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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 janv. 2023, n° 20/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05330 |
Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Janvier 2023 DOSSIER N° : N° RG 20/05330 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SDT3 AFFAIRE : Z Y C/ S.C.O.P. S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-MAUR, S.A. ACM VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HAMON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame PERREAU, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z Y née le […] à […] demeurant […]
FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0187
DEFENDERESSES
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-MAUR Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme au capital de 150 euros, immatriculée au Registre du Commerce de CRETEIL sous le N° 438 666 430, dont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0924
S.A. ACM VIE Société Anonyme au capital de 778 371 392 euros, immatriculée au Registre du Commerce de STRASBOURG sous le numéro 332 377 597, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, adresse postale […]
représentée par Me H I de la SELARL Cabinet I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1412
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Clôture prononcée le : 06 avril 2022 Débats tenus à l’audience du : 15 Novembre 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Janvier 2023 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2023.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 1996, B Y, né le […], a souscrit, par l’intermédiaire de la banque Crédit Mutuel, un contrat d’assurance vie « Livret Assurance Retraite » n° RI 141697 auprès de la compagnie d’assurance ACM Vie dont la bénéficiaire était Mme Z Y, sa fille. B Y a effectué un premier versement de 2 000 000 Francs.
Le 14 février 2018, B Y a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès en désignant Mme Z Y à hauteur au maximum de 600 000 euros, à défaut ses enfants, à défaut les héritiers de l’assurée. Le solde du capital décès devait être réparti par parts égales entre M. C Y, vivant ou représenté, Mme D Y épouse X, vivante ou représentée et Mme E F épouse Y, à défaut les héritiers de l’adhérent.
Le 27 juillet 2000, B Y a effectué une nouvelle modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie en visant expressément l’acte notarié remis à l’étude de Me Bonnart, notaire.
Les opérations réalisées sur le contrat d’assurance vie étaient les suivantes :
- Le 30 novembre 2004 : versement de 23 000 euros.
- Le 13 septembre 2005 : rachat partiel de 36 539,36 euros.
- Le 4 octobre 2011 : versement de 802 000 euros.
- Le 3 janvier 2013 : rachat partiel de 810 000 euros, à effet au 5 février 2013.
- Le 14 février 2018 : rachat partiel de 11 000 euros.
B Y est décédé le […]. À cette date, le capital décès s’élevait à 611 043,42 euros et la quote-part de Mme Z Y à la somme de 561 029,44 euros.
Mme G Y a acquitté la somme de 186 572 euros à l’administration fiscale au titre des droits de mutation par décès en application des dispositions de l’article 757B du code général des impôts.
Reprochant un manquement à une obligation de conseil et d’information à l’égard de B Y sur les conséquences fiscales des opérations financières, par exploits d’huissier, Mme Z Y a fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ci-après ACM Vie) et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par voie électronique, Mme Z Y demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1194 et 1343-2 du code civil et 757 B du code général des impôts, de : « DIRE recevable et bien fondée Madame Z Y en son action ; En conséquence ;
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JUGER que la société ACM VIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR ont violé leur obligation d’information, leur devoir de conseil, et leur devoir de mise en garde, tant lors du versement en 2011 de la somme de 802.000 euros après les 70 ans de l’assuré sur le contrat d’assurance vie, que lors du rachat partiel intervenu en 2013,
CONDAMNER in solidum la société ACM VIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR à payer à Madame Z Y la somme de 186 572 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER in solidum la société ACM VIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR à payer sur cette somme les intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, DIRE que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société ACM VIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR au paiement de la somme de 8.000 euros à Madame Z Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société ACM VIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par voie électronique, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur demande au tribunal de : « Débouter Madame Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, avocat. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021 par voie électronique, la société ACM Vie demande au tribunal de : « Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre les ACM VIE qui n’ont commis aucune faute dans les opérations de versement et de rachat effectuées par M B Y Condamner Madame Z Y à verser à la société ACM VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC Condamner Madame Z Y aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre H I. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « et juger
» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme Y expose, au visa des anciennes dispositions de l’article 1134 et l’article 1104 du code civil, que l’assureur et le professionnel financier sont tenus d’une obligation de loyauté vis-à-vis de leur client. Elle indique que la présence d’un intermédiaire en assurance ne limite pas l’obligation d’information à la charge de l’assureur, justifiant la responsabilité de la société ACM Vie et de la banque Crédit Mutuel.
