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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 12 janv. 2022, n° 08000013674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08000013674 |
Texte intégral
APPEL
MP (mencqual) le 13/01/22
M G K (incident) Cour d’Appel d’Orléans es 17/01/22a cuil A Tribu
nal judiciaire de Tours M™ G Valmie (incident) TOU
Jugement prononcé le : li 17/01/22 mm muil 12/01/2022
Collégiale N (mader) la 17/01/22 68/C1/22
minuteINDRE-ET-L :
N° parquet 08000013674
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tours le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame BLANCHER Christine, premier vice-président, Président :
Assesseurs : Monsieur MAILLEFAUD Killian, juge,
Monsieur MICHAUD Gilles, magistrat honoraire,
Assisté(s) de Monsieur WIART Benjamin, greffier,
en présence de Monsieur L M, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
♥
poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur N O, demeurant : […]
TOURS – CEDEX, partie civile, non comparant, représenté par Maître BRILLATZ Antoine, avocat au barreau de
TOURS,.
Monsieur G K, demeurant: […], partie civile, comparant, assisté de Maître PRIMATESTA Stéphane, avocat au barreau de Poitiers,
Mademoiselle G P, demeurant: […]
NIORT, partie civile, non comparant, représenté par Maître PRIMATESTA Stéphane avocat au barreau de
Poitiers,
ET
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Prévenu
Nom : B AG, Gerhardus né le […] à BUNNIK (PAYS BAS) de B AG et de Q R
Nationalité : néerlandaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : non précisée
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : Molenweg 6 4543 PA ZAAMSLAG PAYS-BAS
Situation pénale : libre
non comparant, représenté avec mandat par Maître BOUTRON-MARMION M
AU, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
- ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 22 janvier 2007 à CHAURAY et TOURS
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 26 juin 2006 au 26 mars 2007 à CHAURAY FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS
[…]
IRREGULIERE faits commis du 22 janvier 2007 au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 24 avril 2007 au 7 avril 2009 sur le territoire national.
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 26 mars 2007 au 6 avril 2009 sur le
-
territoire national
BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU
-
PARTIE DE L’ACTIF faits commis du 22 janvier 2007 au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS
Prévenu
Nom: AS Wilhelmus né le […] à BREDA (PAYS-BAS) de AS Elisabeth
Nationalité néerlandaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : agent immobilier
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître MABOUANA BOUNGOU Roger, avocat au barreau de
TOURS,
Prévenu des chefs de :
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- ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 1er mai 2006 à CHAURAY et TOURS
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 22 juillet 2008 à CHAURAY et TOURS
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 2 mai 2006 au
22 janvier 2007 à CHAURAY et TOURS
Prévenu
Nom : J K, X, Y né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-De-Seine) de J Maurice et de S T
Nationalité française :
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS,
Prévenu des chefs de :
- COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis courant janvier 2006 et jusqu’au 20 avril 2006 à CHAURAY et TOURS COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du
29 juillet 2004 au 20 avril 2006 à CHAURAY et TOURS
Prévenu
Nom: I U né le […] à BORDEAUX (Gironde) de I Henri et de V W
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : courtier en banque Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
LOIRE
Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maître MORIN Marc, avocat au barreau de TOURS,
Prévenu du chef de.:
ABUS DES BIENS OU DU CREDİT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du 1er mai 2006 au 22 janvier 2007 à CHAURAY et à TOURS
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Prévenu
Nom: H AA, Z, A né le […] à ROMORANTIN LANTHENAY (Loir-et-Cher) de H Yves et de AB AC
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Serveur-barman
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître ALQUIER Frédéric, avocat au barreau de TOURS,
Prévenu du chef.de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 24 avril 2007 au 7 avril 2009 sur le territoire national
Prévenu
Nom : C AE AF épouse B née le […] à NIJMEGEN (PAYS-BAS) de C AE Otto et de SINJOU Ellen
Nationalité néerlandaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : Molenveg 6 4543 PA ZAAMSLAG PAYS-BAS
Situation pénale : libre
non comparant, représenté avec mandat par Maître BOUTRON-MARMION M AU, avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 3 juillet 2008 au 6 avril 2009 à […]
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier
2006 et jusqu’au 31 décembre 2008 à […]
Prévenu
Nom : F AD, AT né le […] à HARLEM (PAYS-BAS) de F Carl Benjamin et de DEKKER Dirkje Nationalité néerlandaise
Situation familiale : non précisée
Situation professionnelle : non précisée
Antécédents judiciaires : jamais condamné
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Demeurant : 224 Stadiumweg 1077 TE AMSTERDAM PAYS-BAS
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître KLOTZ Thomas, avocat au barreau de Paris, en présence de Monsieur LABBI Mohammed, interprète en langue néerlandaise, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Orléans, serment préalablement prêté,.
