Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 janv. 2022, n° 20/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 octobre 2020, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/02412 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVOT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
30 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. B C Prise en la personne de ses représentants légaux
'Aux Amis de la Route'
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Nicolas LITAIZE avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
E F,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2022 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2022; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme D Z a été engagée par la société B, exploitant un hôtel, bar, restaurant sous l’enseigne « Aux amis de la route », suivant contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 7 octobre 2002, en qualité d’employée toutes mains.
Les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2003.
En 2005, elle a été en congé parental jusqu’au 2 mai 2011.
Elle a été en arrêt de travail du 7 décembre 2011 au 11 mars 2012.
Suivant visite médicale de reprise du 16 mars 2012, elle a été déclarée apte à son poste de travail.
Mme D Z a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 26 mars 2012.
Suivant visite de reprise du 27 juin 2012, elle a été déclarée apte à son poste de travail par le médecin du travail mais placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Par courrier du 23 juillet 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, prévu le 31 juillet 2012, puis à un second entretien prévu le 3 août 2012 aux termes duquel aucun accord de rupture conventionnel n’a été conclu.
Par courrier du 9 août 2012, Mme D Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 30 octobre 2012, Mme D Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’affaire a été radiée le 12 mai 2017 puis remise au rôle suivant requête du 11 avril 2019.
En parallèle de la procédure prud’homale, la salariée a contesté l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail devant l’inspecteur du travail lequel a annulé l’avis d’aptitude et rendu un avis d’inaptitude par décision du 21 septembre 2012.
Sur recours hiérarchique de la société B, le ministre du travail a confirmé la décision d’inaptitude.
Par jugement du 14 avril 2015 le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête en annulation déposée par l’employeur.
Par arrêt du 5 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif ainsi que la décision de l’inspecteur du travail et celle du ministre du travail pour défaut de motivation.
Par arrêt rendu le 28 décembre 2017, le conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy, laquelle a, par arrêt du 13 décembre 2018, rejeté la requête de la société B.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 30 octobre 2020, lequel a :
- dit que la prise d’acte de Mme D Z est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société B à payer à Mme D Z les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 306,60 euros au titre du préavis, ainsi que 203,66 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 203,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 202,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 059,72 euros,
- débouté la société B de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société B aux dépens.
Vu l’appel formé par la société B le 1er décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société B déposées sur le RPVA le 15 juin 2021 et celles de Mme D Z déposées sur le RPVA le 4 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021,
La société B demande :
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
En conséquence,
- de dire que la prise d’acte s’analyse en une démission,
- de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
- de débouter Mme D Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme D Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme D Z aux entiers dépens.
*
Mme D Z demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions y compris sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat du 09 août 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société B à lui payer les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2036,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 203,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 202,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages- et-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de la société C B, le 15 juin 2021 et s’agissant de celles de Mme D Z, le 4 mai 2021.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame D Z fait valoir que son inaptitude à tout poste dans l’entreprise est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Elle indique que dès son embauche ses conditions de travail ont été mauvaises ; qu’à son retour de congé maternité en 2011 (lequel avait débuté en 2005), l’ambiance de travail ne s’était pas améliorée ; que son employeur criait et insultait les salariés, la traitant elle-même de « bonne à rien ».
Lors de sa reprise de travail après un arrêt pour maladie professionnelle, ayant nécessité une opération des canaux carpiens des deux mains, du 07 décembre 2011 au 11 mars 2012, ses conditions de travail se sont encore dégradées, son employeur montant les autres salariés contre elle et la surnommant « le moignon ». Madame D Z indique que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé psychologique ; que le 26 mars 2012 un psychiatre lui a diagnostiqué un syndrome dépressif et prescrit des antidépresseurs ; qu’elle a été en arrêt maladie.
Elle produit les attestations de Mesdames X et Y qui écrivent avoir quitté leur emploi en raison des insultes et des grossièretés de l’employeur (pièces n° 5 et 6).
Madame D Z produit également les courriers qu’elle a échangés avec son employeur, lui reprochant le harcèlement moral qu’il lui a fait subir, ce dernier le contestant (pièces n° 7 à 10).
Elle indique que lors de sa visite de reprise le 27 juin 2012, le médecin du travail l’a déclarée apte, « niant totalement sa souffrance au travail » (pièce n° 11). Or, son médecin traitant et son psychiatre ont diagnostiqué des troubles anxio-dépressifs sévères excluant la reprise du travail dans l’entreprise, le premier délivrant un nouvel arrêt de travail (pièces n° 12 à 15).
