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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2025, n° 24/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07150 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
CTG
N° RG F 24/07150 N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
copie exécutoire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 septembre 2025 par Monsieur Fabien MILOCHEVITCH, Président, assisté de Madame Sophia SCLAVON, Greffière.
Débats à l’audience du 18 juin 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Fabien MILOCHEVITCH, Président Conseiller (S) Monsieur Mohamed EL AMMARI, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie LEBOUCHER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François VESSIERE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sophia SCLAVON, Greffière
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
ENTRE
Monsieur X Y Z né le […] Lieu de naissance: […] (ESPAGNE) CHEZ Maître AA AB AC AD
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître AA AB AC AD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. PROEQUIPE N° SIRET: 878 934 082 […] 22 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 19 août 2024.
— Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature 6 septembre 2024. à l’audience de conciliation et d’orientation du 05 décembre 2024.
— Ordonnance en vertu de l’article R.1454-14 du code du travail. notifiée à la partie demanderesse par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2024. dont l’accusé réception n’a pas été retourné au greffe par la Poste la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
— Renvoi à l’audience de jugement du 18 juin 2025. Débats à l’audience de jugement du 18 juin 2025 à l’issue desquels les parties on été avisée oralement du prononcé de la décision en date du 11 septembre 2025. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
— Fixer le salaire de référence de Monsieur X Y Z AE
4 008.50 € bruts
— A titre d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission et avenants
4008.50 € nets
— A titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel à compter du 1er avril 2023 A titre de rappel sur indemnité de fin de mission A titre de l’indemnité de congés payés afférente A titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées A titre du rappel sur indemnité de fin de mission. – A titre d’indemnité pour congés afférents
1 634,07 € bruts 163.40 € 179,74 € bruts 3 482,48 € bruts 348,24 € bruts 383.07 € bruts
A titre d’indemnité de fin de mission non-réglée pour le contrat temporaire du 2 novembre 2022 au 29 septembre 2023
A titre d’indemnité pour congés afferents
3 603.38 € bruts 360.34 € bruts
— A titre d’indemnité de fin de mission non-réglée pour le contrat temporaire du 30 septembre 2023 au 29 février 2024
1790.96 € bruts 179,10 € bruts
A titre d’indemnité pour congés afférents Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du paiement incomplet
de la rémunération
— A titre de frais professionnels déduits abusivement – Dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux de fin de
contrat
1 892,13 €nets 585,00 € nets
2500,00 € nets
— A titre d’indemnité en espèces pour privation de la contrepartie obligatoire
en repos
6 570,04 € nets
— Dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de sécurité et de santé au travail – A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3 000,00 € nets 24 051,00 €
— Ordonner la rectification des bulletins de paie, l’attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document et SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte;
— Article 700 du Code de procédure civile -Intérêts au taux légal -Capitalisation des intérêts
4 000,00 €
N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
— Exécution provisoire
— Dépens
Demande présentée en défense par S.A.R.L. PROEQUIPE
— Article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPEL DES FAITS:
3 000,00 €
