Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 mai 2017, n° 16/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juillet 2016, N° 11/11908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MAI 2017 (Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Conseiller)
N° de rôle : 16/05300
E Z épouse X
c/ G Z
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2016 par la première Chambre civile du du tribunal de grande instance de BORDEAUX, (RG n° 11/11908) suivant déclaration d’appel du 11 août 2016
APPELANTE :
E Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
XXX
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ : G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 mars 2017 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Président : Françoise ROQUES
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nora YOUSFI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Mme Y et M. Z sont décédés les 8 août et 2 décembre 2001 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants E Z et G Z.
Par acte notarié du 19 novembre 1997, Mme Y avait consenti à sa fille une donation par préciput et hors part en pleine propriété portant sur une maison sise chemin de mussonville à Bègles à charge pour elle de loger sa mère chez elle sa vie durant et de la nourrir, blanchir, et lui fournir par elle-même ou une personne à son service tous les soins manuels et ménagers que nécessitera son état.
Deux décisions ont été rendues entre le frère et la soeur :
— le 14 mars 2005, ordonnance obligeant Mme Z à communiquer les comptes de la gestion de la tutelle de leur père et des contrats de location de l’immeuble donné,
— le 1er mars 2011, jugement :
*rejetant la demande de révocation de la donation et les demandes subséquentes relatives à la valeur de l’immeuble, des loyers perçus et d’indemnisation au titre des impenses effectuées par Mme Z sur l’immeuble,
*disant que Mme Z a bénéficié d’une donation complémentaire de sa mère à hauteur de 32 785,68 euros qu’elle doit rapporter à la succession (avec intérêts légaux à compter du 8 août 2001 et capitalisation des intérêts),
*disant que Mme Z a prélevé sur les comptes de sa mère 7 332,80 euros dont elle doit rapport (avec intérêts légaux à compter du 8 août 2001 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2005), *disant qu’elle a recelé ces sommes pour 40 118,48 euros outre les intérêts et fait application des peines du recel en disant qu’elle sera privée de tout droit dans la succession pour cette somme et les intérêts à calculer,
*condamnant Mme Z à payer à son frère 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme Z a assigné M. Z en partage par assignation du 6 décembre 2011.
Par jugement rendu le 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— déclaré recevable l’assignation délivrée le 6 décembre 2011,
— dit qu’aucune autorité de la chose jugée n’est opposable à Mme Z,
— écarté des débats un jugement correctionnel rendu le 26 février 1975 concernant Mme Z dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une amnistie, et l’argumentation développé par M. Z à partir de cette pièce dans ses conclusions,
— rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce 24 produite par M. Z,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
— dit que la donation consentie le 19 novembre 1997 est réductible à la mesure de la quotité disponible et que l’action en réduction n’est pas prescrite,
— débouté Mme Z de sa demande tendant à voir condamné son frère à rapporter des dons manuels, donations indirectes et la part d’héritage de sa mère, de rapport correspondant à la licence de taxi et au titre du recel successoral et demande en dommages et intérêts,
— rejeté les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive formées par M. Z,
— condamné Mme Z aux dépens et à verser à M. Z une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Z a interjeté appel total de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 août 2016.
Par conclusions numéro quatre, l’appelante limite son appel aux seuls points suivants et demande la confirmation pour le surplus :
— sur les libéralités consenties à M. Z et le recel successoral,
— sur la prescription de l’action en réduction,
— sur la demande en dommages-intérêts.