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du
29 juillet 2004 au 31 décembre 2006 à TOURS à CHAURAY RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 29 juillet 2004 au 31 décembre 2006 à TOURS et CHAURAY
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F
AD dont elle a reçu les déclarations, après avoir préalablement informé ce dernier de la présence de LABBI Mohammed, interprète en langue néerlandaise, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Orléans et dûment convoquée pour l’audience de ce jour aux fins de traduire ses propos;
La présidente a également constaté l’absence de B AG et C
AE AF épouse B, la présence et l’identité de AS
Wilhelmus, J K, I U et H AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe collectivement les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, des conclusions de nullité in limine litis ont été soulevées par les conseils de F AD AT, de B AG et de C
AE AF épouse B.
L’ensemble des parties ayant été entendues sur lesdites conclusions et le ministère public ayant pris. ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après en avoir délibéré.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame D P, juge d’instruction, rendue le 21 août 2020.
B AG a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 19 août
2021 (lettre recommandée internationale signée le 11.septembre 2021).
B AG n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à CHAURAY et TOURS de juillet 2004 au 22 janvier 2007 et en tout cas
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sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant Président du conseil de surveillance de la SA ETS ALAVAL, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en l’espèce:
-en utilisant la trésorerie de la société pour régler des charges incombant à la SARL
F FRANCE,
-en procédant à des cessions d’actifs de ses filiales à un prix notoirement sous évalué au regard du montant de la rétrocession de ces actifs réalisée le jour même,
-en transférant une partie de la plus-value réalisée lors de la cession des actifs sur le compte courant de AD F,
-en consentant des avances à la SCI EMINENCE,
-en payant à la société FRANKINVEST BV des factures sans justification,
-en réglant aux sociétés SARL ARISMO, IMHOTHEP HOLDING BV,
TESSLANE LTD et à l’entreprise AS CONSULTANCY des factures sans justification,
-en utilisant la trésorerie de la société pour des frais de déplacement ou de réception non justifiés par l’activité de la société,
-en procédant à l’acquisition d’un cheval sans aucun lien avec l’activité de la société,
-en payant la location d’un véhicule Mini Cooper immatriculé 1734 TZ 79, utilisé par un tiers à la société, en transférant à son profit la propriété sans contrepartie d’un véhicule LAND ROVER acheté par la société,
Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E
C.COMMERCE.
d’avoir à Chauray et sur le territoire national, du 26 juin 2006 au 26 mars 2007, et
-
en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de fait de la SARL M INES, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ladite société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en l’espèce en payant les échéances de location d’un véhicule Mini Cooper immatriculé 4302 VG 79, utilisé par un tiers à la société,
Faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par
[…]
d’avoir à CHAURAY et TOURS, de juillet 2004 au 22 juillet 2008, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de fausses factures des sociétés SARL
ARISMO, IMHOTHEP HOLDING BV, TESSLANE LTD pour des pres fictives et d’en avoir fait usage en les présentant au paiement à la SA ETS
ALAVAL et ce au préjudice de cette dernière, Faits prévus par AH C.PENAL. et réprimés par AH AI, […]
d’avoir du 26 mars 2007 au 6 avril 2009, sur le territoire national et depuis temps
-
non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce un véhicule Austin Mini Cooper immatriculé 4302 VG 79 qui lui avait été remis et qu’il avait accepté à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société BMW FINANCE SOFINCO,
Faits prévus par AJ C.PENAL. et réprimés par AJ AI, […]
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avoir, du 24 avril 2007 au 07 avril 2009, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce un véhicule Austin Mini Cooper immatriculé 1734 TZ 79, qui lui avait été remis et qu’il avait accepté à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société BMW FINANCE SOFINCO,
Faits prévus par AJ C.PENAL. et réprimés par AJ AI, […].
