Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2021, n° 18/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07397 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2021 (n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/07397
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DSTORAGE 9 les […]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Ronan HARDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0941
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ NINTENDO CO., LTD., société de droit japonais 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba Minami-ku, […]
SOCIÉTÉ THE POKEMON COMPANY, société de droit japonais Roppongi Hills Mori Tower 8F, 6-10-1 Roppongi Minato-ku, 106-6108 TOKYO – JAPON
SOCIÉTÉ X Y, société de droit japonais Lidabashi Grand Bloom 23F, 2-10-2 Fujimi Chiyoda-ku, 102-0071 TOKYO – JAPON
SOCIÉTÉ Z A Y, société de droit japonais Carrot Tower 22F, 4-1-1, Taishido Setagaya-Ku, 154-0004 TOKYO – JAPON
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistées de Me Andréa DUFAURE substituant Me Alexandre RUDONI du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J022
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Septembre 2021 :
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rejeté les conclusions aux fins de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne notifiées par la société Dstorage par voie électronique du 22 février 2021 ;
- dit que les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y ont valablement notifié les 22 et 30 janvier 2018 à la société Dstorage la présence sur son site internet https://1fichier.com de contenus manifestement illicites car portant atteinte aux droits dont la société Nintendo Co. Ltd est titulaire sur les marques de l’Union européenne n°3388477, n°4112272, n°15148976, n°155135, n°15148919, n°479931, n°13202841 et n°17429457 et les marques internationales désignant l’Union européenne n°1333221 et n°1365208 ;
- dit qu’en n’agissant pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, la société Dstorage a engagé sa responsabilité civile en tant qu’hébergeur de contenus ;
- ordonné à la société Dstorage de retirer de son site internet https://1fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus listés dans les tableaux figurant en pages 22 à 28 des conclusions n°5 des demanderesses, figurant en annexe du jugement et faisant partie de la minute de celui-ci, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 1.000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois ;
- condamné la société Dstorage à payer à la société Nintendo Co Ltd la somme de 885500 euros en réparation de son préjudice commercial et la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte aux marques dont elle est titulaire ;
- débouté la société Nintendo Co.Ltd de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à sa réputation ;
- ordonné la publication de l’insertion suivante extraite du jugement : « Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société Dstorage qui exploite le site internet 1fichier.com, a engagé sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus en ne procédant pas au retrait de contenus illicites malgré les notifications effectuées par les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y et l’a condamnée à payer à la société Nintendo Co Ltd, les sommes de 885.500 euros et de 50.000 euros en réparation de ses préjudices » ;
- dit qu’il sera procédé à cette publication sur un espace égal à un quart de l’écran et en dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Time New Roman » de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, le texte devant être précédé de la mention « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société Dstorage et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur une durée de deux mois ;
- condamné la société Dstorage à payer aux sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société Dstorage a relevé appel de cette décision.
Par actes du 10 juin 2021, la société Dstorage a fait assigner les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Dstorage maintient cette demande en soutenant que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque :
- d’une part, sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations mises à sa charge, même partiellement, sans compromettre la poursuite de son activité,
- que d’autre part, elle ne peut exécuter la mesure de publication sauf à être obligée de souscrire à une licence permettant d’utiliser la police « Times New Roman » sans violer les droits de propriété intellectuelle de son titulaire de droits,
- qu’en outre, cette mesure l’obligerait à mentionner le montant des condamnations prononcées, ce qui donnerait des signes négatifs aux utilisateurs du service en leur faisant craindre une fermeture et risquerait de mettre fin à des renouvellements d’abonnement de stockage de leurs contenus,
- qu’au surplus, la demande de suppression des contenus est inapplicable puisque définitive, ceux-ci ne pouvant être rétablis en cas d’infirmation de la décision entreprise,
- qu’enfin, le maintien de l’exécution provisoire la priverait du droit à un procès équitable et du droit à un double degré de juridiction en raison de sa situation financière obérée.
Elle soutient encore qu’il existe un risque réel de réformation de la décision entreprise et que l’arrêt de l’exécution provisoire ne mettra pas en péril la société Nintendo dont la situation financière ne pose
aucune difficulté.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y s’opposent à ces prétentions et demandent de :
- s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la condamnation pécuniaire, débouter la société Dstorage de ce chef de demande ;
- subsidiairement, la condamner au paiement échelonné des sommes dues en 24 mensualités de 39.604,17 euros ;
- à titre encore plus subsidiaire, subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à une constitution de garantie de la somme de 905.064,48 euros, correspondant au montant des condamnations pécuniaires, déduites des sommes issues des deux saisies pratiquées le 10 juin 2021, consignées auprès de l’huissier de justice les ayant réalisées ;
- dans l’hypothèse où il serait estimé que les informations financières sont insuffisantes, ordonner une mesure d’instruction imposant à la demanderesse l’obligation de produire les documents comptables permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière et, plus particulièrement, le grand livre des comptes et déclaration DAS 2 des trois dernières années comptables ;
- s’agissant de la demande de publication d’une communication judiciaire, débouter la société Dstorage de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- subsidiairement, ordonner la publication de l’insertion suivante extraite du jugement du 25 mai 2021 : « Par décision en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société Dstorage qui exploite le site internet 1fichier.com, a engagé sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus en ne procédant pas au retrait de contenus illicites malgré les notifications effectuées par les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y et l’a condamnée à payer les sommes de 885.500 euros et de 50.000 euros en réparation de ses préjudices » ;
- dire qu’il sera procédé à cette publication sur un espace égal à un quart de l’écran, sur la page d’accueil du site https://1fichier.com et en dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères latine lisible de son choix, de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, le texte devant être précédé de la mention « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société Dstorage et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur une durée de deux mois ;
- s’agissant de la demande de retrait des contenus contrefaisants, débouter la société Dstorage de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la situation financière de la société Dstorage est de nature à permettre l’exécution des condamnations pécuniaires et que l’impossibilité d’exécuter les autres condamnations (publication et retrait des contenus) n’est pas caractérisée.
