Infirmation partielle 25 mars 2021
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 mars 2021, n° 20/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/04589 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB4E
AFFAIRE :
K L J
…
C/
B L J
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19/10774
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K L J
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
SCI DES TROIS CHEVRONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 319 793 782
[…]
[…]
Représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004702
Assistés de Me amina KHAOUA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
Monsieur B L J
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A L J
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y-G H
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064400
Assistés de Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur P L J
né le […] à Orléans
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064400
Assisté de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS
Maître C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI DES TROIS CHEVRONS,
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 23 novembre 2020 à personne physique
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Y LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
********************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Établissements Moncassin est un groupe familial composé de plusieurs filiales et de SCI dont la SCI Des Trois Chevrons. Il exerce son activité dans le domaine immobilier (gestion d’actifs) et dans le secteur automobile (carrosserie, dépannage, remorquage, enlèvement de véhicules sur la voie publique).
La SCI Des Trois Chevrons a un capital social de 200 parts qui est réparti entre les membres d’une même famille : les parents, Q L J et R L J aujourd’hui décédés, Maître E F-X ayant été désignée mandataire successoral de leur succession, et leurs six enfants, Mme Y-G H, M. A L J, M. B L J, M. K L J, M. P L J et Mme Y-I J épouse Z.
M. K R L J est gérant de la SCI Des Trois Chevrons, tandis que Mme Y-I J épouse Z est gérante de la SCI Croix Nivert-Javel.
À la suite de dissensions familiales au sein du groupe, un protocole a été conclu le 15 décembre 2009 entre les actionnaires prévoyant entre autre, la promesse de cession des parts de la SCI détenues par :
— M. A L J et M. B L J (groupe B),
— Mme Y-G H (groupe C),
à M. K L J, M. P L J et Mme Y-I J épouse Z (groupe A).
Le 25 juillet 2015, M. K L J et Mme Y-I J épouse Z ont constitué la SA HD Holding.
Faute d’accord sur l’exécution de ce protocole, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (le CMAP) a été saisi par MM. A et B L J et Mme Y-G H le 11 février 2010 conformément à la clause compromissoire qui figure au protocole.
Le 17 novembre 2014, Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J ainsi que M. P L J ont formé un recours en annulation de la sentence le 16 octobre 2014 devant la cour d’appel de Paris qui l’a rejeté.
Une dernière sentence a été rendue par le tribunal arbitral le 6 septembre 2019 qui a fait l’objet le 6 décembre 2019 d’une requête en interprétation qui a été rejetée, et d’un recours en annulation formée le 22 octobre 2019, actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J ont fait assigner en la forme des référés M. K L
J et la société Des Trois Chevrons aux fins d’obtenir principalement, la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur les questions suivantes : constatation de leur qualité d’associés sans interruption de la SCI et décision de réaliser des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle.
M. P L J est intervenu volontairement à l’instance.
Une procédure identique a été initiée à l’encontre de la SCI Croix Nivert-Javel et de sa gérante.
Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. P L J à la présente instance,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J,
— désigné
Maître C D
[…]
[…]
01 40 60 44 77
en qualité d’administrateur judiciaire aux fins de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur les démarches et formalités nécessaires à une régularisation de la situation au regard de la qualité d’associés de Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J,
— fixé à six mois la durée de la mission de l’administrateur, renouvelable sur requête de l’administrateur,
— dit que la mission de l’administrateur prendra fin lorsque l’assemblée générale se sera tenue avec ces questions à l’ordre du jour,
— dit que l’administrateur rendra compte de sa mission auprès du service des administrateurs civils du tribunal de grande instance de Nanterre,
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais de l’administrateur qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la société Des Trois Chevrons, et à défaut de fonds disponibles, avancée par les demandeurs,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
— condamné M. K L J à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K L J aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2020, M. K L J et la société Des Trois Chevrons ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. (RG 20-4589)
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J ont fait assigner en référé la société Des Trois Chevrons aux fins d’obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à leur verser à chacun la somme de 604 378,78 euros au titre de la quote-part de la distribution de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales des 27 décembre 2016, 30 juin 2017, 29 juin 2018 et 28 juin 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de chaque assemblée.
Une ordonnance a été rendue par le juge des référés le 15 septembre 2020 qui a fait droit partiellement à la demande de provision. Il a été fait appel le 9 octobre 2020 de cette ordonnance par la société Des Trois Chevrons. Cet appel a été audiencé devant cette cour à la même date que la présente procédure et mis en délibéré dans les mêmes conditions.
Devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, par acte d’huissier de justice délivré les 28, 29 et 30 septembre 2020, M. K L J et la société Des Trois Chevrons ont fait assigner en référé MM. B, A et P L J, Mme Y-G H et Maître C D, mandataire judiciaire, aux fins d’obtenir principalement l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a rejeté cette demande.
Dans le cadre de la présente procédure (RG 20-4589), et dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. K L J et la société Des Trois Chevrons demandent à la cour, au visa des articles 4, 12, 14, 16, 30, 31, 122, 125, 378, 455, 458, 480, 500, 1484 et 1496 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit,
— prononcer in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance du 23 octobre 2019, et partant mettre à néant l’ordonnance en la forme des référés dont appel rendue le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en l’absence d’effet dévolutif attaché à l’appel en cas de nullité de l’acte introductif d’instance, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 ;
— très subsidiairement, déclarer les intimés irrecevables en leur action et demandes du fait de l’irrégularité procédurale affectant l’acte introductif d’instance ;
à défaut et en tout état de cause,
— prononcer in limine litis la nullité de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 rendue en la forme des référés pour méconnaissance des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
— plus subsidiairement mais toujours in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision
arbitrale ayant force de chose jugée ;
à titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance en la forme des référés rendue le 8 septembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ; statuant à nouveau,
— dire que le premier juge a excédé ses pouvoirs en modifiant le périmètre de sa saisine limitée par le courrier du 16 septembre 2019 et de l’acte introductif d’instance rendue le 23 octobre 2019 ;
— dire qu’un juge des référés statuant en la forme des référés ne peut conférer force exécutoire à une sentence arbitrale non exécutoire et dont les effets sont suspendus ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de M. A L J, M. B L J et Mme Y-G H ;
— dire que M. A L J, M. B L J et Mme Y-G H n’ont pas qualité et intérêt pour agir ;
en conséquence,
— dire que l’action de M. A L J, M. B L J et Mme Y-G H est irrecevable, sinon mal fondée,
— dire que la demande est devenue sans objet ;
en tout état de cause,
— dire qu’une assemblée générale n’a pas le pouvoir ni de constater ni de conférer la qualité d’actionnaire à une partie ;
en conséquence,
— dire que la demande de désignation d’un mandataire judiciaire est irrecevable, sinon mal fondée ;
— dire que la demande de désignation d’un mandataire judiciaire n’est pas formée dans l’intérêt social de la société Des Trois Chevrons ;
— débouter par voie de conséquence les intimés de l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. A L J, M. B L J et Mme Y-G H à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. B L J, M. A L J et Mme Y-G H demandent à la cour, au visa des articles 12, 14,
16, 30, 31, 122, 125, 378, 455, 480, 492-1, 500, 1484 et 1496 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et subséquemment de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la société Des Trois Chevrons et M. K L J ;
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Des Trois Chevrons et M. K L J ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de leur qualité à agir ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— désigné Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire aux fins de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur les démarches et formalités nécessaires à une régularisation de la situation au regard de leur qualité d’associés ;
— fixé à six mois la durée de la mission de l’administrateur, renouvelable sur requête de l’administrateur ;
— dit que la mission de l’administrateur prendra fin lorsque l’assemblée générale se sera tenue avec ces questions à l’ordre du jour,
— dit que l’administrateur rendra compte de sa mission auprès du service des administrateurs civils du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais de l’administrateur qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la société Des Trois Chevrons, et à défaut de fonds disponibles, avancée par les demandeurs ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 492-1 3° du code de procédure civile ;
— condamné M. K L J à leur payer, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. K L J aux dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
— débouter la société Des Trois Chevrons et M. K L J de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. K L J à leur verser à chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. P L J demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les demandes formulées ;
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraire formées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C D, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 23 novembre 2020 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 30 décembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En préliminaire, et en application de l’article 12 du code de procédure civile, il est observé que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en proposent.
Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J ont introduit cette procédure pour obtenir principalement, la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur les démarches et formalités nécessaires à une régularisation de la situation au regard de leur qualité d’associés.
Ils fondent leur demande sur l’article 39 alinéa 1 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 alors applicable, modifiant le titre IX du livre III du code civil relatif aux sociétés, texte figurant dans le chapitre 2 du décret relatif aux sociétés civiles, selon lequel :
'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'
La qualification d’administrateur provisoire étant réservée au remplacement des dirigeants défaillants et la qualification de mandataire ad hoc au cas où ce dernier est investi d’une mission ponctuelle et limitée dans le temps n’impliquant pas la substitution des dirigeants, dans le cas d’espèce la question à trancher est donc bien celle de la désignation d’un mandataire ad hoc.
