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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 10 mars 2020, n° 19/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02141 |
Texte intégral
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A n S é O I r é Ç F A r c N y Ç e A A s P L N R ( A T e F u R d N
E a F A s U P T E e
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU t Q R L e I u O P L d n P i B U e E U r M m i P P O a s i E C U c e i R d D N d t i u O M j I a l O r T t I a N
N° DU RG: N° RG 19/02141 – N° Portalis DB2A-W-B7D-EXKX x D n
U E E u
b A P
Code nature d’affaire : 94A-0A i r X t E
M. L./J.LG.
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT : 2/192
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2020
DEMANDEURS :
Section du Parti socialiste de MOURENX représentée par M. AF-AG AH, en sa qualité de secrétaire de section dont le siège social est […] […]
M. X Y en sa qualité d’adhérent au Parti Socialiste né le […] à […] (64300), demeurant […]
représentés par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Association PARTI SOCIALISTE représenté par son premier secrétaire en exercice dont le siège social est […] 59, rue Jules Vanzuppe – 94200 IVRY SUR SEINE
Association FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES représentée par son premier secrétaire fédéral en exercice, dont le siège social est […] 2. […]
représentées par Me AF michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU, Me Cosima OUHIOUN, AARPI LAVAGNE OUHIQUN GUYON ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente M Pascal VASSEUR, Vice-président M AF-Luc GRACIA, Vice-président placé en présence de Madame Mélaine LABAT, Greffière
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 18 Février 2020, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 2 octobre 2019, la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX a informé Monsieur Z AA, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Pyrénées-Atlantiques, de la possible irrégularité de la candidature de Monsieur AB AC à l’élection interne, par les militants, du premier des socialistes de Mourenx dans la perspective des prochaines élections municipales du mois de mars 2020. La SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX a évoqué dans ce courriel la violation de l’article 5.1.5 des statuts du parti, prévoyant que les candidats à une fonction élective, membres du Parti Socialiste, doivent être à jour de leurs cotisations de militants et d’élus au moment de leurs candidatures. Aucune réponse n’a été apportée par les instances du parti socialiste à cette demande tendant à voir cette candidature être déclarée irrecevable. A l’issue de l’élection interne tenue le 10 octobre 2019 et qui l’opposait à Monsieur AD AE, Monsieur AB AC a été élu premier des socialistes pour la commune de Mourenx dans la perspective des élections municipales à venir.
Autorisés par ordonnance du 25 octobre 2019, la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX représentée par Monsieur AF AG AH, secrétaire de ladite section, et Monsieur X Y, son trésorier, ont, par exploits d’huissier du 7 novembre 2019, assigné le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’audience du tribunal de grande instance de Pau du 26 novembre 2019.
Après renvois de l’affaire, celle-ci a été retenue lors de l’audience du 18 février 2020, au cours de laquelle les demandeurs ont repris dans leurs dernières écritures, communiquées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2019, les prétentions énoncées dans leur assignation, aux fins de voir :
- constater l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur AB AC à l’élection interne du premier des socialistes pour les élections municipales de 2020 pour la commune de Mourenx, prononcer l’annulation des décisions de validation de la candidature de Monsieur AB
-
AC prises par la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES et le PARTI SOCIALISTE, prononcer l’annulation de l’élection de Monsieur AB AC en qualité de premier des
-
socialistes de Mourenx, issue du vote interne du 10 octobre 2019.
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX et Monsieur X Y indiquent que :
leur demandes ne peuvent être jugées irrecevables, tant la SECTION DU PARTI
-
SOCIALISTE DE MOURENX que Monsieur X Y disposant du droit d’ester en justice. Ils précisent que l’autonomie de gestion de la section viendrait pallier son absence de personnalité juridique et Monsieur X Y n’aurait pas, en sa qualité d’adhérent au parti et de trésorier de la section mourenxoise, à justifier d’un préjudice personnel au soutien de son action, celle-ci étant motivée par le respect des statuts du parti
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politique.
- Monsieur AB AC ne s’est pas conformé à l’article 5.1.5 des statuts du parti, échouant à démontrer qu’il était à jour de ses cotisations d’adhérent et d’élu au moment de sa déclaration de candidature à la candidature. De la même manière, cette disposition l’obligeait à communiquer à la fédération ou à la direction nationale du parti, en même temps que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique.
- Monsieur AB AC ne s’est pas conformé à l’article 1.4.3 des statuts du parti et à l’article 1.4.3 du règlement intérieur du parti en ne s’étant pas engagé, par écrit, à respecter les règles de non-cumul des mandats de parlementaire et d’exécutif local, alors même qu’il est actuellement député de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. La SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX et Monsieur X Y estiment que la loi du 14 février 2014 ne rend pas cette obligation statutaire obsolète, quand bien même ce cumul est désormais interdit par voie législative.
