Confirmation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 nov. 2021, n° 21/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2021, N° 20/08184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/818
Rôle N° RG 21/06060 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKU6
SCI MONTGRAND 4
SCI IMMOBILIÈRE HOLDING
C/
X, Y, A Z
Société ATLANTIC INVEST
S.C.P. E – F
La CAISSE DE RÉGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS DE GRASSE – CARPA DE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès BOISRAME
Me Paul GUEDJ
Me Aline PAYAN
Copie certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties
le 18 novembre 2021
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08184.
APPELANTES
SCI MONTGRAND 4 immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le […],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SCI IMMOBILIÈRE HOLDING
immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le n° 412 376 444,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Cécile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X, Y, A Z
né le […] à SAINT C DE PORT,
demeurant […]
Société ATLANTIC INVEST
Société Anonyme de droit luxembourgeois, identifiée au SIREN sous le numéro B88990 et inscrite au RCS de LUXEMBOURG,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Tous deux représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVNCE
plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. E – F
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Z D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE DE RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS DE GRASSE – CARPA DE GRASSE,
prise en la personne de son Président en exercice Monsieur le G H I, domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021, puis prorogé au 18 novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Immobilière Holding et monsieur Z avaient créé dans les années 1990, un groupe de sociétés pour l’acquisition, la rénovation, la mise en location d’immeubles. L’une des filiales était la SCI Mongrand 4.
Une mésentente s’est installée entre les associés et une convention de liquidation et partage des sociétés a été signée en 2002 entre eux, avec attribution de la SCI Montgrand 4 à la société Immobilière Holding.
Cependant, le 18 mai 2006, monsieur Z a vendu la SCI Montgrand 4, dont il était le gérant, à un tiers, la société Atlantic Invest, ce qui a été le point de départ d’un contentieux judiciaire, puisqu’il n’avait pas informé son associé de sorte que l’annulation de la vente ainsi conclue a été recherchée avec également une plainte pénale à son encontre, pour escroquerie et abus de confiance qui n’a d’ailleurs pas abouti.
Le tribunal de Marseille, le 11 décembre 2012, confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence, le 19 décembre 2013, ont annulé la vente et condamné la SCI Montgrand à restituer le prix de vente à
l’acquéreur, la société Atlantic Invest, soit 500 000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2013, avec également obligation de restituer les loyers perçus depuis le 18 mai 2006 entre les mains du séquestre judiciaire.
Le prix de vente compensé avec les loyers qu’elle avait perçus, la société Atlantic invest estimait sa créance à la somme de 366 898 euros (500 000 euros moins 141 372 euros de loyers) et prenait une inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien de la SCI Montgrand 4, en pratiquant également le 29 mai 2015, une saisie attribution entre les mains de CGPF.
Mais les parties s’opposaient sur les loyers perçus que la SCI Montgrand 4 et la SCI Holding estimaient elles à 390 000 ', de sorte qu’une expertise judiciaire était ordonnée.
A la suite de la vente de l’immeuble, par la SCI Montgrand 4 à la société MZ Montgrand, le 24 juillet 2020, la SCI Atlantic Invest dont monsieur Z est également le gérant, a sollicité le notaire pour obtenir la somme de 368 481.01 euros au titre de l’hypothèque judiciaire (ce qui a été obtenu en raison d’une mainlevée consentie sous cette condition) et a pratiqué le 24 juillet 2020 également, entre ses mains une saisie attribution à hauteur de 106 813.25 euros au titre des intérêts dûs.
La SCI Montgrand 4 et la SCI Holding, selon assignation du 15 septembre 2020 ont saisi le juge d’exécution afin que sur le fondement des articles L213-6 du COJ et 1961 du code civil, il ordonne la mise sous séquestre des fonds restants entre les mains du notaire, la SCP Descorps et associés, et de ceux détenus par Me Meyronnet, avocat à Draguignan (368 481.01 euros) à la Carpa.