Elle demande à la cour de :
— à titre principal renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état et à titre subsidiaire de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ou rejeter des débats les conclusions numéro deux de l’intimé et ses pièces 25 à 30,
— dire que M. Z a bénéficié de dons manuels rapportables à la succession pour 36 362,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2001 et capitalisation des intérêts ainsi que pour les sommes correspondant à la part de l’héritage de Mme Y dans la succession de ses parents soit 20 275,72 euros,
— dire qu’il doit rapport à la succession de la somme de 120 000 euros au titre de l’aliénation de la licence de taxi donation indirecte et rapportable à la succession,
— le condamner aux peines de recel successoral,
— dire qu’il sera privé de droit dans la succession de Mme Y pour les dons manuels et donations indirectes dont il a bénéficié à hauteur de 36 362, 37 euros avec intérêts légaux à compter du 8 août 2011 et capitalisation des intérêts, les sommes correspondant à la part d’héritage de Mme Y dans la succession de ses parents de 20 275,72 euros avec intérêts légaux à compter du 8 août 2001 et capitalisation des intérêts et le prix de revente de la licence de taxi soit 120 000 euros avec intérêts légaux et capitalisation,
— dire que la libéralité du 19 novembre 1997 n’est pas réductible compte-tenu de la prescription de l’action en réduction,
— condamner l’intimé au payement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions numéro quatre, M. Z demande à la cour de :
— rabattre la clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
— débouter l’appelante de sa demande de rejet des pièces 25 à 30 et de rejet des conclusions de M. Z,
— confirmer le jugement déféré sauf à :
* dire que Mme Z ne peut remettre en cause la chose définitivement jugée, et déclarer irrecevables ses demandes ou les rejeter,
*dire qu’il n’y a pas lieu à écarter la pièce numéro trois,
*dire que la libéralité du 19 novembre 1997 est réductible à la mesure de la quotité disponible,
*condamner l’appelante à lui payer une somme de 5 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros pour procédure abusive,
*la condamner à payer toutes pénalités, intérêts et majorations auxquels l’indivision pourrait être tenue du fait de la déclaration de succession tardive,
* la condamner à lui verser une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sans écarter sa pièce 3, condamner Mme Z au paiement d’une somme de 5 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros pour procédure abusive, de toutes pénalités, intérêts et majorations auxquels l’indivision pourrait être tenue du fait de la déclaration de succession tardive et une indemnité de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par leurs dernières conclusions, les deux avocats postulants ont demandé que l’ordonnance de clôture fixée au 14 mars 2017 soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat.
Cette ordonnance doit être révoquée et la clôture ordonnée au 28 mars 2017, jour de l’audience de plaidoiries.
— sur le rejet des débats de la pièce 3 de M. Z et de son argumentation développée dans ses conclusions à partir de cette pièce
C’est à juste titre que le tribunal a écarté des débats cette pièce et l’argumentation développée par M. Z à partir de cette pièce sur le fondement de la loi numéro 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie des infractions commises avant le 27 mai 1974, les faits reprochés à Mme Z remontant à octobre 1973, punies de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, Mme Z ayant été condamnée à 15 jours d’emprisonnement avec sursis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la prescription de l’action en réduction
Le tribunal a jugé que l’action n’était pas prescrite en se fondant sur le fait que la loi du 23 Juin 2006 ne rétroagissait pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et en appliquant le délai trentenaire de droit commun.
Devant le tribunal, l’appelante soutenait que cette action était prescrite car soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 921 alinéa 2 du code civil.
Devant la cour, elle soutient que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ramenant la prescription à cinq ans prévoient qu’en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Elle rappelle que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et que le délai de prescription de trente ans ayant commencé à courir le 22 juin 1990 a été ramené à cinq ans le 19 juin 2008. En conséquence, l’action en réduction de la donation hors part du 19 novembre 1997 est prescrite depuis le 19 juin 2013.
M. Z réplique que l’article 921 alinéa 2 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2007 n’ouvre pas de rétroactivité à une succession ouverte antérieurement et qui demeure sous le coup de la prescription trentenaire.
Selon la jurisprudence antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’action en réduction se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession. L’article 921 du code civil introduit par la loi du 23 Juin 2006 a réduit ce délai à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 conformément à l’article 47 II alinéa 3 de la dite loi. Toutefois, la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription de droit commun et partant le délai applicable à l’action en réduction et par application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2009 de sorte que les actions en réduction s’appliquant aux successions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont prescrites à compter du 18 juin 2013.
