Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Derriennic & Associés · 5 juillet 2022

TOUTE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE DU NUMÉRIQUE EN UN CLIC ! PROPRIETE INTELLECTUELLE L'appréciation de l'originalité d'une œuvre relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir En l'espèce, la société SUCRE SALE, éditeur de la photothèque rassemblant des photographies culinaires commercialisées notamment sur son site internet www.photocuisine.fr, a assigné en contrefaçon une société ayant utilisé, sans son autorisation (…).Pour lire la suite, cliquez ici. Attention aux clauses de cession de droits à titre gracieux, sous peine de nullité du contrat ! Dans cette affaire, …

 

Derriennic & Associés · 1er juillet 2022

Le 6 avril dernier, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt validant un procès-verbal de constat d'achat réalisé, alors que l'acte d'achat avait été réalisé par un stagiaire travaillant pour le cabinet d'avocats mandaté par la demanderesse (CA Paris, ch 1, 6 avril 2022, n° 20/17307). Concernant le contexte dans lequel cette décision intervient, il convient tout d'abord de rappeler qu'en 2017, la Cour de cassation avait rejeté un constat d'achat réalisé dans les mêmes circonstances, sur le fondement que l'acte d'achat aurait dû être réalisé par un tiers indépendant (Cass civ 1ère, 25 …

 

Jean-pierre Clavier · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 6 avr. 2022, n° 20/17307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17307
Publication : LEPI, 6, juin 2022, p. 7, J.-P. Clavier, Tiers acheteur et validité du procès-verbal de constat d'achat
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2019, N° 16/17563
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, 2016/17563
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20220028
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 6 avril 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 071/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17307 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGJ Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de PARIS – RG N° 16/17563 APPELANTE Société RIMOWA GmbH Société de droit al emand Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Richard-Byrd-Strasse 13 50829 COLOGNE Allemagne Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Société HP DESIGN Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 813 708 922 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 89, boulevard Haussmann 75008 PARIS N’ayant pas constitué avocat Société INTERSOD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 480 037 209 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 47 rue du Port 93300 AUBERVILLIERS Représentée et assistée de Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310

PARTIE INTERVENANTE : Société AXYME, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972 Prise en la personne de Me Jean Charles DEMORTIER ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISON DE LA MARQUE 62 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine A ARRÊT :  Rendu par défaut  par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.  signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société RIMOWA est une société allemande spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et en polycarbonate. Elle expose commercialiser depuis plus de quinze ans un modèle de valise « Limbo Multiwheel » en

polycarbonate, présentant une structure rainurée que la société RIMOWA désigne comme commune à tous ses produits et leur offrant ainsi un design caractéristique de la marque. Ayant découvert, début 2016, que la société HP DESIGN commercialisait une valise « Bil Tornade » qu’elle a jugée contrefaisante de son modèle « Limbo Multiwheel », la société RIMOWA a fait établir un constat d’achat par un huissier de justice, consigné dans un procès-verbal en date du 4 mai 2016, puis a mis en demeure la société HP DESIGN et la société BILL TORNADE, de cesser immédiatement la commercialisation de la valise litigieuse et de lui communiquer les informations et documents utiles à l’évaluation de son préjudice. Un second constat d’achat a été établi, consigné dans un procès-verbal en date du 16 juin 2016. La société BILL TORNADE lui ayant indiqué ne pas être en relation d’affaires avec la société HP DESIGN mais avoir conclu un contrat de licence de marque avec la société LA MAISON DE LA MARQUE, laquelle avait elle-même conclu une sous-licence avec une société J.S IMPORT, cette dernière ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société INTERSOD, la société RIMOWA a fait pratiquer, en vertu de cinq ordonnances rendues les 11 et 28 octobre 2016, des saisies-contrefaçon aux sièges des sociétés HP DESIGN, LA MAISON DE LA MARQUE et INTERSOD, ainsi qu’au sein de l’établissement secondaire de cette dernière, respectivement les 13 et 18 octobre, 3 et 9 novembre 2016. C’est dans ces conditions que la société RIMOWA, par exploit introductif en date du 10 novembre 2016, a assigné les sociétés HP DESIGN, LA MAISON DE LA MARQUE et INTERSOD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 6 juin 2018 à la société AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 février 2018. Par jugement rendu le 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré nul le procès-verbal de constat d’achat en date du 4 mai 2016 ;

- débouté la société RIMOWA de l’intégralité de ses demandes ;

- condamné la société RIMOWA à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés HP DESIGN, INTERSOD, AXYME, prise en la

personne de Maître Jean-Charles DEMORTIER ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE ;

- condamné la société RIMOWA aux entiers dépens ;

- ordonné l’exécution provisoire du jugement. La société RIMOWA a fait appel de ce jugement le 3 septembre 2019. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident formé par la société INTERSOD a :

- ordonné la radiation du rôle de la procédure sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
- condamné la société RIMOWA au paiement de la somme de 800 € à chacune des sociétés INTERSOD et AXYME, cette dernière prise en la personne de Me DEMORTIER ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RIMOWA aux dépens de l’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2020, la société RIMOWA a saisi la cour de conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le n° de RG 20/17307. Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 16 novembre 2021, la société RIMOWA, appelante, demande à la cour :
- de juger la société RIMOWA recevable et bien fondée en ses demandes,
- de juger que le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 est valable,
- de juger les sociétés HP DESIGN, INTERSOD mal fondées en leurs demandes,
- en conséquence :