Le juge de l’exécution de Marseille par un jugement en date du 1er avril 2021,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, à défaut de mesure d’exécution,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné in solidum, la SCI Montgrand 4 et la SCI Immobilière Holding à payer à la société anonyme Atlantic Invest et monsieur Z, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SCI Montgrand 4 et la SCI Immobilière Holding ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 23 avril 2021 (RG 21-6059) et également le même jour une deuxième fois (RG21-6060), les deux dossiers ont été joints.
Par ordonnance sur requête du 27 avril 2021, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe pour le 15 septembre 2021.
Conformément à l’article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées à la cour d’appel le 7 juin 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 septembre 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SCI Montgrand 4 et la société SCI Immobilière Holding demandent à la cour de :
— réformer le jugement et déclarer le juge de Marseille compétent,
— renvoyer les parties devant ladite juridiction pour qu’il soit statué sur leurs demandes,
— condamner monsieur Z et la société Atlantic Invest à leur payer la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Piat (Selarl Defenz), avocate.
L’expertise sur le montant des loyers a été faussée par la production de pièces douteuses par monsieur Z, une plainte pénale nouvelle a été déposée le 13 mars 2019 pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement. La créance basant l’inscription hypothécaire n’a jamais été reconnue comme liquide et exigible et dès lors comment admettre qu’elle porte des intérêts légaux depuis des années. En application de l’article L213-6 du COJ les difficultés relatives au titre exécutoire relèvent de la compétence exclusive du JEX. Le titre dont se prévalent les intimés ne leur permet pas de procéder à des actes d’exécution, ce qui a d’ailleurs déjà été jugé le 3 novembre 2015 qui a ordonné une expertise judiciaire, laquelle est toujours en cours. Or, la société Atlantic invest et monsieur Z tentent encore d’exécuter les termes de l’arrêt de la cour d’appel tandis que le juge de l’exécution a ordonné une expertise entre les parties précisément pour faire les comptes entre elles.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 septembre 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur Z, et la société Atlantic Invest demandent à la cour de :
— dire que le juge de l’exécution est incompétent confirmant en cela la décision dont appel,
— juger qu’il est de l’intérêt de la justice, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, de statuer au fond et d’évoquer le litige,
Sur le fond,
— juger la demande de consignation irrecevable car se heurtant à l’autorité de chose jugée d’un jugement du 3 novembre 2015,
— juger que la chose n’est pas litigieuse au regard de l’article 1961 du code civil, et qu’aucune apparence de créance supérieur à celui évalué par l’expert ne justifie une telle consignation judiciaire,
— juger mal fondée la demande de consignation judiciaire,
— réformer le juge de l’exécution sur la créance d’intérêts quant à la compétence,
Statuant à nouveau,
— le dire compétent pour connaître de la demande de consignation judiciaire du produit d’une saisie attribution,
— juger irrecevable la contestation puisque faite hors délai de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution,
sur le fond,
— juger mal fondée la demande de consignation judiciaire,
— juger irrecevables pour défaut de qualité la société Immobilière Holding, et irrecevable la mise en cause de monsieur Z,
— débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Immobilière Holding est étrangère au litige, et de plus aucune des appelantes n’est créancière à l’égard de monsieur Z auquel on ne réclame rien. Cette mise en cause abusive justifie des dommages et intérêts.
