Irrecevabilité 19 janvier 2022
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Désistement 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 janv. 2022, n° 21/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 7 janvier 2021, N° 20/0025 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 19 JANVIER 2022
N° RG 21/00517
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBP2 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/0025
X
Z
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
marine de Meria
[…]
Représenté par Me H I, avocate au barreau de BASTIA,
substituée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme C Z épouse X
née le […] à […]
marine de Meria […]
Représentée par Me H I, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
société anonyme à capital variable anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2021, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 février 2004, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 septembre 2020, M. B X et Mme C Z, son épouse, ont été condamnés à payer à la S.A. Banque Populaire Méditerranée, anciennement la S.A. Banque populaire provençale et corse, les sommes de 18 398,59 euros outre les intérêts au taux de 7,8 % à compter du 30 novembre 2000 en principal, 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2001, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 4 mai 2005, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 21 janvier 2003, M. X et Mme Z ont été
condamnés en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la S.A. Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée la S.A. Banque populaire provençale et corse, les sommes de 16 405,84 euros, majorée à compter du 27 avril 2000 des intérêts au taux de 7,8
% l’an sur la somme de 14 914,25 euros, et 1 491,44 euros au taux légal, 18 398,59 euros outre les intérêts au taux de 7,8 % à compter du 30 novembre 2000 en principal, 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Suivant inscriptions de deux hypothèques du 20 février 2004 et du 18 mai 2005 et commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2015, publié le 16 avril 2015, la Banque Populaire Méditerranée a saisi :
- sur la commune de Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse) dans un ensemble immobilier cadastré section […], un appartement et ses dépendances constituants les lots […], 406 et 439 l
- sur la commune de Meria (Haute-Corse), les parcelles cadastrée section E n°249 et section F n°1369 au titre de la créance résultant de1'arrêt du 5 février 2004 et assigné par acte du 12 juin 2015, M. X et Mme Z à l’audience d’orientation du 3 septembre 2015.
Par jugement du 3 mars 2016, signifié le 24 mars 2016, le juge de l’exécution a débouté M. X et Mme Z de leurs demandes relatives à l’irrégularité de la procédure et à la prescriptions des intérêts et notamment a :
'- fixé la créance du poursuivant à la somme totale de 36 110,32 euros augmentée des intérêts au taux de 7,8 % sur un principal de 16 264,30 euros et au taux légal sur le principal de 200 euros,
- donné acte au créancier inscrit de sa déclaration de créance au 18 juin 2015 pour la somme totale de 36 265,82 euros,
- autorisé M. X et Mme Z à se libérer de leur dette dans un délai maximum de 4 mois,
- fixé la date de rappel de l’affaire à l’audience du 7 juillet 2016.'
Par jugement du 16 mars 2017, publié le 22 mars 2017, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans. Considérant la
demande des débiteurs et un paiement partiel, par jugement du 15 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la radiation de l’affaire.
Suivant assignation des 15 et 18 février 2019, par jugement du 7 mars 2019, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
Par jugements des 4 avril 2019, 23 mai 2019, 4 juillet 2019, l’affaire a été renvoyée et le 26 septembre 2019, le juge de l’exécution a ordonne le retrait du rôle au visa d’un protocole d’accord, signé.
Par jugement du 7 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a, notamment :
'- ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné la publication du jugement,
- sursis à statuer sur la demande de vente forcée,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2021,
- invité la SA Banque Populaire Méditerranée, anciennement la S.A. Banque populaire provençale et corse à produire tous éléments sur le montant actualisé de sa créance,
- passé les dépens en frais privilégiés de vente.'
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2021, M. B X et Mme C Z ont interjeté «appel nullité» à l’encontre du jugement prononcé.
Suivant requête reçue à la cour le 7 juillet 2021, et ordonnance du 30 juillet 2021, M. X et Mme Z ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le 17 août 2021, l’assignation devant être délivrée avant le 2 août 2021.
Le 17 août 2021, à la demande de l’intimée la procédure a été renvoyée au 1er septembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 24 août 2021, la S.A. Banque populaire Méditerranée a demandé à la cour de :
'À titre principal
F l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 7 janvier 2021 irrecevable, tardif et infondé.