- la sanction de ces manquements doit entraîner, en raison de l’irrecevabilité initiale de cette candidature, l’annulation des décisions de validation intervenues au sein de la FEDERATION
DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES et du PARTI SOCIALISTE.
- la validation de la candidature de Monsieur AB AC par le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES, en violation des statuts du parti et du règlement intérieur, a entraîné une atteinte préjudiciable à l’image et à la représentation de la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2020, le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU
PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES demandent au tribunal, à titre principal, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action. Subsidiairement, les défendeurs entendent voir la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX et
Monsieur X Y être déboutés de leurs prétentions et condamnés à leur verser globalement la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédurc civile, outre les entiers dépens.
Sur le terrain de l’irrecevabilité des prétentions de la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX et de Monsieur X Y, les défendeurs exposent que la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX est dépourvue de la personnalité morale et ne peut par conséquent prétendre disposer d’un droit à agir, se référant notamment à l’article 2.4.1.1 des statuts. De même, Monsieur AF AG AH, secrétaire de ladite section, ne disposerait d’aucun mandat pour agir en justice. De la même manière, Monsieur X Y n’aurait pas d’intérêt à agir, ne pouvant justifier d’un intérêt légitime, compris comme un préjudice personnel, pour obtenir l’annulation du vote des adhérents de la section mourenxoise.
Sur le fond, le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES
PYRENEES ATLANTIQUES soutiennent que les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve de leurs dires quant aux manquements reprochés à la candidature de Monsieur AB AC, concernant le paiement de ses cotisations d’adhérent et d’élu. Ils précisent que ce paiement doit être intervenu au moment du dépôt de candidature de la liste, cette exigence ne valant pas pour le dépôt de la candidature à la candidature. Par ailleurs, les demandeurs demeureraient imprécis sur les différentes décisions de validation de candidature dont ils demandent l’annulation, alors que les statuts ne prévoient pas de sanctionner par une irrecevabilité la candidature qui ne respecterait pas ces conditions, notamment celle inhérente au dépôt d’un avis de prélèvement automatique. Les défendeurs soulignent que l’on ne peut reprocher à Monsieur AB AC de ne pas s’être engagé par écrit à respecter les règles de non-cumul des mandats d’élu parlementaire et d’exécutif local, alors que cette interdiction procède désormais de la loi. Estimant que les demandeurs ne peuvent justifier d’un grief, le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES en déduisent
3
que le préjudice allégué ne saurait être retenu. Enfin, le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PĂRTI SOCIALISTE DES PYRENEES ATLANTIQUES évoquent le droit pour tout parti politique de s’administrer librement, sans ingérence judiciaire.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l’action de la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE
MOURENX
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code précise que: "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 37
Il résulte de ces textes régissant l’accès à une action en justice devant les tribunaux judiciaires que l’existence de la personnalité juridique du demandeur reste une condition incontournable. Ce principe sous-entend l’existence d’un patrimoine rattaché à cette personne juridique. Cette règle de procédure trouve son corollaire dans l’article 117 du code de procédure civile, lequel indique que: « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: le défaut de capacité d’ester en justice (…). »
L’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pose pour principe que: "Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d’ester en justice. Ils ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles
Le parti politique ne saurait être confondu avec ses entités internes qui concourent à sa structuration nationale. Ainsi. statuts du parti socialiste prévoient à l’article 2.4.1.1 que: « les sections constituent dans chaque département une fédération unique ayant son administration fédérale. Seules les fédérations disposent de la personnalité morale, leurs statuts sont ceux du parti ».
Au titre de ses pièces, la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX verse un acte de désignation daté du 18 octobre 2019, signé uniquement par Monsieur AF AG AH, secrétaire de ladite section, et Monsieur X Y, son trésorier. Cet écrit précise que les membres du bureau de la section, dans leur réunion du 18 octobre 2019, ont voté à la majorité le principe de la saisine du président du tribunal de grande instance de PAU, aux fins d’obtention d’une date d’assignation à jour fixe dans le cadre du présent litige. Monsieur AF AG AH, secrétaire de ladite section, a été spécialement désigné pour la représenter en justice.
Le procédé employé, s’il évoque un fonctionnement assimilable à celui d’une entité dotée de la personnalité juridique, ne peut occulter qu’une section du parti socialiste reste statutairement dénuée de la personnalité morale.
D’ailleurs, les demandeurs ne contestent pas le fait que la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX n’est pas dotée, par l’effet des statuts du parti socialiste, de la personnalité juridique. L’article 2.2.1.1 de ces statuts décrit la section comme « un lieu de débat et de rassemblement de tous les adhérents » constituant une « structure essentielle de la vie militante ». La direction de cette entité, qualifiée par les statuts de « structure de base du parti », est assurée, entre deux congrès, par une commission administrative présidée par le secrétaire
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de section élu. La commission, sur proposition du secrétaire de section, désigne ensuite le trésorier et les membres de l’éventuel bureau de section.