d’avoir à CHAURAY et TOURS entre le 22 janvier 2007 et le 22 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé, en l’espèce, étant Président du conseil de surveillance et dirigeant de fait de la SA ETS
ALAVAL, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en l’espèce d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de TOURS en date du 22 juillet 2008, la date de cession des paiements ayant été fixée au 22 janvier 2007 par jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2008, commis le délit de banqueroute en :
-détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif,
-tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
Faits prévus par ART.L.654-2 5°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. et réprimés par AK AL, ART.L.654-5, ART.L.654-6, ART.L.653-8 AL
C.COMMERCE.
AS Wilhelmus a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à sa personne le 14 septembre 2021.
AS Wilhelmus a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à CHAURAY et TOURS de juillet 2004 au 1er mai 2006 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant Président du directoire de la SA ETS ALAVAL, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en l’espèce:
-en utilisant la trésorerie de la société pour régler des charges incombant à la SARL F FRANCE,
-en procédant à des cessions d’actifs de ses filiales à un prix notoirement sous évalué au regard du montant de la rétrocession de ces actifs réalisée le jour même,
-en transférant une partie de la plus-value réalisée lors de la cession des actifs sur le compte courant de AD F,
-en payant à la société FRANKINVEST BV des factures sans justification,
HOLDING BV et-en réglant aux sociétés SARL ARISMO, IMHOTHEP TESSLANE LTD des factures sans justification,
-en utilisant la trésorerie de la société pour des frais de déplacement ou de réception non justifiés par l’activité de la société,
-en payant la location d’un véhicule Mini Cooper, utilisé par un tiers à la société,
Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E C.COMMERCE.
d’avoir à CHAURAY et TOURS, du 02 mai 2006 au 22 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
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recelé des fonds qu’il savait provenir de délits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA ETS ALAVAL par AG B en réglant indûment des factures de l’entreprise AS CONSULTANCY,
Faits prévus par AN C.PENAL. et réprimés par AN AO, […]
d’avoir à CHAURAY et TOURS, de juillet 2004 au 22 juillet 2008, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant prescription, par quelque moyen que ce altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de fausses factures des sociétés SARL
ARISMO, IMHOTHEP HOLDING BV, TESSLANE LTD et de l’entreprise DE
WILDE CONSULTANCY pour des prestations fictives et d’en avoir fait usage en les présentant au paiement de la SA ETS ALAVAL et ce au préjudice de cette dernière,
Faits prévus par AH C.PENAL. et réprimés par AH AI, […]
J K a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier le
22 septembre 2021 (accusé de réception signé le 25 septembre 2021).
J K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
s’être à TOURS et à CHAURAY du 29 juillet 2004 à 20 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et dépuis temps non couvert par la prescription, rendu complice des faits d’abus de biens sociaux commis par AG B et Wilhelmus AS au préjudice de la SA ETS ALAVAL en procédant à la cession des actifs de ses filiales à un prix notoirement sous-évalué au regard du montant de la rétrocession de ces actifs réalisée le jour même, par aide ou assistance, en l’espèce en participant à la préparation de l’opération en qualité de Notaire,
Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E C.COMMERCE. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal de s’être à TOURS et CHAURAY, courant 2006, et jusqu’au 20 avril 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, rendu complice des faits d’abus de biens sociaux commis par AQ B et U I au préjudice de la SA ETS ALAVAL, en fournissant une avance de 500.000 EUR à la SCI EMINENCE, par aide ou assistance, en participant à la préparation de l’opération en qualité de Notaire, Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E
C.COMMERCE. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
I U a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le
13 septembre 2021 (récépissé signé le 17 septembre 2021).