- d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

- déclaré nul le procès-verbal de constat d’achat en date du 4 mai 2016,


- débouté la société RIMOWA de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société RIMOWA à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés HP DESIGN, INTERSOD, AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER es- qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE,
- condamné la société RIMOWA aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- et statuant à nouveau :

- de déclarer valable le procès-verbal de constat d’achat en date du 4 mai 2016,
- de déclarer établie la matérialité des actes reprochés aux sociétés HP DESIGN, LA MAISON DE LA MARQUE et INTERSOD,
- de juger qu’en reproduisant les caractéristiques originales des modèles de valises LIMBO de la société RIMOWA et qu’en commercialisant les produits litigieux, les sociétés HP DESIGN, LA MAISON DE LA MARQUE et INTERSOD ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur dont est titulaire la société RIMOWA,
- de dire qu’en commercialisant à vil prix les produits litigieux, les sociétés HP DESIGN, LAMAISON DE LA MARQUE et INTERSOD ont également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société RIMOWA,
- en conséquence de quoi :

- d’ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon des droits d’auteur de la société RIMOWA et/ou de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir,
- d’ordonner aux sociétés HP DESIGN et INTERSOD, dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la remise des produits litigieux actuellement dans ses stocks ainsi que tout autre document comportant les produits litigieux et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier aux frais des intimées,
- de condamner in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD à payer à la société RIMOWA les sommes de :

- 435 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur


- 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- d’autoriser la société RIMOWA à faire publier l’arrêt à intervenir, en entier ou par extraits tels que ci-après, dans divers journaux, revues ou magazines généralistes ou spécialisés au choix de la société RIMOWA, dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés HP DESIGN et INTERSOD à hauteur de 15 000 euros, in solidum, hors taxes pour l’ensemble des publications accompagnés d’une photo des modèles de la société RIMOWA : « Par décision en date du ----------, la Cour d’appel de Paris a condamné solidairement les sociétés HP DESIGN et INTERSOD a verser à la société RIMOWA GmbH la somme de ----------- € à titre de dommages-intérêts et ce, pour avoir commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale et/ou parasitaire. »,
- de condamner in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD à payer à la société RIMOWA la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de procès-verbal de constat,
- de condamner in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD aux entiers dépens dont distraction faite au profit SCP BAECHLIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, la société INTERSOD, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- de condamner la société RIMOWA à verser à la société INTERSOD la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions transmises le 12 février 2020, la société AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISON DE LA MARQUE, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il :

- déclaré nul le procès-verbal de constat d’achat en date du 4 mai 2016,


- débouté la société RIMOWA de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société RIMOWA à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés HP DESIGN, INTERSOD et AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE,
- condamné la société RIMOWA aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire,
- et, y ajoutant, de condamner la société RIMOWA à payer à la société AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON DE LA MARQUE, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 25 octobre 2021, le conseil de la société AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISON DE LA MARQUE, a indiqué que la liquidation judiciaire de la société a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs entraînant la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. La société HP DESIGN n’a pas constitué avocat. La société appelante RIMOWA lui a fait signifier une assignation et ses conclusions par acte d’huissier en date du 27 février 2020. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. A titre liminaire, sur la situation de la société LA MAISON DE LA MARQUE Il est constaté que la société LA MAISON DE LA MARQUE a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par un jugement du tribunal de commerce Paris du 18 novembre 2020 à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis en date du 24 octobre 2021 adressé à la cour par le conseil de la société AXYME, prise en la personne de Me DEMORTIER, ès qualités de

mandataire liquidateur de cette société, par courrier du 25 octobre 2021. Dès lors que cette société n’existe plus, il ne sera pas tenu compte des demandes présentées au cours de cette instance par Me DEMORTIER, ès qualités. Sur la validité du procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon La société RIMOWA soutient que c’est à tort que les premiers juges ont dénié la validité du procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et partant, des procès-verbaux de saisies-contrefaçons, la déboutant en conséquence de l’ensemble de ses demandes. Elle argue que la décision, isolée et très critiquée, de la Cour de cassation (Cass. 1ère ch. Civ., 25 janvier 2017, n° 15-25.210) sur laquelle se fonde le jugement est inappropriée, alors notamment qu’en l’espèce la partie adverse ne rapporte la preuve d’aucun stratagème déloyal de nature à influer sur les opérations de constat, que l’identité de la personne ayant effectué l’achat, stagiaire au sein du cabinet d’avocats mandaté par elle, a été consignée dans le procès-verbal et que l’huissier de justice a pu constater lui-même tous les faits relatés dans son procès-verbal ; que la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 porte aussi une atteinte excessive au droit de propriété des titulaires de droits de propriété intellectuelle en ne leur permettant pas de collecter les preuves nécessaires à la défense efficace de leurs droits conformément à la directive 2004/48/CE ; qu’en outre, son application rétroactive à un constat réalisé sous l’empire de la précédente jurisprudence porte atteinte à ses droits de la défense, au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable. Elle ajoute que l’irrégularité alléguée ne peut constituer qu’une irrégularité de forme, non susceptible d’affecter la validité intrinsèque du constat, dès lors que les intimées n’invoquent aucun grief, et qu’en tout état de cause, si la cour devait constater la nullité du procès-verbal de constat d’achat, elle devrait admettre la force probante des éléments de preuve collectés au cours des opérations de constat d’achat (facture, ticket de carte bleue correspondant à l’achat de la valise litigieuse), qui sont des faits juridiques constituant des preuves de la matérialité de la contrefaçon devant être prises en considération. La société RIMOWA considère par ail eurs que le tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dans lesquels la matérialité des actes de contrefaçon est pourtant bien établie, malgré l’absence de saisie réelle ou descriptive de valises. La société INTERSOD soutient que les conditions de réalisation du constat d’achat n’étaient pas garantes d’un procès équitable, dès lors que le tiers acheteur était un étudiant (M. P) lié par une convention