1 – Sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance
— Selon la société Des Trois Chevrons et M. K L J, la demande de désignation d’un mandataire doit être débattue contradictoirement entre tous les associés car elle porte sur la modification de l’actionnariat, ce qui a donc une incidence directe sur les droits de ceux non mis en cause à tort par les intimés, à savoir Mme Y-I J épouse Z, la société HD holding et Maître E F-X ès-qualités de mandataire successoral.
Partant de ce constat, la société Des Trois Chevrons et M. K L J sollicitent la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 23 octobre 2019, précisant qu’en l’absence d’effet dévolutif, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; subsidiairement les appelants demandent l’annulation de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020, voire le prononcé d’office de l’annulation de cette ordonnance, et très subsidiairement, de déclarer Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J irrecevables en leur action et demandes du fait de l’irrégularité procédurale affectant l’acte introductif d’instance.
Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J rétorquent que ce moyen est irrecevable, les appelants n’ayant pas invoqué l’irrégularité de l’acte introductif d’instance devant le juge initialement saisi alors qu’il s’agit d’une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile qui impose de la soulever avant toute défense au fond.
Subsidiairement, les intimés estiment ce moyen infondé en l’absence de texte ou de clause dans les statuts en ce sens imposant la présence de tous les associés dans une telle instance. Ils font valoir au surplus, qu’au moins Mme Y-I J épouse Z, gérante de la SCI Croix Nivert visée par une procédure parallèle, n’ignorait pas l’existence de cette procédure, nul ne plaidant par procureur.
Sur ce,
Le fait que la nullité de l’assignation n’ait pas été soulevée devant le juge initialement saisi n’empêche pas de trancher l’irrégularité soulevée tenant à l’infraction éventuelle au principe du contradictoire, avec pour conséquence éventuelle la nullité de l’ordonnance querellée.
S’il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que : 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée', il ne peut pour autant être déduit de la jurisprudence constante qui veut qu’une société doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire, que tous les associés doivent être mis en cause. Ce moyen est donc écarté.
Selon l’article 30 du même code : 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
Or s’agissant d’apprécier le bien fondé d’une demande de nomination d’un mandataire ad hoc, ne peut être présumée une opposition parmi les associés d’autant que ceux-ci ont toujours la possibilité d’intervenir volontairement, de sorte que la qualité d''adversaire' ou 'le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention' ne peuvent a priori leur être reconnus à chacun et que c’est à tort que les appelants prétendent que tous les associés doivent être intimés. Dans ces conditions, à ce titre, les nullités soulevées seront rejetées et l’action n’encourt pas d’irrecevabilité.
— Selon la société Des Trois Chevrons et M. K L J, l’ordonnance faute d’être motivée sur deux moyens tenant à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire judiciaire et au caractère mal fondé de l’ensemble des prétentions, encourt la nullité à laquelle les intimés s’opposent, estimant que l’ordonnance répond aux exigences légales de motivation.
Sur ce,
Selon l’article 455 du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif', et selon l’article 458 du code de procédure civile : 'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.'
Il résulte de ces textes que le défaut de motivation d’une décision peut être sanctionné par la nullité.
Pour autant dans le cas d’espèce, aucun défaut de motivation n’est caractérisé :
— Il est répondu au moyen pris du défaut de réponse à celui tenant à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire judiciaire, au motif qu’ 'une assemblée générale des associés (n’ayant) pas le pouvoir de constater ni de conférer la qualité d’actionnaire à une partie', par les termes exacts de la mission confiée au mandataire qui est de : 'convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur les démarches et formalités nécessaires à une régularisation de la situation au regard de la qualité d’associés de Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J'. Ainsi le juge a défini la mission du mandataire judiciaire qu’il désignait, en ayant préalablement écarté 'l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité d’associés' et en indiquant : 'En l’absence de preuve que la cession des titres est intervenue depuis la sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée, il convient de constater que les demandeurs sont toujours titulaires des parts de la SCI Des Trois Chevrons et disposent par suite de la qualité d’associés(…)'. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de motivation.