A titre subsidiaire :
DÉBOUTER les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Dans tous les cas :
CONDAMNER solidairement Monsieur X B et Madame Z épouse X C au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.'
Le 1er septembre 2021, à la demande des appelants, la procédure a été, une nouvelle fois, renvoyée au 4 novembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2021, M. B X et Mme C Z ont demandé à la cour de :
'Vu le jugement du 7 janvier 2021
Vu la notification du jugement en date du 7 janvier 2021
Vu la déclaration d’appel du 6 juillet 2021
Vu les articles du code de procédure civile cités aux présentes
Vu les jurisprudences de la Cour de cassation cités aux présentes
F G ET BIEN FONDÉ l’appel interjeté par Monsieur B
X et Madame C X.
Y faisant droit,
CONSTATER le non-respect du principe du contradictoire,
ANNULER le jugement du 7 janvier 202,
Et statuant à nouveau
CONSTATER l’irrecevabilité des conclusions en réinscription du 4 juin 2020,
CONSTATER l’absence d’exigibilité de la créance en l’absence de caducité du protocole d’accord transactionnel,
DÉBOUTER la BPMED de sa demande en prorogation des effets du Commandement valant saisie,
CONSTATER la péremption du commandement valant saisie du 27 février 2015,
ORDONNER la mention de la péremption du commandement du 27 février 2015 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
CONDAMNER SA Banque Populaire Méditerranée à porter et payer à Monsieur B X la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SA Banque Populaire Méditerranée en tous les dépens.
DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 4 novembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée fait valoir que le jugement dont appel a été interjeté devait fait l’objet d’une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours, qu’en l’espèce la notification étant intervenue le 7 janvier 2021, la déclaration d’appel du 6 juillet 2021 est tardive et l’appel irrecevable
Pour les appelants, l’appel du jugement d’orientation devait se faire à jour fixe selon les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, que dans la notification qui leur a été faite les modalités et voies d’appel offertes n’étaient pas mentionnées, visant uniquement les modalités mentionnées à l’article 8 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2007, abrogé par décret n°2021-783 du 30 mai 2012, article faisant référence à l’article 910 du code de procédure civile dans sa version de 2006.
Ils ajoutent qu’en application des articles 528 et 680 du code de procédure civile l’acte de notification doit faire apparaître le délai mais aussi les modalités de voies de recours, qu’ainsi ils n’ont pas valablement été informés et qu’aucun délai n’a pu valablement courir à leur encontre.
Il convient de relever que les appelants ne contestent pas que le jugement d’orientation prononcé le 7 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio leur a bien été notifié, à tous les deux, le 7 janvier 2021.
Cette notification indiquait bien qu’ils avaient un délai de 15 jours pour interjeté appel à compter de la réception dont la date du 7 janvier 2021 n’est pas contestée.
Malgré cette indication, l’appel n’a été interjeté que le 6 juillet 2021 soit largement au-delà du délai de 15 jours mentionné, deux fois, dans la notification -pièce n°19 des appelants.
Il est vrai qu’en ce qui concerne les modalités de l’appel les mentions figurant sur la notification sont erronées et font référence à divers textes depuis longtemps abrogés.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que «L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie».
Cependant, s’agissant en l’espèce d’une nullité de forme l’article 114 du code de procédure civile dispose que «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
Ainsi, alors qu’il n’y a aucune erreur en ce qui concerne le délai pour interjeter appel, les modalités mentionnées sont incontestablement erronées.
Cependant, les appelants ont, en mentionnant eux-mêmes une jurisprudence, rappelé la nécessité de l''existence d’un grief et, sur cela, ils sont totalement taisants dans leurs dernières écritures alors que l’indication du bon délai pour exercer leur recours permettait d’interjeter appel, et ce, quand bien même les modalités n’en auraient pas été régulières.
En conséquence, en l’absence de grief démontré résultant de l’absence des modalités pour interjeter appel alors que le bon délai était mentionné à deux reprises dans la notification, il y a lieu de F l’appel interjeté, hors délai, irrecevable.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme C Z et M. B X de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à la S.A. Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme C Z et M. B X, son époux,
Déboute M. B X et Mme C Z de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. B X et Mme C Z à payer à la S.A. Banque populaire Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. B X et Mme C Z au paiement des entiers dépens.
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