I U a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à TOURS et à CHAURAY, du 1er mai 2006 au 22 janvier 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant Président du directoire de la société anonyme ETS ALAVAL, fait de mauvaise
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foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en avançant 500.000 EUR à la SCI EMINENCE,
Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E
C.COMMERCE.
H AA a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 19 août 2021 (lettre recommandée internationale non réclamée).
H AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir du 24 avril 2007 au 07 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un véhicule
Austin Mini Cooper 1734 TZ 79 qu’il savait provenir d’un délit d’abus de confiance commis au préjudice de la société BMW FINANCE SOFINCO,.
Faits prévus par AN C.PENAL. et réprimés par AN AO, […]
C AE AF épouse B a été citée selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 19 août 2021 (lettre recommandée internationale signée le
11 septembre 2021).
C AE AF épouse B n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à PRUNIERS-EN-SOLOGNE, du 03 juillet 2008 au 06 avril 2009, en tout. cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un véhicule Austin Mini 4302 VG 79 qu’elle savait provenir d’un délit d’abus de confiance commis au préjudice de la société BMW FINANCE
SOFINCO par AG B,
Faits prévus par AN C.PENAL. et réprimés par AN AO, […]
d’avoir à […], de courant 2006 à courant 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’elle savait provenir d’un délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA ETS ALAVAL, par AG B, en l’espèce en bénéficiant du domicile frauduleusement financé par l’infraction,
Faits prévus par AN C.PENAL. et réprimés par AN AO, […]
F AD a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 19 août 2021 (lettre recommandée internationale non signée)
F AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
s’être à TOURS et à CHAURAY du 29 juillet 2004 au 31 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis têmps non couvert par la prescription, rendu
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complice par instruction des faits d’abus de biens sociaux commis par AG B et Wilhelmus AS au préjudice de la SA ETS ALAVAL,
-en faisant utiliser la trésorerie de la société pour régler des charges incombant à la
SARL F FRANCE,
-en faisant procéder à la cession des actifs de ses filiales à un prix notoirement sous-évalué au regard du montant de la rétrocession de ces actifs réalisée le jour même,
-en faisant transférer une partie de la plus-value réalisée lors de la cession des actifs sur son compte courant, en faisant payer à la société FRANKINVEST BV des factures sans justification, Faits prévus par E 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, AP C.COMMERCE. et réprimés par E C.COMMERCE. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
d’avoir à TOURS et CHAURAY, du 29 juillet 2004 au 31 décembre 2006, sciemment recelé des fonds qu’il savait provenir des délits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA ETS ALAVAL par AG B et Wilhelmus AS,
Faits prévus par AN C.PENAL. et réprimés par AN AO, […]
***
Vu l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 21 août 2020
Vu les conclusions de nullité in limine litis de Maître DAUZIER et de Maître
KLOTZ dans l’intérêt de de monsieur AD F, déposées à l’audience
Vu les conclusions de nullité in limine litis de Maître M-AU
-
BOUTRON-MARMION dans l’intérêt de monsieur AG B et de madame
AF C AV épouse B, déposées à l’audience
Vu les plaidoiries des conseils de monsieur AW AS, de monsieur K AR, de monsieur U I, s’associant aux conclusions de nullité déposées à l’audience et sollicitant l’annulation des poursuites en raison de la violation caractérisée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le conseil de monsieur AS soulignant en outre l’âge de son client et ses possibles difficultés de compréhension.
- Vu les réquisitions orales de monsieur le Procureur de la République aux fins de rejet des demandes de nullité in limine litis et de jonction des incidents au fond.