Pour tenter de convaincre de ce que la section mourenxoise du parti socialiste pourrait ester en justice, par le biais d’une représentation bénéficiant à son secrétaire de section, la demanderesse évoque une jurisprudence isolée de la chambre sociale de la Haute juridiction datée du 24 janvier 1990. Dans cette décision, une fédération du parti communiste français regroupant diverses sections a été admise comme valablement citée devant la juridiction prud’homale, dans le cadre d’un litige l’opposant à l’un de ses salariés. Pour pallier l’absence de personnalité juridique de cette fédération, la Cour de cassation s’était alors attachée à l’existence d’organes de direction, d’un budget et de biens propres à cette entité, laquelle disposait d’une autonomie de décision, de moyens d’expression, d’information et d’action.
Afin de répondre au moyen soulevé, ces critères doivent, en l’espèce, être appréciés.
La section du parti socialiste de MOURENX justifie tenir une comptabilité pour l’année 2018, laquelle est essentiellement constituée par le paiement de charges inhérentes au local utilisé par la section, ainsi que de charges courantes (eau, électricité, consommables). La pièce produite témoigne toutefois d’une tenue de comptabilité manuscrite sommaire, sur des pages d’un cahier d’écolier. Si ces écritures portent trace de paiements par voie de chèques et de carte bancaire, ces indications ne permettent pas de déterminer si ces moyens de règlement sont en relation avec un compte bancaire dont la section serait elle-même, en personne, titulaire. La SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX reste silencieuse sur ce point et ne fournit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle pourrait se prévaloir d’un patrimoine propre.
Au demeurant, comme les demandeurs le précisent de manière manuscrite sur un relevé de charges de copropriété établi au nom de Monsieur AD AE, actuel Maire socialiste de MOURENX, celui-ci a mis un local à la disposition de la section mourenxoise. La comptabilité produite démontre que si les charges de copropriété sont réglées directement auprès du syndic A.I.G, les relevés de charges sont adressés à Monsieur X Y chez lequel Monsieur AD AE est, à cette occasion, domicilié. Ces pièces ne comportent aucune référence à la section mourenxoise du parti socialiste.
De la même manière, les factures d’eau établies par la S.A.U.R., en tous cas dans les pièces produites, sont au seul nom de Monsieur AD AE et ne portent ici encore aucune mention relative à la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX, bien que des règlements de cette charge apparaissent dans la comptabilité fournie au tribunal par la section.
Ainsi, le budget de la section mourenxoise, de même que le statut juridique du bien immobilier mis à la disposition des membres de la section, ne font pas clairement apparaître une autonomie patrimoniale.
Si les demandeurs se fondent sur une jurisprudence exigeant l’existence d’organes de direction que l’on pourrait considérer comme présents en l’espèce, par l’entremise de la commission administrative présidée par le secrétaire de section, les statuts du parti limitent l’objet des sections à l’instauration d’un « militantisme de proximité » (article 2.2.1.1). Les sections du parti socialiste ne disposent pas d’une autonomie de décision, en tous cas pour les choix qui pourraient venir se confronter aux décisions émanant des fédérations départementales. L’article 2.4.1.1 des statuts est particulièrement clair à ce sujet : « Les fédérations organisent le travail militant dans les départements. Elle doivent respecter et faire respecter les principes du parti, les décisions des différentes instances nationales du parti, des congrès et conventions nationales ». Par ailleurs, le conseil fédéral dispose statutairement de la possibilité de mettre une section sous tutelle ou de dissoudre ses instances dirigeantes en cas d’actes collectifs d’indiscipline.
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Le dernier critère de la jurisprudence citée par la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX vise l’existence de moyens propres d’expression, d’information et d’action. Toutefois, ceux-ci ne sont pas, non plus, spécialement étayés par les pièces versées par la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX.
En définitive, les critères posés par la jurisprudence citée par la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX ne peuvent être caractérisés en l’espèce.
Au demeurant, indépendamment de la question de savoir si une entité ne disposant pas de la personnalité juridique pourrait se voir reconnaître le droit d’agir en justice, la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX ne démontre pas que les membres du bureau de la section disposaient d’une prérogative légale ou statutaire leur permettant, sans consultation préalable de l’ensemble des adhérents de la section, de délibérer sur la possibilité d’intenter une telle action. Or, user d’une voie judiciaire est de nature, en raison des frais qu’elle occasionne, d’influer sur le fonctionnement de l’entière section, par-delà les seuls membres de son bureau.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’action introduite par la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX sera jugée irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X Y
Ecartant l’argument soulevé par les défendeurs relativement à l’absence d’un préjudice qui lui serait personnel, Monsieur X Y estime être en droit d’agir à l’encontre du PARTI SOCIALISTE et de la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES PYRENEES
ATLANTIQUES, tant en sa qualité d’adhérent au parti que de trésorier de la section mourenxoise. Il soutient disposer d’un intérêt légitime à l’obtention de l’annulation de la candidature de Monsieur AB AC, en ce que celle-ci contreviendrait aux statuts du parti socialiste dont Monsieur X Y sollicite l’application dans le cadre de la présente instance.