de stage au cabinet d’avocats, conseil de la société RIMOWA, soumis à l’appréciation de son tuteur et agissant selon ses instructions, qui n’était donc pas indépendant, l’huissier n’ayant en outre pas vérifié son identité et sa qualité ; elle estime que l’atteinte ainsi portée au principe de loyauté de la preuve et au droit fondamental à un procès équitable, consacré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est constituée et lui fait nécessairement grief. Elle ajoute que le procès-verbal de constat d’achat présente en outre de nombreuses incohérences semant le doute sur l’existence d’une manœuvre déloyale et ne permettant pas d’affirmer que le produit décrit a bien été acheté dans l’enceinte du magasin de la société HP DESIGN. Elle ajoute que la nullité du procès-verbal de constat d’achat entraînant l’anéantissement rétroactif de celui-ci, il ne peut être aucunement exploité pour servir de fondement aux demandes de la société RIMOWA. La société INTERSOD soutient par ailleurs que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont nuls dès lors (i) que les ordonnances des 11 et 28 octobre 2016 les ayant autorisées ont été délivrées sur la base de requêtes reposant sur le constat d’achat effectué le 4 mai 2016 entaché de nul ité et que la société RIMOWA a fait preuve de déloyauté dans la présentation des faits en ne donnant pas au juge des requêtes tous les éléments en sa possession pour qu’il puisse exercer son contrôle, s’agissant en particulier du fait que la société HP DESIGN, en réponse à une mise en demeure, avait vivement contesté que l’achat de la valise ait pu être réalisé dans sa boutique, relevant les multiples incohérences du procès-verbal de constat, au premier rang desquels le fait que l’enseigne de son magasin n’était pas 'DISCOUNT’ mais 'OUTLET STORE', les procès- verbaux de constat d’achat étant néanmoins présentés au juge comme ayant été réalisés dans un magasin 'sous l’enseigne 'OUTLET STORE'', (ii) que les conditions d’exécution des saisies- contrefaçons menées au siège social de la société HP DESIGN et dans les locaux de la société INTERSOD montrent que les huissiers ont outrepassé les pouvoirs conférés par les ordonnances qui ne les autorisaient pas à interroger des personnes présentes en l’absence de découverte sur place de l’objet argué de contrefaçon, ce qu’ils ont pourtant fait, ce qui constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas la preuve d’un grief. Elle ajoute que dans ses locaux, l’huissier a indûment demandé à accéder à l’ordinateur de l’entreprise et procédé lui-même à des recherches informatiques sans que ces investigations soient précisément autorisées dans l’ordonnance, et qu’en outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui lui a été notifié ne comportait pas de date, en violation de l’article 648 du code de procédure civile. En conséquence, la société INTERSOD estime que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.

Sur la validité et la force probante du procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 En ce qui concerne la qualité de la personne ayant réalisé l’achat de la valise arguée de contrefaçon La Cour Européenne des Droits de l’Homme impose que les preuves soient recueillies et exploitées loyalement sans pour autant aller jusqu’à imposer ou refuser certains modes de preuve indépendamment de toute autre considération. Ce qui importe est que le procès ait présenté un caractère équitable dans son ensemble, y compris au regard des modalités d’ordre probatoire. La Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et il revient aux juridictions internes d’apprécier notamment la pertinence des éléments de preuve dont une partie souhaite la production, et en cela de vérifier si la manière dont la preuve a été administrée a revêtu un caractère équitable (notamment, CEDH, Schrenk, 12 juillet 1988 ; Mantovanelli, 18 mars 1997). Par ailleurs, la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle souligne que 'Etant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intel ectuel e, il convient de veil er à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement (…)' (considérant 20) et dispose, en son article 3 : '1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.' Enfin, le principe de proportionnalité impose au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre des droits fondamentaux opposés, en l’occurrence la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, d’une part, et le droit de propriété des titulaires de droits de propriété intel ectuel e qui doit leur permettre de réunir des preuves, dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de ces droits, d’autre part. En l’espèce, dans le procès-verbal de constat d’achat établi le 4 mai 2016, l’huissier instrumentaire a expressément indiqué que, requis par la société allemande RIMOWA, il se rend 87-89 boulevard 'Hausmann’ devant la 'boutique DISCOUNT', qu’il est en présence de