La S.A.R.L. PROEQUIPE est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans les travaux souterrains et de génie civil, intervenant notamment sur le projet du Grand Paris Express. Monsieur X Y Z a travaillé pour cette société en qualité de mécanicien TBM, relevant de la convention collective des ouvriers des travaux publics. Entre novembre 2022 et février 2024, il a exécuté plusieurs missions successives auprès de grandes entreprises utilisatrices pour une durée totale de un an et trois mois. Le salarié reproche à la S.A.R.L. PROEQUIPE divers manquements: transmission tardive de son dernier contrat, rémunération inférieure aux minima conventionnels, calcul erroné des heures supplémentaires, non-paiement des indemnités de fin de mission et de congés payés, retard dans la remise des documents sociaux, privation de repos obligatoire, manquements en matière de santé et sécurité, ainsi que du travail dissimulé. Après une tentative de règlement amiable restée infructueuse en mai 2024, Monsieur Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes le 19 août 2024. La S.A.R.L. PROEQUIPE a été enjointe de produire divers documents lors de l’audience de conciliation du 5 décembre 2024, mais n’a transmis qu’une partie tardivement. Elle a ensuite déposé ses conclusions en déferise le 13 juin 2025. C’est dans ce contexte que le Conseil est appelé à statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
En demande :
Monsieur Y Z soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE n’a pas respecté la législation applicable au travail temporaire. Il fait valoir que ses derniers contrats de mission ne lui ont été transmis que plusieurs jours après le début de la mission, en méconnaissance du délai de deux jours ouvrables prévu par l’article L. 1251-17 du Code du travail. En application de l’article L.1251-40, il estime être fondé à obtenir une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Le salarié reproche en outre à la S.A.R.L. PROEQUIPE de ne pas avoir respecté le salaire minimum conventionnel applicable aux ouvriers des travaux publics en Ile-de-France. II indique qu’à compter du 1er avril 2023, le taux horaire minimum était fixé à 14,91 € brut, alors qu’il n’a perçu que 14,20 € brut. Il demande donc un rappel de salaire, ainsi que les indemnités de fin de mission et de congés payés correspondantes, soit respectivement 1 634,07 €, 163,40 € et 179,74 €. Concernant les heures supplémentaires, il soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE a calculé les majorations uniquement sur le taux horaire fixe, sans inclure les primes inhérentes à la nature du travail fourni (primes de rendement, d’amplitude, de poste, de nuit, de dimanche, etc.). Il estime que ces primes constituent une contrepartie directe du travail et doivent être intégrées dans la base de calcul. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur les
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N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
heures supplémentaires, avec les indemnités de fin de mission et de congés payés correspondantes, soit respectivement 3 482.48 €. 348,24 € et 383,07 €.
Par ailleurs. Monsieur Y Z fait valoir que la S.A.R.L.. PROEQUIPE a refusé de lui verser les indemnités de fin de mission et de congés payés dues pour les périodes 2022-2023 et 2023-2024. malgré ses relances, soit les sommes de 5 394.34 € et 539.44 €. Il demande le paiement de ces sommes conformément aux articles L.1251-32 et L..1251-19 du Code du travail. Il reproche également à la S.A.R.L. PROEQUIPE d’avoir tardé à lui remettre les documents sociaux nécessaires à l’ouverture de ses droits auprès de France Travail, ce qui l’a privé de ressources. Il sollicite des dommages-intérêts de 2 500,00 € pour ce manquement. Enfin, il soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE ne lui a pas accordé la contrepartie obligatoire en repos, qu’elle a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité, et qu’elle a dissimulé une partie de son activité en ne déclarant pas certaines heures et primes dans ses bulletins de paie, ce qui caractérise selon lui du travail dissimulé. Il demande réparation pour chacun de ces manquements comme détaillé dans les conclusions.
Monsieur Y Z réclame également le remboursement des frais professionnels pour une hauteur de 585.00 € quil estime avoir été déduits abusivement. ainsi qu’une indemnité de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans la présente procédure.