En défense, le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES
PYRENEES ATLANTIQUES exposent que Monsieur X Y ne pourrait se prévaloir d’un intérêt à agir, en ce que le demandeur ne se trouve pas dans la situation d’un candidat évincé par le vote des militants. De même, en sa qualité de trésorier de la section. Monsieur X Y ne pourrait prétendre subir un préjudice personnel résultant du vote contesté, ainsi que des prétendues absences de paiement des cotisations et de communication d’un avis de prélèvement automatique par le candidat contesté. A l’identique, les défendeurs précisent que le caractère personnel du préjudice ne pourrait relever de la question de l’engagement Monsieur AB AC à observer la règle du non-cumul des mandats.
De nouveau, l’article 31 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer en l’espèce. Celui-ci dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’absence d’attribution légale d’action, seule la personne qui justifie d’un intérêt personnel
a qualité pour agir. De jurisprudence constante, la caractérisation d’un intérêt légitime à agir suppose que soit démontré le caractère personnel du préjudice évoqué au fond. Ce préjudice se doit d’être distinct de celui pouvant être subi par l’entité juridique, ou l’entité de fait, dans laquelle le demandeur intervient.
L’intérêt à agir doit se fonder sur la défense d’une prérogative personnelle au demandeur. Cette prérogative doit relever de la catégorie de ses droits subjectifs. Ces droits sont strictement rattachés à la personnalité juridique du demandeur en justice. Ils ne peuvent être confondus avec ceux d’une personne morale ou, comme en l’espèce, d’un ensemble de personnes
constituant un groupement de fait, auquel le demandeur justifie une appartenance, et dont les intérêts sont nécessairement de nature collective.
En l’espèce, à supposer que les modalités de la candidature de Monsieur AB AC aux primaires des élections municipales de la commune de MOURENX soient perfectibles, Monsieur X Y ne prouve pas l’existence d’un préjudice qui lui serait strictement personnel, tant en sa qualité d’adhérent que de trésorier.
Monsieur X Y, en sa seule qualité d’adhérent, ne démontre pas poursuivre, par l’introduction de la présente instance, la défense d’un de ses droits subjectifs, le sens de ses prétentions dépassant la seule préservation de ses intérêts strictement personnels. En l’espèce, l’éventuelle atteinte aux dispositions statutaires, si elle devait être retenue, aurait nécessairement un retentissement collectif.
En sa qualité de trésorier de la section mourenxoise du parti socialiste, Monsieur X Y ne peut non plus se prévaloir d’un intérêt personnel et légitime à agir, alors que l’article 2.1.1.2.1 des statuts précise que les cotisations versées chaque année par les adhérents ont vocation à abonder la trésorerie nationale du parti et les trésoreries fédérales, les adhésions au parti demeurant l’apanage des fédérations. Ainsi, Monsieur X Y ne peut non plus fonder un intérêt personnel à agir en se référant à son mandat de trésorier de la section mourenxoise du parti socialiste.
L’instance introduite par Monsieur X Y ne permettant pas de retenir la question d’une éventuelle atteinte personnelle et directe à ses seuls intérêts matériels ou moraux, son action sera également jugée irrecevable. La défense d’intérêts collectifs ne peut faire l’objet d’une appropriation individuelle en l’absence d’habilitation légale ou conventionnelle préalable.
3) Sur les demandes accessoires
Bien que la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE MOURENX et Monsieur X Y succombent en leurs prétentions, il convient, au regard des considérations d’équité résultant des caractéristiques du litige, de débouter les défendeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en sa formation collégiale, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
JUGE IRRECEVABLE l’action introduite par la SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE
MOURENX;
JUGE IRRECEVABLE l’action introduite par Monsieur X Y ;
DÉBOUTE le PARTI SOCIALISTE et la FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DES
PYRENEES ATLANTIQUES de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
7
CONDAMNE la SECTION DU PARTI SOCIALI
Y aux entiers dépens ;
Fait à PAU, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière,
Mélaine LABAT
8
STE DE MOURENX et Monsieur X
La Présidente,
Geneviève ALAUX-LAMBERT
Minute n° 2020 / 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier soussigné le 10 Mars 2020.
Le greffier, DE PAU ( S EN E D R U
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