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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VQK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00007
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VEIGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
ET :
Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ba-Dang DESAULT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ines NTSIKABAKA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
La société LUANNE BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ba-Dang DESAULT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ines NTSIKABAKA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025, estimant ne pas avoir été payé de travaux d’électricité, la SARL VEIGA a fait assigner la SAS LUANNE BEAUTE et Madame [D] [C] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
VU l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au présent débat,
— DÉCLARER recevables et bien fondées toutes les demandes, fins et conclusions formées par la société VEIGA ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER la société LUANNE BEAUTÉ à payer la somme provisionnelle de 24189 euros TTC au titre de la facture n°231221 en date du 27 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, à la société VEIGA ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [D] [C] à payer la somme provisionnelle de 8 400 euros TTC au titre de la facture n°231221 en date du 27 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 à la société VEIGA ;
— CONDAMNER la société LUANNE BEAUTÉ à payer la somme provisionnelle de 15 789 euros TTC à la société VEIGA au titre du solde restant dû de la facture n°231221 en date du 27 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [C] et la société LUANNE BEAUTÉ à payer la somme de 2 000 euros à la société VEIGA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elie SULTAN sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SARL VEIGA, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes soulignant qu’il ressortait des éléments du dossier, notamment des échanges de sms et du chèque bancaire émis par Madame [D] [C], que le contrat portant sur des travaux électriques réalisés dans les locaux de la SAS LUANNE BEAUTE étaient établis.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS LUANNE BEAUTE et Madame [D] [C] ont demandé au juge des référés de débouter la SARL VEIGA en l’absence de lien contractuel rendant l’obligation sérieusement contestable.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la SARL VEIGA sollicite à titre principal la condamnation de la SAS LUANNE BEAUTE à lui payer 24.189 euros au titre de la facture n° 231221 du 27 décembre 2023 qu’elle communique en pièce 2.
Pour apporter la preuve de sa créance, la SARL VEIGA produit notamment un devis établi le 18 octobre 2023 concernant des travaux d’électricité à réaliser. Cependant ce devis n’est pas signé. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la réception des travaux d’électricité qu’elle indique avoir réalisés dans les locaux de la société défenderesse. En outre, il ressort des SMS produits en pièce 5 qu’il pourrait s’agir d’échanges avec Madame [D] [C], qui serait la gérante de la société défenderesse, étant précisé que selon le K-bis au dossier il s’agit de Monsieur [Z] [C], aux termes desquels il est fait état d’un virement sans autre précision ni de son objet et ni de son montant.
Par suite, force est de constater que la société demanderesse ne verse au débat aucun élément signé de la partie adverse. Seul est produit un chèque de 8.400 euros daté du 29 mai 2024 dont l’émetteur est Madame [D] [C] et le bénéficiaire la SARL VEIGA.
Pour autant, ce chèque ne permet pas de rapporter la preuve des travaux d’électricité que la société demanderesse allègue avoir réalisés pour 24.189 euros, puisque d’un montant différent.
Faute de rapporter la preuve de sa créance, la SARL VEIGA sera déboutée de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SAS LUANNE BEAUTE tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL VEIGA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL VEIGA de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal comme subsidiaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS la SARL VEIGA, la SAS LUANNE BEAUTE et Madame [D] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VEIGA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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