Madame D Z indique que le médecin du travail a proposé à l’employeur une rupture conventionnelle ; que ce dernier l’a acceptée ; qu’elle en a donc fait la demande ; que finalement l’employeur a refusé cette procédure, après que deux entretiens eussent été organisés (pièces n° 17 à 24).
Madame D Z a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 août 2012, motivée par « des manquements graves de la SARL B à ses obligations, à savoir la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une altération de son état de santé » (pièce n°25).
Elle a, par ailleurs, contesté l’avis d’aptitude émis le 27 juin 2012 par le médecin du travail.
C’est ainsi que le 21 septembre 2012 l’inspectrice du travail a notifié à Madame D Z sa décision annulant l’avis d’aptitude du 27 juin 2012 du médecin du travail et le remplaçant par un avis d’inaptitude (pièces n° 29 et 30).
L’employeur a fait un recours gracieux auprès du ministre du travail, et ce dernier ayant confirmé la décision de l’inspection du travail (pièce n° 35), a saisi le tribunal administratif, qui par jugement du 14 avril 2015 a rejeté sa requête en annulation de la décision de l’inspection du travail (pièce n° 36). Finalement, par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d’appel administrative de Nancy a également rejeté sa requête (pièce n° 39).
Madame D Z indique que la décision administrative constatant son inaptitude étant devenue définitive, elle a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes, qu’elle avait saisi une première fois le 30 octobre 2012, de sa demande de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat du en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l’inspecteur du travail et le médecin inspecteur indiquent que « Mme Z décrit des faits précis relatifs à sa situation de travail pouvant être déstabilisants. La dégradation de l’état de santé de Mme Z, attestée par les certificats de ses médecins de soins, apparaît bien liée à la dégradation de ses conditions de travail, l’état de santé constaté lors de l’entretien du 12 septembre 2012 contre-indique toute reprise de son travail ou toute autre activité au sein de l’entreprise » (pièce n° 31).
Madame D Z demande une indemnisation au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité fondée sur la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail.
L’employeur conteste les assertions de Madame D Z.
Il indique qu’elle en arrêt de travail depuis décembre 2011 à la suite de son opération du canal carpien.
Il fait valoir que Madame X a témoigné contre lui « parce que ce dernier l’a surpris avec le mari de sa nièce dans une situation très intime » et indique que Madame Y a été licenciée après avoir cessé de venir travailler. Il précise que ces personnes ne se sont jamais plaintes de leurs conditions de travail.
L’employeur produit des attestations de clients du restaurant témoignant de son comportement respectueux vis-à-vis de ses employés (pièces n° 38 à 41).
Il explique avoir finalement renoncé à la rupture conventionnelle pour des raisons juridiques, l’arrêt maladie de Madame D Z empêchant, en application du droit en vigueur, une telle procédure.
S’agissant de la prise d’acte, l’employeur fait valoir que Madame D Z ne fait état d’aucun autre argument, ni aucun élément sur les faits qui, selon elle, auraient entrainé une dégradation de ses conditions de travail.
Il conteste le rapport du médecin régional du travail, qui conclut à l’inaptitude de la salariée, comme étant insuffisamment motivé, les faits sur lesquels le médecin s’est appuyé n’apparaissant pas dans ce document et aucune précision n’étant apportée quant à la nature de la dégradation des conditions de travail.
L’employeur fait également valoir que le contrôle effectué dans son entreprise par l’inspection du travail, à la suite de l’intervention de Madame D Z, ne permet pas de confirmer ses assertions.
Enfin, l’employeur fait valoir que les certificats médicaux présentés par la salariée liant la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail ne s’appuient que sur les dires de cette dernière et n’ont donc pas de valeur probante
La société B C indique que la salariée ne justifie d’aucun préjudice lié à sa perte d’emploi. Il indique en outre que la demande d’indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de sécurité fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que Madame D Z n’invoque pas de préjudice distinct et qu’en tout état de cause aucun la salariée ne justifie pas sa demande.
Il conclut dès lors à ce que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Motivation :
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d’acte rédigée par Madame D Z n’articule pas de griefs relatifs à ses conditions de travail (pièce n° 23).