L’intimé n’invoquant aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription, l’action en réduction est prescrite et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la donation consentie par H Y épouse Z à E Z épouse X par acte notarié du 19 novembre 1997 est réductible à la mesure de la quotité disponible et que l’action en réduction n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur l’autorité de la chose jugée
Le jugement déféré a retenu que si le jugement du 11 mars 2011 comporte des développements relatifs aux sommes d’argent dont aurait bénéficié M. Z de la part de sa mère, Mme Z n’avait avancé ce moyen que pour s’opposer à la demande de son frère tendant au rapport à la succession de sommes perçues et que, si le tribunal avait répondu, il n’avait pas tranché à ce sujet dans son dispositif puisqu’aucune demande reconventionnelle de rapport n’avait été présentée à l’encontre de M. Z. Il a en outre précisé que si le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Enfin il a rappelé que la motivation du jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée.
M. Z soutient que 'la chose non exprimée a été implicitement jugée par le tribunal par son jugement du 11 mars 2011 parce qu’elle était une suite inéluctable de ce qui avait été constaté et jugé'. Il rappelle que la demande de Mme Z de constater les détournements qui auraient été commis par son frère était contenue dans les motifs de ses écritures et qu’elle communique devant la cour les mêmes pièces que celles produites en 2011. Il soutient que le jugement de 2011 a répondu à cette demande dans ses motivations et qu’il s’agit de motifs décisoires, rappelant que la jurisprudence considère que les motifs participent de l’autorité qui s’attache au dispositif toutes les fois qu’ils en constituent le soutien nécessaire et retient que certains chefs de la décision peuvent figurer dans les motifs en s’attachant au caractère décisoire du motif dans les cas où 'certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs'. Il soutient qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause au sens de l’article 1351 du code civil. Par ailleurs, il oppose le principe de la concentration des moyens au terme duquel il soutient que sa soeur aurait dû présenter dès la première demande l’ensemble des moyens tenant au recel allégué.
Mme Z réplique que seules les parties sont identiques et que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif et décisoires n’ayant pas l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes mais des moyens.
C’est par une appréciation juridique exacte que la décision déférée a retenu qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes mais des moyens et que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que le jugement du 11 mars 2011 n’a pas tranché la question du rapport des dons manuels dès lors qu’il n’en était pas saisi.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— sur les libéralités consenties à M. Z
Mme Z soutient que son frère a profité d’une aide financière de sa mère dans le règlement de ses dépenses personnelles et professionnelles qu’il n’a jamais remboursées, et ce alors même qu’il a vécu chez ses parents jusqu’en 1986, aide qui a perduré même après son mariage et qu’elle chiffre au regard des copies de chèques et de pièces comptables qu’elle a conservées à hauteur de 36 362, 37 euros. Elle soutient encore que leur mère a donné à l’intimé sa part d’héritage dans la succession de ses parents à hauteur de 20 275, 72 euros. Enfin, elle fait valoir que leur mère a payé la licence de taxi acquise par M. Z en 1976 à hauteur de 11 000 francs, qu’il a vendu cette licence 120 000 euros et qu’en conséquence, le rapport est dû de cette somme.
M. Z admet avoir bénéficié de l’aide financière de sa mère mais soutient l’avoir remboursée et rappelle que Mme Z n’a pas produit la totalité de la comptabilité de leur mère, qu’elle même a largement bénéficié de l’aide de leurs parents. Quant à la licence de taxi, il conteste l’avoir acquis à titre onéreux et de Mme B.
S’agissant des dons manuels à hauteur de 36 362, 37 euros, il ressort des pièces 1 à 24 de l’appelante que de l’année 1976 à l’année 1998, Mme Y a volontairement aidé son fils en réglant pour lui des charges personnelles et professionnelles. Au demeurant, M. Z ne le conteste pas véritablement.
La cour constante cependant que certaines dépenses avancées par Mme Z ne peuvent être rattachées de manière certaine à l’intimé ainsi chaque fois que les talons de chèques ne portent pas mention de son nom ou de son prénom ou chaque fois que seules des annotations manuscrites de Mme Y existent qui ne constituent pas une preuve suffisante que l’opération a profité à son fils.
La cour constate en outre que, parmi ces opérations, de nombreuses concernent des présents d’usage comme les cadeaux de C ou pour les anniversaires, une aide pour les vacances, l’achat de champagne.