Vu les observations des parties civiles tendant au rejet des demandes in limine litis.
Les demandes de monsieur AD AT F
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les conseils du prévenu demandent au tribunal de constater le caractère déraisonnable de la procédure, de l’atteinte grave et irrémédiable à l’équilibre des droits des parties et aux droits de la défense, de juger que ces violations font obstacle à la poursuite du procès pénal et d’annuler les poursuites ayant conduit au renvoi de monsieur F sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des décisions de la juridiction européenne
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afférentes au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
A l’appui de ces demandes, la défense soutient que les droits de la défense ont été gravement atteints au regard du délai d’instruction de l’affaire, du peu de diligences effectuées dans le cadre de la procédure et de l’iniquité du procédé. S’agissant de la situation particulière de monsieur F, il est rappelé que celui-ci a été entendu à sa demande par les enquêteurs en août 2009 et a fait l’objet d’une audition, qu’il a été mis en garde à vue et mis en examen le 23 juin 2015 pour abus de bien sociaux, qu’il n’a plus été interrogé par la suite et qu’il n’a pas été confronté aux autres prévenus, l’avis de fin d’information étant notifié le 1er février 2016. Les conseils soulignent que la phase de règlement de l’information judiciaire a été anormalement longue du fait d’un réquisitoire définitif pris le 3 septembre 2019 et d’une ordonnance de renvoi qui intervient le 21 août 2020. Ils ajoutent que l’audience de jugement a seulement été fixée au 12 janvier 2022 18 ans après la cession des actifs du groupe ALAVAL et 16 ans après la vente des actifs dudit groupe, objet du renvoi de monsieur F.
La défense s’appuie sur un mouvement des juridictions de fond initié par un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES le 25 septembre 2021 pour indiquer que cette décision consacre une sanction « abandon des poursuites » pour violation irrémédiable du fonctionnement de la justice y incluant les droits de la défense et le droit à être jugé dans un délai raisonnable". Elle rappelle qu’en première instance, le tribunal correctionnel de NANTERRE avait, au regard des critères retenus par la Cour de
STRASBOURG (CEDH 12 octobre 1992), caractérisé le caractère déraisonnable de la durée de la procédure et prononcé l’annulation de toute la procédure.
Les demandes de monsieur AG B et de madame AF C
AV épouse B.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le conseil des prévenus sollicite que le caractère déraisonnable de la procédure et l’atteinte irrémédiable et grave aux droits des parties et aux droits de la défense soient constatés et que les poursuites ayant conduit au renvoi des époux B soient annulées.
La défense souligne que l’instruction se résume pour les époux B à une mise en examen courant avril 2009, un interrogatoire au fond en janvier 2016 et à l’absence de confrontation de AG B avec d’autres mis en examen en dépit de ses déclarations et dénégations, outre un placement sous contrôle judiciaire judiciaire
d’avril 2009 (pour madame) ou d’août 2009 (pour monsieur à la suite de sa remise en liberté) jusqu’au 21 août 2020,- date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle ajoute que le conseil de AG B a, par courrier du 23 avril
2016, émis des observations dans le cadre de l’avis de fin d’information qui n’ont suscité aucune réaction du magistrat instructeur dans les quatre années qui ont suivi aboutissant à l’ordonnance de règlement du 21 août.
- IN LIMINE LITIS :
Au regard des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, les demandes étant fondées sur des dispositions conventionnelles relevant de l’ordre public européen, le tribunal décide de ne pas joindre les incidents dont il est saisi au fond.
- sur la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable :
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L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont la personne poursuivie fait l’objet dans un délai raisonnable.
Les demandes formées par la défense des prévenus F et B aux fins de nullité des poursuites se fondent en outre sur l’article 6 de la CEDH et la jurisprudence européenne afférente, ainsi que sur la nécessaire garantie de l’effectivité d’un droit par un recours en annulation consacrée par le Conseil Constitutionnel.
