieur Z A B,
— débouté Monsieur Z A B de sa demande de requalification,
— débouté Monsieur Z A B de ses demandes d’indemnité de requalification et de ses demandes qui en sont la conséquence,
— débouté la SAS Madisolation de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera l’intégralité de ses demandes.
Le 5 janvier 2021, Monsieur Z A B a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Madisolation de ses demandes. Il demande à la cour statuant à nouveau de faire droit à ses demandes de première instance, sauf à abandonner sa demande au titre de l’astreinte et sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros.
Dans ses écritures en date du 10 juin 2021, la SAS Madisolation conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Z A B et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 :
Monsieur Z A B prétend à la requalification de ses contrats de mission aux motifs :
— qu’il occupait un poste permanent pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre,
— qu’il appartient à la SAS Madisolation de justifier du motif du recours, ce qu’elle ne fait pas au moyen de la seule pièce produite à ce titre.
La SAS Madisolation réplique que les contrats de mission sont justifiés par un accroissement temporaire d’activité, que le besoin en main d’oeuvre apparaît de façon cyclique et s’inscrit notamment dans le cadre d’appels d’offres qu’elle a gagnés, qu’en raison de son activité, elle est soumise à des chantiers à livrer à bref délai ainsi qu’à des retards par rapport aux dates de livraison impératives, nécessitant un renfort de personnel pour pouvoir les combler, que son effectif est majoritairement composé de salariés en contrat à durée indéterminée.
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n’est possible que dans certains cas, tel l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci.
Monsieur Z A B a signé 3 contrats de mission temporaire, au motif d’un accroissement temporaire d’activité :
— le 1er juillet 2019, résultant de travaux supplémentaires de placo à effectuer dans un délai imparti,
— le 15 juillet 2019 (outre un avenant de prolongation), en lien avec le maintien des délais de chantier,
— le 19 août 2019, dans l’attente de renfort provenant d’autres chantiers.
Dans chacun des contrats, les lieux de mission sont des chantiers situés dans les départements 02, 08 et 51.
Monsieur Z A B est embauché en qualité de plaquiste.
Dès lors que le motif des cas de recours au travail temporaire est contesté, il appartient à la SAS Madisolation d’en établir la réalité, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle ne justifie pas de la réalité de marchés exceptionnels à l’origine d’un surcroît temporaire d’activité au moyen de la seule pièce qu’elle produit à ce sujet -sa pièce n°5- constituée d’une feuille sur laquelle elle liste elle-même des marchés exceptionnels prétendument gagnés entre 2017 et 2019.
Le surcroît temporaire d’activité ne peut par ailleurs résulter des seules mentions de prétendues justifications reprises sur les contrats de mission, même au regard de l’activité de la SAS Madisolation -isolation thermique par soufflage et injection- dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucune pièce.
La SAS Madisolation ne saurait davantage tirer, de la seule lecture de son registre du personnel, que son effectif de salariés employés en contrat à durée indéterminée serait adapté à son activité ni de son analyse, l’existence d’une variation cyclique de son activité le temps des contrats de mission de Monsieur Z A B.
Aucun motif d’accroissement temporaire n’est donc établi et ce, dès le premier contrat signé.
Il s’en déduit que la SAS Madisolation a eu durablement recours aux services de Monsieur Z A B pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente, peu important que celui-ci n’ait pas travaillé entre le 9 et le 19 août 2019.
Il s’ensuit que la demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 est fondée et ce, en application de l’article L.1251-40 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur Z A B demande à la cour de dire que la cessation de la relation de travail au 6 décembre 2019, qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d’un licenciement nul dès lors qu’à cette date, son contrat de travail était suspendu en raison de l’accident du travail dont il avait été victime.
Il est constant que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident du 3 septembre 2019 dans le cadre de la législation professionnelle.
Une telle décison est inopposable à la SAS Madisolation au regard de l’indépendance des rapports CPAM/employeur et CPAM/victime et alors même que lors de ladite décision, la société d’intérim avait seule la qualité d’employeur.
Monsieur Z A B est toutefois fondé à invoquer à l’encontre de la SAS Madisolation, qui vient d’être reconnue comme son employeur, le caractère professionnel de son accident pour bénéficier, s’il est établi, de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail.
Monsieur Z A B établit, au vu des pièces qu’il produit, qu’il s’est présenté le 3 septembre 2019 au service des urgences de Reims Maison Blanche et que le praticien a constaté une atteinte de la coiffe des rotateurs. Un de ses collègues atteste par ailleurs que le 2 septembre 2019, alors qu’il était présent sur un chantier avec Monsieur Z A B et que celui-ci posait une plaque de 'poly', il a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule. Il poursuit en indiquant que le lendemain, après avoir posé 1 ou 2 plaques, son épaule a craqué, Monsieur Z A B n’arrivait plus à lever le bras gauche. L’appelant établit aussi, au vu du rapprochement entre les appels téléphoniques qu’il a passés le 3 septembre 2019 et les numéros de ses supérieurs hiérachiques, qu’il a joint ces derniers (pièces n°12 et 13).
L’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail est donc rapportée sans que la SAS Madisolation n’établisse pour sa part que la lésion n’a pas un caractère professionnel, se limitant tout au plus à ce titre à 'souligner que les attestations rédigées par Monsieur X et Monsieur Y ne permettent nullement d’établir le moindre lien de causalité entre l’accident survenu à Monsieur Z A B et son travail'.
Dans ces conditions, Monsieur Z A B est bien fondé à invoquer le bénéfice de l’article L.1226-13 du code du travail, dès lors que le contrat de travail de Monsieur Z A B a été rompu en dehors de l’un des cas prévus à l’article L.1226-9 du code du travail.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la SAS Madisolation sera donc condamnée à payer à Monsieur Z A B la somme de 9.373,20 euros correspondant à l’indemnité minimale de 6 mois de salaire.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, la SAS Madisolation sera condamnée à payer à Monsieur Z A B la somme de 1.562,20 euros, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A B de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, à défaut pour celui-ci d’établir un préjudice.
— Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, s’il est fait droit à la demande de requalification, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La SAS Madisolation sera donc condamnée à payer à Monsieur Z A B la somme de 1.562,20 euros correspondant à un mois de salaire, la somme réclamée n’étant pas fondée au regard de la courte durée de la relation contractuelle.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Madisolation de remettre à Monsieur Z A B le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Partie succombante, la SAS Madisolation doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur Z A B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z A B de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS Madisolation à payer à Monsieur Z A B les sommes de :
— 1.562,20 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 9.573,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1.562,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 156,22 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SAS Madisolation de remettre à Monsieur Z A B le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Condamne la SAS Madisolation à payer à Monsieur Z A B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Madisolation de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Madisolation aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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