M. P, chargé de l’achat et stagiaire auprès du Cabinet MARCHAIS & ASSOCIES, qu’il constate, depuis la voie publique, que M. P pénètre dans le magasin sans aucun sac à la main et qu’il en ressort au bout de quelques minutes, tenant ostensiblement à la main une valise qu’il lui remet aussitôt, et qu’à l’intérieur 'de ce sac', il trouve : – une facture et un ticket de carte bleue dont copies sont annexées au constat ; – une valise qu’il photographie et qu’il place sous scellé ouvert de retour en son étude. Les photographies annexées au procès-verbal de constat montrent une valise marquée ' BILL TORNADE" et un prix de 69 euros indiqué à la fois sur l’étiquette attachée à la valise, sur la facture établie à en- tête de la société HP DESIGN et sur le ticket de carte bancaire. Force est de constater que la société INTERSOD ne démontre aucun stratagème qui aurait été mis en place par la société RIMOWA et/ou par l’huissier instrumentaire et/ou par M. P, le tiers acheteur, l’identité et la qualité de ce dernier de stagiaire au sein du cabinet MARCHAIS & ASSOCIES, lui-même expressément désigné comme le conseil auprès de qui la société RIMOWA a fait élection de domicile en France, n’étant nul ement dissimulées mais au contraire clairement mentionnées en première page du procès-verbal. La cour considère dès lors que la circonstance que la personne ayant procédé à l’achat de la valise litigieuse était stagiaire au sein du cabinet d’avocats mandaté par la demanderesse à l’action en contrefaçon et concurrence déloyale n’affecte pas le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal, l’huissier ayant indiqué être resté à l’extérieur du magasin, avoir vérifié que l’acheteur n’était porteur d’aucun objet en entrant dans le magasin et avoir constaté que ce même acheteur était ressorti de ce même magasin en étant porteur du produit litigieux. Le seul fait que l’achat de la valise a été effectué par un stagiaire du cabinet d’avocats de la requérante ne porte pas non plus, en soi, atteinte au droit de la société INTERSOD à un procès équitable, cette dernière ayant tout loisir de contester, comme elle le fait, le procès-verbal de constat d’achat. La cour estime que, dans ces conditions, décider autrement reviendrait à priver inutilement la société RIMOWA de la possibilité d’obtenir simplement des éléments susceptibles de constituer la preuve de la matérialité des agissements qu’elle invoque, alors que, comme le rappelle à juste raison l’appelante, la preuve de la contrefaçon en droit français est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par la réalisation d’un procès-verbal de constat d’achat. Il n’y a donc lieu d’annuler le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 pour le seul motif que le tiers acheteur, stagiaire du

cabinet d’avocats mandaté par la requérante, n’aurait, en cela, pas présenté les garanties d’indépendance requises. En ce qui concerne les incohérences relevées par la société INTERSOD La société INTERSOD fait valoir que plusieurs incohérences entachent le procès-verbal de constat d’achat rendant possible l’existence d’une manœuvre déloyale et ôtant, en tout état de cause, à ce constat toute valeur probante. Il doit être rappelé que les huissiers de justice sont habilités, par l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, à effectuer à la requête de particuliers, 'des constatations purement matériel es, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter', et que selon le même texte, ces constatations, en matière civile, font foi jusqu’à preuve contraire. La société INTERSOD invoque une contradiction entre le nom indiqué par l’huissier comme étant celui du tiers acheteur, M. P, et celui figurant sur la facture d’achat qui porte la mention 'Marchais & Associés'. Mais, cette contradiction n’est qu’apparente et n’est révélatrice d’aucune déloyauté puisqu’il est clairement indiqué dans le procès-verbal que l’huissier instrumente à la requête de la société RIMOWA, laquelle a fait élection de domicile au cabinet MARCHAIS & ASSOCIES, avocats, et que l’acheteur est stagiaire au sein de ce même cabinet. La société INTERSOD invoque également une incertitude quant à l’identité de M. P, l’huissier s’étant abstenu de vérifier l’identité du tiers acheteur et de joindre une copie de sa pièce d’identité, ainsi que l’absence d’indication de l’heure d’entrée de l’acheteur dans la boutique, qui aurait permis d’établir une corrélation avec le ticket de caisse. Mais, comme il a été dit, les constatations de l’huissier, relatives notamment à l’identité du tiers acheteur, font foi jusqu’à preuve contraire et l’appelante fournit en outre (sa pièce 37) la convention de stage de M. P au sein du cabinet 'Marchais & Associés’ pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, au cours de laquel e a été établi le procès-verbal de constat contesté. Le nom du cabinet 'Marchais & Associés’ mentionné sur la facture s’explique par le fait que l’huissier était requis par la société RIMOWA dont ce cabinet était le conseil. Par ailleurs, le procès- verbal de constat d’achat est du 4 mai 2016, date qui correspond à celle figurant sur la facture et sur le ticket de caisse, ce qui, ajouté aux constatations de l’huissier quant aux conditions de réalisation de l’achat (l’huissier constatant, le 4 mai 2016, que M. P pénètre dans le magasin et en ressort 'au bout de quelques minutes’ avec la valise qu’il n’avait pas en entrant dans le magasin), suffit à établir que l’achat de la valise a été réalisé par M. P.