- les dispositions de droit européen applicables :
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dispose en son paragraphe 1 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte des décisions de la CEDH que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure relevant de l’article 6 précité doit s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de l’affaire et selon les critères de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant, de celui des autorités compétentes et de l’enjeu du litige.
Il en résulte également qu’en matière de procédure pénale, la période à laquelle s’applique les dispositions de l’article 6 de la CEDH couvre l’ensemble de la procédure et pas seulement le procès, la juridiction faisant courir le point de départ du délai raisonnable à compter de l’ « accusation » définie comme la notification 66
officielle émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir accompli une infraction pénale" (CEDH 20 octobre 1997 n°20225/92 Serves c/ France). Il peut ainsi
s’agir notamment de l’interpellation, de l’ouverture d’une enquête, du fait d’être visé nommément dans un réquisitoire introductif, le terme du délai étant le moment où il est définitivement statué sur l’accusation.
- La référence à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme résultant de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 novembre 2015. 2015- 499 QPC évoquant une sanction procédurale
Statuant sur le sort de l’article 308 du Code de procédure pénale prévoyant
l’enregistrement sonore des débats devant la cour d’assises et précisant in fine que cette disposition n’était pas prescrite à peine de nullité, le Conseil Constitutionnel a censuré cette absence de recours en stipulant « qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises, qu’en interdisant toutes formes de recours en annulation en cas d’inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. »
L’article 16 susvisé stipulant que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
- L’examen des circonstances de l’espèce:
- Les étapes de la procédure :
La famille G était propriétaire des actions de la société ETS
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ALAVAL holding, elle même propriétaire des parts des deux SARL et de huit SCI dont l’objet social était la location de locaux à usage commerciaux d’entrepôts ou de bureaux dans la région de NIORT.
Le 24 juillet 2004, les consorts G cèdent la totalité des actions du groupe ALAVAL à la société F FRANCE, se substituant à la société de droit néerlandais F PARTICIPATIE GROEP BV. La société F FRANCE ne réglait pas la totalité des droits d’enregistrement afférents à la transaction. La famille VOISAMBERT était contrainte de payer les sommes dues à l’administration fiscale. Le 23 novembre 2007, les consorts G déposaient plainte pour abus de biens sociaux contre AD F, gérant de F FRANCE et différentes personnes intervenues dans la gestion du groupe ALAVAL depuis son acquisition notamment messieurs AS, B, I après avoir constaté que l’intégralité des actifs de la société avaient été rapidement revendue dans des conditions frauduleuses.
Une enquête préliminaire était confiée à l’antenne de police judiciaire de POITIERS et concluait dans un rapport du 25 novembre 2008 à une utilisation des fonds d’ALAVAL pour payer les dépenses de F FRANCE dans le cadre de l’acquisition réalisée en 2014 en violation de l’article L225-216 du code de commerce avec le recours à une société foncière luxembourgeoise et à une opération de pillage des actifs du groupe ALAVAL à compter d’avril 2006 par l’entremise de plusieurs sociétés étrangères ou situées sur le territoire français qu’ils parvenaient à identifier. Les enquêteurs caractérisaient plusieurs infractions d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et mettaient en cause AS AW, B AG, F
AD, I U, H AA et J K.
Le 19 février 2009, le procureur de la République de TOURS ouvrait une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, de banqueroute, de complicité de banqueroute et de faux.
Le juge d’instruction ordonnait une commission rogatoire générale le 25 février 2009.
Les prévenus étaient mis en examen en avril, mai ou juin 2009 à l’exception de J. F. Mais ce dernier se sachant mis en cause, demandait à être entendue par les enquêteurs de la police judiciaire, son audition était réalisée en août 2009.
Deux commissions rogatoires internationales étaient délivrées en 2010 aux fins
d’investigations au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les actes accomplis rejoignaient le dossier en 2012, des traductions partielles étaient ordonnées et réalisées principalement en 2012 et début 2013.