— Au moyen tenant au caractère mal fondé de l’ensemble des prétentions, il a été répondu par l’ordonnance qui dit expressément :
« Sur le fond, l’article 39 alinéa 1 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit qu’un associé non
gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Son alinéa 3 précise que si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à date de sa demande, solliciter du
président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
« En l’absence de preuve de réponse au courrier recommandé du 16 septembre 2016 réclamant la convocation d’une assemblée générale, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire à cette fin, en vue que soit soumise à cette assemblée la question des démarches et formalités nécessaires à une régularisation de la situation au regard de la qualité d’associés des demandeurs, conformément à la prétention modifiée à l’audience. »
Aucune nullité de l’ordonnance ne peut donc être ordonnée sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2- Sur la demande de sursis à statuer
La société Des Trois Chevrons et M. K L J sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une décision arbitrale ayant force de chose jugée, indiquant que le résultat du recours en
annulation de la sentence rendue le 6 septembre 2019 est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige, et que ne pas attendre son issue engendrerait un risque avéré de contrariété des décisions.
Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J s’opposent à cette demande, insistant sur le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge en la matière.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose : "La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine".
Aucune raison relevant d’une bonne administration de la justice ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande de sursis à statuer qui sera donc rejetée.
3 – Sur la qualité à agir de Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J
Selon la société Des Trois Chevrons et M. K L J, en application de l’article 1583 du code civil, les intimés ont perdu leur qualité à agir du fait de la cession de leurs parts dans la société, notamment en exécution de la sentence arbitrale du 16 octobre 2014 qui continue à régir la relation juridique entre les parties et qui est constitutive d’un accord sur le prix de la cession des titres prévue par le protocole. Ils précisent qu’aucun formalisme n’est requis par ce protocole d’accord du 15 janvier 2009.
Ils contestent toute force exécutoire à la sentence arbitrale rendue le 6 septembre 2019, d’autant qu’elle a fait l’objet d’un recours en annulation.
Ils précisent qu’aucune des assemblées générales convoquées entre 2016 et 2019 n’a été contestée, que les intimés ont eux-mêmes saisi le 2e tribunal arbitral le 13 mars 2017 pour solliciter la résolution des cessions de titres intervenues à la suite de la sentence du 16 octobre 2014 pour non-paiement du prix et la restitution des titres concernés à leur profit, ce qui signifie que la cession des titres avait bien eu lieu, et la même juridiction, d’une requête en interprétation de la sentence du 6 septembre 2019, ce qui démontre que leur qualité d’associé n’est pas acquise. Ils ajoutent que les intimés qui sollicitent qu’une assemblée générale se réunisse pour leur conférer la qualité d’associé, le reconnaissent eux-mêmes.
Ils soutiennent que le prix de vente a été payé et que seul le refus des vendeurs de recevoir le prix malgré les mises en demeure adressées le 16 octobre 2019, en a empêché le paiement. Ils indiquent que les sommes dues au titre du prix de vente total de 13 873 147,80 euros ont été virées le 12 août 2020 (pièce n°24) sur le compte de la Caisse des Dépôts et notifiées le 12 novembre 2020 (pièce n°27). Ils font valoir qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, cette consignation libère les cessionnaires de leur obligation de paiement à compter de sa notification au créancier, en l’absence d’exercice de recours.
Ils estiment que la demande est devenue dans objet.
Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J rétorquent que la sentence arbitrale du 16 octobre 2014 ne leur a pas retiré la qualité d’associés et n’a en tout état de cause pas été exécutée par les cessionnaires, la condition suspensive d’obtention du financement correspondant au prix de cession n’ayant jamais été levée, ce qui a permis au tribunal arbitral de rendre sa sentence du 6 septembre 2019 qui a ordonné les cessions.
Ils contestent toute portée quant à la reconnaissance de leur qualité d’associé, de leur demande de
résolution des cessions, simple réponse aux demandes de la partie adverse en 2017, qualifiant de voie de fait les cessions alléguées par leurs contradicteurs.
Ils indiquent que la requête en interprétation soumise au tribunal arbitral qui aurait estimé que la remise en état des registres était la « suite logique de l’absence de la réalisation des cessions » mais ne pouvant l’ordonner au motif que les sociétés tenant lesdits registres n’étaient pas partie à l’arbitrage, a donc conduit à une décision confirmant le bien-fondé de leur position.
Ils entendent faire valoir que le prix de vente n’a pas être payé, nonobstant la consignation des sommes déclarée le 16 juillet 2020 par la société HD Holding à la Caisse des Dépôts, consignation dont ils n’ont eu connaissance que le 16 octobre 2020 et qui n’avait été précédée d’aucune mise en demeure conformément à ce qu’exige l’article 1345-1 du code civil.