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Mme Y considère, au visa de l’article 757B du code général des impôts, qu’ils ont manqué à leur obligation d’information, de devoir de conseil et de mise en garde en laissant son père réaliser un versement de 802 000 euros après ses 70 ans sur le contrat d’assurance pour un montant dépassant le total des primes versées antérieurement à ses 70 ans. Elle critique également le rachat partiel de 810 000 euros pour un montant dépassant également celui des primes versées avant ses 70 ans. Elle rappelle que la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire excédant 30 500 euros est taxable au titre des droits de mutation par décès et que cette taxation est établie pour l’intégralité des primes versées avant et après 70 ans, lorsqu’un rachat partiel du contrat est opéré pour un montant supérieur au total des primes versées avant 70 ans. Elle produit un courrier de l’administration fiscale lui indiquant que la base imposable est la totalité du capital décès. Ainsi, elle explique que le versement et le rachat litigieux ont entraîné la modification du statut fiscal du contrat d’assurance vie l’obligeant à régler la somme de 186 572 euros auprès de l’administration fiscale, constituant un préjudice financier.
Elle considère ainsi que la société ACM Vie et la Caisse de Crédit Mutuel ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de B Y en n’attirant pas son attention sur les conséquences fiscales de ces opérations.
En réponse aux moyens développés en défense, Mme Y note que la Caisse de Crédit Mutuel connaissait l’objectif d’acquisition immobilière de son père, lequel avait vendu son habitation principale, expliquant la réalisation d’un rachat en 2013. Elle rappelle que le professionnel doit informer son client en considération des objectifs connus et cite de la jurisprudence en ce sens. Ainsi, elle estime que compte tenu de l’acquisition immobilière projetée, B Y ne recherchait pas une exonération fiscale mais un placement à court terme du prix de vente de son bien. Elle déplore l’absence d’information ayant eu pour conséquence de générer une double taxation dans le cadre de l’assurance vie et de la succession. Elle explique que le versement litigieux a généré une taxation sur les sommes versées avant le 70ème anniversaire et une taxation dans le cadre de la succession, le rachat ayant financé la résidence principale de son père. Elle considère ainsi que le placement était inapproprié et que son père a été mal conseillé. Elle souligne que les intérêts acquis sont sans conséquence sur le manquement reproché.
Elle conteste un placement motivé par une valorisation du capital au regard de l’épargne conséquente bénéficiant d’une fiscalité favorable avant le versement litigieux.
Elle considère que la banque aurait dû proposer un autre placement en prenant en compte l’objectif de réinvestissement, notamment en proposant un nouveau contrat d’assurance vie. Elle précise que cela aurait permis d’éviter d’anéantir la fiscalité favorable dont bénéficiait le contrat litigieux.
Elle ajoute que le versement de la prime de 802 000 euros et le rachat de 810 000 euros ont eu peu de conséquence sur la valeur de rachat du contrat d’assurance vie mais ont entraîné l’anéantissement de la fiscalité favorable sur la somme antérieure de 577 991,08 euros. La faute commise a entraîné un préjudice résultant d’une fiscalité successorale défavorable sur la somme de 577 991,08 euros, laquelle était exonérée de toute fiscalité avant les opérations litigieuses.
Elle ajoute que les défenderesses ne démontrent pas avoir abordé la question fiscale avec l’assuré.
Elle indique que son préjudice correspond à l’intégralité de la perte subie et sollicite la condamnation in solidum de la société ACM Vie et de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur à lui verser la somme de 186 572 euros de dommages et intérêts.