La société INTERSOD observe ensuite que la boutique dans laquelle l’achat aurait été effectué est désignée dans le procès-verbal sous le nom de 'boutique 'DISCOUNT’ , ce qui ne correspond pas à la boutique réellement exploitée par la société HP DESIGN qui s’appelle 'OUTLET STORE'. Toutefois, l’huissier indique que la boutique dans laquel e l’achat a lieu est située au 87-89 boulevard 'Hausmann’ et la société RIMOWA a fait établir un second procès- verbal de constat le 16 juin 2016 à cette même adresse, dans lequel le même huissier constate que la boutique dans laquelle a été effectué l’achat objet du procès-verbal du 4 mai 2016 porte l’indication en partie haute 'OUTLET STORE’ et sur le côté gauche de la vitrine, en larges caractères, 'STOCK DE MARQUES A PRIX DISCOUNT', ce que confirme la photographie annexée à ce nouveau procès-verbal de constat. L’huissier atteste encore de ce qu’il s’agit bien du commerce où le constat précédent a eu lieu. L’ensemble de ces éléments suffit à établir que l’huissier a commis, dans le constat du 4 mai 2016, une erreur quant au nom de la boutique, provoquée par l’apposition du mot 'DISCOUNT’ en gros caractères sur la vitrine du magasin. La société INTERSOD relève encore que l’huissier indique dans son procès-verbal du 4 mai 2016 que M. P 'pénètre dans le magasin sans aucun sac à la main’ et qu’il 'en sort tenant ostensiblement à la main une valise qu’il [lui] remet aussitôt', puis que l’huissier indique 'à l’intérieur de ce sac, j’ai trouvé : une facture et un ticket de carte bleue dont copies sont annexées au présent constat ; une valise (…)'. Mais le sac ainsi mentionné est manifestement celui dans lequel la valise a été emballée par le vendeur et, en tout état de cause, ces mentions ne permettent pas de conclure que la constatation de l’huissier selon laquelle M. P est entré dans le magasin 'sans aucun sac à la main’ serait inexacte. Enfin, la société INTERSOD fait valoir que le scellé qui figure sur la valise incriminée présente lui aussi une incohérence en ce que la date du '4 mai’ a été rajoutée à côté d’une première inscription 'Mai 2016". De fait, la photographie produite par l’intimée montre que la mention manuscrite '4 mai’ a été manifestement rajoutée, avec un autre stylo, à côté de la mention 'Mai 2016", mais aussi que ce rajout a été effectué pour faire apparaître le jour (4 mai) effacé en début de ligne par l’apposition du cachet de cire constituant le scellé. Ce rajout ne révèle donc aucune incohérence ou anomalie pouvant accréditer la thèse d’une manœuvre déloyale. Aucune des incohérences invoquées par la société INTERSOD n’apparaît donc susceptible de remettre en cause la validité ou la force probante du procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016.

Par conséquent, le jugement, qui a déclaré nul le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et débouté en conséquence la société RIMOWA de l’intégralité de ses demandes, sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera statué sur l’ensemble des demandes des parties. Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon La première partie de l’argumentation de la société INTERSOD, relative aux conditions d’obtention des ordonnances ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, doit être écartée pour les raisons qui viennent d’être exposées, le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 sur la base duquel les autorisations ont été requises et obtenues ayant été reconnu valable. Et pour les raisons précédemment exposées, l’indication aux juges que les constats d’achat avaient été réalisés dans un magasin à l’enseigne 'OUTLET STORE', ce qui correspond à la réalité, ne traduit pas de déloyauté. Pour ce qui est des conditions d’exécution des saisies-contrefaçons menées dans les locaux des sociétés HP DESIGN et INTERSOD, la cour observe que les trois ordonnances ayant autorisé les opérations au sein de ces sociétés (ordonnance du 11 octobre 2016 pour la société HP DESIGN et deux ordonnances du 28 octobre 2016 pour la société INTERSOD, concernant son siège social à Aubervilliers et son établissement secondaire à Aulnay-sous-Bois), rédigées dans les mêmes termes, autorisent notamment l’huissier à 'procéder (…) à la description et à la saisie réelle en deux exemplaires (…) de chacun des modèles de valise référencés BILL TORNADE susceptible de reproduire les caractéristiques originales des valises LIMBO MULTIWHEEL de la société RIMOWA ainsi que de tous documents s’y rapportant (…) ; (…) à se munir et à présenter, pour les besoins de ses opérations et ce, même en l’absence de découverte sur place des produits argués de contrefaçon, les pièces venant à l’appui de la présente requête ; (…) à suspendre et à poursuivre en cas de besoin ses opérations nonobstant l’absence de découverte sur place des produits argués de contrefaçon ; (…) à faire toutes recherches, constatations, notamment d’ordre comptable afin de découvrir l’étendue et la provenance des actes de contrefaçon allégués et notamment se faire produire ou au besoin copier ou faire reproduire tous comptes, factures, contrats, courriels commerciaux, plus généralement tous documents électroniques en rapport avec les faits allégués, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations ; (…) à prendre des photographies (…) des produits argués de contrefaçon (…) ; (…) à interroger les personnes présentes sur place sur l’origine de la contrefaçon al éguée, sur les modèles susceptibles de reproduire ou d’imiter les caractéristiques originales des valises LIMBO MULTIWHEEL de la société RIMOWA et à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations ; (…) à se faire communiquer immédiatement tous