Ils indiquent également qu’à défaut de signature des actes de cession de parts des SCI, ces cessions n’ont pas été transcrites au registre du commerce et des sociétés comme l’attestent le Kbis de la SCI levé le 30 janvier 2019 qui les mentionnent encore comme associés (pièce 1) et les statuts (pièce 2).
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
La sentence arbitrale du 6 septembre 2019 frappée d’un recours en annulation toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, est sans effet sur la solution du litige. En effet, le recours en annulation a un effet suspensif en application de l’article 1496 du code de procédure civile.
Selon l’article 1583 du code civil : 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
L’article 2 du protocole stipule en substance, que les 'groupes B et C', à savoir M. A L J et M. B L J (groupe B) et Mme Y-G H (groupe C), s’engagent à vendre au 'groupe A’ à savoir M. K L J, M. P L J et Mme Y-I J épouse Z qui s’engagent à acheter sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire, leurs parts sociales dans la SCI.
Cependant, le 16 octobre 2014, le tribunal arbitral a notamment dit que les cessions (y compris celle des parts de la SCI) devaient être réalisées conformément aux stipulations de l’article 2 et que le délai de deux mois que le protocole prévoyait, courrait à compter de la notification de la sentence.
Cette sentence a en outre été confirmée le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris saisie d’un recours en annulation dans un arrêt dont les motifs confirment dans les termes qui suivent, sans ambiguïté, l’absence de cession à cette date : 'Considérant, en premier lieu, qu’à supposer qu’il entre dans la mission d’un tribunal arbitral de constater l’accord des parties, il apparaît qu’en l’espèce les demandes réciproques tendant à voir déclarer des cessions parfaites ne portaient pas sur les mêmes ensembles d’opérations, ne comportaient pas les mêmes contreparties et n’étaient pas fondées sur un consensus concernant la valeur des actifs, de sorte que les arbitres n’étaient nullement saisis de demandes concordantes' et plus loin : 'Considérant qu’en estimant que le délai de réalisation de la condition suspensive n’avait pas commencé à courir et en en déduisant qu’ils ne pouvaient constater ni la perfection des cessions prévues par l’article 2, ni la défaillance de la condition stipulée par ce même article et la mise en oeuvre subséquente des échanges prévus à l’article 3, les arbitres qui ont rejeté, pour des motifs tirés de l’interprétation des mécanismes contractuels dont les parties avaient débattu, les chefs de demandes tendant à voir dire les cessions parfaites, n’ont méconnu ni leur mission, ni le principe de la contradiction'.
L’article 2.1 du protocole est en outre rédigé dans les termes suivants :
'Les groupes B et C s’engagent à vendre au groupe A qui s’engage à acheter sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire l’ensemble des biens suivants' (dont les parts de la SCI)…
'Le règlement du solde du prix de cession fera l’objet d’un crédit vendeur (…).
La présente promesse est consentie et acceptée sous la condition suspensive , stipulée au profit du Groupe A seul, qui pourra toujours y renoncer avant l’expiration du délai ci-après fixé, de l’obtention par le Groupe A ou toute société qu’il se substituerait d’un ou plusieurs prêts d’un montant égal au prix de cession évalué à dire d’expert conformément à l’article 4 ci-après.
Le Groupe A s’engage à faire au plus tard, dans les deux mois de la fixation du prix de cession par expert, toutes les demandes nécessaires pour l’obtention de ce ou de ces prêts, et à en justifier dans ce même délai.
L’obtention ou la non obtention du ou de ces prêts devra être notifiée par le Groupe A aux Groupes B et C dès l’obtention ou le refus de ceux-ci afin de permettre une réalisation de cessions au plus tard le 30 septembre 2009. Ce délai pourra être modifié par accord conjoint des parties'.
Le 16 décembre 2014, les acquéreurs soutiennent avoir notifié aux vendeurs la levée de la condition suspensive. N’est produit en pièce 3 qu’un document effectivement intitulé 'levée de condition suspensive’ signé par M. K L J, M. P L J et Mme Y-I J épouse Z et leurs parents. En l’absence d’autre preuve à cette date notamment de l’obtention du prêt, ce seul document ne peut suffire à établir la levée de la condition suspensive, condition requise par le protocole.
Au regard de ce qui précède, le paiement ou la consignation du prix dans les conditions décrites par la SCI ne peut rendre effective la cession contestée, la demande n’étant pas devenue sans objet.