Il ressort des conclusions écrites de Madame D Z qu’elle reproche à son employeur un comportement dégradant à son égard ayant entraîné la détérioration de son état de santé et d’avoir ainsi violé son obligation de sécurité au travail à laquelle il était tenu la concernant.
Madame D Z fait valoir que son employeur l’a régulièrement insultée, employant des termes tels que « bonne à rien », « le moignon » et qu’à son instance les autres salariés ne lui ont plus adressé la parole. Elle ne donne cependant pas de précision quant aux dates auxquels ces faits seraient survenus.
Dans des courriers adressés à son employeur, Madame D Z invoque des « réflexions désobligeantes », des reproches continuels, sa « mise en quarantaine », le « harcèlement » dont elle est victime, sans préciser la teneur des paroles de son employeur ni les dates auxquelles ces faits seraient survenus (pièces n°4 et 8).
Dans un courrier adressé au ministère du travail le 30 novembre 2012, Madame D Z indique avoir été régulièrement insultée en ces termes : « « bonne à rien », « mauvaise en tous », « conne-chita » », avoir subi des reproches constants sur sa manière de travailler et avoir été constamment humiliée (pièce n° 34).
Les attestations d’anciennes salariées présentées par Madame D Z ne font pas état de faits la concernant directement (pièces n° 5 et 6).
Le rapport du médecin inspecteur régional du travail adressé à l’inspection du travail le 17 septembre 2012 indique que Madame D Z « a décrit un certain nombre de faits précis relatifs à sa situation de travail pouvant être destabilisants », mais sans indiquer lesquels (pièce n° 29).
Dans sa décision du 17 septembre 2012, l’inspecteur du travail, qui conclut à l’inaptitude de la salariée au travail dans l’entreprise B C, indique que Madame D Z « décrit un certain nombre de faits précis relatifs à sa situation de travail pouvant être destabilisant », reprenant ainsi les termes exacts du médecin inspecteur, sans non plus préciser ces faits. Il indique également que « les contrôles effectués dans l’entreprise révèlent des problèmes organisationnels et des conditions de travail contraires aux obligations de l’employeur qui doit assurer la protection de la santé physique et mentale des travailleurs », sans indiquer en quoi consistaient les problèmes d’organisation et les conditions de travail contraires à la réglementation (pièce n° 29).
Madame D Z produit un certificat médical du docteur A, psychiatre, établi le 30 mai 2012 dans lequel le praticien indique qu’elle est suivie « pour syndrome dépressif réactionnel », sans autre précision (pièce n° 12) ; un certificat médical de son médecin généraliste indiquant que la salariée « présente un syndrome dépressif réactionnel avec syndrome d’épuisement » et que « son état de santé est incompatible avec une reprise immédiate de son activité professionnelle » (pièce n° 13).
Ces certificats médicaux ne font pas état d’un lien entre les conditions de travail de Madame D Z et son état dépressif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs exposés par la salariée ne sont corroborés par aucune des pièces qu’elle a produites.
Les attestations que Madame D Z présente ne font pas mention du comportement de l’employeur à son égard ; les rapports du médecin régional du travail et de l’inspection du travail ne donnent aucune précision sur les faits qu’elle aurait subis ; les certificats médicaux présents au dossier ne font pas état de pathologie liée aux conditions de travail, non plus que les formulaires d’arrêt de travail (pièce n° 13). En outre, il y a lieu de constater qu’aucun document médical ou administratifs ne font état d’une maladie ou d’un accident professionnels qui seraient cause de son inaptitude.
Madame D Z ayant échoué à démontrer la réalité de ses griefs vis-à-vis de la SARL B C, elle sera déboutée de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle produira en conséquence les effets d’une démission. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation de sécurité vaut obligation de moyens renforcée, l’employeur pouvant rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en mettant en 'uvre les mesures nécessaires.
Outre les éléments exposés ci-dessus à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne sont pas établis, Madame D Z n’en produit pas d’autre. Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame D Z et la SARL B C seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame D Z sera condamnée aux dépens de première et seconde instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 30 octobre 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame D Z de sa demande de voir requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat du 9 août 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame D Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
Dit que la prise d’acte par Madame D Z de la rupture de son contrat de travail équivaut à une démission ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame D Z et la SARL B C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D Z aux entiers dépens de la première et de la présente instances.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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