En défense:
La S.A.R.L. PROEQUIPE conteste l’ensemble des griefs formulės par Monsieur Y Z et soutient avoir respecté scrupuleusement la législation applicable au travail temporaire. Elle fait valoir que chacun des contrats de mission a été établi par écrit. conformément à l’article L. 1251-16 du Code du travail, et qu’ils mentionnaient toutes les informations exigées: motif du recours, durée de la mission, caractéristiques du poste, qualification du salarié, lieu d’exécution, horaires, rémunération et équipements de protection. Elle ajoute que les contrats précisaient également la possibilité d’embauche par l’entreprise utilisatrice, démontrant ainsi leur conformité aux prescriptions légales. Concernant le délai de transmission des contrats. la S.A.R.L. PROEQUIPE estime que ce léger retard ne saurait justifier une indemnité d’un mois de salaire. Elle soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice et rappelle qu’en l’absence de collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice, un tel manquement ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. S’agissant de la rémunération, la S.A.R.L. PROEQUIPE soutient que les bulletins de paie respectaient les minima conventionnels et que les heures supplémentaires ont été calculées conformément aux règles applicables. Elle rappelle que seules les primes constituant une contrepartie directe du travail doivent être intégrées dans la base de calcul, et que les primes d’astreinte ou d’objectif, par exemple, en sont exclues. Elle estime donc que les demandes de rappel de salaire sont infondées. La S.A.R.L. PROEQUIPE conteste également le défaut de paiement des indemnités de fin de mission et de congés payés. Elle affirme avoir respecté ses obligations et considère que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas dues. Elle ajoute que les documents sociaux ont été transmis, parfois avec un léger retard, mais sans conséquence réelle pour le salarié. Enfin, la S.A.R.L. PROEQUIPE soutient que Monsieur Y Z n’apporte aucun élément probant permettant d’établir un travail dissimulé, une privation de repos obligatoire ou des manquements en matière de santé et sécurité. Elle estime que ces accusations sont dénuées de fondement.
N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOL6S En conséquence, la S.A.R.L. PROEQUIPE demande au Conseil de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses prétentions. À titre subsidiaire, elle invoque le risque de non-restitution des sommes en cas de condamnation, faute pour le salarié d’établir sa situation personnelle et financière. Elle sollicite donc le rejet de l’exécution provisoire. Enfin, elle réclame la condamnation de Monsieur Y Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais engagés pour sa défense.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 septembre 2025, le jugement suivant:
Sur le montant du salaire de référence
Considérant le calcul produit par la partie demanderesse pour déterminer le salaire de référence de Monsieur Y Z; Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas ce calcul; Le Conseil fixe le salaire de référence à 4 008,50 €.
Sur la transmission tardive du contrat de mission Attendu qu’aux termes de l’article L.1251 17 du Code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition; Attendu qu’en application de l’article L.1251 40 du même code, le non respect de cette exigence ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire; Attendu qu’en l’espèce le contrat de mission a été remis à Monsieur Y Z plusieurs jours après le commencement de celle-ci; Qu’un tel retard excède le délai légal et caractérise une violation des dispositions susvisées; Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 4 008,50 € à titre d’indemnité.
Sur le respect des minima conventionnels
Attendu qu’aux termes de l’article L.2254 1 du Code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables; Attendu qu’il ressort des pièces produites que, postérieurement au 1er avril 2023, la rémunération horaire versée à Monsieur Y Z était fixée à 14,20 € brut, alors que le minimum conventionnel applicable aux ouvriers des travaux publics en Île de France était de 14,91 € brut; Qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de rappel de salaire et de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1 634,07€, outre 163,40 € au titre de l’indemnité de fin de mission et 179,74 € au titre des congés payés afférents.
N° RG F 24/07150-N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
Sur le calcul des heures supplémentaires
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que doivent être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes constituant la contrepartie directe du travail fourni: Attendu qu’en l’espèce, la société PROEQUIPE a calculé les majorations sur le seul taux horaire fixe. excluant les primes d’amplitude. de galerie. de rendement et de poste: Qu’une telle pratique est contraire aux principes susvisés: Qu’il convient en conséquence de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 3 482.48 € à titre de rappel de salaire. outre 348.24€ au titre de l’indemnité de fin de mission et 383.07 € au titre des congés payés afférents. Sur les indemnités de fin de mission et de congés payés Attendu qu’aux termes des articles L.[…].1251 19 du Code du travail. le salarié intérimaire a droit. à l’issue de chaque mission. à une indemnité de fin de mission égale à 10% de la rémunération brute totale. ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant équivalent: Attendu qu’il ressort des pièces produites que ces indemnités n’ont pas été versées pour les périodes du 2 novembre 2022 au 29 septembre 2023 et du 30 septembre 2023 au 29 février 2024:
Qu’il convient dès lors de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 3 603,38 € au titre de l’indemnité de fin de mission et de 360.34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la première période. ainsi que de 1 790.96 € au titre de l’indemnité de fin de mission et de 179.10 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la seconde période. Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement incomplet de rémunération Vu l’article 1353 du Code civil relatif à la charge de la preuve: Considérant qu’il n’est pas établi que le paiement incomplet de la rémunération ait causé un réel préjudice indemnisable distinct; Le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y CACHINERÓ à ce titre.