De début 2013 à février 2015, soit durant deux années, aucun acte n’était réalisé. En février 2015 était acté le retour d’une commission rogatoire générale.
AD F était mis en examen le 23 juin 2015. Il n’était pas interrogé de nouveau par la suite. Il contestait avoir commis les infractions reprochées et mettait en cause monsieur B et monsieur AS.
Des interrogatoires au fond des autres prévenus étaient réalisés en septembre 2015 (Mr H, Mr I, Mr J), en octobre 2015 (Mr DE
WILDE) et en janvier 2016 (suite à une demande de report des prévenus B).
Monsieur B contestait les infractions reprochées et d’une façon générale niait
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toute intention délictueuse dans les opérations réalisées. Il mettait en cause messieurs AS et F.
Monsieur AS contestait en partie les infractions reprochées et mettaient en cause les déclarations contestaient les déclarations
Les autres prévenus indiquaient avoir été manipulés, ou pas assez vigilants et exigeants et mettaient en cause les comportements et actes de messieurs B et AS.
L’avis de fin d’information était notifié le 1er février 2016.
Le réquisitoire définitif était pris le 3 septembre 2019, soit trois ans et huit mois après.
L’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel était rendue le 21 août 2020 et le dossier était audiencé le 12 janvier
2022.
Le juge d’instruction levait les contrôles judiciaires de l’ensemble des prévenus constatant l’absence d’éléments relatifs à leur suivi.
L’appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai de
-
jugement des prévenus :
Il convient de rappeler que l’instruction a duré onze années et demi et que les prévenus ont été mis en cause dès 2008 dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Le Ministère Public a souligné dans ses réquisitions que l’atteinte au délai raisonnable devait s’apprécier au regard de deux périodes de l’instruction du dossier, celle comprise entre 2013 et 2015 marquée par une absence d’acte et celle concernant la phase de règlement.
Le tribunal entend procéder à l’appréciation du caractère raisonnable au regard des critères définis’ par la jurisprudence européenne qui sont la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des « autorités ».
- Sur la complexité de l’affaire :
A l’issue de l’enquête préliminaire particulièrement riche, plusieurs critères de complexité étaient réunis en lien avec les éléments d’extranéité mis en évidence et la nécessité de poursuivre des investigations notamment au Luxembourg et aux Pays
Bas, de prendre en compte le nombre de personnes impliquées, d’établir les bénéficiaires des opérations frauduleuses et de tracer les circuits d’argent hors de France. Nul doute que l’ouverture d’une information judiciaire avait pour but de rechercher sur le territoire national et européen les preuves d’infractions fiscales et de circuits de blanchiment à travers des sociétés étrangères écrans et off shore, et d’aller au delà en tous cas des seules violations du droit des sociétés.
Mais l’examen des étapes procédurales montre que les objectifs initiaux sont abandonnés après 2012, notamment l’absence d’exploitation ou l’exploitation très parcellaire des commissions rogatoires internationales et l’absence d’investigations patrimoniales poussées.
L’affaire perd ainsi ses critères de complexité.
La complexité de l’affaire ne peut donc donc justifier la durée de la procédure, un jugement de 18 à 14 années après les faits dès lors que les protagonistes, leurs rôles respectifs, l’identification des sociétés étrangères et leur rôle d’écran ainsi que la
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nature des infractions étaient connus dès les conclusions de l’enquête préliminaire en novembre 2008 et qu’en août 2009, AD F indiquait aux policiers que messieurs B, AS et lui même détenaient des participations dans la foncière écran BEATRICE LUX SA dont le rôle déterminant dans le déroulement des faits était souligné d’emblée.
- Sur le comportement des requérants :
Aucun comportement dilatoire ou obstructif ne peut être reproché aux prévenus.
- Sur le comportement des autorités :
Le parquet, dans son réquisitoire écrit, a fait état d’une instruction longue et lacunaire.
La défense s’est ralliée à ce constat y ajoutant l’atteinte aux droits de la défense en résultant.