Enfin, il est admis par l’appelante elle-même que M. Z a parfois remboursé des sommes prétées par sa mère.
Des mêmes pièces produites, le tribunal de grande instance avait considéré le 1er mars 2011 que seule une somme de 7 146,54 euros correspondait à des aides apportées à G Z. La cour évalue les dépenses certaines en faveur de M. Z à environ 7000 euros.
La cour retient en outre qu’en l’absence de comptabilité complète de Mme Y, il est impossible de connaître la part exacte des aides qu’elle a pu apporter à sa fille puisque les attestations produites par M. Z établissent que Mme Y a aidé ses deux enfants de manière équitable.
D’autre part, pour établir que Mme Y a donné à son fils la somme de 20 275,72 euros correspondant à sa part dans la succession de ses parents, l’appelante se contente de produire un projet de courrier rédigé par Mme Y dans des conditions et à une date inconnues (sa pièce 33) dans lequel elle indique 'je leur ai tout donné, même la part d’héritage de mes parents'. Or la cour considère que ce courrier ne prouve pas que l’intimé a réellement perçu une telle somme.
Enfin, s’agissant de la somme de 120 000 euros correspondant au prix de vente de la licence de taxi, la cour retient d’une part que Mme Z soutient à tort que son frère a acquis cette licence de Mme B alors qu’il prouve par une attestation de la
mairie qu’il a succédé à M. D. D’autre part la cour retient qu’elle ne prouve pas de manière comptable que sa mère a donné 11 000 francs à son fils pour acquérir une licence de taxi.
Dans ces conditions, la cour retient que seule une somme d’environ 7 000 euros a été donnée par Mme Y à son fils sur une période de vingt trois années.
Or, les pièces produites par Mme Z ne permettent pas d’établir que Mme Y s’est appauvrie en raison de cette aide apportée à son fils dès lors que l’appelante ne communique pas d’éléments suffisants pour établir les revenus et les charges de sa mère pendant cette période.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande tendant à voir condamner son frère à rapporter les dons manuels, donations indirectes et la part d’héritage de Mme Y.
Dans ces conditions encore , la demande au titre du recel successoral doit être rejetée et la décision confirmée sur ce point.
— sur la demande en dommages-intérêts formée par l’appelante
Mme Z ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par son frère, lui reprochant 'de n’avoir eu de cesse de l’accuser d’avoir profité de leurs parents sans preuve à l’appui’ en oubliant simplement qu’elle a été condamnée pour recel successoral, ni d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts.
— sur la demande en dommages-intérêts formées par l’intimé
L’abus du droit d’agir n’est pas établi, dès lors que Mme Z a légitimement intenté une action pour sortir de l’indivision puisqu’aucun règlement amiable de la succession n’était envisageable, que l’autorité de la chose jugée ne lui était pas opposable et que la cour accueille sa demande tendant à déclarer prescrite l’action en réduction.
Quant au préjudice moral, la cour retient qu’aucune des parties n’a eu la volonté d’aboutir à un partage amiable de la succession de leur mère et qu’aucune n’a hésité dans les accusations portées en justice contre l’autre. Ainsi, M. Z n’établit pas qu’il aurait subi un préjudice moral en raison de la procédure intentée par sa soeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en dommages-intérêts.
M. Z sera en outre débouté de sa demande portant sur la prise en charge à titre de dommages-intérêts par l’appelante de toutes les pénalités, intérêts et majorations auxquels l’indivision pourrait être tenue du fait de la déclaration de succession tardive.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la clôture au 28 mars 2017. CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit que la donation consentie par H Y épouse Z à E Z épouse X par acte notarié du 19 novembre 1997 est réductible à la mesure de la quotité disponible et que l’action en réduction n’est pas prescrite.
STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF
DECLARE prescrite l’action en réducation de la donation consentie par Mme Y H à Mme Z E.
Y AJOUTANT
DEBOUTE M. Z de sa demande portant sur la prise en charge à titre de dommages-intérêts par l’appelante de toutes les pénalités, intérêts et majorations auxquels l’indivision pourrait être tenue du fait de la déclaration de succession tardive.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente et par Nora YOUSFI, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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