documents relatifs au nombre total de produits litigieux fabriqués, achetés, en cours de commande et/ou venus au jour de la saisie ainsi que le nombre demeurant en stock et, à défaut, à sommer de communiquer à son étude lesdits éléments, accompagnés des justificatifs, dans le délai de 2 jours ouvrables ; (…) à se faire remettre le cas échéant, un tirage imprimé de la comptabilité informatisée dans le cadre des opérations ou, en cas de comptabilité non informatisée, des copies de la comptabilité en rapport avec les faits allégués (…) ; (…) à saisir réellement en deux exemplaires, prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs et plus généralement tous documents d’où pourraient résulter l’origine, la destination et/ou l’étendue des faits allégués (…)'. L’huissier opérant dans les locaux de la société HP DESIGN, le 13 octobre 2016, a donc pu valablement, après avoir rencontré la gérante à laquel e il s’est présenté et à laquel e il a remis l’ordonnance sur requête, et après avoir parcouru le magasin pour ne constater la présence d’aucune valise BILL TORNADE arguée de contrefaçon, recevoir et consigner les déclarations de la gérante, ni l’ordonnance du 11 octobre 2016 ni aucune disposition légale ne lui faisant obligation de procéder aux recherches des produits argués de contrefaçon et à des saisies descriptives ou réel es avant de recueillir les déclarations du saisi. Cette analyse vaut pour les saisies- contrefaçons effectuées au sein des locaux de la société INTERSOD. Au sein des locaux de la société INTERSOD, l’huissier a pu valablement accéder aux ordinateurs présents sur place, les ordonnances du 28 octobre 2016 l’autorisant à procéder à 'toutes recherches, constatations', y compris de 'documents électroniques en rapport avec les faits al égués'. L’huissier indique : ' Je demande à M. S de m’indiquer où se trouvent l’ordinateur. Il m’accompagne à son ordinateur afin que je procède à des recherches informatiques. Là étant je me rends sur le fichier correspondant à la photo [de valise] qu’il m’a remise. Il s’agit d’un fichier Excel dont la date de création indiquée dans les propriétés est le 5 juin 2015, et la date de dernière modification, le 3 novembre 2016 ('il y a quatorze minutes')' (pour la saisie-contrefaçon au siège de la société) et 'A ma demande, Monsieur N me conduit devant son ordinateur et tape le code d’accès. Il m’ouvre lui-même sa boîte de courrier électronique et m’invite à la consulter sur le logiciel Outlook. Je procède à des recherches informatiques au sein de l’ordinateur en tapant les mots clés « tornade » et « billtornade ». Je découvre notamment différents échanges de courriers électroniques et fichiers concernant deux commandes faites par la société Showroomprivé à la société CITY BAG. Ces commandes concernent notamment des valises de la marque Bil Tornade. Je trouve également d’autres bons de commande et de livraison, concernant des valises de cette même marque (…) J’analyse les documents trouvés en informatique. Je considère que les éléments qui s’y

trouvent ne me permettent pas d’avoir la certitude que les modèles de valise dont s’agit correspondent à ceux argués de contrefaçon et objet de la présente opération’ (pour la saisie-contrefaçon dans l’établissement secondaire de la société). Ces mentions montrent que dans chaque cas l’huissier instrumentaire a strictement limité ses recherches à des modèles de valise référencés BILL TORNADE susceptibles de reproduire les caractéristiques originales des valises ' Limbo Multiwheel ', conformément aux termes de l’ordonnance, et qu’ainsi il n’a pas outrepassé les limites de sa mission. Enfin, si le procès-verbal de saisie-contrefaçon remis à la société INTERSOD au terme des opérations menées à son siège d’Aubervilliers ne comporte pas la date complète des opérations (seulement l’année et l’heure), un exemplaire de ce procès-verbal est versé aux débats par l’appelante, comportant la date complète du 3 novembre 2016 (10h05), conformément à l’article 648 du code de procédure civile ('Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ail eurs : 1. Sa date ; (') Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'), cette date faisant foi jusqu’à preuve contraire. Les critiques formulées par la société INTERSOD à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ne sont donc pas de nature à affecter leur validité ni leur force probante. Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur Il n’est pas contesté que la société RIMOWA bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur attachés à la valise 'Limbo Multiwheel’ du fait de son exploitation non équivoque de ce modèle, ce dont elle justifie (catalogue 2014/2015 et Lookbook 2015). Il n’est pas davantage contesté que cette valise est originale, et donc éligible à la protection par le droit d’auteur, caractérisée notamment par la combinaison suivante décrite par la société appelante : une structure de la coque en polycarbonate, conférant au produit un aspect visuel plastique et de robustesse ; une alternance équidistante horizontale ou verticale de rainures plates (creuses) et de stries bombées qui se prolongent sur les faces latérales de la valise conférant à l’ensemble un aspect proche de la tôle ondulée aluminium anodisée ; des empiècements métal iques arrondis sans stries chacun fixés par 4 clous et disposés aux quatre coins supérieurs de la valise contribuant à l’aspect général de robustesse de la valise et conférant à l’ensemble un effet d’encadrement rectiligne. Sur la matérialité des actes de contrefaçon Sans contestation de la part de la société INTERSOD, il ressort du procès-verbal du 4 mai 2016, mais aussi du procès-verbal de saisie- contrefaçon établi le 3 novembre 2016 au siège de la société

INTERSOD (photographie remise à l’huissier par M. S, commercial), que la valise ' Bill Tornade ' acquise au sein de la boutique ' OUTLET STORE ', exploitée par la société HP DESIGN, au prix de 69 euros, reprend l’ensemble des caractéristiques originales de la valise 'Limbo Multiwheel', les deux modèles produisant une impression d’ensemble très proche. La contrefaçon est constituée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La société RIMOWA invoque des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, les premiers résultant de l’imitation et de l’atteinte à son image de marque en raison de la piètre qualité des finitions des modèles contrefaisants qui sont en outre vendus à vil prix, les seconds de la reprise par les sociétés intimées d’un effet de gamme, les valises litigieuses étant déclinées en trois tailles alors qu’el e-même décline sa valise originale en plusieurs modèles. La société INTERSOD ne répond pas sur ces points. La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareil ement fondés sur l’article 1240 du code civil qui dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer', mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Sur le parasitisme La société RIMOWA argue qu’il ressort de la commercialisation réalisée par les intimées, et notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon établi au siège de la société HP DESIGN, que les modèles contrefaisants forment une gamme de produits, les modèles étant déclinés en 3 tailles aux prix de 59, 69 et 79 euros, alors qu’el e-même propose sur son site Internet la combinaison caractéristique originale revendiquée en plusieurs modèles. Cependant, la déclinaison d’un modèle de valise en plusieurs tail es à des prix différents est d’une grande banalité pour ce type de bagage et les trois tailles de la valise contrefaisante sont classiques (petite, moyenne, grande) alors que le modèle contrefait est manifestement décliné en des tailles plus nombreuses (page 52 des conclusions de l’appelante), la reprise de l’effet de gamme invoquée n’étant donc pas suffisamment caractérisée. En outre, la société