SUR CE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la société Dstorage propose au public des services d’hébergement et d’infrastructures techniques, ainsi qu’un service de stockage de données en ligne à travers le site internet 1fichier.com ; que les sociétés défenderesses ont adressé à la société Dstorage des notifications relatives à des copies illicites de jeux vidéo qu’elles ont identifiées comme étant hébergées sur ses serveurs ; que ces sociétés soutiennent que la société Dstorage exploite l’un des plus grands sites d’hébergement de fichiers contrefaisants au monde, largement utilisé par les internautes pour télécharger, gratuitement ou moyennant la souscription d’un abonnement, des copies non autorisées de jeux vidéo et d’autres contenus protégés par le droit d’auteur ; que la décision entreprise a retenu la responsabilité de la société Dstorage, en sa qualité d’hébergeur, pour n’avoir pas rapidement agi pour retirer ou bloquer l’accès de contenus manifestement illicites stockés sur 1fichier.com, dont elle avait eu connaissance par les notifications qui lui avaient été faites par les défenderesses.
L’article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise. Ainsi, le risque réel de réformation du jugement dont appel ne peut être apprécier dans le cadre de cette procédure.
Il ressort de l’examen des bilans de la société Dstorage pour les exercices 2018 à 2020, que cette dernière a enregistré, au cours des trois dernières années, une nette augmentation de son chiffre d’affaires ainsi que de ses charges externes.
Ainsi, les produits d’exploitation se sont élevés aux sommes de :
- 1.860.052 euros en 2018,
- 2.006.627 euros en 2019,
- 3.047.902 euros en 2020, et les charges externes se sont élevées aux sommes de :
- 1.497.527 euros en 2018,
- 1.752.908 euros en 2019,
- 2.025.534 euros en 2020.
Il sera relevé que l’augmentation de ces charges externes n’est pas expliquée par la société Dstorage, étant observé, à la lecture du tableau d’affectation du résultat (page 11 des liasses fiscales), que le poste le plus élevé de ces charges est celui relatif à la sous-traitance pour lequel il n’est pas produit de justificatif.
Par ailleurs, il doit être relevé que le poste « provision pour risque » figurant au passif s’est élevé, en 2018, à la somme de 243.000 euros, pour passer en 2019, à celle de 238.000 euros, et, enfin, en 2020, à celle de 2.350.000 euros, mention étant portée au compte de résultat de ce dernier exercice, que la somme de 2.112.833 euros a été provisionnée pour litiges. Cette somme, qui dans les écritures comptables, a été portée au passif de la société, apparaît être de nature à couvrir les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris.
L’attestation de la société P&G Conseils, expert-comptable de la demanderesse, selon laquelle l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire entraînerait un état de cessation des paiement, n’est pas corroborée par les éléments précitées et, notamment, la provision effectuée à hauteur de 2.112.833 euros.
Ainsi, au regard de ces éléments, la société Dstorage ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable et à la placer dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise, étant observé, dans cette dernière hypothèse, que la solvabilité des sociétés défenderesses ne fait pas débat.
Par ailleurs, la société Dstorage ne démontre pas l’impossibilité technique dans laquelle elle se trouverait d’exécuter les autres mesures ordonnées.
En effet, à supposer qu’elle ne puisse, en cas d’infirmation du jugement, remettre en ligne les contenus supprimés, elle dispose, aux termes de la décision entreprise, du choix entre le retrait des contenus litigieux qu’elle prétend ne pouvoir faire et le blocage de l’accès à ces contenus sur lequel elle ne s’explique pas et, en tout état de cause, ne démontre pas être empêchée d’y procéder.
En outre, elle ne justifie pas davantage de difficultés insurmontables à laquelle l’exposerait la publication de la communication judiciaire, ni même les risques encourrus en portant à la connaissance du public le montant des condamnations prononcées.
Enfin, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision de première instance la priverait du droit à un procès équitable et au double degré de juridiction.
En effet, à supposer établie une situation financière irrémédiablement compromise de nature à justifier une procédure collective à son encontre, au demeurant non caractérisée en l’espèce au regard des motifs qui précèdent, la procédure d’appel qu’elle a initiée, pourra se poursuivre avec les organes de cette procédure.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dommages et intérêts
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Dstorage supportera les dépens exposés dans cette procédure. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans cette procédure, la demande tendant à l’application de l’article 699 du code de procédure civile, sera rejetée.
Il sera alloué aux sociétés défenderesses, contraintes d’exposer des frais irrépétibles dans cette procédure, la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Dstorage tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021 ;
Déboutons les sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Dstorage aux dépens et à payer aux sociétés Nintendo Co. Ltd, The Pokémon Company, X Y et Z A Y la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande des parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 20 Octobre 2021 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 21/10631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FL 5ème page
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