Par ailleurs au regard de ces observations, l’interprétation des différentes actions engagées par les intimés (saisines du tribunal arbitral ou demande de nomination d’un mandataire pour réunir une assemblée générale) ne peut convaincre la cour du caractère effectif de la cession. L’absence de contestation des assemblées générales litigieuses ne le peut davantage, chacun étant libre d’exercer les actions comme il le souhaite.
Dans ces conditions, peu importe que certains documents portent la trace de la cession (plaquette comptable et liasse fiscale établie le 3 mai 2017 par l’Expert-comptable relative a 1'exercice 2016, compte d’actionnaires de la société HD Holding, formulaires Cerfa, liasses fiscales des SCI Trois Chevrons et Croix Nivert respectivement datées du 3 mai 2017 et du 7 avril 2017) puisqu’ils ont été établis à l’initiative de la SCI.
Il reste que Mme Y-G H, M. A L J, M. B L J figurent toujours en qualité d’associés dans les statuts de la SCI et encore sur le Kbis levé le 17 septembre 2019, ce qui conforte le fait que leur qualité d’associé est établie.
N’ayant pas perdu leur qualité d’associé, Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J sont donc recevables à agir sur le fondement de l’article 39 alinéa 1 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 pour 'solliciter (…) la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.' L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
4 – Sur la désignation et sur la mission du mandataire ad hoc
La société Des Trois Chevrons et M. K L J demandent l’infirmation de l’ordonnance sur la mission confiée au mandataire au motif qu’en application de l’article 39 du décret la question soumise à l’assemblée générale qu’il devra convoquer n’était pas celle mentionnée dans le courrier du 16 septembre 2019.
Ils s’opposent à cette désignation au motif qu’une assemblée générale ordinaire n’a pas le pouvoir de 'constater la qualité d’actionnaire’ puisqu’il ne s’agit pas d’une question de gestion.
Ils prétendent que la demande de désignation d’un mandataire judiciaire doit tendre seulement à des fins conformes à l’intérêt de la société, et non viser à satisfaire les intérêts propres des demandeurs.
Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J précisent que l’ordre du jour de l’assemblée générale a été débattu à l’oral le jour des plaidoiries, la mission du mandataire ayant ainsi été précisée à l’issue des débats, le juge n’étant pas lié par la formulation du courrier préalable prévu par l’article 39 précité, au surplus aucun grief ne résultant de la reformulation de la mission dans l’ordonnance querellée.
Ils contestent la condition exigée par les appelants tenant à ce que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc soit conforme à l’intérêt social, ce qu’au demeurant elle est dans la mesure où elle tend à régulariser une situation qui résulte de la voie de fait commise par M. K L J et Mme Y-I J épouse Z d’appropriation de leurs parts de SCI.
Sur ce,
Il est constant que le 16 septembre 2019, Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J ont sollicité en application de l’article 39 alinéa 1 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 une demande de convocation de l’assemblée générale dans les termes qui suivent :
'Objet : convocation d’une assemblée générale
Monsieur le gérant,
(…) , nous sollicitons par la présente la convocation en urgence d’une assemblée générale appelée
(i) à constater notre qualité d’associés sans interruption et
(ii) à décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle.
À défaut de procéder à cette convocation sous huitaine, nous n’aurons d’autre choix que de recourir à toutes voies de droit utiles en ce sens.'
Il n’est pas contesté que la société Des Trois Chevrons n’a pas répondu à cette sollicitation.
Dès lors en application du texte précité, le délai d’un mois depuis la demande ainsi faite étant expiré, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En conséquence, l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc devra voter sur
— le constat de la qualité d’associés sans interruption et
— la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure de statuer sur la régularité des questions ainsi posées.
L’ordonnance sera donc seulement réformée sur la formulation de la mission.
5 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Des Trois Chevrons et M. K L J ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. B L J, M. A L J et Mme Y-G H la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Des Trois Chevrons et M. K L J seront en conséquence condamnés à leur verser la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Des Trois Chevrons et M. K L J de leurs demandes de nullités de l’assignation délivrée le 23 octobre 2019 et de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020, et d’irrecevabilité,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 (RG 19/10774), sauf sur les termes de sa mission, en ce qu’elle a désigné Maître C D,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Désigne
Maître C D
[…]
[…]
01 40 60 44 77
en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI Des Trois Chevrons à l’effet de délibérer sur :
— le constat de la qualité d’associés de Mme Y-G H, M. A L J et M. B L J sans interruption et
— la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Des Trois Chevrons et M. K L J à payer la somme globale de 5 000 euros à M. B L J, M. A L J et Mme Y-G H en
application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SCI Des Trois Chevrons et M. K L J supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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