RIMOWA s’abstient de justifier des investissements spécifiques consacrés à la conception, la fabrication et la promotion du modèle revendiqué, ne démontrant pas suffisamment l’existence d’une valeur économique individualisée qui aurait été ainsi détournée par les intimées. La demande formée au titre du parasitisme sera en conséquence rejetée. Sur la concurrence déloyale L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, la contrefaçon quasi-servile de la valise 'Limbo Multiwheel’ de la société RIMOWA traduit la volonté délibérée de faire naître un risque de confusion entre les produits, le public pouvant croire a priori, malgré l’indication 'BILL TORNADE’ figurant sur la valise litigieuse, que la valise contrefaisante est un produit authentique de l’appelante. Celle-ci justifie par ail eurs que la structure rainurée des coques de ses bagages est emblématique de sa marque (sa pièce 7 montrant notamment que la façade de la boutique RIMOWA à Beijing (Chine) est entièrement recouverte de cette structure rainurée). En outre, la valise commercialisée par la société HP DESIGN, aux prix de 59, 69 et 79 euros, selon le format, alors que la valise RIMOWA coûte plus de 600 euros, est d’une qualité bien moindre, l’appelante justifiant que l’aménagement intérieur de ses valises est particulièrement soigné (plateaux semi-rigides dotés d’un système 'Flex Driver', bandes Velcro ajustables, inserts amovibles…), fonctionnalités qui ne se retrouvent pas à l’intérieur des valises 'BILL TORNADE'. Le risque de confusion porte ainsi atteinte à l’image de la société RIMOWA et à la réputation de ses produits. La concurrence déloyale est ainsi caractérisée. Sur les mesures réparatrices Sur la responsabilité solidaire des intimées La société INTERSOD soutient qu’aucune circonstance ne justifie sa condamnation solidaire avec les autres intimées dès lors qu’el e n’est pas le fournisseur de la société HP DESIGN et que, selon les déclarations recueilles au cours de la saisie-contrefaçon à son siège social, cette dernière a acquis la valise litigieuse auprès d’une société BRAND DEVELOPPEMENT, que ni la société LA MAISON

DE LA MARQUE ni elle-même n’ont de lien de droit ou de fait avec la société HP DESIGN. La société RIMOWA soutient que la société INTERSOD est le fabriquant-distributeur officiel des valises à la marque BILL TORNADE auprès duquel la société HP DESIGN s’est nécessairement fournie. Par courriers officiels des 4 juil et et 3 août 2016, le conseil de la société BILL TORNADE a indiqué à la société RIMOWA que pour le secteur de la bagagerie, sa cliente avait conclu une licence portant sur sa marque 'BILL TORNADE’ avec la société LA MAISON DE LA MARQUE, qui avait elle-même conclu une sous-licence avec une société J.S IMPORT, devenue la société INTERSOD, légataire universel du patrimoine de la société J.S IMPORT. L’extrait Kbis de la société J.S IMPORT indique que cette société a pour activité l’import-export de tous produits non soumis à réglementation, achat, vente de bagages et de maroquinerie en gros et en détail. L’extrait Kbis de la société INTERSOD, qui a repris les actifs de la précédente, fait apparaître exactement la même activité. Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société INTERSOD, M. S, commercial chargé de la vente des valises, a indiqué à l’huissier que la société avait fait fabriquer la valise arguée de contrefaçon et qu’après qu’un de ses clients l’avait prévenue qu’il avait été contacté par la société RIMOWA pour un problème de contrefaçon de la valise en question, elle avait cessé de vendre cette valise et annulé la commande passée auprès de son fournisseur chinois. La déclaration faite à l’huissier de justice par Mme G, responsable administratif de la société INTERSOD, lors de la même saisie- contrefaçon, selon laquelle M. D, président de la société et se trouvant alors en Chine, venait de lui indiquer qu’une saisie avait été effectuée 'dans une boutique à Paris qui s’était fournie chez la société BRAND DEVELOPPEMENT pour cette même affaire. Que la société BRAND DEVELOPPEMENT a ensuite informé la société INTERSOD de cette problématique. Que Monsieur D a alors contacté un avocat (…) pour lui confier ce dossier et qu’il a fait cesser la vente et la fabrication de ces valises', ne vient nullement contredire l’aveu de M. S, mais confirme que la société INTERSOD a fabriqué ou fait fabriquer la valise incriminée et l’a commercialisée. Il est dès lors établi à suffisance que la société HP DESIGN s’est fournie auprès de la société INTERSOD. Ayant contribué par la fourniture du produit contrefaisant au même dommage que la société HP DESIGN qui l’a distribué auprès des consommateurs, la société INTERSOD sera condamnée in solidum

