Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 12 mai 2022, n° 21/00974
CPH Albertville 8 avril 2021
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CA Chambéry
Confirmation 12 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un cas de force majeure

    La cour a estimé que le recours à la force majeure pour rompre le contrat n'était pas justifié, car des mesures avaient été mises en place pour permettre le maintien des contrats de travail.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice distinct

    La cour a jugé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de repas en cas de chômage partiel

    La cour a convenu que la salariée ne pouvait pas réclamer d'indemnité de repas durant la période de chômage partiel.

  • Rejeté
    Moyens sérieux avancés par l'appelante

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que l'appelante avait des moyens sérieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albertville qui avait condamné la société Hôtel Saint Charles, désormais représentée par la S.A.S. OPCO Saint Charles, à verser à Mme [B] [W] une indemnité pour rupture anticipée de contrat de travail et des frais de procédure, suite à la rupture de son contrat saisonnier pour force majeure liée à la crise sanitaire du Covid-19. La société avait interjeté appel, contestant la décision et arguant que la fermeture de l'établissement en raison des mesures gouvernementales constituait un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat. La Cour a jugé que, bien que la crise sanitaire fût imprévisible, l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail grâce aux mesures de chômage partiel mises en place par l'État, rendant ainsi la rupture pour force majeure non justifiée. La Cour a donc confirmé le jugement de première instance, débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais a condamné la société OPCO Saint Charles à payer 1 000 € au titre des frais de procédure d'appel et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 12 mai 2022, n° 21/00974
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00974
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 avril 2021, N° F20/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 12 mai 2022, n° 21/00974