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En réplique, la société ACM Vie conteste avoir commis une faute au motif que les opérations financières litigieuses ont été réalisées par l’intermédiaire de la Caisse du Crédit Mutuel.
Elle indique que le défaut de conseil repose sur l’intermédiaire en assurances et non sur l’assureur.
Elle affirme qu’aucune faute n’a été commise dans la présentation du contrat et dans l’opération d’assurance réalisée par B Y.
Elle conteste l’existence d’un préjudice subi par l’assuré qui ne pouvait pas échapper à la fiscalité.
Elle considère qu’au moment du versement litigieux, rien ne permettait d’établir qu’il réaliserait un rachat deux ans plus tard. Elle ajoute enfin que le rachat est un droit personnel auquel l’assureur ne peut pas s’opposer.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur réplique que les dispositions de l’article 757 B en vigueur au 1er octobre 2019 ne sont pas applicables en l’espèce, le décès étant survenu antérieurement. Elle indique qu’aucun manquement ne peut être rattaché au rachat partiel réalisé le 2 février 2013 par l’assuré. Elle affirme que la question de la fiscalité a été abordée avec la directrice lors du versement litigieux mais B Y ne disposait d’aucun moyen pour faire échapper le versement aux droits de mutation par décès en raison de son âge. Elle confirme que ce versement avait pour objet d’anticiper une acquisition immobilière réalisée au mois de février 2013, justifiant le rachat. Elle affirme que B Y souhaitait valoriser son capital et rappelle les intérêts acquis avec le contrat d’assurance vie. Elle conteste ainsi l’existence d’une faute.
Elle conteste également les conséquences fiscales du versement litigieux, considérant que l’article 757 B du code général des impôts ne traite que des primes versées après le 70 ème anniversaire de l’assuré. Elle indique que la proposition d’un nouveau contrat d’assurance vie n’aurait pas permis d’échapper à la fiscalité dudit article 757 B. Elle ajoute que le montant du préjudice allégué résultant d’une double taxation n’est pas démontré et précise que la valorisation de la somme de 802 000 euros réduit l’impact de la fiscalité.
Elle indique enfin que le préjudice résultant d’une perte de chance s’apprécie à la mesure de la chance perdue sans être équivalent à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Sur ce point, elle estime que la probabilité que M. Y renonce à l’investissement sur le contrat d’assurance vie alors qu’il ne disposait pas de moyen pour neutraliser les droits de mutation par décès au regard de son âge est nulle.
Sur ce,
L’article 757 B du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
Il sera précisé que contrairement aux allégations de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur, ces dispositions étaient identiques lors du versement de la prime de 802 000 euros réalisé le 4 octobre 2011.
Il convient de rappeler que si l’obligation d’information générale sur le produit souscrit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l’assureur et sur l’intermédiaire en assurance, l’obligation de conseil, dès lors que l’assureur n’a pas eu de contact direct
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avec le souscripteur, ne pèse que sur l’intermédiaire d’assurance.
En outre, les devoirs de conseil et d’information à l’égard de l’assuré portent également sur l’incidence fiscale des opérations envisagées, lesquels doivent prendre en compte la situation personnelle et les objectifs poursuivis. Ce devoir ne s’achève donc pas lors de la souscription du contrat.
En application des anciennes dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera précisé qu’un manquement contractuel peut être invoqué par un tiers au contrat dès lors qu’il lui est préjudiciable.
En l’espèce, il est établi que B Y a versé une prime de 802 000 euros sur le contrat d’assurance vie après l’âge de 70 ans puis a procédé au rachat de la somme de 810 000 euros afin d’acquérir une nouvelle résidence.
En application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts susmentionnées, la prime de 802 000 euros est taxable en raison de l’âge de l’assuré lors du versement.