Sur les frais professionnels
Attendu qu’il ressort des pièces que des retenues injustifiées ont été opérées sur les bulletins de paie de Monsieur Y Z: Qu’il convient de condamner la société PROEQUIPE à lui restituer la somme de 585,00 €.
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, à l’issue du contrat, les documents de fin de relation de travail (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte. bulletins de paie); Attendu que le retard ou l’absence de remise de ces documents cause nécessairement un préjudice indemnisable;
N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S Qu’en l’espèce, la société PROEQUIPE n’a pas respecté cette obligation; Qu’il convient dès lors de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1 000,00 € à titre de dommages intérêts.
Sur la privation de repos obligatoire
Attendu qu’il résulte des articles L.3121 30 et suivants du Code du travail que le salarié doit bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos; Attendu qu’il est établi que Monsieur Y Z n’a pas bénéficié de ce repos compensateur; Qu’il convient de condamner la société PROEQUIPE à lui verser la somme de 6 570,04 € à titre de dommages intérêts.
Sur la sécurité et la santé au travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121 1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs; Attendu qu’il ressort des éléments produits que Monsieur Y Z a été exposé à des conditions de travail difficiles sans mesures de prévention suffisantes et que ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse; Le Conseil condamne la société PROEQUIPE à lui verser la somme de 1 500,00 € à titre de dommages intérêts.
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L.8223 1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; Attendu qu’il ressort des pièces produites que certaines heures et primes n’ont pas été déclarées sur les bulletins de paie; Qu’un tel manquement caractérise le travail dissimulé; Le Conseil condamne la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Y Z la somme de 24 051,00 € à titre d’indemnité. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles; Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur Y Z une indemnité destinée à couvrir une partie des frais qu’il a exposés; Considérant que la société PROEQUIPE, qui succombe pour l’essentiel, ne peut prétendre à une telle indemnité; Le Conseil fixe à 1500 euros la somme due à Monsieur Y Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande de l’employeur.
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N° RG F 24/07150- N° Portalis 3521-X-B71-JOL6S
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4008.50€. -Condamne la SARI. PROEQUIPE à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes : -4008.50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de tranmission des contrats temporaires -1634.07 € à titre de rappel de salaire. non respect des minima conventionels à compter du 1 avril 2023 -163.40 € à titre d’indenité de fin de mission -179.74€ au titre des congés payés y afférents -3 482.48 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires -348.24 € à titre d’indenité de fin de mission -383.07 € au titre des congés payés y afférents -3606.38 € à titre d’indenité de fin de mission du 02/11/2022 au 29/09/2023 -360.34 € au titre des congés payés y afférents -1790.96 € à titre d’indenité de fin de mission du 30/09/2023 au 29/02/2024 – 179.10 € au titre des congés payés y afférent -585 € au titre du remboursement des frais professionnels déduits abusivement -1000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrats -6570.04 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire
en repos
1500 € à titre de dommages et intérêts pour non rerpect des obligations en matière de sécurité et de santé au travail -24051 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire. Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. -1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -Ordonne la remise des bulletins de paye,de l’attestation destinée à France Travail, solde de tout compte conformes à la décision.
N° RG F 24/07150 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOL6S
Déboute Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes. Déboute la SARL PROEQUIPE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamne la SARL PROEQUIPE aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
SSCLAVON
LE PRÉSIDENT,
F. MILOCHEVITCH
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