La durée de l’information judiciaire s’explique par une forme d’abandon du suivi de la procédure après 2012. Pour six dés sept prévenus dont messieurs B et AS, six années séparent leur mise en examen de leur seul interrogatoire au fond, lesquels n’intègrent pas les éléments des commissions rogatoires internationales qui ne sont pas exploitées. AD F, personnage central du dossier car à l’initiative de l’acquisition du groupe ALAVAL, n’a été mis en examen qu’en 2015, soit en fin d’instruction et n’a jamais été interrogé au fond. Aucun acte n’a été réalisé entre 2013 et 2015. Les interrogatoires au fond de 2015 et de janvier 2016 ont lieu du fait de la longueur de la procédure et reprennent les éléments. Aucune confrontation n’est réalisée alors que les prévenus sont en désaccord. Aucun réquisitoire, supplétif n’est transmis au magistrat instructeur à la suite du retour des investigations internationales. La phase de règlement du dossier se déroule sur une durée de quatre années et demi à laquelle s’ajoute un délai d’audiencement de prés de 18 mois.
La première phase du dossier se déroule promptement à l’initiative du premier juge d’instruction saisi. Suite à son départ, deux juges d’instruction interviennent successivement, le second réglant le dossier sans l’avoir instruit. Ces circonstances ne sont pas étrangères à la durée anormale de la procédure dès lors que la charge des
cabinets d'instruction non spécialisés est difficilement compatible avec le temps nécessaire pour s’approprier et traiter un dossier de délinquance économique au même titre que les contraintes exposées par le représentant du ministère public ont participé à la longueur de la phase de règlement du dossier. Mais il ne s’agit pas là de circonstances insurmontables de nature à exonérer de l’obligation d’instruire dans un délai raisonnable. De fait, la recherche des preuves d’infractions complexes et leur exploitation contradictoire auraient pu justifier la durée longue de l’instruction mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Le volume de la procédure tient en réalité à la compilation des pièces nombreuses et volumineuses, issues des diverses commissions rogatoires et cotées de manière aléatoire.
Dès lors, au regard des critères évoqués et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de constater la violation du droit des prévenus d’être jugés dans un délai raisonnable.
Sur les conséquences de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable :
La Cour de Cassation juge de manière constante que le non respect du délai raisonnable n’a pas de conséquence sur la validité de la procédure et rappelle d’une part que la sanction de la violation du droit est la réparation financière vue par
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l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et d’autre part qu’il existe la protection du droit au jugement dans un délai raisonnable est garantie par des dispositions du code de procédurale pénale. Cette position de principe est ancienne et antérieure à l’adoption de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Dans sa lignée, la haute juridiction refuse de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité formées au vu des décisions du Conseil Constitutionnel appelant pour toute sanction d’un droit de procédure une sanction procédurale et non une réparation. La cour de cassation considère en effet que la protection du délai raisonnable est garantie par d’autres dispositions du code procédure pénale tendant à éviter une durée de procédure déraisonnable.
Cependant, au regard des dispositions de droit européennes, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est un droit à part entière et une composante du procès équitable qui garantit les droits de la défense.
En l’espèce, les motifs qui ont conduit le tribunal à caractériser le non respect du droit susvisé démontrent que la seule méconnaissance de ce droit constitue en soi une violation des principes généraux du procès pénal définis par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’atteinte excessive portée au droit des prévenus à être jugés dans un délai raisonnable les prive nécessairement d’un procès équitable dès lors que le procès aurait lieu au delà du délai raisonnable et en raison des effets irrémédiables du temps qui s’est écoulé tant sur les mémoires que sur l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal décide de mettre fin aux poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de B AG, AS Wilhelmus, J K,
I U, H AA, C AE AF épouse B, F AD, N O, G K et
G P,
Vu l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
DIT n’y avoir lieu à la jonction des incidents au fond;
CONSTATE la violation du droit de chacun des prévenus à être jugé dans un délai raisonnable ;
MET FIN aux poursuites ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER PRESIDENTE
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