Il ressort du courrier du 14 janvier 2019 de la Direction Départementale des Finances Publiques du Var qu’en l’espèce, l’assiette des droits de mutation est égale à la totalité du capital versé à Mme Y dès lors que ce capital est inférieur à la prime taxable suite au rachat effectué le 3 février 2013.
Mme Y reproche aux défenderesses un manquement au devoir de conseil et d’information concernant l’incidence fiscale du versement de la prime de 802 000 euros et du rachat effectués après l’âge de 70 ans sur le contrat d’assurance vie.
Il ressort des écritures de Mme Y et de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur que B Y avait vendu sa résidence principale et souhaitait procéder à un placement avant d’acquérir une nouvelle résidence. Le placement du versement litigieux était donc réalisé à court terme en raison de l’investissement immobilier projeté, impliquant l’exercice ultérieur d’un rachat. Cet objectif était donc connu de la banque.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur ne pouvait ignorer les conséquences fiscales défavorables du versement d’une prime d’un montant de 802 000 euros après l’âge de 70 ans ayant vocation à faire l’objet d’un rachat. En effet, il ressort des dispositions susmentionnées qu’un tel versement entraîne des droits de mutation par décès. Cela est d’ailleurs conforté par le courrier de la Direction départementale des Finances Publiques du Var du 14 janvier 2019 expliquant précisément l’incidence des opérations financières réalisées par M. Y après son 70ème anniversaire sur la fiscalité applicable.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur, informée du projet immobilier de l’assuré, prétend l’avoir informé des conséquences fiscales du versement de la prime litigieuse. Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence d’une telle information lui ayant permis de faire un choix éclairé compatible avec sa situation personnelle.
Le manquement au devoir d’information et de conseil est donc établi.
Au regard du projet immobilier de B Y impliquant un placement à court terme de la somme litigieuse devant être réinvestie, la probabilité qu’il accepte de renoncer à la fiscalité avantageuse au profit de ses bénéficiaires en versant cette prime est
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considérée comme nulle.
Si les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice, il est constant que la prime litigieuse a fait l’objet d’un rachat pour être investie dans l’acquisition de la résidence principale de B Y, faisant partie de sa succession. Dès lors, il apparaît que cette prime a eu pour effet d’anéantir les avantages fiscaux du contrat d’assurance vie au profit des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès engendrés, et ce, alors même que cette somme a finalement été investie dans le patrimoine immobilier de B Y, faisant partie de sa succession, expliquant ainsi la double taxation évoquée en demande.
Ces éléments démontrent que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur a manqué à son obligation d’information et de conseil, empêchant ainsi B Y de faire un choix éclairé dans le placement à court terme de la somme de 802 000 euros, destinée à un investissement immobilier et non à la valorisation du capital. Le versement de la prime litigieuse puis son rachat ont eu pour effet de faire disparaître les avantages fiscaux du contrat d’assurance vie, causant ainsi un préjudice à Mme Z Y, laquelle a dû s’acquitter des droits de mutation sur le capital versé.
Enfin, contrairement aux allégations en défense, la Caisse de Crédit Mutuel pouvait proposer un autre placement générateur d’intérêt afin de préserver la fiscalité du contrat d’assurance vie litigieux.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur sera donc condamnée à verser la somme de 186 572 euros à Mme Y avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1237-1 du code civil, s’agissant d’une créance allouée judiciairement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme Y sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de l’assurance ACM Vie dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait un contact direct avec l’assuré en présence d’un intermédiaire d’assurance, excluant ainsi le devoir de conseil lors des opérations litigieuses. Aucun manquement n’étant par ailleurs reproché dans le devoir d’information général incombant à l’assurance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur sera condamnée à payer à Mme Y une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur à verser à Mme Z Y la somme de 186 572 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme Z Y de sa demande de condamnation in solidum de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui verser la somme de 186 572 euros,
Condamne la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Maur à verser la somme de 3 000 euros à Mme Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT TROIS ET LE VINGT QUATRE JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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