avec elle à réparer ce dommage dans sa totalité. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société LA MAISON DE LA MARQUE, radiée du registre du commerce et des sociétés. Sur les demandes indemnitaires Au titre de la contrefaçon, la société RIMOWA estime qu’un manque gagner important a résulté de la commercialisation de la reproduction illicite, qu’elle estime à 383 400 euros, sur la base de 1 500 pièces litigieuses (500 séries de 3 valises de taille différente au prix de 59 €, 69 € et 79 €, selon la taille), d’un prix de 639 € TTC de la valise contrefaite et d’un coefficient correspondant à la marge usuelle en la matière de 40 % environ. Elle évalue les bénéficies indus réalisés par les contrefacteurs à 41 400 € et demande réparation de son préjudice moral, résultant de la banalisation du droit revendiqué, à hauteur de 10 000 €. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle réclame une somme globale de 60 000 €. La société INTERSOD oppose qu’il est impossible de cumuler au titre de la contrefaçon la perte de marge et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la société RIMOWA ne pouvant prétendre subir un double préjudice. Elle fait valoir par ailleurs que la masse contrefaisante ne peut être calculée sur la base de 1500 pièces, ces quantités étant censées correspondre à l’achat d’un modèle dont la photographie a été remise à l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon à son siège, alors qu’il n’est pas démontré que le modèle figurant sur cette photographie serait contrefaisant ni correspondrait au modèle acquis lors du constat d’achat dans la boutique HP DESIGN avec laquelle el e n’a aucun lien. Elle conteste pour ces mêmes raisons, la somme demandée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. La cour rappelle que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits'. Il convient, afin d’apprécier l’entier préjudice subi par la société RIMOWA, de prendre en compte distinctement les éléments énoncés à l’article susvisé sans pour autant en faire le cumul.

Il ressort des déclarations de M. S recueil ies par l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon opérée au siège social de la société INTERSOD que celle-ci a été livrée d’ un container de 500 séries (une série correspondant à 3 valises de taille différente)', soit 1 500 valises. M. S a ensuite remis à l’huissier une photographie de la valise arguée de contrefaçon en indiquant que cette photographie lui avait été envoyée par le président de la société à l’époque de l’achat. Cette photographie a été annexée par l’huissier de justice à son procès-verbal, ce qui permet à la cour de constater qu’il s’agit de la valise incriminée, aucune raison n’étant par ail eurs invoquée par l’intimée qui aurait pu conduire M. S, dans le contexte d’une saisie- contrefaçon, et après ses aveux rapportés supra, à présenter la photographie d’une valise qui serait sans rapport avec les faits de contrefaçon al égués. Il est constant que le prix de la valise contrefaisante est de 59 €, 69 € ou 79 €, selon les trois tailles proposées par la société HP DESIGN. Lors de la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société HP DESIGN, la gérante a indiqué à l’huissier de justice n’avoir plus les valises depuis environ 5 mois, n’avoir eu les produits litigieux qu’une seule fois, sans aucun réassort. La marge de 40 % alléguée par la société RIMOWA est compatible avec les produits de bagagerie concernés, et n’est pas contestée en soi par l’intimée. Cependant, dans l’appréciation de la perte de marge subie par la société RIMOWA, il doit être tenu compte du fait que tout acheteur d’une valise contrefaisante, dont le prix s’échelonne entre 59 € et 79 €, n’aurait pas nécessairement, en l’absence des actes de contrefaçon, fait l’acquisition d’une valise RIMOWA à 639 €, ce qui doit conduire à réduire très substantiel ement le montant invoqué par l’appelante. Enfin, la contrefaçon a nécessairement causé un préjudice moral à la société RIMOWA du fait de l’amoindrissement du droit d’auteur revendiqué résultant de la diffusion de la valise contrefaisante, de moindre qualité que le produit authentique et proposée à un prix très inférieur. La cour dispose ainsi des éléments suffisants lui permettant de fixer à la somme de 80 000 € les dommages et intérêts devant réparer le préjudice économique subi par la société RIMOWA du fait de la contrefaçon et à celle de 10 000 € les dommages et intérêts devant indemniser son préjudice moral. Le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 €.

Sur les autres demandes Malgré l’ancienneté des pratiques, il sera ordonné, en tant que de besoin, la cessation des pratiques il icites et la remise des produits litigieux éventuel ement en stock aux fins de destruction, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire. Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés INTERSOD et HP DESIGN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et la société INTERSOD gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées. La somme qui doit être mise à la charge des sociétés INTERSOD et HP DESIGN in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société RIMOWA en première instance et en appel, en ce compris les frais de saisies-contrefaçons et du constat d’achat du 4 mai 2016, peut être équitablement fixée à 15 000 €. PAR CES MOTIFS, Par défaut, Constate la radiation d’office de la société LA MAISON DE LA MARQUE du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce Paris du 18 novembre 2020, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare valables le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016, ainsi que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 13 octobre 2016 dans les locaux de la société HP DESIGN et les 3 et 9 novembre 2016 dans ceux de la société INTERSOD, Dit qu’en reproduisant les caractéristiques originales du modèle de valise « Limbo Multiwheel » et en commercialisant les produits litigieux, les sociétés HP DESIGN et INTERSOD ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur dont est titulaire la société RIMOWA,

Dit que les sociétés HP DESIGN et INTERSOD ont également commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société RIMOWA, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD à payer à la société RIMOWA :

- la somme de 80 000 € en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon,
- celle de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
- celle de 10 000 € en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale, Ordonne, en tant que de besoin, la cessation des pratiques illicites et la remise des produits litigieux éventuellement en stock aux fins de destruction, Déboute la société RIMOWA du surplus de ses demandes, Condamne in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD aux dépens de première instance et d’appel, Condamne in solidum les sociétés HP DESIGN et INTERSOD à payer à la société RIMOWA la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des saisies-contrefaçons et du constat d’achat du 4 mai 2016, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.