Monsieur Z lorsqu’il a vendu la SCI Montgrand 4 pensait caduc l’accord de partage du 17 août 2002. Dans le présent litige il convient de retenir qu’une saisie attribution a été contestée devant le juge de l’exécution de Marseille qui le 3 novembre 2015 s’est déclaré incompétent pour les demandes relatives à l’hypothèque judiciaire mais a ordonné une expertise judiciaire pour cerner le montant des loyers perçus par la société Atlantic Invest, à déduire du prix de vente à restituer et nommé à cette fin, monsieur C D. Ce jugement est irrévocable puisqu’après un appel, la SCI Montgrand et la société immobilière Holding se sont désistées (arrêt du 5 novembre 2020). Par contre, la saisie attribution du 24 juillet 2020, dénoncée le 30 juillet 2020, n’a pas été contestée dans le délai d’un mois au regard des articles R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et R211-2 du code des procédures civiles d’exécution . Il est trop tard désormais pour demander la mise en place d’un séquestre qui ne se justifie pas au vu du rapport de l’expert judiciaire, car elle a presque exactement chiffré les loyers à restituer. Les demandes visent à contourner l’accord de mainlevée contre paiement intervenu lors de la vente de l’immeuble sur le fondement de l’article 2440 du code civil. Elles sont particulièrement abusives et justifient des dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er juin 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SCP E-F demande à la cour de :
— constater qu’elle a consigné la somme de 107 140.15 euros à la suite de la saisie attribution du 24 juillet 2020,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, avocats.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 septembre 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, la Carpa de Grasse demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Par acte reçu le 24 juillet 2020 par Maître Laurent HAGUEL, Notaire associé à Marseille, la société SCI MONTGRAND 4 a vendu à la société MZ MONTGRAND différents lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé à […] moyennant le prix de 690.000'. (Pièce 1)
Il était précisé dans l’acte qu’il résultait d’un état hors formalité en date du 13 mai 2020 que le bien vendu était grevé de différentes inscriptions hypothécaires et notamment une hypothèque judiciaire au profit de la société ATLANTIC SA publiée au SPF de Marseille 2 le 7 août 2014 Volume 2014 V n°2084 pour sûretés de la somme en principale de 366.898,65' ayant effet jusqu’au 3 août 2024.
L’accord de mainlevée du créancier était annexé à l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du même jour, la SCP E F & ASSOCIES se voyait signifier une saisie-attribution à la requête de la société ATLANTIC INVEST pour un montant de
107.140,15'.
Cependant, devant la cour actuellement saisie, aucune discussion ou contestation n’existe sur cette saisie attribution, pas davantage n’est il sollicité de consignation judiciaire devant la cour en rapport avec cette saisie attribution.
Or, et comme l’a déjà retenu le juge de l’exécution dans la décision critiquée, il ressort de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution'.
Les appelantes souhaitent utiliser une rédaction qui peut apparaitre ambigüe de la première phrase de l’article, et admettre une compétence exclusive du juge de l’exécution d’une part pour les difficultés relatives aux titres exécutoires, d’autre part pour les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Mais tel n’est pas le cas, et la volonté du législateur est au contraire, lorsqu’il existe une mesure d’exécution forcée qui constitue un préalable, de concentrer entre les mains d’un seul magistrat les difficultés qui peuvent se poser, ce qui lui permettra alors d’examiner la portée du titre exécutoire. En décider autrement amenerait ce juge spécialisé à empièter régulièrement sur le juge de droit commun en particulier en droit des obligations lorsque l’acte a été passé en la forme authentique, ce qui n’est nullement envisageable.
Le premier juge a donc par une motivation pertinente que la cour adopte, retenu que sans litige sur une mesure d’exécution en cours, il n’avait pas compétence. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond, pas davantage à évoquer l’affaire, en privant les parties du double degré de juridiction alors au demeurant qu’une expertise a été ordonnée pour mieux cerner le montant de la créance, ordonnée après une saisie attribution en 2015.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z, et la société Atlantic Invest les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 5 000 ' leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
DIT n’y avoir lieu à évocation,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI Montgrand 4 et la société SCI Immobilière Holding à payer la somme globale de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur Z, et la société Atlantic Invest,
CONDAMNE in solidum la SCI Montgrand 4 et la société SCI Immobilière Holding aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans provision préalable au profit de la SCP Cohen-Guedj, avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Jugement
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Vente
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Traumatisme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Protocole ·
- Blocage ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Outillage ·
- Prime ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Achat ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Frais irrépétibles ·
- Garde ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat ·
- Faute ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Contrats
- Magasin ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Réseau ·
- Lot ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Sociétés
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Retraite anticipée ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Dispositif ·
- Travailleur salarié ·
- Décret ·
- Date ·
- Cadre
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Droite ·
- Héritage ·
- Ensoleillement ·
- Sous astreinte ·
- Destruction ·
- Trouble
- Europe ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Écran ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.